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ATAS/391/2007

Genf ·ATAS · 2007-04-11 · Deutsch GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Donne acte à ASSURA - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT de son engagement à communiquer à Monsieur S, d'ici au 30 avril 2007 au plus tard, les décomptes correspondant aux opérations figurant sur le décompte du 25 novembre 2004 vis-à-vis desquelles il a porté des mentions, aux fins de clarification .

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Donne acte à Monsieur S de ce qu'il retire de l'opposition faite au commandement de payer poursuite n° 06787414 A.

E. 4 Dit que par conséquent ladite poursuite ira sa voie.

E. 5 Invite Monsieur S à se rendre au Centre social protestant pour obtenir l'aide d'un assistant social.

E. 6 Dit que la procédure est gratuite.

E. 7 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

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la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Vaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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E. 7a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

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la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 7b et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Vaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/340/2007 ATAS/391/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 10 avril 2007

En la cause

Monsieur S, domicilié 1201 Genève recourant contre

ASSURA - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, domicilié intimée

Z.I. En Budron Al, 1052 LE MONT s/ LAUSANNE

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH, Florence BRUTSCH, Juges assesseurs

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Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier; Vu l’audience de ce jour;

Vu l’accord intervenu entre les parties, en ce sens que le représentant de l'intimée s'est engagé à communiquer au recourant les décomptes correspondant aux opérations figurant sur le décompte du 25 novembre 2004 vis-à-vis desquelles il a porté des mentions, aux fins de clarification, et que de son côté le recourant s'est engagé à se rendre au Centre social protestant et a retiré son opposition à la poursuite litigieuse;

Qu'i convient d'entériner cet accord, qui met fin au litige.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à ASSURA - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT de son engagement à communiquer à Monsieur S, d'ici au 30 avril 2007 au plus tard, les décomptes correspondant aux opérations figurant sur le décompte du 25 novembre 2004 vis-à-vis desquelles il a porté des mentions, aux fins de clarification .

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte à Monsieur S de ce qu'il retire de l'opposition faite au commandement de payer poursuite n° 06787414 A.

4. Dit que par conséquent ladite poursuite ira sa voie.

5. Invite Monsieur S à se rendre au Centre social protestant pour obtenir l'aide d'un assistant social.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

A/340/2007

- 3/3 -

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Vaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/340/2007