opencaselaw.ch

ATAS/380/2015

Genf · 2015-05-26 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 10 Il y a lieu d’examiner si le SPC est en droit d’exiger de l’assuré qu’il saisisse le juge civil aux fins d’obtenir la diminution, voire la suppression, du montant des pensions alimentaires dues à ses ex-épouses. Ce droit n’est pas prévu par la LPC ou le règlement, mais par une directive, en l’occurrence le ch. 3270.04 DPC. Or, les directives de l'administration sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales et n'ont pas force de loi. Par voie de conséquence, elles ne lient ni les administrés ni les tribunaux ; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; ATF non publié 9C_283/2010 du 17 décembre 2010, consid. 4.1). Il y a toutefois lieu de constater qu’en l’occurrence, le Tribunal fédéral est venu, à réitérées reprises, confirmer qu’en matière de prestations complémentaires, si les conditions financières du débiteur de la contribution d'entretien se modifient de manière sensible et durable, il importe d'adapter le montant de la contribution aux nouvelles circonstances (9C_511/2013 notamment). Il y a lieu d’en conclure que le SPC est en droit d’exiger d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qu’il tente d’obtenir la réduction, voire la suppression, de la pension alimentaire au paiement de laquelle il a été condamné en faveur de son ex-conjoint.

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- 10/13 -

E. 11 Reste à déterminer ce qu’il convient d’entendre par une péjoration de la situation financière du bénéficiaire de PC « conséquente et durable » au sens du ch. 3270.04 DPC.

E. 12 L’assuré allègue que son revenu n’a pas diminué, et que l’on ne saurait tenir compte de son entrée en EMS pour dire qu’il y a péjoration de sa situation financière. Cette argumentation revient à dire qu’il ne faudrait considérer qu’une diminution des revenus et exclure une augmentation des charges. Or, il va de soi qu’il est question, au ch. 3270.04 DPC, de la situation financière dans sa globalité, celle-ci comprenant les revenus, mais aussi les charges. L’entrée en EMS représentant incontestablement une augmentation des charges, elle implique une péjoration de la situation financière de l’assuré.

E. 13 L’assuré souligne également que tout requérant de prestations complémentaires a, par définition, son minimum vital touché, de sorte qu’il n’y aurait aucun sens à se fonder sur la situation existant au moment du dépôt de la demande de prestations complémentaires, pour affirmer que la situation financière s’est modifiée ; sinon toutes les pensions alimentaires devraient systématiquement faire l’objet d’une révision. Certes la personne qui sollicite le versement de prestations complémentaires vient- elle nécessairement de voir sa situation financière modifiée, il appartient toutefois au SPC d’examiner la situation financière du requérant telle qu’elle est à ce moment-là, tout comme, du reste, il doit s’interroger sur l’existence de biens dont celui-ci se serait dessaisi, par exemple. Il importe de rappeler à cet égard que le ch. 3270.04 DPC vise à empêcher un octroi abusif de prestations complémentaires ; il n’appartient assurément pas à l’assureur social - et partant à la collectivité - d’assumer des pensions alimentaires dont le bénéficiaire des prestations complémentaires pourrait obtenir du juge civil la réduction, conformément à l’art. 129 CCS. Il est possible toutefois que le juge civil refuse la révision et confirme le montant de la pension alimentaire prévu au moment du divorce, auquel cas le SPC ne pourra que prendre en considération ce montant au titre des dépenses reconnues. Il y a à cet égard lieu de relever que rien n’exclut d’emblée, contrairement aux affirmations de l’assuré, que les conditions d’une révision d’un jugement, s’agissant de la fixation du montant d’une pension alimentaire, puissent ne pas être remplies lorsque la personne débitrice de ces pensions entre en EMS.

E. 14 L’assuré souligne que les pensions alimentaires n’ont pas été établies de manière abusive. Cela n’est pas contesté. Le montant de ces pensions a été calculé sur la base de la situation financière de l’assuré, d’une part, et de celle de ses ex-épouses, d’autre part, existant lorsque les jugements de divorce respectifs ont été rendus. On

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- 11/13 - ne peut cependant que constater que la situation financière change lorsque l’assuré vient à résider en EMS.

E. 15 Le Tribunal fédéral n’a que rarement eu à se prononcer sur la prise en considération des pensions alimentaires dans le calcul des dépenses reconnues au sens de l’art. 10 LPC. Il a en revanche souvent eu l’occasion de traiter la question de savoir si une pension alimentaire doit ou non être retenue dans le calcul des ressources du bénéficiaire de ladite pension. C’est ainsi qu’il a jugé que le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement. On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (Pra 1998 Nr 12 p. 72 consid. 4; SVR 1996 EL 20 p. 59 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention (ATF 127 V 18 notamment). Il résulte de ce qui précède que le SPC doit également tenir compte, pour le calcul des prestations complémentaires dues à un assuré, de la pension alimentaire dont il est bénéficiaire, au titre des revenus toutefois. Ce n’est que s’il peut être clairement établi que l’ex-conjoint, débiteur de ladite pension alimentaire, ne pourrait faire face à son obligation qu’il ne sera pas exigé de l’assuré qu’il agisse par voie de poursuite ou saisisse la justice pour récupérer son dû. On peut en déduire, en l’espèce, que le SPC ne serait pas en droit d’exiger de l’assuré qu’il dépose une demande en révision auprès du juge civil, si cette action était d’emblée vouée à l’échec. Or, tel n’est pas le cas. On ignore en l’état l’issue des procédures qu’intenterait l’assuré contre ses deux ex-épouses.

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- 12/13 -

E. 16 Il y a enfin lieu de relever que le SPC a dûment pris soin d’avertir l’assuré par écrit les 14 novembre 2014 et 9 janvier 2015 que s’il n’agissait pas selon ses instructions, les pensions alimentaires ne seraient pas prises en compte dans le calcul des dépenses reconnues, ce conformément au ch. 3270.04 DPC.

E. 17 Force est en conséquence de confirmer que le SPC a le droit d’exiger de l’assuré qu’il saisisse la justice afin d’obtenir un jugement en révision concernant la première pension, et qu’il dépose une nouvelle demande s’agissant de la deuxième pension. La décision du 9 janvier 2015 doit toutefois être partiellement annulée, en ce sens qu’elle ne tient compte de la pension alimentaire concernant Mme C______ que jusqu’au 31 août 2014, soit trois mois après le courrier du SPC du 26 mai 2014. Il y a en effet lieu de calculer ces trois mois depuis l’entrée en force du présent jugement. La décision du 9 janvier 2015 doit également être partiellement annulée, s’agissant de Mme D______. La pension alimentaire, qui est de CHF 13'380.- par an, puis de CHF 7'200.- par an dès le 1er janvier 2015, doit en effet être prise en considération durant encore trois mois après l’entrée en force du présent jugement.

E. 18 Le recours est, partant, très partiellement admis.

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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet très partiellement et annule la décision du 9 janvier 2015 dans le sens des considérants.

3. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/461/2015 ATAS/380/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2015 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié EMS B______, à CHÊNE-BOUGERIES, représenté par le CSP-CENTRE SOCIAL PROTESTANT recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

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- 2/13 - EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1930, résidant de l’EMS B______ depuis le 1er mai 2014, a été divorcé deux fois. Par jugement du 18 octobre 1984, il a été condamné à verser à son ex-épouse, C______, la somme de CHF 100.- par mois, et, selon convention du 13 juin 2007, homologuée par le Tribunal de première instance le 24 juin 2008, à son ex-épouse, D______, la somme de CHF 1'115.- par mois.

2. Il a déposé une demande visant à l’octroi de prestations complémentaires le 14 avril 2014 auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après SPC).

3. Par courrier du 26 mai 2014, le SPC l’a invité à introduire des actions en justice afin d’obtenir la révision du montant des pensions alimentaires et l’a informé qu’à défaut, aucune pension alimentaire ne serait prise en considération dans le calcul de ses dépenses.

4. L’assuré a saisi le juge civil en révision de la pension de CHF 1'115.- le 1er septembre 2014, lui demandant de l’abaisser à CHF 600.- par mois.

5. Dans ses écritures, l’assuré a indiqué que depuis son entrée à l’EMS, ses revenus s’élevaient à CHF 6'984.- (rentes AVS et LPP) et ses charges à CHF 9'799.65 (pension EMS, primes d’assurance-maladie, les deux contributions d’entretien et argent de poche), précisant qu’il disposait d’une épargne de CHF 20'000.-. Il a ajouté que les revenus de Mme D______ étaient de CHF 5'810.- (rentes AVS et LPP, contribution d’entretien) et ses charges de CHF 2'611.- (minimum vital, loyer, primes d’assurance-maladie et TPG).

6. Par décision du 27 octobre 2014, le SPC a mis l’assuré au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales, rétroactivement au 1er avril 2014, à hauteur de CHF 1'041.- par mois, ainsi que du subside d’assurance-maladie.

7. L’assuré a formé opposition le 13 novembre 2014. Il reproche au SPC de n’avoir pas tenu compte des pensions alimentaires dues à ses deux ex-épouses, selon jugements des 18 octobre 1984 et 24 juin 2008. Il explique notamment que la pension alimentaire due à sa seconde ex-épouse a été décidée « en fonction de notre durée de mariage de dix-neuf ans, et en lieu et place d’un splitting sur mon 2ème pilier qui n’était pas réalisable, étant donné que je touchais déjà une rente AVS ».

8. Le 14 novembre 2014, le SPC a rappelé à l’assuré qu’il lui fallait solliciter la réévaluation de son jugement de divorce d’avec C______ vu que ses dépenses avaient augmenté suite à son hospitalisation et entrée en EMS, et a requis la production du nouveau jugement rendu à la suite de sa demande du 1er septembre 2014 en modification de la pension versée à Mme D______.

9. L’assuré a informé le SPC qu’il était cité à comparaître devant le Tribunal de première instance pour le 27 novembre 2014.

10. Par jugement du 1er décembre 2014, le Tribunal de première instance a, statuant sur demande en modification du jugement de divorce et d’accord entre les parties,

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- 3/13 - modifié le chiffre 2 du dispositif du jugement qui avait été rendu le 24 janvier 2008 entre l’assuré et Mme D______ comme suit : « Homologue la convention des époux signée le 13 juin 2007 réglant les effets accessoires du divorce, à l’exception de son art. 2. La contribution d’entretien au versement mensuel et d’avance de laquelle s’engage l’assuré en faveur de Madame D______ étant égale à CHF 600.- ».

11. Par décision du 16 décembre 2014, le SPC a recalculé le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales dues à l’assuré dès le 1er janvier 2015, en tenant compte notamment de l’indexation des barèmes destinés à la couverture des besoins vitaux, ainsi que des montants des primes moyennes cantonales de l’assurance-maladie pour l’année 2015. Il l’a ainsi fixé à CHF 1'092.- par mois.

12. Par décision du 9 janvier 2015, le SPC a partiellement admis l’opposition. Il a établi de nouveaux plans de calculs, rétroagissant au 1er avril 2014, en tenant compte de : - la pension alimentaire concernant Mme C______, soit CHF 1'200.- par an, depuis le 1er avril 2014 jusqu’au 31 août 2014 seulement toutefois, au motif que l’assuré n’avait pas saisi le juge dans les trois mois comme il le lui avait demandé le 26 mai 2014. - la pension alimentaire concernant Mme D______, de CHF 13'380.- par an, à compter du 1er avril 2014 jusqu’au 31 décembre 2014 seulement toutefois, vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 1er décembre 2014. - la pension alimentaire concernant Mme D______, de CHF 7'200.- par an, dès le 1er janvier 2015, conformément au jugement du 1er décembre 2014. Constatant toutefois que ce jugement avait été rendu d’entente entre les parties, le SPC en conclut qu’« il est fort vraisemblable que, si le juge avait été amené à fixer lui- même le montant de la pension alimentaire, et non pas seulement à homologuer la nouvelle convention lui ayant été soumise par vous et votre ex-épouse, il aurait calculé une pension alimentaire inférieure à CHF 600.-, voire aurait supprimé le versement de toute pension, dans la mesure où notamment vous résidez en EMS et êtes partiellement à la charge de notre service ». Le SPC invite dès lors l’assuré à saisir à nouveau le juge, afin de requérir la suppression de la pension alimentaire due à Mme D______. Il attire l’attention de l’assuré sur le fait qu’à défaut, la pension alimentaire serait supprimée du calcul des prestations complémentaires dès le 1er mai 2015, soit trois mois après le 9 janvier 2015. Le montant des prestations PCF et PCC mensuelles s’élève ainsi à CHF 1'692.- dès le 1er février 2015.

13. L’assuré, représenté par le Centre social protestant, a interjeté recours le 9 février 2015 contre ladite décision sur opposition. Il considère que l’expression « pour toutes les personnes » énoncée à l’art. 10 al. 3 let. e LPC, vise tant les personnes vivant à domicile que celles prises en charge dans un EMS. Partant, le législateur a

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- 4/13 - voulu que les bénéficiaires de prestations complémentaires soient à même de continuer à assumer les obligations alimentaires auxquelles ils avaient été condamnés avant de devoir requérir l’aide des prestations complémentaires. Selon l’assuré, la directive ch. 3270.04 DPC n’envisage une modification du jugement que dans le cas d’une péjoration conséquente et durable de la situation du bénéficiaire de PC. Une telle péjoration ne peut donc concerner qu’une personne qui n’a plus du tout les mêmes revenus qu’au moment du jugement de divorce, ou encore lorsqu’une pension alimentaire est fixée de manière abusivement élevée dans le seul but de la faire payer par les prestations complémentaires. Or, son revenu n’a pas diminué récemment, il a au contraire augmenté lorsque sa demi- rente de couple a été remplacée par une rente simple de vieillesse en raison de son second divorce. Il souligne que « par définition, un bénéficiaire de PC n’a pas les moyens d’assurer son minimum vital. Dès lors, si cette difficulté financière initiale suffisait pour exiger une révision de son jugement de divorce, aucun ayant droit ne serait en mesure de payer une pension alimentaire. Une telle interprétation est donc manifestement contraire à la lettre claire de l’art. 10 al. 3 let. e LPC. Dans notre cas, aucune des deux pensions n’a été fixée de manière abusive et elles sont au contraire parfaitement en rapport avec le revenu du recourant ». Il considère, quoi qu’il en soit, que les conditions d’une réduction de la première pension au sens du droit civil ne sont pas remplies, du fait que l’augmentation de ses charges en raison de son entrée en EMS serait précisément compensée par l’octroi de prestations complémentaires. Il estime que le SPC n’était pas non plus en droit de lui demander de déposer une demande en révision du jugement s’agissant de la pension alimentaire due à Mme D______. A fortiori, il considère qu’introduire une deuxième demande de modification est proprement absurde. Il rappelle que la première révision était fondée non pas sur une requête commune, mais sur une demande de sa part. Son ex-épouse avait fini par accepter sa demande, ce qui lui avait permis d’obtenir le plein de ses conclusions, soit le maximum de ce qu’il pouvait espérer dans une telle procédure. Il produit à cet égard copie du procès-verbal tenu lors de l’audience du 27 novembre 2014 par-devant le Tribunal civil, aux termes duquel « sur le principe, je m’oppose à une baisse de la contribution d’entretien, dans la mesure où j’allègue avoir besoin de cet argent actuellement. J’indique en effet au Tribunal souffrir d’intolérance au gluten ainsi qu’une intoxication au mercure. Les frais de soins ne sont pas pris en charge par l’assurance-maladie, ni non plus le chélateur. Ceci dit, je comprends que l’offre qui m’est faite aujourd’hui est déjà généreuse compte tenu de nos situations financières respectives. Je suis donc d’accord avec la demande en ce qu’elle prévoit le versement de CHF 600.- par mois en ma faveur ».

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- 5/13 - Il conclut dès lors à ce que la décision du 9 janvier 2015 soit annulée, à ce que la chambre de céans constate que la première pension alimentaire doit être prise en compte sans interruption, et la seconde pension alimentaire selon le montant fixé par le jugement du Tribunal de première instance du 1er décembre 2014.

14. Dans sa réponse du 10 mars 2015, le SPC a proposé le rejet du recours. Il rappelle qu’un des principes essentiels applicable en matière d’assurances sociales est l’obligation faite à l’assuré de diminuer son dommage. Il considère qu’il ne fait aucun doute qu’une entrée en EMS en vue d’un séjour de longue durée entraîne une péjoration conséquente et durable de la situation financière d’un assuré, ce au regard des directives ch. 3270.04 DPC, de sorte que le cas du recourant fait indéniablement partie des situations visées par cette directive.

15. Dans sa réplique du 9 février 2015 (recte 27 mars 2015), l’assuré a déclaré maintenir les termes et conclusions de son recours.

16. Son courrier a été transmis au SPC et la cause gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Les dispositions de la LPGA en vigueur depuis le 1er janvier 2003 s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).

3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC).

4. Le litige porte sur le montant des prestations complémentaires dues à l’assuré, singulièrement sur la prise en considération, dans le calcul de ses dépenses, des pensions alimentaires dues à ses deux ex-épouses.

5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-

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- 6/13 - vieillesse et survivants ou une rente d’invalidité, conformément à l’art. 4 al. 1 let. a LPC. Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants sont définis à l'art. 11 LPC et les dépenses reconnues à l'art. 10 LPC. Aux termes de l’art. 10 LPC, « 1 Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent:

a. les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année:

1. 19 290 francs pour les personnes seules,

2. 28 935 francs pour les couples,

3. 10 080 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants;

b. le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de:

1. 13 200 francs pour les personnes seules,

2. 15 000 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI,

3. 3600 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire. 2 Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent:

a. la taxe journalière; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance de l'aide sociale;

b. un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles. 3 Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes:

a. les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative;

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- 7/13 -

b. les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble;

c. les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie;

d. le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins; il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise);

e. les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille ».

6. Les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), valables dès le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2015, ch. 3270.01 et suivants, précisent que les prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille dues et effectivement versées au conjoint vivant séparé, à l’ex-conjoint divorcé et aux enfants, qui n’interviennent pas dans le calcul au sens des ch. 3124.01 DPC et 3124.04 DPC, sont prises en compte comme dépenses (ch. 3270.01 DPC). Les prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille et ratifiées par le juge peuvent être prises en compte comme dépenses pour autant que la preuve de leur paiement ait été apportée. Sont réservés les cas au sens des nos 3270.04 et 3270.05 (ch. 3270.02 DPC). Les contributions d'entretien fixées par le juge ou une autorité compétente lient les organes PC (ch. 3491.05 DPC). Si le bénéficiaire de PC exige la prise en compte de prestations d’entretien en l’absence de convention y relative approuvée par le juge, l’organe PC doit vérifier le bien-fondé non seulement de l’obligation d’entretien requise de la part du bénéficiaire de PC, mais également du montant de celle-ci. A titre de dépense, seul un montant approprié peut entrer en ligne de compte (ch. 3270.03 DPC). Si aucune contribution d'entretien n'a été convenue en faveur du conjoint, l'organe PC examine si une telle contribution entre en ligne de compte et, dans l'affirmative, en détermine le montant, en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, ladite contribution ne pouvant toutefois pas être arrêtée de manière abstraite ou forfaitaire (cf. ATF 127 V 18 consid. 4d in fine p. 23). Le montant de la contribution d’entretien en faveur du conjoint tient compte du besoin d’entretien du débiteur de la prestation. Ce besoin d’entretien correspond en principe au minimum vital. La contribution d’entretien est ensuite déterminée en fonction du revenu restant. Ce faisant, il importe de tenir compte de la répartition des rôles au sein du couple, des possibilités de gain des époux et de la durée de l’obligation d’entretien. Les PC ne sauraient être additionnées au revenu déterminant pour fixer le montant de la contribution d’entretien (ch. 3492.01 et 3492.03 DPC). En principe, des contributions d'entretien en faveur du conjoint ne sont dues que si le mariage a duré plus de dix ans, ou lorsque des enfants sont issus de cette union et qu'une contribution d'entretien peut être versée. Le minimum vital doit en tous les cas être garanti (...) (ch. 3492.02 DPC).

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- 8/13 - Si les conditions financières du débiteur de la contribution d’entretien se modifient de manière sensible et durable, il importe d’adapter le montant de la contribution aux nouvelles circonstances. Tel est notamment le cas lors d’une amélioration de la situation financière du débiteur (ch. 3495.01 DPC). Ainsi, si la situation financière du bénéficiaire de PC vient à se péjorer de manière conséquente et durable, le SPC doit exiger de celui-ci qu’il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention convenue entre les parties (art. 129 CCS). Le bénéficiaire de PC doit être averti par écrit des conséquences indiquées au no 3270.05 (ch. 3270.04 DPC). Si l’assuré ne donne pas suite aux sollicitations dans les trois mois, l’organe PC prend une décision y relative sur la base du dossier (art. 43 al. 3 LPGA). Il est en droit de prévoir un montant correspondant de zéro franc (ch. 3270.05 DPC). Si la procédure d’adaptation aux nouvelles circonstances dure plus de 6 mois à compter du moment où le bénéficiaire de PC s’est vu signifier l’exigence par l’organe PC de solliciter une action en modification, il appartient audit organe PC de fixer la contribution d’entretien. Ce faisant, il procédera conformément aux principes développés plus haut (ch. 3495.02 DPC).

7. Il résulte de ce qui précède que les pensions alimentaires, dont le montant a été fixé par un juge, sont prises en considération à titre de dépenses, pour autant qu’elles soient payées. Si les conditions financières du débiteur de la contribution d’entretien se modifient de manière sensible et durable, le SPC doit toutefois exiger de celui-ci qu’il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention convenue entre les parties au divorce.

8. En l’espèce, l’assuré s’est engagé à verser à sa première ex-épouse, Mme C______, la somme de CHF 100.- par mois à titre de pension alimentaire lors de leur divorce prononcé le 18 octobre 1984, et à verser à sa seconde ex-épouse, Mme D______, la somme de CHF 1'115.- par mois selon le jugement de divorce du 24 juin 2008. Le SPC a requis de l’assuré qu’il demande la révision de ses jugements de divorce, au motif que ses dépenses avaient augmenté suite à son hospitalisation et entrée en EMS. Aux termes de l’art. 129 CCS en effet, « si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce ». S’agissant du premier jugement, l’assuré n’a pas souhaité suivre l’injonction du SPC. S’agissant du second en revanche, il a procédé à la démarche voulue par le SPC et obtenu, un jugement en révision le 1er décembre 2014 réduisant de CHF 1'115.- à CHF 600.- le montant de la pension alimentaire. Le SPC en a pris

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- 9/13 - acte, mais lui reproche encore d’avoir accepté un accord avec son ex-épouse, de sorte qu’il l’invite à saisir à nouveau le juge civil.

9. L’assuré conteste le droit du SPC d’exiger de lui qu’il saisisse la justice, considérant que son revenu n’a pas diminué, mais qu’il a au contraire augmenté lorsque sa demi-rente de couple a été remplacée par une rente simple de vieillesse en raison de son second divorce. Selon l’assuré, « par définition, un bénéficiaire de PC n’a pas les moyens d’assurer son minimum vital. Dès lors, si cette difficulté financière initiale suffisait pour exiger une révision de son jugement de divorce, aucun ayant droit ne serait en mesure de payer une pension alimentaire. Une telle interprétation est donc manifestement contraire à la lettre claire de l’art. 10 al. 3 let. e LPC. Dans notre cas, aucune des deux pensions n’a été fixée de manière abusive et elles sont au contraire parfaitement en rapport avec le revenu du recourant ». L’assuré ajoute que même si l’on devait considérer que l’entrée en EMS justifie un nouvel examen de la première pension, les conditions d’une réduction de cette pension au sens du droit civil ne seraient quoi qu’il en soit pas remplies.

10. Il y a lieu d’examiner si le SPC est en droit d’exiger de l’assuré qu’il saisisse le juge civil aux fins d’obtenir la diminution, voire la suppression, du montant des pensions alimentaires dues à ses ex-épouses. Ce droit n’est pas prévu par la LPC ou le règlement, mais par une directive, en l’occurrence le ch. 3270.04 DPC. Or, les directives de l'administration sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales et n'ont pas force de loi. Par voie de conséquence, elles ne lient ni les administrés ni les tribunaux ; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; ATF non publié 9C_283/2010 du 17 décembre 2010, consid. 4.1). Il y a toutefois lieu de constater qu’en l’occurrence, le Tribunal fédéral est venu, à réitérées reprises, confirmer qu’en matière de prestations complémentaires, si les conditions financières du débiteur de la contribution d'entretien se modifient de manière sensible et durable, il importe d'adapter le montant de la contribution aux nouvelles circonstances (9C_511/2013 notamment). Il y a lieu d’en conclure que le SPC est en droit d’exiger d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qu’il tente d’obtenir la réduction, voire la suppression, de la pension alimentaire au paiement de laquelle il a été condamné en faveur de son ex-conjoint.

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11. Reste à déterminer ce qu’il convient d’entendre par une péjoration de la situation financière du bénéficiaire de PC « conséquente et durable » au sens du ch. 3270.04 DPC.

12. L’assuré allègue que son revenu n’a pas diminué, et que l’on ne saurait tenir compte de son entrée en EMS pour dire qu’il y a péjoration de sa situation financière. Cette argumentation revient à dire qu’il ne faudrait considérer qu’une diminution des revenus et exclure une augmentation des charges. Or, il va de soi qu’il est question, au ch. 3270.04 DPC, de la situation financière dans sa globalité, celle-ci comprenant les revenus, mais aussi les charges. L’entrée en EMS représentant incontestablement une augmentation des charges, elle implique une péjoration de la situation financière de l’assuré.

13. L’assuré souligne également que tout requérant de prestations complémentaires a, par définition, son minimum vital touché, de sorte qu’il n’y aurait aucun sens à se fonder sur la situation existant au moment du dépôt de la demande de prestations complémentaires, pour affirmer que la situation financière s’est modifiée ; sinon toutes les pensions alimentaires devraient systématiquement faire l’objet d’une révision. Certes la personne qui sollicite le versement de prestations complémentaires vient- elle nécessairement de voir sa situation financière modifiée, il appartient toutefois au SPC d’examiner la situation financière du requérant telle qu’elle est à ce moment-là, tout comme, du reste, il doit s’interroger sur l’existence de biens dont celui-ci se serait dessaisi, par exemple. Il importe de rappeler à cet égard que le ch. 3270.04 DPC vise à empêcher un octroi abusif de prestations complémentaires ; il n’appartient assurément pas à l’assureur social - et partant à la collectivité - d’assumer des pensions alimentaires dont le bénéficiaire des prestations complémentaires pourrait obtenir du juge civil la réduction, conformément à l’art. 129 CCS. Il est possible toutefois que le juge civil refuse la révision et confirme le montant de la pension alimentaire prévu au moment du divorce, auquel cas le SPC ne pourra que prendre en considération ce montant au titre des dépenses reconnues. Il y a à cet égard lieu de relever que rien n’exclut d’emblée, contrairement aux affirmations de l’assuré, que les conditions d’une révision d’un jugement, s’agissant de la fixation du montant d’une pension alimentaire, puissent ne pas être remplies lorsque la personne débitrice de ces pensions entre en EMS.

14. L’assuré souligne que les pensions alimentaires n’ont pas été établies de manière abusive. Cela n’est pas contesté. Le montant de ces pensions a été calculé sur la base de la situation financière de l’assuré, d’une part, et de celle de ses ex-épouses, d’autre part, existant lorsque les jugements de divorce respectifs ont été rendus. On

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- 11/13 - ne peut cependant que constater que la situation financière change lorsque l’assuré vient à résider en EMS.

15. Le Tribunal fédéral n’a que rarement eu à se prononcer sur la prise en considération des pensions alimentaires dans le calcul des dépenses reconnues au sens de l’art. 10 LPC. Il a en revanche souvent eu l’occasion de traiter la question de savoir si une pension alimentaire doit ou non être retenue dans le calcul des ressources du bénéficiaire de ladite pension. C’est ainsi qu’il a jugé que le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement. On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (Pra 1998 Nr 12 p. 72 consid. 4; SVR 1996 EL 20 p. 59 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention (ATF 127 V 18 notamment). Il résulte de ce qui précède que le SPC doit également tenir compte, pour le calcul des prestations complémentaires dues à un assuré, de la pension alimentaire dont il est bénéficiaire, au titre des revenus toutefois. Ce n’est que s’il peut être clairement établi que l’ex-conjoint, débiteur de ladite pension alimentaire, ne pourrait faire face à son obligation qu’il ne sera pas exigé de l’assuré qu’il agisse par voie de poursuite ou saisisse la justice pour récupérer son dû. On peut en déduire, en l’espèce, que le SPC ne serait pas en droit d’exiger de l’assuré qu’il dépose une demande en révision auprès du juge civil, si cette action était d’emblée vouée à l’échec. Or, tel n’est pas le cas. On ignore en l’état l’issue des procédures qu’intenterait l’assuré contre ses deux ex-épouses.

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16. Il y a enfin lieu de relever que le SPC a dûment pris soin d’avertir l’assuré par écrit les 14 novembre 2014 et 9 janvier 2015 que s’il n’agissait pas selon ses instructions, les pensions alimentaires ne seraient pas prises en compte dans le calcul des dépenses reconnues, ce conformément au ch. 3270.04 DPC.

17. Force est en conséquence de confirmer que le SPC a le droit d’exiger de l’assuré qu’il saisisse la justice afin d’obtenir un jugement en révision concernant la première pension, et qu’il dépose une nouvelle demande s’agissant de la deuxième pension. La décision du 9 janvier 2015 doit toutefois être partiellement annulée, en ce sens qu’elle ne tient compte de la pension alimentaire concernant Mme C______ que jusqu’au 31 août 2014, soit trois mois après le courrier du SPC du 26 mai 2014. Il y a en effet lieu de calculer ces trois mois depuis l’entrée en force du présent jugement. La décision du 9 janvier 2015 doit également être partiellement annulée, s’agissant de Mme D______. La pension alimentaire, qui est de CHF 13'380.- par an, puis de CHF 7'200.- par an dès le 1er janvier 2015, doit en effet être prise en considération durant encore trois mois après l’entrée en force du présent jugement.

18. Le recours est, partant, très partiellement admis.

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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet très partiellement et annule la décision du 9 janvier 2015 dans le sens des considérants.

3. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le