Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Constate le retrait de l’opposition de M. G;
E. 2 Dit que la cause est sans objet;
E. 3 Raye la cause du rôle.
La greffière : La Présidente :
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1596/2002
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1596/2002 ATAS/389/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
6°" Chambre du 9 mai 2005 En la cause CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA demanderesse
FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM, rue de Saint-Jean 98, Genève.
contre
Monsieur G, ex-administrateur de la société défendeur dé SA, faillie.
Siégeant : Madame Valérie MONTANEL, Présidente, Mesdames Isabelle DUBOIS et Karine STECK, Juges.
- 2/3 -
Vu la décision en réparation du dommage de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (ci-après : FER CIAM) du 6 novembre 2002
notifiée à M. G, ex-administrateur de la société Y SA, en faillite; Vu l’opposition de M. G du 24 novembre 2002;
Vu l’action en réparation du dommage déposée par la FER CIAM le 13 décembre 2002 auprès de la Commission cantonale de recours AVS/AI;
Vu la transmission de la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales le 1° août 2003;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 7 mars 2005;
Vu le courrier de M. G du 21 avril 2005 par lequel il déclare retirer son opposition;
Attendu que le retrait de l’opposition rend l’action en réparation de la FER CIAM sans objet, la décision en réparation du dommage devenant ainsi définitive et exécutoire;
Que la cause sera en conséquence rayée du rôle.
A/1596/2002
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Constate le retrait de l’opposition de M. G;
2. Dit que la cause est sans objet;
3. Raye la cause du rôle.
La greffière : La Présidente :
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1596/2002