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ATAS/403/2005

Genf · 2004-09-21 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs; Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

A/447/2005

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Dispositiv
  1. Prend acte du retrait du recours.
  2. Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente,

Mmes Valérie MONTANI et Juliana BALDE Juges REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/447/2005 ATAS/403/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1ère chambre du 10 mai 2005

En la cause

Madame A__________, domiciliée au Lignon à Genève recourante

contre

HOTELA CAISSE MALADIE-ACCIDENTS DE LA SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS sise rue de la Gare 18 à Montreux intimée

A/447/2005

- 2/3 - Attendu en fait que par décision du 21 septembre 2004, HOTELA CAISSE MALADIE- ACCIDENTS DE LA SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS (ci-après la caisse) a informé Madame A__________, qu’elle n’acceptait plus qu’une incapacité de travail de 50% dès le 1er octobre 2004 au lieu de 100%; Que l’intéressée a formé opposition le 22 septembre 2004; Que par décision du 25 janvier 2005, la caisse a rejeté l’opposition; Que l’assurée a interjeté recours le 24 février 2005 contre ladite décision sur opposition, alléguant qu’il lui est impossible actuellement d’exercer une activité même partielle; Que par courrier du 21 mars 2005, la caisse a annoncé au Tribunal de céans qu’après réexamen du dossier médical de la recourante, elle prenait en charge le cas; Qu’invitée à se déterminer, l’assurée a déclaré avoir obtenu satisfaction et retirer son recours;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ); Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs; Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

A/447/2005

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière:

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le