opencaselaw.ch

ATAS/390/2018

Genf · 2018-05-07 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

b. La compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie.

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- 10/20 - Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (cf. Ulrich MEYER-BLASER, Die Rechtsprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und von …é, ,Bundesgericht zum BVG, 2000-2004, in RSAS 49/2005, p. 258 ss). Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 127 V 29 consid. 3b et les références ; voir aussi Ulrich MEYER-BLASER, Die Rechtswege nach dem BVG, RDS 1987 I p. 610 et Hans Rudolf SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, RSAS 1983 p. 174).

c. En l’espèce, la demanderesse est un éventuel ayant droit au sens de l’art. 73 al. 1 LPP et l’objet du litige relève manifestement du droit de la prévoyance professionnelle, puisqu’il porte sur la prestation à verser suite au décès d’un assuré retraité. Dès lors que le lieu de travail de feu l’assuré se trouvait à Genève, la chambre de céans est donc compétente pour connaître du litige, tant ratione materiae que ratione loci.

E. 2 L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (Vincent SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19). La procédure prévue par l’art. 73 LPP n'est pas déclenchée par une décision sujette à recours, mais par une simple prise de position de l'institution de prévoyance qui ne peut s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 115 V 239). C'est dire que les institutions de prévoyance (y compris celles de droit public) n'ont pas le pouvoir de rendre des décisions proprement dites (ATF 115 V 224).

E. 3 À teneur de l’art. 73 al. 2 LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite dans laquelle le juge constatera les faits d'office. Dans le canton de Genève, la procédure en matière de prévoyance professionnelle, est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) et plus particulièrement par les art. 89A et ss.

E. 4 Le litige porte sur la question de savoir si la demanderesse pourrait prétendre une rente de concubine à charge de l'intimée au décès de l'assuré.

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- 11/20 -

E. 5 à 8. (…). ». Enfin, cette annexe résume les conditions relatives à la prétention à la rente de concubin selon l'art. 13.5 du règlement et des dispositions complémentaires susmentionnées, indiquant pour conclure que la caisse de pension constatera une éventuelle prétention à la rente de « conjoint » (sic !) après le décès de l'assuré et sur présentation d'une demande écrite de prestations. (ch. 4).

E. 5.2 et les références citées). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

E. 6 Le fait pour une institution de prévoyance de faire dépendre réglementairement le droit de la concubine au capital-décès de la condition formelle que le défunt l'ait désignée comme bénéficiaire de son vivant est conforme à l'art. 20a LPP. L'exigence d'une déclaration de l'assuré est une condition de forme et non pas une condition matérielle supplémentaire (ATF 136 V 127 consid. 4.5). Il correspond ainsi à la nature de la communauté de vie des personnes non mariées, à l'inverse de la réglementation du mariage, que les relations entre les partenaires soient laissées à l'entière autonomie de ceux-ci, chaque assuré étant libre de faire ou non profiter son concubin de la rente (ATF 137 V 105 consid. 8.2). Une telle exigence ne contrevient pas au principe de l'égalité de traitement face aux conjoints survivants et aux partenaires enregistrés survivants. En effet, l'assimilation complète des différentes catégories n'est pas prévue par le législateur et, si l'on admet qu'il est légitime pour une institution de prévoyance de connaître les risques qu'elle assure, en particulier les différentes rentes de survivants, il est normal qu'elle connaisse les assurés qui vivent en concubinage et pour lesquels elle pourrait être appelée à verser une rente au concubin survivant. Pour les personnes mariées ou celles qui vivent en partenariat enregistré, les modifications de ces données font l'objet d'une communication obligatoire aux institutions de prévoyance par les assurés (ATF 137 V 105 consid. 9.2 à 9.4). Dans le cas d’un concubin ayant formé une communauté de vie pendant près de dix ans avec un assuré, le Tribunal fédéral a confirmé que l'absence d'annonce écrite à l'institution de prévoyance faisait obstacle à l'octroi d'une rente pour survivants, même si ladite communauté remplissait par ailleurs la condition de la durée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_161/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.3).

E. 7 a. Quand une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors - comme en l’espèce - d’institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient,

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- 15/20 - pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 140 V 145 consid. 3.1 et la référence).

b. Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l’interprétation des contrats (ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références).

E. 8 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t- il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2).

E. 9 Conformément à l'art. 73 al. 2, 2ème phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. En vertu de ce principe, il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid.

E. 10 a. En l'espèce, au vu de ce qui précède, la question de la réglementation applicable au présent litige ne fait pas l'objet d'une contestation entre les parties, ces dernières retenant l'une et l'autre, à juste titre, l'application du règlement de la fondation de

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- 16/20 - prévoyance dans sa teneur au 1er janvier 2014, en vigueur au moment du décès de l'assuré le 28 décembre 2014, cette solution étant d'ailleurs conforme à la jurisprudence du tribunal fédéral susmentionnée (ATF 137 V 105 consid. 5.31. et réf. citée).

b. La demanderesse estime avoir démontré l'existence de son concubinage avec l'assuré, officiellement depuis le 3 mars 1989 (date de l'annonce de son changement d'adresse auprès du Contrôle des habitants police des étrangers de la ville de Nyon). Elle prétend que la chambre de céans avait déjà validé ce concubinage, dans son arrêt du 26 juin 2017 (ATAS/542/2017) et que la défenderesse ne l'aurait jamais remis en question, ce que cette dernière conteste. Il est vrai que la chambre de céans ne s'est pas prononcée sur cette question, dans son arrêt précédent, dès lors que ce dernier portait uniquement sur la question de l'irrecevabilité de la demande, en raison des seules conclusions en constatation de droit prises par la demanderesse. Il est vrai également que la défenderesse n'avait formellement ni admis ni expressément contesté l'existence d'un concubinage entre l'assuré et la demanderesse, ce qui, au demeurant, bien qu'étant naturellement une condition nécessaire pour fonder les prétentions litigieuses, n'est toutefois pas l'unique condition qui doit être réalisée pour que la demanderesse puisse prétendre à l'octroi d'une rente de concubin. En l'espèce, les pièces produites par la demanderesse démontrent au degré de la vraisemblance prépondérante exigée en matière d'assurances sociales que la demanderesse et l'assuré ont bien vécu en concubinage ininterrompu, à tout le moins dès le début mars 1989 et ceci jusqu'à qu'au 28 décembre 2014, jour du décès de l'assuré. Il apparaît également vraisemblable, au degré exigé par la jurisprudence, que l'assuré a effectivement pris en charge, de son vivant, à tout le moins en partie, les frais d'entretien de la demanderesse, la chambre de céans admettant ainsi ces deux conditions, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à des mesures complémentaires d'instruction, ceci conformément au principe de l'appréciation anticipée des preuves.

c. Cela dit la seule réalisation de ces deux conditions ne suffit pas à faire droit aux prétentions de la demanderesse. Encore faut-il que ledit concubinage ait été annoncé du vivant de l'assuré, par une déclaration écrite. C'est bien dans ce sens qu'il faut interpréter l'art. 13.5 du règlement de prévoyance et les conditions complémentaires prévues à l'annexe 3 dudit règlement. La demanderesse prétend en substance avoir satisfait à l'annonce du concubinage requise par les dispositions réglementaires, en s'adressant par écrit à l'institution de prévoyance dans les semaines qui ont suivi le décès de l'assuré. Ce faisant, elle ne conteste pas que l'annonce du concubinage n'aurait été faite qu'après le décès de l'assuré. Elle allègue que cette annonce n'incomberait pas uniquement à l'assuré lui- même, et du vivant de ce dernier, dans la mesure où la réglementation prévoit que cette annonce pourrait également résulter de dispositions testamentaires, lesquelles ne sont en principe pas connues avant le décès de l'intéressé. Cette argumentation ne saurait être suivie. Selon l'art. 13.5 du règlement « si un assuré non marié peut

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- 17/20 - prouver qu'il a partagé le même ménage avec un concubin non marié n'ayant aucun lien de parenté avec lui pendant cinq ans au moins de manière continue jusqu'à son décès et qu'il a contribué en partie ou totalement à son entretien, le concubin a droit aux prestations accordées au conjoint survivant (...). ». Les dispositions complémentaires à cet article - que la demanderesse ne conteste pas - prévoient au ch. 1 que le concubinage doit avoir été communiqué par écrit à la Caisse ou avoir fait l'objet d'une disposition testamentaire (testament ou pacte successoral). La dissolution du concubinage doit être communiquée à la Caisse dans les plus brefs délais. Le texte allemand de ces dispositions complémentaires, invoqué par la demanderesse, ne dit pas autre chose. Le texte allemand de l'art. 13.5 du règlement, certes moins précis que le texte français, ne saurait toutefois être interprété différemment, indépendamment du fait, comme l'a justement relevé la défenderesse, qu'aucun texte réglementaire ne prévoit que la version allemande prévaudrait aux autres, et notamment à la version française. Le fait que la défenderesse ait son siège en Suisse alémanique est au demeurant sans pertinence, d'autant que tous les autres éléments du dossier doivent, en tout état, donner la préférence à la version française de ce règlement dans le cas d'espèce (feu l'assuré, francophone, originaire du canton de Vaud, travaillait à Genève ; toutes les correspondances destinées à l'assuré, attestations personnelles de prévoyance, documents contractuels, etc.) émanant de l'employeur ou de la fondation prévoyance, produites au dossier étaient rédigées en français, langue dans laquelle l'assuré s'exprimait usuellement, de sorte qu'en tout état c'est au degré de la vraisemblance prépondérante la version française des règlements de prévoyance et autres dispositions applicables qui a toujours été communiquée à l'intéressé. Contrairement à ce que soutient en vain la demanderesse, l'annonce écrite devait bien émaner de l'assuré lui-même, de son vivant, voire sous la forme d'une disposition testamentaire (testament ou pacte successoral). Or, s'il est vrai qu'un testament ou qu'un autre acte énumérant les dispositions pour cause de mort ne sont généralement connus qu'après le décès de l'intéressé, la possibilité laissée aux assurés d'annoncer le concubinage par le biais d'une telle disposition n'a toutefois pas le sens que la demanderesse voudrait y donner, soit que l'annonce du concubinage puisse être le fait d'un tiers (elle-même en tant que concubine dans le cas d'espèce), et ce encore postérieurement au décès. En effet, selon la jurisprudence citée précédemment, le fait pour une institution de prévoyance de faire dépendre réglementairement le droit de la concubine au capital-décès de la condition formelle que le défunt l'ait désignée comme bénéficiaire de son vivant est conforme à l'art. 20a LPP. L'exigence d'une déclaration de l'assuré est une condition de forme et non pas une condition matérielle supplémentaire (ATF 136 V 127 consid. 4.5). Il correspond ainsi à la nature de la communauté de vie des personnes non mariées, à l'inverse de la réglementation du mariage, que les relations entre les partenaires soient laissées à l'entière autonomie de ceux-ci, chaque assuré étant libre de faire ou non profiter son concubin de la rente (ATF 137 V 105 consid. 8.2). Une telle exigence ne contrevient pas au principe de l'égalité de traitement face aux

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- 18/20 - conjoints survivants et aux partenaires enregistrés survivants. Or par définition, l'expression des dispositions du défunt par voie testamentaire ont été formulées du vivant de l'intéressé, et sont l'expression de sa volonté. Ainsi, la faculté laissée par l'institution de prévoyance dans son règlement et son annexe 3 qui en fait partie intégrante, d'annoncer le concubinage dans le cadre d'une disposition pour cause de mort a manifestement pour but que l'institution de prévoyance puisse s'assurer, après le décès de l'assuré, de sa volonté de faire profiter ou non son concubin d'une rente de survivant, au sens de la jurisprudence susmentionnée. Or, il est établi et non contesté que l'assuré, de son vivant n'a jamais communiqué par écrit à l'institution de prévoyance de son employeur ou ancien employeur l'existence de son concubinage avec la demanderesse, et qu'il est décédé sans laisser de dispositions testamentaires. Il ressort d'ailleurs des pièces produites par la demanderesse elle-même, - ne lui en déplaise dès lors qu'elle l'a contesté en vain -, que les données enregistrées par l'employeur et la fondation de prévoyance, au moment où il a pris sa retraite, respectivement avant celle-ci, que le statut personnel de l'assuré, était celui de « divorcé », ce qui ressort expressément des attestations personnelles de prévoyance produites (pièces 15 et 15a demanderesse). On relèvera encore que la défenderesse a exposé, pièces à l'appui, que le règlement en vigueur au moment où l'assuré a pris sa retraite (règlement valable dans sa teneur dès le 1er janvier 1996) ne prévoyait pas de rente pour les concubins survivants. La caisse avait introduit le droit à une rente de concubin survivant de ses assurés lors de l'entrée en vigueur de son nouveau règlement le 1er janvier 2004, qui avait ainsi adopté un article 13.5 correspondant à la même disposition dans le règlement actuellement en vigueur. Parmi les dispositions transitoires du règlement du 1er janvier 2004, il était mentionné que les rentes en cours au 31 décembre 2003, y compris les prestations pour survivant coassuré, ne subissaient aucun changement. Elle a en outre affirmé, en produisant des pièces à l'appui de ses allégations, qu'afin de communiquer sur le fonctionnement de la caisse, le plan d'assurance et d'autres informations y relatives, Hilti et la caisse organisent des journées et séances d'information dûment annoncées et portant sur des questions autant générales que particulières relatives aux collaborateurs et pensionnés. Elle publie également des bulletins d'information qu'elle distribue aux assurés et aux pensionnés, indépendamment de leur statut. Elle a enfin affirmé, sans être contredite, que l'assuré n'a jamais participé à des journées ou séances d'information. La chambre de céans retient dès lors, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assuré, de son vivant, et après sa retraite, bien que régulièrement informé sur l'évolution des règlements de prévoyance et de toute information utile à ce sujet, ne s'est toutefois jamais manifesté auprès de l'institution de prévoyance par rapport à la question de son concubinage avec la demanderesse.

E. 11 Dès lors, l'absence d'annonce écrite, respectivement de dispositions testamentaires valant, par leur contenu, annonce à l'institution de prévoyance au sens des dispositions réglementaires précitées, fait obstacle à l'octroi d'une rente pour

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- 19/20 - survivants, même si ladite communauté remplissait par ailleurs la condition de la durée, ceci, tout comme l'a jugé la chambre de céans (ATAS/90/2014 du 21 janvier 2013), confirmé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt cité précédemment (arrêt du Tribunal fédéral 9C_161/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.3).

E. 12 Au vu de ce qui précède, il est inutile d'examiner plus avant les griefs et arguments développés par la demanderesse, non pertinents en l'espèce, et qui ne changeraient rien à l'issue du litige.

E. 13 Au vu de ce qui précède, la demande du 11 juillet 2017 sera rejetée.

E. 14 Aucune indemnité de dépens ne sera accordée à la défenderesse dans la mesure où les caisses de pension n’ont en principe pas droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4a).

E. 15 Pour le reste, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 1 LPA).

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- 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare la demande recevable. Au fond :
  2. La rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre Bernard PETITAT et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3017/2017 ATAS/3902018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2018 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à NYON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Henri BERCHER

demanderesse

contre CAISSE DE PENSIONS HILTI, sise Soodstrasse 61, ADLISWIL, comparant avec élection de domicile en l'étude FRORIEP SA Me Franz Xaver STIRNIMANN

défenderesse

A/3017/2017

- 2/20 -

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- 3/20 - EN FAIT

1. Monsieur B_____ (ci-après l’assuré ou le défunt), né le ______ 1936, travaillait à Genève chez C_____ (Schweiz) AG (ci-après l’employeur), et était, à ce titre, affilié auprès de Hilti Pensionskasse (ci-après la caisse) depuis 1974.

2. Le 1er juillet 1997, l’assuré a pris une retraite anticipée et a perçu une rente versée par la caisse.

3. Le ______ 2014, l’assuré est décédé. Selon une attestation de résidence de la Ville de Nyon, il a été domicilié dans la Commune dès le 1er octobre 1966, et à l'adresse ______, route de D_____ du 3 mars 1989 au jour de son décès.

4. Par pli du 15 février 2015 adressé à la caisse, Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la demanderesse), née en _____1937, a expliqué notamment qu’elle avait fait ménage commun avec feu l’assuré depuis le 1er octobre 1966, selon une attestation de résidence qu’elle joignait (dite attestation de résidence de la Ville de Nyon mentionne que l'intéressée est domiciliée ______, route de D_____ à Nyon depuis le 1er septembre 1963). Elle requérait donc le versement des prestations de conjoint survivant.

5. Le 23 mars 2015, la caisse a fait valoir que feu l’assuré ne lui avait jamais annoncé son concubinage et qu’elle n’avait pas reçu de testament. Il n’était donc pas prouvé que l’intéressée avait été sa partenaire, de sorte que celle-ci n’avait pas droit aux prestations.

6. Le 26 mars 2015, l’intéressée a demandé la version du règlement applicable au jour du décès de feu l’assuré et la notification d’une décision formelle.

7. Le 16 avril 2015, la caisse lui a adressé le règlement valable depuis le 1er janvier 2014, expliquant par ailleurs qu’elle n’avait pas de capacité décisionnelle.

8. Un échange de courriers a ensuite eu lieu entre l’intéressée et la caisse.

9. Par acte intitulé « demande en constatation de droit » déposé le 31 mai 2016, l’intéressée a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la chambre de céans dise qu’elle doit être mise au bénéfice des dispositions de l’art. 13 ch. 5 du règlement dans sa version du 1er janvier 2014. Par arrêt du 26 juin 2017 (ATAS/542/2017), la chambre de céans a déclaré l’action en constatation de droit irrecevable : il était possible pour la demanderesse d’obtenir une décision formatrice ; l'action constatatoire qu’elle avait déposée devait donc être déclarée irrecevable, en application du principe de subsidiarité. Cet arrêt n'a pas fait l'objet de recours au Tribunal fédéral.

10. Par mémoire du 11 juillet 2017, la demanderesse a à nouveau saisi la chambre de céans d'une demande en justice, concluant cette fois-ci à la condamnation de la caisse au paiement rétroactif, d'un montant de CHF 63'041.60 à titre de rentes de concubin, et à partir du 1er août 2017 et jusqu'à son décès, la somme de

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- 4/20 - CHF 2'033.60 par mois, avec suite de frais et dépens. La demanderesse, veuve depuis le ______ 1979, touche une rente AVS et une rente de vieillesse LPP depuis le 1er septembre 1999. Elle ne touche aucune rente LPP au titre de veuve. L'assuré a fait ménage commun avec la demanderesse à l'adresse susmentionnée à Nyon de façon officielle depuis le 3 mars 1989 jusqu'au ______ 2014, date de son décès. Durant l'année de son décès l'assuré avait participé aux frais de la demanderesse à hauteur de CHF 21'030.35, non comptés des versements mensuels à titre de participation aux frais de subsistance de CHF 6'000.-, soit au total un montant de CHF 27'030.35, sans compter ses propres dépenses pour le paiement de frais courants en espèces. Le montant de la dernière rente vieillesse touchée par l'assuré en 2014 s'élevait à CHF 2'542.- par mois. La demanderesse fonde ses prétentions sur l'application du Règlement de la caisse de pension Hilti dans sa version valable à partir du 1er janvier 2014, en cours au moment du décès, dont les dispositions transitoires stipulent qu'il remplace dès son entrée en vigueur le règlement précédent. Ce règlement prévoit en particulier à son art. 13 ch. 5 ci-après : 13.5), complété par l'annexe 3, dispositions complémentaires pour la rente de concubin, que « Si un assuré non marié peut prouver qu'il a partagé le même ménage avec un concubin non marié n'ayant aucun lien de parenté avec lui pendant cinq ans au moins de manière continue jusqu'à son décès et qu'il a contribué en partie ou totalement à son entretien, le concubin a droit aux prestations accordées au conjoint survivant (...). L'annexe 3 du présent règlement comporte les dispositions complémentaires à la rente de concubin viagère. ». Selon les dispositions complémentaires, en principe le concubin et le conjoint doivent jouir des mêmes droits. Il sera revenu sur le détail de ces dispositions dans les considérants. En l'espèce, la demanderesse avait avisé la caisse de son concubinage avec l'assuré, par courrier du 15 février 2015, à peine un mois et demi après le décès de l'intéressé. Selon l'art. 13 al. 2 du règlement, la rente de conjoint s'élève à 40 % du salaire assuré au moment du décès ou à 80 % de la rente d'invalidité ou de la rente de vieillesse. Ainsi, au jour de la demande et considérant le 80 % de la rente vieillesse due à la demanderesse, soit CHF 2'033.60 par mois depuis le 1er janvier 2015, c'est un montant de CHF 63'041.60 qui lui est dû à titre de rentes.

11. La défenderesse, représentée par un conseil, a répondu à la demande par mémoire du 10 août 2017. Elle conclut au déboutement de toutes les conclusions de la demanderesse. Après avoir pris position de manière détaillée par rapport aux allégués de la demanderesse, relevant notamment qu'à aucun moment la chambre des assurances sociales dans son arrêt précédent n'avait validé le concubinage de la demanderesse avec l'assuré, pas plus que la défenderesse n'a jamais reconnu ce concubinage, la défenderesse observe que l'assuré, au moment de sa retraite anticipée, au 1er juillet 1997, était divorcé, selon le certificat LPP établi à cette date. Au jour de son départ à la retraite, le règlement de la caisse en vigueur était celui du 1er janvier 1996. Ce règlement prévoyait que l'épouse survivante d'une personne assurée ou bénéficiaire d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, et par analogie, les époux des employées lorsque celles-ci avaient contribué de manière déterminante à

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- 5/20 - l'entretien de leur époux, avaient droit à une rente de conjoint survivant. Ce règlement ne prévoyait pas de rente pour les concubins survivants. La caisse avait introduit le droit à une rente de concubin survivant de ses assurés lors de l'entrée en vigueur de son nouveau règlement le 1er janvier 2004, qui avait ainsi adopté un article 13.5 correspondant à la même disposition dans le règlement actuellement en vigueur. Parmi les dispositions transitoires du règlement du 1er janvier 2004, il était mentionné que les rentes en cours au 31 décembre 2003, y compris les prestations pour survivant coassuré, ne subissent aucun changement. Au demeurant les dispositions du présent règlement font foi. Le règlement du 1er janvier 2014 prévoit la même disposition transitoire pour les rentes en cours au 31 décembre 2013. Afin de communiquer sur le fonctionnement de la caisse, le plan d'assurance et d'autres informations y relatives, HILTI et la caisse organisent des journées et séances d'information dûment annoncées et portant sur des questions autant générales que particulières relatives aux collaborateurs et pensionnés. Elle publie également des bulletins d'information qu'elle distribue aux assurés et aux pensionnés, indépendamment de leur statut. L'assuré n'a jamais participé à des journées d'information ou des séances. Selon la jurisprudence, en matière de prestations survivants, on applique les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré, c'est- à-dire à la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire ; le rapport de prévoyance est fondamentalement modifié lorsque l'assuré est mis au bénéfice d'une rente de vieillesse : avant son départ à la retraite, il ne dispose que d'expectatives quant à sa future rente, ces expectatives pouvant en principe être revues en tout temps, tandis qu'à sa mise à la retraite, il acquiert le droit à une rente financée par le capital de prévoyance, dont le montant ne peut plus être modifié. Selon la jurisprudence, il est ainsi conforme au système que de nouvelles rentes ne puissent naître postérieurement au départ de l'assuré à la retraite, contrairement à ce que la recourante voudrait obtenir. En l'occurrence, l'assuré a pris sa retraite le 1er juillet 1997, date à laquelle le rapport de prévoyance s'est fondamentalement modifié. À cette époque, aucune disposition du règlement en sa version 1996 ne prévoyait de rente pour concubin survivant. Bien qu'au moment de son décès, le 28 décembre 2014, le règlement dans sa version 2014 soit applicable, le chiffre 36.3 des dispositions transitoires prévoit qu'une rente en cours ne peut plus être modifiée. Dès lors conformément à la jurisprudence, la rente en cours de feu l'assuré ne pouvait plus être modifiée, de sorte que la demanderesse ne peut nullement prétendre à une rente de concubin survivant postérieurement à la mise en retraite de feu l'assuré. La demanderesse fonde son argumentation, de manière erronée, sur l'art. 36.6 du règlement 2014, qui prévoit que « les déclarations de bénéficiaires selon l'art. 15 al. 5, communiquées à la caisse avant l'entrée en vigueur du présent règlement, restent valables si elles sont en conformité avec l'art. 15 ». Or cette disposition concerne le capital décès et ainsi ne trouve pas application en l'espèce. Seul l'art. 36.3 qui traite des rentes de survivants est pertinent dans le cas d'espèce. Il s'agit en effet de prestations distinctes que la défenderesse a sciemment traitées de manière différente dans son règlement. Ces deux dispositions ne peuvent

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- 6/20 - donc être rapprochées. Pour ces motifs la rente de feu l'assuré ne pouvait être modifiée, la demanderesse n'est pas en droit de bénéficier d'une rente de concubin survivant. À supposer que la chambre de céans doive considérer que la rente de feu l'assuré pouvait être modifiée, et par conséquent qu'une rente pour concubin survivant pourrait être octroyée postérieurement à la mise à la retraite de l'intéressé, en tout état les conditions d'octroi d'une rente de concubin survivant selon l'art. 13.5 du règlement dans sa version 2014 et son annexe 3, en particulier le chiffre 3.1, ne sont pas réalisées. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait pour une institution de prévoyance de prévoir une obligation d'annonce pour l'obtention d'une rente de partenaires, est une incombance admissible, et ne constitue pas une inégalité de traitement face au conjoint survivant et aux partenaires enregistrés survivants. En effet l'assimilation complète des différentes catégories n'est pas prévue par le législateur. Si l'on admet qu'il est légitime pour une institution de prévoyance de connaître les risques qu'elle assure, en particulier les différentes rentes de survivants, il est normal qu'elles connaissent les assurés qui vivent en concubinage et pour lesquels elle pourrait être appelée à verser une rente au concubin survivant. Pour les personnes mariées ou celles qui vivent en partenariat enregistré, les modifications de ces données font l'objet d'une communication obligatoire aux institutions de prévoyance par les assurés. Par rapport à cette exigence de communication du concubinage par un assuré à sa caisse de pension, le Tribunal fédéral a précisé que, « dans la mesure où le droit des personnes visées à l'art. 20a LPP ne résulte pas de la loi elle-même mais seulement du fait que celui-ci soit institué (facultativement) par le règlement d'une institution de prévoyance, il apparaît logique que ce dernier puisse faire dépendre ce droit d'une déclaration correspondante de l'assuré. Cette manière de voir résulte aussi du fait que dans le domaine de la prévoyance plus étendue, il existe une large autonomie des institutions de prévoyance, uniquement limitée par les dispositions constitutionnelles et légales. Il ne résulte ni du texte de l'art. 20a LPP ni des travaux législatifs que la possibilité de faire dépendre le droit à une rente de partenaires d'une déclaration de l'assuré était est exclue. Il correspond ainsi à la nature de la communauté de vie des personnes non mariées, à l'inverse de la réglementation du mariage, que les relations entre les partenaires soient laissées à l'entière autonomie de ceux-ci, chaque assuré étant libre de faire ou non profiter son concubin de la rente. En l'occurrence, le chiffre 3.1 de l'annexe 3 du règlement s'adresse uniquement à l'assuré de la caisse, en l'espèce à feu l'assuré. Il lui appartenait dès lors, et à lui seul, de signifier son concubinage à la défenderesse. Ceci ne peut nullement être effectué par le concubin survivant à la place de l'assuré, postérieurement au décès de ce dernier. De plus l'art. 13.5 du règlement est formulé au passé composé et fait référence de manière explicite au moment du décès de l'assuré, de sorte que ce dernier aurait dû annoncer le concubinage de son vivant par écrit à la défenderesse ou prévoir dans des dispositions pour cause de mort qu'il souhaitait que la demanderesse soit mise au bénéfice d'une rente de concubin survivant. L'intéressé n'a jamais informé la défenderesse du concubinage avec la

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- 7/20 - demanderesse ni indiqué dans des dispositions pour cause de mort qu'il souhaitait que la demanderesse soit bénéficiaire de sa rente LPP, la condition d'annonce prévue par le chiffre 3.1 de l'annexe 3 du règlement n'a jamais été réalisée. Dès lors, en ne respectant pas cette incombance formelle exigée par le règlement, l'intéressé a perdu le droit de faire bénéficier sa concubine, la demanderesse, d'une rente de survivant. Pour ce motif également la demande doit être rejetée.

12. La demanderesse a répliqué par mémoire du 15 septembre 2017. Elle persiste dans ses conclusions. Se référant aux allégués de la défenderesse, elle observe que le courrier du 25 février 1997 de Hilti à l'assuré, est irrelevant et contesté : ce document n'indique en rien le statut de divorcé et n'est pas un certificat LPP. D'ailleurs les certificats périodiques de prévoyance (pièces 15 et 15a) ne font pas plus état du statut de divorcé (sic!). Quant à l'art. 13.5 du règlement, sa teneur en langue française n'est pas contestée, mais celle rédigée en langue allemande, - qui selon la demanderesse ferait foi dans la mesure où la caisse de prévoyance est domiciliée en Suisse alémanique -, est différente. Cette version (allemande) ne mentionne pas que l'assuré devra prouver un état de fait ou que la disposition en question s'adresse à lui. Il est simplement indiqué que si un assuré a vécu au moins cinq ans avec un concubin non marié, alors le concubin a droit aux prestations accordées au conjoint survivant. La défenderesse base son argumentation sur la disposition transitoire (art. 36.3) du règlement de 2014, pour prétendre que la rente en cours de feu l'assuré ne peut plus être modifiée de sorte que la demanderesse ne pourrait aucunement prétendre à une rente de concubin. En cela elle applique mal le règlement au cas d'espèce puisqu'il n'est ici nullement question de modifier la rente de feu l'assuré, mais d'accorder une rente de concubin à la demanderesse, soit une rente différente, laquelle n'existait pas au moment de la mise à la retraite de l'assuré. En ce sens, la rente du défunt n'a subi aucun changement. Le décès de l'intéressé n'a fait qu'ouvrir un droit à une autre rente pour une personne tierce. En tant que la défenderesse cite l'arrêt du Tribunal fédéral ATF 137 V 105, elle omet cependant de se référer au consid 7.4.2 qui précise à propos des personnes légitimées à demander une rente pour leurs partenaires que « les collaboratrices et collaborateurs retraités n'ont pas cette possibilité sauf si les conditions d'obtention d'une rente pour le partenaire étaient déjà remplies pendant leur vie active et que leur partenariat avait été déclaré ». Or dans cette affaire le règlement de la caisse avait expressément refusé d'offrir aux partenaires des collaborateurs à la retraite la possibilité d'obtenir une rente sauf à certaines conditions. Tel n'est précisément pas le cas en l'espèce. La caisse avait donc la possibilité, comme cela a été fait dans l'arrêt mentionné, d'exclure l'assujettissement au groupe des ayants droits, les partenaire/concubin de retraités. Le fait que la défenderesse n'ait pas recouru à cette possibilité montre que son intention était d'étendre le droit à tous les concubins d'assurés ou d'ayants droit pour autant qu'ils remplissent les conditions requises. Au surplus, comme cela ressort de ses dispositions transitoires, ce règlement se substitue aux règlements antérieurs. L'art. 36.3 prévoit que les rentes en cours (et seules les rentes en cours, précise la demanderesse) au 31 décembre 2013 ne

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- 8/20 - subissent aucun changement, stipulant au ch. 6 la validité de communications de bénéficiaires effectuées avant ou après l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Selon cette jurisprudence « le droit (…) à une rente de partenaire doit être examiné, en l'absence de droits et garanties, au regard de la réglementation en vigueur lors de la décision de constat, le fait assuré n'étant pas encore survenu (souligne-t-elle) ». Selon la demanderesse, ce principe confirme donc qu'il s'agit d'un droit différent qui naît lors de la survenance du décès de l'assuré, et que le règlement applicable est celui en vigueur au moment du décès. Quant à la rente due, la défenderesse se réfère inutilement aux arrêts 137 V 105 et 9C_710/2007. Sauf à confirmer la large autonomie des institutions de prévoyance dans l'établissement de leur règlement, les arrêts susvisés ont trait à des règlements dont la teneur est différente du cas d'espèce. Ainsi convient-il d'analyser le règlement 2014 et sa version en allemand en particulier : la défenderesse tend à prétendre que le droit à une rente de partenaire dépend d'une déclaration de l'assuré. Or, comme elle l'a elle-même soulevé, cette possibilité n'est pas imposée par le texte de l'art. 20a LPP ni les travaux législatifs y relatifs. Elle l'est encore moins par le texte allemand de l'art. 13.5 où il n'est pas indiqué que c'est à l'assuré de démontrer la réalisation des conditions nécessaires au droit à la rente. Rien ne laisse supposer que cette disposition s'adresse à l'assuré : il est simplement indiqué que si un assuré a vécu au moins cinq ans et de manière ininterrompue jusqu'à son décès avec un concubin non marié et qu'il a contribué en partie ou totalement à son entretien, le concubin a alors droit aux prestations accordées au conjoint survivant. À relire la fin de cette disposition, cela permet encore de confirmer que l'on ne parle pas ici de rente modifiée du défunt ou de nouvelle rente mais bien d'une rente différente, celle promise au conjoint survivant, respectivement au concubin. La défenderesse se trompe en affirmant que l'art. 3 ch. 1 de l'annexe 3 s'adresserait à l'assuré. Le texte allemand qui fait foi, selon la demanderesse, ne stipule pas que l'avis écrit doit être fait antérieurement au décès de l'assuré. A ce titre, l'arrêt sur lequel se fonde la défenderesse ne lui est d'aucune aide puisque le règlement de la caisse en question prévoyait précisément une obligation d'annonce au moyen d'un formulaire édicté par la caisse. Tel n'est pas le cas en espèces. L'avis écrit est d'ailleurs mis sur le même pied que les dispositions testamentaires, lesquelles ne sont, par principe, jamais connues avant le décès de l'intéressé. La demanderesse a avisé la défenderesse de son concubinage par courrier du 15 février 2015, et apporté la preuve qu'elle partageait le même ménage que son concubin ayant droit pendant une durée largement supérieure à cinq ans et de manière continue et que celui-ci a participé à son entretien, conditions de base figurant à l'art. 13.5 du règlement.

13. La défenderesse a dupliqué par mémoire du 12 octobre 2017. Elle persiste dans ses conclusions. Contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, les pièces 15 et 15a mentionnent bien que l'intéressé était divorcé. Aucune disposition du règlement 2014 dans sa version allemande ne dispose que cette version prévaudrait sur la version française. Au sujet de la non rétroactivité du règlement 2014 aux rentes en cours, l'interprétation de l'art. 36.3 que fait la demanderesse ne peut être suivie : en

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- 9/20 - effet, cette disposition précise non seulement que les rentes en cours au 31 décembre 2013 ne subissent aucun changement, mais ajoute « y compris les prestations pour survivants coassurés » ne subissent aucun changement, l'impossibilité de modification d'une rente de survivants coassurés étant renforcée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (137 V 105 consid 9.5). La référence de la demanderesse au consid 7.4.2 de ce même arrêt n'est pas pertinente : le règlement 2014 mentionne à son art. 36.3 que les rentes en cours au 31 décembre 2013 « ainsi que les prestations pour survivant coassuré » (ce que la demanderesse omet de mentionner) ne subissent aucun changement ; par conséquent le règlement n'a pas d'effet rétroactif dans le cadre de l'octroi de ces prestations et ne permet pas d'allouer de rente pour concubin survivant quand bien même les conditions d'obtention d'une telle rente étaient remplies lors de la vie active des collaborateurs et collaboratrices retraités. Ainsi une rente de survivant coassuré ne peut plus être octroyée à la demanderesse. La demanderesse considère également que l'art. 36.6 dispose que les communications de bénéficiaires effectuées avant ou après l'entrée en vigueur du nouveau règlement restent valides. Néanmoins cette disposition prévoit uniquement que « les déclarations de bénéficiaires selon l'art. 15 al. 5, communiquées à la caisse "avant" l'entrée en vigueur du présent règlement, restent valables si elles sont en conformité avec l'art. 15. ». Ainsi contrairement à ce qu'allègue la demanderesse, il n'est aucunement fait mention de la possibilité d'effectuer une communication après l'entrée en vigueur du règlement 2014. De plus l'art. 36.6 concerne le capital décès et ne trouve ainsi pas application en l'espèce. Seul l'art. 36.3 de ce règlement traitant des rentes de survivants est pertinent dans le cas présent. Il s'agit de prestations distinctes que la défenderesse a sciemment traitées de manière différente dans son règlement 2014. Ces deux dispositions ne peuvent donc être rapprochées. Les autres arguments et réponses de la défenderesse à ceux développés par la demanderesse seront évoqués, dans la mesure utile, dans les considérants.

14. Sur quoi la chambre de céans a communiqué les écritures de la défenderesse à la demanderesse et a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

b. La compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie.

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- 10/20 - Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (cf. Ulrich MEYER-BLASER, Die Rechtsprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und von …é, ,Bundesgericht zum BVG, 2000-2004, in RSAS 49/2005, p. 258 ss). Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 127 V 29 consid. 3b et les références ; voir aussi Ulrich MEYER-BLASER, Die Rechtswege nach dem BVG, RDS 1987 I p. 610 et Hans Rudolf SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, RSAS 1983 p. 174).

c. En l’espèce, la demanderesse est un éventuel ayant droit au sens de l’art. 73 al. 1 LPP et l’objet du litige relève manifestement du droit de la prévoyance professionnelle, puisqu’il porte sur la prestation à verser suite au décès d’un assuré retraité. Dès lors que le lieu de travail de feu l’assuré se trouvait à Genève, la chambre de céans est donc compétente pour connaître du litige, tant ratione materiae que ratione loci.

2. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (Vincent SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19). La procédure prévue par l’art. 73 LPP n'est pas déclenchée par une décision sujette à recours, mais par une simple prise de position de l'institution de prévoyance qui ne peut s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 115 V 239). C'est dire que les institutions de prévoyance (y compris celles de droit public) n'ont pas le pouvoir de rendre des décisions proprement dites (ATF 115 V 224).

3. À teneur de l’art. 73 al. 2 LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite dans laquelle le juge constatera les faits d'office. Dans le canton de Genève, la procédure en matière de prévoyance professionnelle, est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) et plus particulièrement par les art. 89A et ss.

4. Le litige porte sur la question de savoir si la demanderesse pourrait prétendre une rente de concubine à charge de l'intimée au décès de l'assuré.

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5. Le système suisse de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité repose sur le principe des trois piliers (art. 111 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Les prestations du premier pilier (assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale et prestations complémentaires) doivent couvrir les besoins vitaux des personnes assurées de manière appropriée (art. 112 al. 2 let. b Cst.), alors que les prestations du deuxième pilier (prévoyance professionnelle) doivent permettre aux personnes assurées de maintenir de manière appropriée leur niveau de vie antérieur (art. 113 al. 2 let. a Cst.; voir également art. 1 al. 1 LPP). II incombe au troisième pilier (prévoyance individuelle) de compléter les mesures collectives des deux premiers piliers selon les besoins personnels.

a. En matière de prévoyance obligatoire, les conditions d'octroi de prestations pour survivants sont décrites aux art. 18ss LPP. Selon l’art. 19 LPP, le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes : - il a au moins un enfant à charge (a); - il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (b; al. 1). Le conjoint survivant qui ne remplit aucune de ces conditions a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles (al. 2). En cas de partenariat enregistré, le partenaire survivant a les mêmes droits qu'un veuf (art. 19a LPP). Selon l'art. 20 LPP les enfants du défunt ont droit à une rente d’orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. Selon l'art. 20a LPP (titre marginal: autres bénéficiaires), outre les ayants droit selon les art. 19 et 20 LPP, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: a. les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs; b. à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20, les parents ou les frères et sœurs; c. à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence: 1. des cotisations payées par l’assuré; ou 2. de 50 % du capital de prévoyance (al.1). Aucune prestation pour survivants n’est due selon l’al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve (al.2).

b. Dans son Message du 1er mars 2000 relatif à la 1ère révision de la LPP (FF 2000 2495 ss), le Conseil fédéral précise que « les prestations pour survivants du domaine surobligatoire doivent être améliorées pour les partenaires non mariés, pour autant que les caisses prévoient dans leur règlement le versement de ce genre de prestations. Il faut aussi uniformiser le cercle des bénéficiaires de prestations pour survivants dans le régime surobligatoire (cf. ch. 2.9.6.1). Actuellement, dans le régime obligatoire, les partenaires non mariés ne perçoivent pas de prestation pour

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- 12/20 - survivants. Le règlement des institutions de prévoyance peut prévoir de leur verser ce genre de prestations dans le cadre de la prévoyance élargie, pour autant que l’assuré décédé ait subvenu largement aux besoins de son partenaire. A ce jour, les dispositions concernant le cercle des bénéficiaires dans le régime surobligatoire du 2ème pilier varient, selon qu’il s’agisse de la LPP, de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42) ou d’une circulaire de l’Administration fédérale des contributions (cf. ch. 2.9.6.2). Désormais, le fait que le partenaire non marié ait été entretenu dans une large mesure ne sera plus la seule condition du versement d’une prestation pour survivants. Les règlements des institutions de prévoyance pourront également prévoir l’octroi de telles prestations lorsque les partenaires ont, immédiatement avant le décès, formé une communauté de vie de cinq ans au moins sans interruption ou lorsqu’il faut subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs. Le Conseil fédéral renonce délibérément à reprendre cette réglementation dans la prévoyance obligatoire, car elle engendrerait des coûts annuels de l’ordre de 90 millions de francs. Une nouvelle définition du cercle des bénéficiaires est proposée à l’art. 20a LPP. Elle doit s’appliquer tant à la prévoyance professionnelle surobligatoire qu’au domaine du libre passage (cf. ch. 2.9.6.3) ». Dans son commentaire relatif à l’art. 20a LPP, le Conseil fédéral a précisé que « les institutions de prévoyance doivent être libre de prévoir ou non dans leur règlement une telle disposition (…). Désormais, cette disposition prévoit l'introduction de prestations pour survivants en faveur des concubins, aux conditions fixées par le règlement pour tenir compte de l’évolution sociale dans ce domaine » (FF 2000 2549). Par conséquent, il ressort des travaux préparatoires que le droit à des prestations pour survivants en faveur des concubins ne résulte pas de la loi elle-même mais seulement lorsque le règlement d'une institution de prévoyance institue un tel droit (art. 49 al. 1 et art. 50 LPP) et concerne exclusivement le domaine de la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 1 LPP; ATF 137 V 105 consid. 8.2). Dans ce domaine, il existe une large autonomie des institutions de prévoyance en ce qui concerne l'aménagement des prestations et leur financement dans les limites fixées par l'article 49 al. 2 LPP, uniquement limitée par les dispositions constitutionnelles et légales, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité (ATF 138 V 86 consid. 4.2; ATF 137 V 105 consid. 8.2; ATF 115 V 103 consid. 6). Le règlement de la caisse de pension Hilti dans sa version valable à partir du 1er janvier 2014, soit dans sa teneur en cours au moment du décès, mentionne notamment dans ses dispositions transitoires (art. 36) : il remplace dès son entrée en vigueur le règlement [précédent] du 1er janvier 2013 (art. 36 ch. 1) ; les rentes en cours au 31 décembre 2013, y compris les prestations pour survivants coassurés, ne subissent aucun changement ; au demeurant, les dispositions du présent règlement font foi (art. 36 ch. 3).

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- 13/20 - Ce règlement prévoit en particulier à son art. 13, ch. 5: « Si un assuré non marié peut prouver qu'il a partagé le même ménage avec un concubin non marié n'ayant aucun lien de parenté avec lui pendant cinq ans au moins de manière continue jusqu'à son décès et qu'il a contribué en partie ou totalement à son entretien, le concubin a droit aux prestations accordées au conjoint survivant. Les conditions préalables aux prétentions et les dispositions des al. 1 à 3 – ndr. conditions fixant les droits du conjoint survivant - s'appliquent par analogie, étant entendu que les concubins d'assurés mariés ne peuvent prétendre à la rente viagère de concubin. L'Annexe 3 du présent règlement comporte les dispositions complémentaires à la rente de concubin viagère (dans sa version en Allemand : « Hatte ein unverheiratet Versicherter mit einem unverheirateten Lebenspartner bis zu seinem Tod mindestens 5 Jahre nachweisbar ununterbrochen im gleichen Haushalt gelebt und wurde dieser von Versicherten unterhalten oder in wesentlichem Umfang unterstützt, so hat der Lebenspartner Anspruch auf die gleichen Leistungen wie ein überlebender Ehegatte. Die Anspruchvoraussetzungen sowie die Bestimmungen gemäss Abs. 1 bis 3 gelten sinngemäss, wobei Lebenspartnerrente haben. Anhang 3 enthält ergänzende Bestimmungen zur Lebenspartnerrente. ». L'Annexe 3 susmentionnée, intitulée « Dispositions complémentaires pour la rente de concubin » rappelle que la rente de concubin est définie à l'art. 13 al. 5 du (…) règlement. En principe, le concubin et le conjoint doivent jouir des mêmes droits. Les conditions à remplir pour le versement d'une rente de conjoint doivent également s'appliquer au concubin (ch. 1). Elle reprend ensuite expressis verbis le texte de l'art. 13 al. 5 susmentionné (ch. 2). Elle énonce ensuite les dispositions complémentaires proprement dites (ch. 3) : « Les dispositions suivantes viennent compléter l'alinéa 5 de l'art. 13 du présent règlement :

1. Le concubinage doit avoir été communiqué par écrit à la Caisse ou avoir fait l'objet d'une disposition testamentaire (testament ou pacte successoral). La dissolution du concubinage doit être communiquée à la Caisse dans les plus brefs délais (dans sa version en Allemand : Die Partnerschaft muss in Form einer schriftlichen Mitteilung oder letztwilligen Verfügung (Testament oder Erbvertrag) der Pensionskasse gemeldet werden. Die Auflösung der Partnerschaft ist der Pensionskasse umgehend mitzuteilen).

2. L'entretien est considéré d'importance lorsque l'assuré contribue pour 50 % au moins aux frais du ménage commun.

3. La rente de concubin n'est plus versée en cas de mariage ou si son bénéficiaire s'engage dans un nouveau concubinage au sens de l'art. 13 al. 5 du présent règlement. La Caisse effectue un contrôle périodique des ayants droits à la rente.

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4. En cas de décès d'un bénéficiaire de rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de concubin est accordée si les conditions de l'art. 13 al. 5 du présent règlement et des dispositions présentes sont remplies au moment du premier versement de la rente.

5. à 8. (…). ». Enfin, cette annexe résume les conditions relatives à la prétention à la rente de concubin selon l'art. 13.5 du règlement et des dispositions complémentaires susmentionnées, indiquant pour conclure que la caisse de pension constatera une éventuelle prétention à la rente de « conjoint » (sic !) après le décès de l'assuré et sur présentation d'une demande écrite de prestations. (ch. 4).

6. Le fait pour une institution de prévoyance de faire dépendre réglementairement le droit de la concubine au capital-décès de la condition formelle que le défunt l'ait désignée comme bénéficiaire de son vivant est conforme à l'art. 20a LPP. L'exigence d'une déclaration de l'assuré est une condition de forme et non pas une condition matérielle supplémentaire (ATF 136 V 127 consid. 4.5). Il correspond ainsi à la nature de la communauté de vie des personnes non mariées, à l'inverse de la réglementation du mariage, que les relations entre les partenaires soient laissées à l'entière autonomie de ceux-ci, chaque assuré étant libre de faire ou non profiter son concubin de la rente (ATF 137 V 105 consid. 8.2). Une telle exigence ne contrevient pas au principe de l'égalité de traitement face aux conjoints survivants et aux partenaires enregistrés survivants. En effet, l'assimilation complète des différentes catégories n'est pas prévue par le législateur et, si l'on admet qu'il est légitime pour une institution de prévoyance de connaître les risques qu'elle assure, en particulier les différentes rentes de survivants, il est normal qu'elle connaisse les assurés qui vivent en concubinage et pour lesquels elle pourrait être appelée à verser une rente au concubin survivant. Pour les personnes mariées ou celles qui vivent en partenariat enregistré, les modifications de ces données font l'objet d'une communication obligatoire aux institutions de prévoyance par les assurés (ATF 137 V 105 consid. 9.2 à 9.4). Dans le cas d’un concubin ayant formé une communauté de vie pendant près de dix ans avec un assuré, le Tribunal fédéral a confirmé que l'absence d'annonce écrite à l'institution de prévoyance faisait obstacle à l'octroi d'une rente pour survivants, même si ladite communauté remplissait par ailleurs la condition de la durée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_161/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.3).

7. a. Quand une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors - comme en l’espèce - d’institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient,

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- 15/20 - pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 140 V 145 consid. 3.1 et la référence).

b. Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l’interprétation des contrats (ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références).

8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t- il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2).

9. Conformément à l'art. 73 al. 2, 2ème phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. En vertu de ce principe, il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

10. a. En l'espèce, au vu de ce qui précède, la question de la réglementation applicable au présent litige ne fait pas l'objet d'une contestation entre les parties, ces dernières retenant l'une et l'autre, à juste titre, l'application du règlement de la fondation de

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- 16/20 - prévoyance dans sa teneur au 1er janvier 2014, en vigueur au moment du décès de l'assuré le 28 décembre 2014, cette solution étant d'ailleurs conforme à la jurisprudence du tribunal fédéral susmentionnée (ATF 137 V 105 consid. 5.31. et réf. citée).

b. La demanderesse estime avoir démontré l'existence de son concubinage avec l'assuré, officiellement depuis le 3 mars 1989 (date de l'annonce de son changement d'adresse auprès du Contrôle des habitants police des étrangers de la ville de Nyon). Elle prétend que la chambre de céans avait déjà validé ce concubinage, dans son arrêt du 26 juin 2017 (ATAS/542/2017) et que la défenderesse ne l'aurait jamais remis en question, ce que cette dernière conteste. Il est vrai que la chambre de céans ne s'est pas prononcée sur cette question, dans son arrêt précédent, dès lors que ce dernier portait uniquement sur la question de l'irrecevabilité de la demande, en raison des seules conclusions en constatation de droit prises par la demanderesse. Il est vrai également que la défenderesse n'avait formellement ni admis ni expressément contesté l'existence d'un concubinage entre l'assuré et la demanderesse, ce qui, au demeurant, bien qu'étant naturellement une condition nécessaire pour fonder les prétentions litigieuses, n'est toutefois pas l'unique condition qui doit être réalisée pour que la demanderesse puisse prétendre à l'octroi d'une rente de concubin. En l'espèce, les pièces produites par la demanderesse démontrent au degré de la vraisemblance prépondérante exigée en matière d'assurances sociales que la demanderesse et l'assuré ont bien vécu en concubinage ininterrompu, à tout le moins dès le début mars 1989 et ceci jusqu'à qu'au 28 décembre 2014, jour du décès de l'assuré. Il apparaît également vraisemblable, au degré exigé par la jurisprudence, que l'assuré a effectivement pris en charge, de son vivant, à tout le moins en partie, les frais d'entretien de la demanderesse, la chambre de céans admettant ainsi ces deux conditions, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à des mesures complémentaires d'instruction, ceci conformément au principe de l'appréciation anticipée des preuves.

c. Cela dit la seule réalisation de ces deux conditions ne suffit pas à faire droit aux prétentions de la demanderesse. Encore faut-il que ledit concubinage ait été annoncé du vivant de l'assuré, par une déclaration écrite. C'est bien dans ce sens qu'il faut interpréter l'art. 13.5 du règlement de prévoyance et les conditions complémentaires prévues à l'annexe 3 dudit règlement. La demanderesse prétend en substance avoir satisfait à l'annonce du concubinage requise par les dispositions réglementaires, en s'adressant par écrit à l'institution de prévoyance dans les semaines qui ont suivi le décès de l'assuré. Ce faisant, elle ne conteste pas que l'annonce du concubinage n'aurait été faite qu'après le décès de l'assuré. Elle allègue que cette annonce n'incomberait pas uniquement à l'assuré lui- même, et du vivant de ce dernier, dans la mesure où la réglementation prévoit que cette annonce pourrait également résulter de dispositions testamentaires, lesquelles ne sont en principe pas connues avant le décès de l'intéressé. Cette argumentation ne saurait être suivie. Selon l'art. 13.5 du règlement « si un assuré non marié peut

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- 17/20 - prouver qu'il a partagé le même ménage avec un concubin non marié n'ayant aucun lien de parenté avec lui pendant cinq ans au moins de manière continue jusqu'à son décès et qu'il a contribué en partie ou totalement à son entretien, le concubin a droit aux prestations accordées au conjoint survivant (...). ». Les dispositions complémentaires à cet article - que la demanderesse ne conteste pas - prévoient au ch. 1 que le concubinage doit avoir été communiqué par écrit à la Caisse ou avoir fait l'objet d'une disposition testamentaire (testament ou pacte successoral). La dissolution du concubinage doit être communiquée à la Caisse dans les plus brefs délais. Le texte allemand de ces dispositions complémentaires, invoqué par la demanderesse, ne dit pas autre chose. Le texte allemand de l'art. 13.5 du règlement, certes moins précis que le texte français, ne saurait toutefois être interprété différemment, indépendamment du fait, comme l'a justement relevé la défenderesse, qu'aucun texte réglementaire ne prévoit que la version allemande prévaudrait aux autres, et notamment à la version française. Le fait que la défenderesse ait son siège en Suisse alémanique est au demeurant sans pertinence, d'autant que tous les autres éléments du dossier doivent, en tout état, donner la préférence à la version française de ce règlement dans le cas d'espèce (feu l'assuré, francophone, originaire du canton de Vaud, travaillait à Genève ; toutes les correspondances destinées à l'assuré, attestations personnelles de prévoyance, documents contractuels, etc.) émanant de l'employeur ou de la fondation prévoyance, produites au dossier étaient rédigées en français, langue dans laquelle l'assuré s'exprimait usuellement, de sorte qu'en tout état c'est au degré de la vraisemblance prépondérante la version française des règlements de prévoyance et autres dispositions applicables qui a toujours été communiquée à l'intéressé. Contrairement à ce que soutient en vain la demanderesse, l'annonce écrite devait bien émaner de l'assuré lui-même, de son vivant, voire sous la forme d'une disposition testamentaire (testament ou pacte successoral). Or, s'il est vrai qu'un testament ou qu'un autre acte énumérant les dispositions pour cause de mort ne sont généralement connus qu'après le décès de l'intéressé, la possibilité laissée aux assurés d'annoncer le concubinage par le biais d'une telle disposition n'a toutefois pas le sens que la demanderesse voudrait y donner, soit que l'annonce du concubinage puisse être le fait d'un tiers (elle-même en tant que concubine dans le cas d'espèce), et ce encore postérieurement au décès. En effet, selon la jurisprudence citée précédemment, le fait pour une institution de prévoyance de faire dépendre réglementairement le droit de la concubine au capital-décès de la condition formelle que le défunt l'ait désignée comme bénéficiaire de son vivant est conforme à l'art. 20a LPP. L'exigence d'une déclaration de l'assuré est une condition de forme et non pas une condition matérielle supplémentaire (ATF 136 V 127 consid. 4.5). Il correspond ainsi à la nature de la communauté de vie des personnes non mariées, à l'inverse de la réglementation du mariage, que les relations entre les partenaires soient laissées à l'entière autonomie de ceux-ci, chaque assuré étant libre de faire ou non profiter son concubin de la rente (ATF 137 V 105 consid. 8.2). Une telle exigence ne contrevient pas au principe de l'égalité de traitement face aux

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- 18/20 - conjoints survivants et aux partenaires enregistrés survivants. Or par définition, l'expression des dispositions du défunt par voie testamentaire ont été formulées du vivant de l'intéressé, et sont l'expression de sa volonté. Ainsi, la faculté laissée par l'institution de prévoyance dans son règlement et son annexe 3 qui en fait partie intégrante, d'annoncer le concubinage dans le cadre d'une disposition pour cause de mort a manifestement pour but que l'institution de prévoyance puisse s'assurer, après le décès de l'assuré, de sa volonté de faire profiter ou non son concubin d'une rente de survivant, au sens de la jurisprudence susmentionnée. Or, il est établi et non contesté que l'assuré, de son vivant n'a jamais communiqué par écrit à l'institution de prévoyance de son employeur ou ancien employeur l'existence de son concubinage avec la demanderesse, et qu'il est décédé sans laisser de dispositions testamentaires. Il ressort d'ailleurs des pièces produites par la demanderesse elle-même, - ne lui en déplaise dès lors qu'elle l'a contesté en vain -, que les données enregistrées par l'employeur et la fondation de prévoyance, au moment où il a pris sa retraite, respectivement avant celle-ci, que le statut personnel de l'assuré, était celui de « divorcé », ce qui ressort expressément des attestations personnelles de prévoyance produites (pièces 15 et 15a demanderesse). On relèvera encore que la défenderesse a exposé, pièces à l'appui, que le règlement en vigueur au moment où l'assuré a pris sa retraite (règlement valable dans sa teneur dès le 1er janvier 1996) ne prévoyait pas de rente pour les concubins survivants. La caisse avait introduit le droit à une rente de concubin survivant de ses assurés lors de l'entrée en vigueur de son nouveau règlement le 1er janvier 2004, qui avait ainsi adopté un article 13.5 correspondant à la même disposition dans le règlement actuellement en vigueur. Parmi les dispositions transitoires du règlement du 1er janvier 2004, il était mentionné que les rentes en cours au 31 décembre 2003, y compris les prestations pour survivant coassuré, ne subissaient aucun changement. Elle a en outre affirmé, en produisant des pièces à l'appui de ses allégations, qu'afin de communiquer sur le fonctionnement de la caisse, le plan d'assurance et d'autres informations y relatives, Hilti et la caisse organisent des journées et séances d'information dûment annoncées et portant sur des questions autant générales que particulières relatives aux collaborateurs et pensionnés. Elle publie également des bulletins d'information qu'elle distribue aux assurés et aux pensionnés, indépendamment de leur statut. Elle a enfin affirmé, sans être contredite, que l'assuré n'a jamais participé à des journées ou séances d'information. La chambre de céans retient dès lors, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assuré, de son vivant, et après sa retraite, bien que régulièrement informé sur l'évolution des règlements de prévoyance et de toute information utile à ce sujet, ne s'est toutefois jamais manifesté auprès de l'institution de prévoyance par rapport à la question de son concubinage avec la demanderesse.

11. Dès lors, l'absence d'annonce écrite, respectivement de dispositions testamentaires valant, par leur contenu, annonce à l'institution de prévoyance au sens des dispositions réglementaires précitées, fait obstacle à l'octroi d'une rente pour

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- 19/20 - survivants, même si ladite communauté remplissait par ailleurs la condition de la durée, ceci, tout comme l'a jugé la chambre de céans (ATAS/90/2014 du 21 janvier 2013), confirmé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt cité précédemment (arrêt du Tribunal fédéral 9C_161/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.3).

12. Au vu de ce qui précède, il est inutile d'examiner plus avant les griefs et arguments développés par la demanderesse, non pertinents en l'espèce, et qui ne changeraient rien à l'issue du litige.

13. Au vu de ce qui précède, la demande du 11 juillet 2017 sera rejetée.

14. Aucune indemnité de dépens ne sera accordée à la défenderesse dans la mesure où les caisses de pension n’ont en principe pas droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4a).

15. Pour le reste, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 1 LPA).

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- 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare la demande recevable. Au fond :

2. La rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ

Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le