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ATAS/384/2006

Genf ·ATAS · 2006-04-25 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable.

Au fond :

E. 2 Prend acte du retrait du recours.

E. 3 Raye la cause du rôle.

E. 4 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

A/2822/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2822/2005 ATAS/384/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 25 avril 2006 En la cause Madame P, comparant avec élection de domicile en recourante l'Etude de Maître MEYER Daniel contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, sis intimé

route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Maya CRAMER et Karine STECK, Juges

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Attendu en fait que Madame P s'est inscrite à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) le 2 décembre 2002;

Qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date; Qu'elle a perçu des indemnités de l'assurance-chômage jusqu'en septembre 2004;

Qu'elle a bénéficié des prestations du régime de l'assurance-maternité d'octobre 2003 à février 2004;

Que par décision du 22 novembre 2004, la section assurance-chômage de l'OCE (ci- après la SACH) a nié le droit de l'assurée à l'indemnité, rétroactivement depuis le 2 décembre 2002, au motif que la condition de domicile en Suisse n'était pas réalisée;

Que l'assurée a formé opposition le 22 décembre 2004;

Que par décision du 8 juillet 2005, le Groupe réclamations de l'OCE a partiellement admis l'opposition, en ce sens qu'il a reconnu l'existence d'un domicile en Suisse jusqu'au 1° septembre 2004, mais a déclaré l'assurée inapte au placement dès le 18 mars 2004;

Que l'assurée a interjeté recours le 10 août 2005; Que les parties ont été entendues le 21 février 2006;

Que par courrier du 3 avril 2006, l'assurée a déclaré retirer son recours;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1° août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le ler janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur

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l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACD;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré;

Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Prend acte du retrait du recours.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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