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ATAS/391/2006

Genf ·ATAS · 2006-04-19 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable.

Au fond :

E. 2 L'admet.

E. 3 Annule les décisions de la caisse des 23 juin et 28 octobre 2005.

E. 4 Condamne l'intimée à payer au recourant la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

Le greffier La présidente

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4127/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4127/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 19 avril 2006

En la cause

Monsieur L, domicilié GENEVE, comparant avec

élection de domicile en l'Etude de Maître KOHLER Monica

contre

LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6

CANTON DE GENÈVE

ATAS/391/2006

recourant

intimée

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Mmes Maya CRAMER et Valérie MONTANI,

Juges

- 2/3 -

Vu la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) du 23 juin 2005, réclamant à Monsieur L la restitution d'un trop perçu d'allocations familiales de 800 fr.;

Vu l'opposition formée par l'intéressé, représenté par Maître Monica KOHLER; Vu la décision de la caisse du 28 octobre 2005, rejetant l'opposition de l'intéressé; Vu le recours interjeté en date du 30 novembre 2005;

Vu la réponse de la caisse du 3 janvier 2006, concluant au rejet du recours;

Vu le courrier de la caisse intimée du 6 avril 2006 informant le Tribunal de céans que la caisse FER-CIAM avait procédé le jour même au remboursement de la facture litigieuse du 23 juin 2005, dans la mesure où elle avait pu ouvrir un droit à l'épouse du recourant;

Attendu que la caisse FER-CIAM a remboursé à l'intimée le montant de la facture litigieuse du 23 juin 2005;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'annuler en conséquence les décisions de la caisse;

Que le recourant, représenté par un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, fixée en l'espèce à 500 fr.;

LL

A/4127/2005

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet.

3. Annule les décisions de la caisse des 23 juin et 28 octobre 2005.

4. Condamne l'intimée à payer au recourant la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

Le greffier La présidente

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4127/2005