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ATAS/39/2008

Genf ·ATAS · 2008-01-17 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause.

E. 2 A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.

E. 3 En l'espèce, la situation juridique de la SUVA pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le Tribunal de céans arrivait à la conclusion que le lien de causalité entre les atteintes au genou droit et l'accident du 27 août 2004 n'existe plus au-delà du 31 mai 2005.

E. 4 Ilse justifie par conséquent de l'appeler en cause.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant préparatoirement

1. Appelle en cause la SUVA.

2. Lui impartit un délai au 24 février 2008 pour se déterminer.

3. Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.

La greffière La Présidente

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

A/2699/2007

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2699/2007 ATAS/39/2008

ORDONNANCE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 17 janvier 2008

En la cause

Monsieur B, domicilié à BERNEX recourant

contre

AXA WINTERTHUR, SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES, sise case intimée postale 357, 8401 WINTERTHUR

et

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS appelée en D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstr. 1, 6002 LUCERNE cause

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente

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EN FAIT . Monsieur B (ci-après : l'assuré) travaillait en qualité de concierge pour la régie X & Cie S.A. depuis le 1° septembre 2002. Il était à ce titre assuré

contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de AXA COMPAGNIE D'ASSURANCES.

En date du 27 août 2004, l'assuré a subi un accident au genou droit. Il a présenté depuis lors une incapacité de travail totale.

Les suites de cet accident ont été prises en charge par AXA COMPAGNIE D'ASSURANCES.

Par décision du 21 novembre 2005, celle-ci a mis un terme au versement des prestations dès le 1° juin 2005, considérant que les plaintes n'étaient plus en relation de causalité naturelle avec l'accident du 27 août 2004.

L'assuré a formé opposition à cette décision et AXA COMPAGNIE D'ASSURANCES a, par décision du 1” juin 2006, rejeté ladite opposition, au motif que de l'avis du Dr L, expert, l'événement du 27 août 2004 avait réactivé une symptomatologie au genou droit, mais n'avait pas aggravé les lésions qui étaient manifestement déjà préexistantes. Selon AXA COMPAGNIE D'ASSURANCES, il était incontestable que le genou droit de l'assuré avait subi plusieurs interventions chirurgicales depuis 1975, prises en charge par la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après la SUVA). Cet assureur avait d'ailleurs alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20%.

. Par courrier du 1” juillet 2006, l'assuré a recouru contre cette décision auprès d'AXA COMPAGNIE D'ASSURANCES.

. Par courrier du 2 juillet 2007, la SUVA a transmis au Tribunal de céans le recours précité, comme objet de sa compétence. La SUVA a expliqué avoir alloué à titre provisoire des prestations en faveur de l'assuré, afin de ne pas le laisser sans ressources. Elle était cependant parvenue à la conclusion que la cessation du versement des prestations par AXA COMPAGNIE D'ASSURANCES n'était pas justifiée.

. Dans sa réponse du 20 août 2007, AXA COMPAGNIE D'ASSURANCES, devenue entre temps AXA WINTERTHUR, SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES, a conclu,

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principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à l'octroi d'un délai aux parties pour motiver leur détermination quant au fond.

9. Par écriture du 25 septembre 2007, l'assuré a conclu à la reprise du versement des prestations dès le 1” juin 2005 par AXA WINTERTHUR, SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES. Il a fait notamment valoir que la situation de son genou droit, auparavant stable, s'était dégradée suite à l'accident du 27 août 2004. Afin d'étayer son recours, il a requis l'apport du dossier constitué par la SUVA.

10. Le 10 octobre 2007, l'intimée a persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1. Conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause.

2. A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.

3. En l'espèce, la situation juridique de la SUVA pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le Tribunal de céans arrivait à la conclusion que le lien de causalité entre les atteintes au genou droit et l'accident du 27 août 2004 n'existe plus au-delà du 31 mai 2005.

4. Ilse justifie par conséquent de l'appeler en cause.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant préparatoirement

1. Appelle en cause la SUVA.

2. Lui impartit un délai au 24 février 2008 pour se déterminer.

3. Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.

La greffière La Présidente

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

A/2699/2007