Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Donne acte à l’OCAI qu’il reconnaît à Mme G le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1% mai 1999, fondée sur un degré d’invalidité de 89 %, calculé en fonction d’une incapacité totale dans l’activité antérieure de l’assurée exercée à 80 %, ainsi que d’une incapacité de 46 % dans les activités ménagères de 20%;
E. 2 L’y condamne en tant que de besoin;
E. 3 Condamne l’OCAI à verser à Mme G une indemnité de 2'000 fr.;
E. 4 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : La Présidente :
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1557/2002
E. 4a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)
E. 4b et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : La Présidente :
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1557/2002
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1557/2002 ATAS/391/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
6" Chambre du 9 mai 2005 En la cause Madame G, comparant par Me Daniel MEYER en recourante l’étude duquel elle élit domicile contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue intimé
de Lyon 97, Genève
Siégeant : Madame Valérie MONTANEL, Présidente, Mesdames Isabelle DUBOIS et Karine STECK, Juges.
- 2/3 -
Vu la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l'OCAT) du 2 septembre 2002;
Vu le recours de Mme G du 20 septembre 2002 formé devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’assurance-invalidité alors compétente;
Vu la transmission de la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales le 1° août 2003;
Vu la comparution personnelle des parties le 7 juin 2004; Vu l’ordonnance d’expertise du 13 décembre 2004 du Tribunal de céans; Vu le rapport d’expertise du Dr A, psychiatre, du 19 février 2005;
Vu la comparution des mandataires du 25 avril 2005 au cours de laquelle les parties ont convenu d’un accord;
Attendu en droit que l’art. 50 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) prévoit que les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction.
Que selon l’article 89 H al. 3 de la loi sur la procédure administrative (LPA), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause.
A/1557/2002
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Donne acte à l’OCAI qu’il reconnaît à Mme G le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1% mai 1999, fondée sur un degré d’invalidité de 89 %, calculé en fonction d’une incapacité totale dans l’activité antérieure de l’assurée exercée à 80 %, ainsi que d’une incapacité de 46 % dans les activités ménagères de 20%;
2. L’y condamne en tant que de besoin;
3. Condamne l’OCAI à verser à Mme G une indemnité de 2'000 fr.;
4. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : La Présidente :
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1557/2002