opencaselaw.ch

ATAS/377/2020

Genf · 2020-05-14 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LPC. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Le recours a été interjeté en temps utile – le délai de recours ayant été suspendu du 15 juillet au 15 août inclusivement – (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 38 al. 4 let. b LPGA par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B LPA), par le destinataire de la décision litigieuse (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA). Le recours est donc recevable.

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E. 3 Le présent litige concerne, d’une part, la détermination de la fortune du recourant. Il porte plus spécifiquement sur la question de savoir si les arriérés d’impôts – dus par le recourant et son épouse à l’administration fiscale cantonale – et les impôts qui seraient prélevés sur les avoirs de libre passage de la prévoyance professionnelle, doivent être portés en déduction. D’autre part, il soulève la question de la prise en compte des primes d’assurance- maladie, à concurrence de la prime moyenne cantonale, à titre de dépenses, ainsi que celle de savoir si le recourant a le droit au remboursement des frais de maladie.

E. 4 a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations, notamment, les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Conformément à l’art. 10 al. 1 LPC, pour les personnes vivant à domicile, les dépenses reconnues comprennent, notamment, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux, soit par année pour les couples CHF 28'935.- en décembre 2018 et CHF 29'175.- en 2019 (let. a ch. 2). En application de l’art. 10 al. 3 let. d LPC, sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes : le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins ; il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise). En 2019, le département fédéral de l’intérieur (ci-après : DFI) a fixé, pour le canton de Genève, la prime moyenne cantonale des adultes à CHF 7'164.- par an (art. 5 de l’ancienne ordonnance du DFI relative aux primes moyennes 2019 de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires du 18 octobre 2018). En 2018, cette prime s’élevait, pour ce même canton, à CHF 6'996.- par an (art. 4 de l’ancienne ordonnance du DFI relative aux primes moyennes 2018 de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires du 1er novembre 2017). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces provenant de l’exercice d’une activité lucrative pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'500.- pour les couples (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 60'000.- pour les couples (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).

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b. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti pour les personnes vivant en couple, dont l’un des conjoints a atteint l’âge de la retraite, s'élève à CHF 38’492.- en 2018 et à CHF 38'811.- depuis le 1er janvier 2019 (art. 3 al. 1 let. b du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 - RPCC-AVS/AI - J 4 25.03). Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l’intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un huitième, respectivement d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c ch. 1). La fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution (art. 7 al. 1 LPCC).

c. Les frais de maladie et d’invalidité ne sont pas pris en considération dans le cadre de la fixation du droit aux PCF et/ou PCC, mais ils font l’objet d’un remboursement séparé s’ils sont dûment établis (art. 14 al. 1 in fine LPC), pour lequel la LPC ne fait état que de conditions-cadres, laissant aux cantons le soin d’en réglementer les spécificités. Il appartient aux cantons de préciser les frais qui peuvent être remboursés sur la base du catalogue de prestations figurant à l’art. 14 al. 1 LPC ; ils peuvent restreindre le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations ainsi que de montants minimaux (art. 14 al. 2 et 3 LPC). Le remboursement des frais de maladie et d’invalidité est lié à la qualité d’ayant droit de prestations complémentaires ; il n’est pas seulement ouvert aux bénéficiaires de prestations complémentaires, mais également aux personnes qui remplissent les conditions générales donnant droit à une prestation complémentaire annuelle sans cependant bénéficier de cette dernière en raison d’un excédent de revenus, dans la mesure, toutefois, où lesdits frais dépassent l’excédent des revenus (art. 14 al. 6 LPC ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 4c et les références citées).

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- 8/20 - Dans le canton de Genève, les bénéficiaires du revenu minimum cantonal d’aide sociale ont droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité dans les limites définies par la législation fédérale, mais seulement jusqu’à concurrence du solde non remboursé au titre des prestations complémentaires fédérales (art. 3 al. 4 LPCC). Le Conseil d'État est autorisé à mettre les bénéficiaires du revenu minimal cantonal d'aide sociale au bénéfice du remboursement d'autres frais de maladie ou d'invalidité que ceux reconnus au sens de la législation fédérale, tels que des frais de lunettes médicales ou de pédicure (art. 3 al. 5 LPCC). Quant aux frais remboursables en application de l'art. 14 al. 1 et 2 LPC, ils sont fixés par un règlement spécifique, à savoir le règlement relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 15 décembre 2010 (RFMPC - J 4 20.04). Ils doivent être dûment établis (art. 1 al. 1 in fine RFMPC).

d. Selon l’art. 17 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301), la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile. Conformément à l’art. 7 al. 2 LPCC, la fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux articles 50, lettre e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées. À teneur de l’art. 46 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), l’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette après déductions sociales. Sont notamment soumis à l’impôt sur la fortune, l’argent comptant, les dépôts dans les banques et caisses d’épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d’une somme d’argent (art. 47 let. c LIPP) ainsi que les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat (art. 47 let. g LIPP). La section 3 de la LIPP traite de la détermination de la fortune nette. Selon l’art. 56 al. 1 LIPP, sont déduites de la fortune brute les dettes chirographaires ou hypothécaires justifiées par titres, extraits de comptes, quittances d’intérêts ou déclaration du créancier. Il ne peut être déduit que les dettes effectivement dues par le contribuable (art. 56 al. 2 phr. 1 LIPP). De plus, l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) dispose que l’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette.

e. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, par fortune au sens des dispositions précitées, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple)

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- 9/20 - pour être utilisés. Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, ou encore les prêts accordés (ATAS/1007/2019 du 31 octobre 2019 consid. 6 et la doctrine citée). En particulier, le capital de prévoyance professionnelle représente un élément de fortune. Pour déterminer le droit d’un assuré à des prestations complémentaires, cet élément de fortune doit ou non être pris en compte selon qu’il est ou n’est pas disponible. Il ne doit pas l’être tant et aussi longtemps qu’il n’est pas disponible (arrêts du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 6.1 ; 8C_516/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.2). Il doit en revanche l’être s’il est exigible, quand bien même la personne assurée n’en demanderait pas le versement, car – en vertu du principe général prévalant en matière d’assurances sociales voulant qu’elle réduise le dommage – il lui revient de tout mettre en œuvre pour concrétiser les possibilités de gain dont elle dispose, en particulier de demander le versement d’un capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage (ATF 140 V 201 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_612/2012 du 28 novembre 2012 consid. 3.3 ; 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 6.2 ; ATAS/1007/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7a et les références citées ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 9a). Selon le Tribunal fédéral, lorsqu’il y a lieu de prendre en compte dans le calcul des revenus déterminants au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC les avoirs de prévoyance déposés sur un compte de libre passage, il convient de déduire le montant des impôts qui seraient dus en cas de paiement en espèces de la prestation de sortie (ATF 140 V 201 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_447/2016 du 1er mars 2017 consid. 5.2.2 ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 9c). Ladite dette fiscale doit être calculée à la date à partir de laquelle le capital de prévoyance professionnelle est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, afin d’être déduite du montant dudit capital pour que cet élément de fortune nette soit retenu au titre de « capital LPP » (ATF 140 V 201 consid. 4.4 ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 9d). La Cour de céans a précisé qu’il appartenait au SPC de requérir l’entraide administrative auprès de l’administration fiscale cantonale afin que celle-ci calcule le montant des impôts qui seraient dus sur ledit avoir de prévoyance professionnelle, plutôt que de retenir le montant brut versé sur le compte de libre passage de l’intéressé (ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 9d).

f. Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 23 al. 3 OPC-AVS/AI).

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- 10/20 - À teneur de l’art. 9 al. 1 LPCC, pour la fixation de la prestation sont déterminantes : les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l’année civile en cours (let. a) ; la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est demandée (let. b).

g. Selon la jurisprudence, les impôts – courants ou arriérés – ne font pas partie des dépenses reconnues énumérées à l'art. 10 LPC. Il convient néanmoins d'admettre qu'ils sont compris, indépendamment de leur importance, dans le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, p. 1724 n. 132). Si son existence est établie à satisfaction, et qu’une fortune a été prise en compte dans le calcul de la prestation complémentaire, un arriéré d'impôts peut, le cas échéant, être déduit de la fortune prise en considération au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LPC (arrêts du Tribunal fédéral 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence ; 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1 ; ATAS/249/2017 du 28 mars 2017 consid. 7 ; ATAS/1039/2013 du 29 octobre 2013 consid. 11 a/aa). Selon la jurisprudence relative à la détermination de la fortune nette au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, les dettes dûment prouvées de l’intéressé doivent être déduites de la fortune brute. Au nombre de celles-ci, on compte, outre les dettes hypothécaires, les petits crédits contractés auprès d’une banque, les prêts entre privés ainsi que les arriérés d’impôts. Pour leur prise en considération, il suffit que ces dettes soient effectivement nées ; peu importe qu’elles soient exigibles ou non. En revanche, les dettes incertaines ou dont le montant n’est pas établi, n’entrent pas en ligne de compte (ATF 140 V 201 consid. 4.2 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 46 ad art. 11 LPC). Dans un arrêt publié de 2016 (ATF 142 V 311 consid. 3), le Tribunal fédéral généralise et précise la jurisprudence relative aux conditions auxquelles les dettes – en particulier celles pour lesquelles un acte de défaut de bien a été délivré – doivent être déduites de la fortune brute pour déterminer la fortune nette. La notion de fortune nette relève du droit fédéral et s’impose aux cantons. Il s’agit de la différence positive entre les actifs et les dettes du contribuable. Toutes les dettes peuvent être déduites, à la condition d'exister au moment déterminant et de ne pas être seulement potentielles. Leur exigibilité n’est pas nécessaire (ATF 138 II 311 consid. 3.3). Seules les dettes grevant effectivement la substance économique du patrimoine du débiteur sont déductibles. Tel est le cas s'il y a un risque sérieux que celui-ci doive s'en acquitter (ATF 142 V 311 cons. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2010 consid. 2.3). Cette condition est réalisée en ce qui concerne les dettes pour lesquelles un acte de défaut de biens au sens de l’art. 149 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP – RS 281.1) a été délivré, dans la mesure où l'on peut partir de l'idée qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le créancier fera valoir sa créance,

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- 11/20 - dès que le débiteur disposera à nouveau de biens. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un acte de défaut de biens après saisie, qui atteste de l’insuffisance du patrimoine soumis à l’exécution forcée en Suisse pour satisfaire le créancier, constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (voir art. 149 al. 2 LP), à savoir un titre de mainlevée provisoire (ATF 142 V 311 consid. 3.3 et l’arrêt du Tribunal fédéral 7B.180/2006 du 1er décembre 2006 consid. 1.3) et que la créance qui fait l'objet d’un tel acte se prescrit par 20 ans à compter de la remise de celui-ci (art. 149a al. 1 LP ; ATF 142 V 311 consid. 3.3, ATF 137 II 17 consid. 2.5). Ces éléments plaident ainsi en faveur du fait que le créancier fera valoir sa créance dès qu’une nouvelle poursuite est susceptible d’être couronnée de succès, ce qui peut être le cas s’il dispose d’un service de recouvrement, que la dette n’est pas insignifiante et que le débiteur peut revenir à meilleure fortune. Le seul fait qu’aucun acte de poursuite n’ait été entrepris pendant sur une longue période ne permet pas, d’un point de vue juridique, de conclure que la dette ne grève pas effectivement la substance économique du patrimoine de l’intéressé et qu’elle n’est dès lors pas déductible (ATF 142 V 311 consid. 3.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2010 du 11 mars 2011 consid. 2.3). Si et dans quelle mesure les conditions pour admettre la déductibilité sont données est une question à examiner pour chaque année en cause, parce que les prestations complémentaires peuvent être vérifiées et nouvellement établies chaque année (art. 9 al. 1 LPC ; ATF 142 V 311 consid. 3.3 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_31/2018 du 23 mai 2018 consid. 4.2). Par rapport à l’argument susévoqué du SPC relatif aux actes de défauts de biens, la Cour de céans a déjà jugé, sur la base des considérations précitées découlant de la jurisprudence fédérale, que les dettes pour lesquelles un acte de défaut de biens avait été délivré devaient être prises en compte, à condition qu’il soit établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le créancier ferait valoir sa créance s’il en avait la possibilité. Tel était manifestement le cas dans l’affaire dont elle était alors saisie – dans laquelle l’assuré avait produit un extrait du registre des poursuites le concernant faisant état de plusieurs acte de défaut de biens –, au vu de l’importance de certains montants dus et du caractère institutionnel des créanciers (en particulier le service des contraventions de l’État de Genève et une banque) dont il ne saurait être nié qu’ils auraient les moyens de suivre et de procéder au recouvrement (ATAS/1007/2019 du 31 octobre 2019 consid. 9).

h. Concernant la prise en compte de la prime moyenne cantonale pour l’assurance obligatoire des soins dans le canton de Genève, à titre de dépense, la Cour de céans s’est déjà prononcée sur cette question (ATAS/1127/2017 du 11 décembre 2017 consid. 18 ; ATAS/754/2013 du 31 juillet 2013 consid. 6 ss). Contrairement à la pratique du SPC (ATAS/1127/2017 du 11 décembre 2017 consid. 18c), le calcul du droit aux prestations devrait être effectué en deux étapes. En premier lieu, le SPC devrait déterminer le droit aux prestations complémentaires du requérant en prenant en considération la prime annuelle moyenne du canton en

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- 12/20 - question. Puis, si en raison de la prise en considération desdites primes, le requérant a droit à des prestations complémentaires, le montant des prestations précitées relatif aux primes constitue en réalité une réduction de primes individuelles qui, dans les faits, sera directement versée à l’assureur-maladie par le SAM sous forme de subside « total » et non par le SPC sous forme de prestations complémentaires (ATAS/1127/2017 du 11 décembre 2017 consid. 18d ; ATAS/276/2017 du 10 avril 2017 consid. 7c ; ATAS/754/2013 du 31 juillet 2013 consid. 7). En effet, sous l’angle tant des PCF (art. 10 al. 3 let. d LPC) que, depuis le 1er janvier 2008, des PCC (art. 6 LPCC qui renvoie à la LPC en ce qui concerne les dépenses déductibles), la prime d’assurance-maladie moyenne est une dépense à prendre en compte dans le calcul des prestations complémentaires, et non une prestation distincte (ATAS/1127/2017 du 11 décembre 2017 consid. 18d). Dès lors, la Cour de céans a jugé que les nouveaux calculs du SPC devraient inclure la prime moyenne cantonale à titre de montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins (ATAS/1127/2017 du 11 décembre 2017 consid. 18e ; ATAS/276/2017 consid. 10 et 11 ; ATAS/754/2013 du 31 juillet 2013 consid. 8). En outre, il convient de rappeler, comme l’a déjà souligné à plusieurs reprises la Cour de céans (ATAS/1127/2017 du 11 décembre 2017 consid. 18c ; ATAS/276/2017 consid. 7b ; ATAS/683/2019 du 29 juillet 2019 consid. 12 ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 5b), la modification législative concernant le montant pris en charge par le SAM s’agissant des subsides versés pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins aux personnes ayant sollicité des prestations complémentaires. Jusqu’au 30 juin 2015, l’art. 22 al. 6 [devenu al. 7 depuis le 1er janvier 2020] LaLAMal prévoyait que les bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI avaient droit à un subside égal au montant de leur prime d’assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le DFI. Depuis le 1er juillet 2015, cette même disposition prévoit que les bénéficiaires d’une prestation annuelle, fédérale et/ou cantonale, complémentaire à l’AVS/AI versée par le service ont droit à un subside égal au montant de leur prime d’assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le DFI. Les personnes qui ont un excédent de ressources inférieur à la prime moyenne cantonale ont droit à un subside équivalent à la différence entre la prime moyenne cantonale et l’excédent de ressources.

E. 5 a. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

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b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

E. 6 En l’espèce, la décision sur opposition litigieuse retient pour décembre 2018, à titre de dépenses totales reconnues, la somme de CHF 40'685.- pour les PCF et celle de CHF 50'242.- pour les PCC. Ces montants sont respectivement portés, dès le 1er janvier 2019, à CHF 40'925.- pour les PCF et à CHF 50'561.- pour les PCC. Ces dépenses comprennent le forfait pour la couverture des besoins vitaux et le loyer. S’agissant du poste « fortune » du revenu déterminant, il est constitué de trois éléments : l’épargne, le capital LPP et les dettes. L’épargne résulte de l’état du compte bancaire de l’épouse au 31 décembre 2017 respectivement 2018, soit CHF 54'943.20 pour décembre 2018 et CHF 49'892.81 dès le 1er janvier 2019. La somme retenue pour le capital LPP est la même pour les deux périodes (décembre 2018 et dès le 1er janvier 2019), à savoir CHF 27'167.60 qui correspond à la valeur globale du compte de libre passage de l’épouse au 31 décembre 2018. Il n’est pas critiquable en l’espèce de retenir la même valeur pour les deux périodes précitées. En effet, outre le fait que seul le mois de décembre est concerné pour 2018, le capital LPP précité résulte de la valeur dudit compte au 1er décembre 2018 (à savoir CHF 27'154.05) à laquelle ont été ajoutés les intérêts de CHF 13.57 au 31 décembre

2018. Quant aux dettes retenues, elles découlent de l’extrait du compte bancaire du recourant au 31 décembre 2017 respectivement 2018 et se montent à CHF 229.90 pour décembre 2018 et à CHF 293.90 dès le 1er janvier 2019. Considérant la franchise – in casu de CHF 60'000.- – prévue à l’art. 11 al. 1 let. c LPC (applicable aux PCC par renvoi de l’art. 5 al. 1 let. c ch. 1 LPCC) et le pourcentage de fortune prise en compte pour le calcul du revenu déterminant selon ces deux dernières dispositions (à savoir in casu 1/10 pour les PCF et 1/5 pour les PCC), la fortune nette totale retenue par le SPC est, en décembre 2018, de CHF 2'188.10 pour les PCF et de CHF 4'376.20 pour les PCC. Ces montants sont, dès le 1er janvier 2019, de CHF 1'676.65 pour les PCF et de CHF 3'353.30 pour les PCC. Selon la décision litigieuse, pour le mois de décembre 2018, le revenu total déterminant est de CHF 53'598.- pour les PCF et de CHF 55'786.- pour les PCC. Ledit revenu est supérieur aux dépenses totales reconnues susmentionnées, à hauteur de CHF 12'913.- pour les PCF et de CHF 5'544.- pour les PCC. Dès le 1er janvier 2019, le revenu total déterminant est de CHF 53'398.- pour les PCF et de CHF 55'075.- pour les PCC. Ce revenu est supérieur aux dépenses totales

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- 14/20 - reconnues susmentionnées, à hauteur de CHF 12'473.- pour les PCF et de CHF 4'514.- pour les PCC. Les griefs du recourant à l’encontre de la décision litigieuse sont examinés ci-après.

E. 7 S’agissant du grief relatif au montant pris en compte, à titre de capital LPP, dans la fortune du recourant, il y a lieu, au regard de la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral, notamment l’ATF 140 V 201, d’admettre le recours sur ce point. En effet, le SPC a retenu le montant total brut du compte de libre passage de l’épouse au 31 décembre 2018, sans déduire les impôts qui seraient dus sur ledit avoir de prévoyance professionnelle en cas de paiement en espèces de la prestation de sortie. Or, seule la fortune nette est déterminante au regard de la jurisprudence susévoquée. Comme l’a déjà jugé la Cour de céans, il revient au SPC de solliciter l’administration fiscale cantonale afin de connaître le montant desdits impôts. Ensuite, le SPC porte ce montant-ci en déduction de la somme brute du capital LPP afin de déterminer le montant à retenir pour le calcul du droit aux prestations complémentaires. Dès lors, la Cour de céans doit annuler la décision litigieuse sur ce point. Un complément d’instruction n’est, pour les périodes en cause (à savoir décembre 2018 et dès le 1er janvier 2019), pas nécessaire en raison de la particularité – exposée plus bas – de la présente affaire.

E. 8 Concernant le grief lié à l’absence de prise en compte des primes d’assurance- maladie, à hauteur de la prime moyenne cantonale, à titre de dépense, il doit, au regard de la jurisprudence constante de la Cour de céans, être admis. En effet, lors du calcul des prestations complémentaires effectué dans la décision litigieuse, le SPC n’a, en violation des art. 10 al. 3 let. d LPC et 6 LPCC, pas pris en compte, ni pour décembre 2018 ni pour la période dès le 1er janvier 2019, dans la rubrique « Dépenses reconnues », la prime moyenne cantonale applicable dans le canton de Genève pour l’assurance obligatoire des soins. Cette prime se monte, par personne, à CHF 6'996.- par an en 2018 et à CHF 7'164.- par an en 2019. Dès lors, le double de ces montants (soit un total de CHF 13'992.- [2 x CHF 6'996.-] en 2018 et de CHF 14'328.- [2 x CHF 7'164.-] en 2019) doit être ajouté au montant total retenu par le SPC dans sa décision litigieuse à titre de dépenses reconnues, le recourant étant marié et vivant avec son épouse. Il n’est en revanche pas contesté le fait qu’après ce calcul, le montant alloué pour le paiement de la prime d’assurance- maladie se fasse par le biais du SAM, en tant que réduction de prime individuelle et dans le respect de l’art. 22 al. 7 LaLAMAL, et non sous forme de prestations complémentaires allouées par le SPC. Ainsi, le montant total des dépenses reconnues doit être, en décembre 2018, de CHF 54'677.- (soit CHF 13'992.- + CHF 40'685.-) pour les PCF et de CHF 64'234.- (soit CHF 13'992.- + CHF 50'242.-) pour les PCC. Dès le 1er janvier 2019, le montant total des dépenses reconnues doit être de CHF 55'253.- (soit CHF 14'328.-

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- 15/20 - + CHF 40'925.-) pour les PCF et de CHF 64'889.- (soit CHF 14'328.- + CHF 50'561.-) pour les PCC. Par conséquent, la décision litigieuse est annulée sur ce point également et modifiée par la Cour de céans, comme cela vient d’être exposé, en ce sens que le calcul du droit à des PCF et des PCC doit inclure, dans les dépenses reconnues, la prime moyenne cantonale à titre de montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins.

E. 9 Concernant les arriérés d’impôts dus à l’administration fiscale cantonale, le recourant produit, à l’appui de son recours, un document de cette autorité daté du 25 juillet 2019 et intitulé « Relevé des actes de défaut de biens » (pièce 11 du recours ; ci-après : document AdB-AFC). Ce document répertorie les montants dus par le recourant à titre d’arriérés d’impôts ainsi que les années fiscales concernées par ces derniers. Il s’agit principalement des impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) et de l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD). Il existe aussi un montant dû en lien avec l’assurance-maladie (CHF 1'216.15). Le document AdB-AFC indique également, pour chaque montant dû, le numéro de l’acte de défaut de biens. La somme totale due résultant des seize actes de défaut de biens répertoriés dans ce document s’élève à CHF 278'985.50. Un montant de CHF 5'617.70 ayant, à la date dudit document, été versé, il reste au recourant à payer la somme totale de CHF 273'367.80. Au vu des indications contenues dans le document AdB-AFC, du fait qu’il émane de l’administration fiscale cantonale et qu’il reflète la situation existante en juillet 2019, la Cour de céans considère que le recourant a dûment établi l’existence des arriérés d’impôts encore dus qui y sont mentionnés sous la réserve exposée ci-après, qui n’est in casu pas déterminante pour l’issue du litige pour le motif exposé plus bas en lien avec le montant de la fortune nette du recourant. Comme le relève ce dernier, les dettes répertoriées dans le document AdB-AFC résultent de décisions administratives, comme le sont les décisions de taxation émanant de l’autorité fiscale, et non d’actes émis par des privés. Ces décisions ne sont pas contestées et sont dès lors, selon le degré de vraisemblance prépondérante, en force, de sorte qu’il n’y a pas de doute, sous réserve d’un cas de révision non pertinent in casu, sur l’existence desdites dettes fiscales. De plus, lesdits arriérés d’impôts grèvent effectivement le patrimoine du recourant, dans la mesure où il ne fait pas de doute, vu l’importance des montants et les moyens de l’administration fiscale cantonale pour suivre et procéder au recouvrement, qu’il doit s’en acquitter dès que sa situation financière le permet. S’agissant de la réserve précitée, il y a lieu, dans la présente affaire, de rappeler la jurisprudence susmentionnée, selon laquelle la créance qui fait l'objet d’un acte de défaut de biens après saisie se prescrit par vingt ans à compter de la remise de celui-ci. Cette précision doit en l’espèce être soulignée, puisque les arriérés d’impôts – mentionnés dans le document AdB-AFC – portent sur les années 1998, 2000 et 2001, s’agissant des années les plus anciennes, les autres années fiscales

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- 16/20 - concernées étant 2002, 2003, 2005, 2008 et 2009. Certes, la date de remise desdits actes de défaut de biens ne se confond très probablement pas avec l’année fiscale pour laquelle les arriérés d’impôts sont dus ; elle ne peut d’ailleurs qu’être postérieure à l’année fiscale concernée. Toutefois, il convient, en principe, pour les années les plus anciennes précitées, de s’assurer de l’absence de prescription de la créance en cause, étant donné que, conformément à la jurisprudence susévoquée, les dettes ne grèvent effectivement la substance économique du patrimoine du débiteur que s’il existe un risque sérieux que celui-ci doive s’en acquitter. Dans le cas d’espèce et pour les raisons développées ci-après liées au montant minimal des dettes nécessaire à rendre nulle la fortune nette du recourant dans le calcul de son droit à des prestations complémentaires, ce point n’a pas à être instruit concernant les deux périodes visées par la décision litigieuse (à savoir décembre 2018 et dès le 1er janvier 2019). En effet, malgré l’ancienneté de certaines périodes fiscales visées par le document AdB-AFC, il résulte de la jurisprudence susmentionnée que les dettes dûment établies ne peuvent être déduites que s’il existe une fortune à prendre en compte dans le calcul des prestations complémentaires. Tel est le cas en l’espèce, mais deux constats s’imposent. D’une part, sous l’angle des dettes fiscales susmentionnées portant sur les années fiscales 2002, 2003, 2005, 2008 et 2009, elles s’élèvent, d’après le document AdB-AFC, à un montant global de CHF 26'981.-. D’autre part, la fortune brute totale du recourant est, selon la décision litigieuse relative au mois de décembre 2018, de CHF 82'110.80 (à savoir CHF 54'943.20 + CHF 27'167.60). Le montant correspondant pour la période dès le 1er janvier 2019 est, selon ladite décision, inférieur ; il est de CHF 77'060.41 (à savoir CHF 49'892.81 + CHF 27'167.60). Il y a ici lieu de rappeler que, comme expliqué plus haut, ces deux sommes prennent en compte, de manière erronée, le montant brut du capital LPP. De plus, en application des art. 11 al. 1 let. c LPC et 5 al. 1 let. c ch. 1 LPCC, une franchise de CHF 60'000.- doit être déduite de la fortune (nette) du recourant, lors de la détermination de la fortune déterminante pour le calcul du droit aux prestations complémentaires du recourant. La différence entre la fortune brute totale et ladite franchise est, pour décembre 2018, de CHF 22'110.80 (à savoir CHF 82'110.80 - CHF 60'000.-). Elle est, pour la période dès le 1er janvier 2019, de CHF 17'060.41 (à savoir CHF 77'060.41 - CHF 60'000.-). Ainsi, ces deux derniers montants globaux (à savoir CHF 22'110.80 pour décembre 2018 et CHF 17'060.41 dès le 1er janvier 2019) sont inférieurs à la somme totale des dettes fiscales précitées de 2002, 2003, 2005, 2008 et 2009 (à savoir CHF 26'981.-). Cela signifie que la seule prise en compte de ces dettes fiscales-ci suffit à rendre nulle la fortune du recourant lors du calcul du droit aux PCF et aux PCC. C’est pour ce motif qu’il n’y a pas lieu en l’espèce, pour les deux périodes susmentionnées visées par la décision litigieuse, de déterminer avec précision la date de la remise des actes de défaut de biens répertoriés dans le document AdB-AFC. Par conséquent, après la déduction de la franchise légale susmentionnée, la fortune à

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- 17/20 - prendre en compte dans le calcul des prestations complémentaires du recourant est nulle. Le total du revenu déterminant doit donc être diminué des montants de fortune retenus par le SPC dans la décision litigieuse, eu égard à l’art. 5 al. 1 let. c LPCC prévoyant l’intégration des PCF dans le revenu déterminant des PCC. Vu les circonstances précitées, il n’est in casu pas nécessaire d’examiner plus en détail les arrangements fiscaux des 4 juillet 2018 et 7 mai 2019 que le recourant produit à l’appui de son recours, afin d’établir l’existence d’autres dettes fiscales (pièces 14 et 13 du recours). L’arrangement fiscal du 4 juillet 2018 – déjà produit lors de l’opposition – porte sur des dettes fiscales relatives à l’ICC 2016 pour un montant total de CHF 8'616.30 (9 x CHF 861.60 + CHF 861.90) avec une échéance finale au 10 mai 2019. L’arrangement fiscal du 7 mai 2019 concerne le paiement d’un montant total de CHF 1'800.- (6 x CHF 300.-) afférent à l’ICC 2017, chacune de ces tranches arrivant à échéance entre juin et novembre 2019. Ce second arrangement indique qu’un solde d’impôts de CHF 9'214.55 reste dû à titre d’arriérés pour l’ICC 2017. Enfin, la position du SPC relative à l’arrêt cité du Tribunal fédéral de 2001 ne peut être suivie. Comme développé plus haut, le Tribunal fédéral a rappelé, en 2016, qu’un acte de défaut de biens après saisie – qui atteste de l’insuffisance du patrimoine soumis à l’exécution forcée en Suisse pour satisfaire le créancier – constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, à savoir un titre de mainlevée provisoire. Quant à l’argument du SPC relatif à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_258/2017 précité, il ne peut qu’être écarté. D’une part, cet arrêt concerne, comme le relève le recourant, une autre problématique, à savoir une procédure de rappel d’impôt à la suite de la découverte de comptes bancaires non déclarés par le contribuable, en particulier la déductibilité des intérêts dus qui y sont liés. La présente cause ne porte pas sur des intérêts liés à des sommes dues. D’autre part, il ressort du bordereau concernant les ICC de 2018 que la fortune imposable est nulle. S’agissant des avis de taxation contenus dans le dossier du SPC (pièce 6 intimé), ils indiquent soit une fortune brute nulle (ICC 2011 à 2017), soit une fortune mobilière d’un montant nettement inférieur à la déduction sociale sur la fortune de sorte qu’aucune fortune n’est comptabilisée (ICC 2007 à 2009). Cela n’a cependant, et à juste titre, pas empêché le SPC de s’écarter des avis de taxation et de retenir, à titre de fortune, les avoirs du compte bancaire de l’épouse du recourant. Il doit en aller de même s’agissant des dettes fiscales dûment établies, dans la mesure où, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le recourant atteste en l’espèce d’une fortune à prendre en compte pour le calcul des prestations complémentaires. La jurisprudence du Tribunal fédéral n’exige pas que les arriérés d’impôts susceptibles d’être déduits de la fortune figurent dans les avis de taxation. Par conséquent, sur la question de dettes fiscales dues, le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée et modifiée dans le sens qui précède, étant précisé que, pour les deux périodes visées par la décision litigieuse, un complément d’instruction n’est pas nécessaire pour les motifs susmentionnés.

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- 18/20 -

E. 10 Au vu de ce qui précède, le plan de calcul des PCF et des PCC pour les deux périodes visées par la décision litigieuse doit être modifié au sens des considérants qui précèdent. Le droit aux PCF et PCC du recourant doit ainsi être déterminé comme suit :

- prendre en compte, lors du calcul des dépenses reconnues, la prime moyenne cantonale à titre de montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins, soit CHF 13'992.- pour décembre 2018 et CHF 14'328.- dès le 1er janvier 2019 ;

- tenir compte, dans le calcul du revenu déterminant, d’une fortune nulle pour les deux périodes litigieuses, étant précisé que les montants pris en compte à titre de capital LPP et de dettes ne sont pas corrects mais n’ont, pour les périodes litigieuses, pas besoin d’être précisés pour les motifs susévoqués. La décision litigieuse sera donc annulée et la présente cause renvoyée au SPC pour calcul du droit aux PCF et PCC du recourant et nouvelle décision, au sens des considérants du présent arrêt.

E. 11 Quant au remboursement des frais de maladie, le dossier du SPC contient une décision du 17 juin 2019 concernant les frais de maladie du recourant. Cette dernière admet un droit du recourant au remboursement des frais médicaux attestés par des justificatifs, à hauteur de CHF 508.45 dans ladite décision dont la voie d’opposition est indiquée. Ainsi, sur le principe, il n’est à raison pas contesté que le recourant a droit au remboursement des frais médicaux dûment établis. Toutefois, ce remboursement est limité à la part dépassant l’excédent des revenus pour les personnes remplissant les conditions générales donnant droit à une prestation complémentaire annuelle mais n’en bénéficiant pas en raison d’un excédent de revenus, comme c’est le cas du recourant selon la décision litigieuse. Comme celle-ci doit être annulée et modifiée pour les motifs susévoqués, les nouveaux calculs fixant le droit à des prestations complémentaires du recourant ont une influence sur la question du remboursement des frais médicaux s’agissant des montants remboursables. Toutefois, l’objet du présent litige est circonscrit par la décision litigieuse portant exclusivement sur le droit du recourant à des PCF et/ou des PCC, à l’exclusion du remboursement concret de frais de maladie dont ce dernier n’a, par ailleurs, produit, dans la présente procédure, aucun justificatif. Il n’existe in casu aucun litige s’agissant du principe du remboursement des frais médicaux du recourant. Il incombe ainsi à celui-ci de produire auprès du SPC tous les justificatifs utiles au remboursement de frais de maladie. Ce n’est qu’ensuite qu’il reviendra au SPC d’examiner les frais médicaux dûment établis produits par le recourant et, le cas échéant, de rendre une décision y relative. La conclusion du recourant sur ce point doit donc, pour ce motif, être déclarée irrecevable.

E. 12 Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la cause renvoyée au SPC pour calcul et nouvelle décision au sens des considérants du présent arrêt.

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- 19/20 - La décision du 27 juin 2019 sera donc annulée. Le SPC est invité à procéder au calcul des PCF et des PCC dues au recourant et de rendre une nouvelle décision au sens des considérants du présent arrêt, dans les meilleurs délais ainsi que d’entreprendre, dans ce même délai, les démarches utiles auprès du SAM s’agissant du subside d’assurance-maladie. Le recourant obtenant largement gain de cause, une indemnité de CHF 1'200.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet partiellement.
  3. Annule la décision de l’intimé du 27 juin 2019.
  4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
  5. Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'200.-, à la charge de l’intimé.
  6. Dit que la procédure est gratuite.
  7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Francine Payot Zen-Ruffinen, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3100/2019 ATAS/377/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mai 2020 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Butrint AJREDINI

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

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- 2/20 - EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né en 1949 et domicilié dans le canton de Genève, est à la retraite depuis 2014. Il bénéficie d’une rente AVS de CHF 1'430.- par mois. Son épouse, Madame B______, née en 1954 et domiciliée dans le canton de Genève, est à la retraite depuis mars 2018. Elle bénéficie d’une rente AVS de CHF 1'614.- par mois complétée par une rente LPP mensuelle de CHF 1'239.-. Elle détient aussi un compte de libre-passage, auprès de la banque UBS, pour un montant total de CHF 27'167.60 au 31 décembre 2018.

2. Le 19 décembre 2018, les époux ont déposé une demande de prestations complémentaires à l’AVS/AI ainsi qu’une demande d’aide sociale, auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Leur situation économique s’était modifiée par rapport à celle de l’année précédente en raison d’une modification/réduction de la rente AVS de l’épouse.

3. Par deux décisions séparées du 26 février 2019, adressées à l’époux, le SPC a « refusé » de lui verser les prestations sollicitées. La demande d’aide sociale était rejetée car le montant de la fortune était supérieur aux normes légales en vigueur. La demande de prestations complémentaires fédérales (PCF) et de prestations complémentaires cantonales (PCC) était acceptée dès le 1er décembre 2018. Toutefois, d’après le calcul de leur droit à celles-ci, le montant des PCF et des PCC était nul pour les mois de décembre 2018 et de janvier et février 2019, les dépenses reconnues étant inférieures au revenu déterminant. Le montant du subside d’assurance-maladie serait déterminé par le service de l’assurance-maladie (SAM).

4. Le 21 mars 2019, M. A______ a formé opposition contre « [la] décision [du SPC] du 26 février 2019 » afin que ce dernier prenne en compte les dettes fiscales encore dues et procède à un nouveau calcul de leur droit à des prestations. Il joignait l’arrangement de paiement, convenu le 4 juillet 2018, concernant les impôts cantonaux et communaux (ICC) 2016, dont une mensualité de CHF 861.90 devait être payée pour le 10 mai 2019. Cet arrangement prévoyait entre autres le versement de CHF 861.90 pour les mois de décembre 2018 à mai 2019 inclus (soit 6 x CHF 861.90 = CHF 5'171.40). Il produisait aussi les factures pour les acomptes de l’ICC 2017 et de l’ICC 2018 pour un montant total respectivement de CHF 10'150.- et de CHF 12'160.-.

5. Par décision du 27 juin 2019, notifiée le lendemain, le SPC a partiellement admis l’opposition. Il rejetait l’argument selon lequel les montants que les époux devaient à l’administration fiscale cantonale fussent retenus à titre de dettes et déduits de leur épargne. Les prestations complémentaires étaient financées par l’impôt, de sorte qu’il ne pouvait pas tenir compte des montants encore dus au fisc en déduction de

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- 3/20 - leur fortune, pour déterminer leur droit auxdites prestations. Toutefois, si leur épargne était utilisée pendant l’année en cours à rembourser tout ou partie des montants dus à l’administration fiscale cantonale, le solde de leurs avoirs pourrait être mis à jour au 31 décembre 2019, sur présentation des relevés bancaires en janvier 2020. S’agissant du montant du libre-passage UBS encaissé en 2014, il avait été maintenu par erreur dans le total des capitaux LPP, en plus des avoirs de l’épouse au 31 décembre 2018. Le SPC joignait les plans de calculs prenant effet au 1er décembre 2018, corrigeant la rubrique « Capital LPP ». Les subsides d’assurance maladie allaient être recalculés et les montants de ceux-ci en faveur des deux époux leur seraient communiqués par le SAM. Les chiffres pertinents pour la résolution du présent arrêt sont repris en tant que de besoin dans la partie en droit.

6. Par acte mis à la poste le 26 août 2019, l’époux, représenté par un avocat commis d’office le 30 juillet 2019, a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en concluant à son annulation et à celle de la décision du 26 février 2019, ainsi qu’au remboursement des frais de maladie du couple à compter du 1er décembre 2018 et à l’octroi d’une indemnité de procédure. À titre principal, il a également conclu au versement, à titre de prestations complémentaires fédérales et cantonales, d’une somme minimale de CHF 1'343.25 du 1er au 31 décembre 2018 et d’une somme mensuelle de CHF 1'393.80 dès le 1er janvier 2019. À titre subsidiaire, il a conclu à ce qu’il soit ordonné au SPC de lui verser des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er décembre 2018 et de renvoyer le dossier à l’intimé afin de recalculer le montant desdites prestations. Il exposait sa situation personnelle et celle de son épouse, à l’appui de différentes pièces, notamment leurs diverses dépenses (loyer, primes maladie et dettes fiscales). Son revenu annuel était de CHF 17'160.-. Il avait retiré en 2014, pour un montant de CHF 17'000.-, ses avoirs de prévoyance professionnelle à des fins de prévoyance. Le revenu annuel de son épouse était de CHF 34'236.-. Au moment du départ à la retraite, cette dernière disposait d’une somme d’environ CHF 54'000.-, constituée notamment par une indemnité pour la fin de ses rapports de travail et départ à la retraite et par des économies, qu’elle dédiait au remboursement d’une partie des dettes fiscales du couple. Il se plaignait du fait que le SPC n’avait pas retenu, pour chaque époux, les primes moyennes cantonales, à hauteur de CHF 6'996.- en 2018 et de CHF 7’164.- en 2019, en tant que dépenses reconnues, en violation de l’art. 10 al. 3 let. d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC – RS 831.30). Cela avait entraîné le refus des prestations complémentaires fédérales et cantonales en faveur des époux pour le mois de décembre 2018 et dès le 1er janvier 2019. Si la somme de CHF 13'992.- (soit 2 x CHF 6'996.-) avait été

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- 4/20 - prise en compte en décembre 2018 en sus des dépenses reconnues pour cette période, alors les dépenses reconnues auraient excédé le revenu déterminant pour cette période. Il en allait de même si la somme de CHF 14'328.- (soit 2 x CHF 7'164.-) avait été retenue dès le 1er janvier 2019. Il invoquait également une violation de l’art. 11 al. 1 let. c LPC dont il était communément admis qu’il se référait à la fortune nette, c’est-à-dire à la fortune brute de laquelle les dettes étaient déduites. Les dettes fiscales des époux s’élevaient à un montant de CHF 273'367.80. De plus, lorsqu’il y avait lieu de prendre en compte, dans le calcul des revenus déterminants au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, les avoirs de prévoyance déposés sur un compte de libre-passage, il convenait de déduire le montant des impôts qui seraient dus en cas de paiement en espèces de la prestation de sortie, conformément à l’ATF 140 V 201. L’épouse disposait d’un compte de libre-passage auprès d’UBS pour des avoirs d’un montant de CHF 27'160.95 au 3 juillet 2018. Or, le SPC n’avait déduit de la fortune brute des époux, ni les dettes fiscales de ces derniers ni le montant des impôts qui seraient dus en cas de paiement en espèce de la prestation de sortie de l’épouse, ce qui constituait une violation de l’art. 11 al. 1 let. c LPC. Le refus du SPC était motivé par le fait que les prestations complémentaires étaient financées par les impôts, ce qui était contraire à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral ainsi qu’à la doctrine majoritaire concernant les déductions pouvant être retenues. Comme la fortune brute était entièrement grevée par les dettes dûment justifiées, il existait en faveur du recourant un différentiel positif conduisant à l’octroi de prestations complémentaires fédérales et cantonales tant pour décembre 2018 qu’à partir du 1er janvier 2019.

7. Le 25 septembre 2019, le SPC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Conformément à la pratique genevoise, les primes d’assurance-maladie n’avaient pas à être prises en compte dans la rubrique des dépenses du calcul des prestations complémentaires. La dépense relative auxdites primes était prise en charge, à hauteur du montant découlant de l’art. 22 al. 6 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal – RS/GE J 3 05), par le SAM, sous la forme d’un subside pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins. Ce système était conforme à l’art. 10 al. 3 let. d LPC (ATAS/754/2013 du 31 juillet 2013). Les époux bénéficiaient du subside de l’assurance-maladie par le biais du SPC. Le calcul et le versement dudit subside incombait au SAM en vertu de l’art. 19 al. 3 phr. 1 LaLAMal. Quant aux montants des impôts courants dus par les époux, ils étaient déjà compris dans le montant forfaitaire pour la couverture des besoins vitaux et ne devaient ainsi pas être pris en considération. S’agissant des autres dettes fiscales invoquées par le recourant à titre de déduction de la fortune, le SPC n’avait pas, vu l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_258/2017 du

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- 5/20 - 2 juillet 2018 consid. 7, à en tenir compte dans la mesure où, à la lecture des derniers avis de taxation de l’assuré, elles n’avaient pas été prises en considération par l’administration fiscale. Les actes de défaut de biens produits par l’intéressé en pièce 11 de son chargé devaient également être écartés des dettes à prendre en compte, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral relative à l’acte de défaut de biens après saisie (arrêt du Tribunal fédéral 5C.11/2001 du 30 mai 2001). La jurisprudence citée par le recourant ne conduisait pas à une appréciation différente du cas, ni à tirer les conclusions que celui-ci souhaitait.

8. Par écriture du 30 octobre 2019, le recourant a maintenu son recours. Il contestait la position du SPC, notamment s’agissant des impôts courants dus par les époux. L’art. 10 al. 3 let. d LPC devait être appliqué. Aucun subside de l’assurance-maladie ne lui avait jusqu’alors été alloué par le SAM. Il se trouvait dans l’intervalle sans aucune aide financière. Les autres dettes fiscales des époux n’étaient pas des intérêts portant sur des rappels d’impôts, lesquels ne pouvaient être déduits de la fortune que pendant l’exercice fiscal auxquels ces rappels d’impôts se rapportaient. Quant à la jurisprudence citée par le SPC en lien avec les actes de défauts de biens, elle concernait des « justiciables privés qui ne rend[ai]ent pas des décisions administratives fondant leur créance à l’égard de l’administré ». Le recourant ne pouvait plus contester « ces créances » dans des procédures ultérieures, sauf voie de droit extraordinaire, de sorte qu’il y avait lieu d’en tenir compte dans le calcul des dettes.

9. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LPC. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Le recours a été interjeté en temps utile – le délai de recours ayant été suspendu du 15 juillet au 15 août inclusivement – (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 38 al. 4 let. b LPGA par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B LPA), par le destinataire de la décision litigieuse (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA). Le recours est donc recevable.

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3. Le présent litige concerne, d’une part, la détermination de la fortune du recourant. Il porte plus spécifiquement sur la question de savoir si les arriérés d’impôts – dus par le recourant et son épouse à l’administration fiscale cantonale – et les impôts qui seraient prélevés sur les avoirs de libre passage de la prévoyance professionnelle, doivent être portés en déduction. D’autre part, il soulève la question de la prise en compte des primes d’assurance- maladie, à concurrence de la prime moyenne cantonale, à titre de dépenses, ainsi que celle de savoir si le recourant a le droit au remboursement des frais de maladie.

4. a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations, notamment, les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Conformément à l’art. 10 al. 1 LPC, pour les personnes vivant à domicile, les dépenses reconnues comprennent, notamment, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux, soit par année pour les couples CHF 28'935.- en décembre 2018 et CHF 29'175.- en 2019 (let. a ch. 2). En application de l’art. 10 al. 3 let. d LPC, sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes : le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins ; il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise). En 2019, le département fédéral de l’intérieur (ci-après : DFI) a fixé, pour le canton de Genève, la prime moyenne cantonale des adultes à CHF 7'164.- par an (art. 5 de l’ancienne ordonnance du DFI relative aux primes moyennes 2019 de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires du 18 octobre 2018). En 2018, cette prime s’élevait, pour ce même canton, à CHF 6'996.- par an (art. 4 de l’ancienne ordonnance du DFI relative aux primes moyennes 2018 de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires du 1er novembre 2017). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces provenant de l’exercice d’une activité lucrative pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'500.- pour les couples (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 60'000.- pour les couples (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).

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b. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti pour les personnes vivant en couple, dont l’un des conjoints a atteint l’âge de la retraite, s'élève à CHF 38’492.- en 2018 et à CHF 38'811.- depuis le 1er janvier 2019 (art. 3 al. 1 let. b du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 - RPCC-AVS/AI - J 4 25.03). Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l’intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un huitième, respectivement d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c ch. 1). La fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution (art. 7 al. 1 LPCC).

c. Les frais de maladie et d’invalidité ne sont pas pris en considération dans le cadre de la fixation du droit aux PCF et/ou PCC, mais ils font l’objet d’un remboursement séparé s’ils sont dûment établis (art. 14 al. 1 in fine LPC), pour lequel la LPC ne fait état que de conditions-cadres, laissant aux cantons le soin d’en réglementer les spécificités. Il appartient aux cantons de préciser les frais qui peuvent être remboursés sur la base du catalogue de prestations figurant à l’art. 14 al. 1 LPC ; ils peuvent restreindre le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations ainsi que de montants minimaux (art. 14 al. 2 et 3 LPC). Le remboursement des frais de maladie et d’invalidité est lié à la qualité d’ayant droit de prestations complémentaires ; il n’est pas seulement ouvert aux bénéficiaires de prestations complémentaires, mais également aux personnes qui remplissent les conditions générales donnant droit à une prestation complémentaire annuelle sans cependant bénéficier de cette dernière en raison d’un excédent de revenus, dans la mesure, toutefois, où lesdits frais dépassent l’excédent des revenus (art. 14 al. 6 LPC ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 4c et les références citées).

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- 8/20 - Dans le canton de Genève, les bénéficiaires du revenu minimum cantonal d’aide sociale ont droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité dans les limites définies par la législation fédérale, mais seulement jusqu’à concurrence du solde non remboursé au titre des prestations complémentaires fédérales (art. 3 al. 4 LPCC). Le Conseil d'État est autorisé à mettre les bénéficiaires du revenu minimal cantonal d'aide sociale au bénéfice du remboursement d'autres frais de maladie ou d'invalidité que ceux reconnus au sens de la législation fédérale, tels que des frais de lunettes médicales ou de pédicure (art. 3 al. 5 LPCC). Quant aux frais remboursables en application de l'art. 14 al. 1 et 2 LPC, ils sont fixés par un règlement spécifique, à savoir le règlement relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 15 décembre 2010 (RFMPC - J 4 20.04). Ils doivent être dûment établis (art. 1 al. 1 in fine RFMPC).

d. Selon l’art. 17 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301), la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile. Conformément à l’art. 7 al. 2 LPCC, la fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux articles 50, lettre e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées. À teneur de l’art. 46 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), l’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette après déductions sociales. Sont notamment soumis à l’impôt sur la fortune, l’argent comptant, les dépôts dans les banques et caisses d’épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d’une somme d’argent (art. 47 let. c LIPP) ainsi que les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat (art. 47 let. g LIPP). La section 3 de la LIPP traite de la détermination de la fortune nette. Selon l’art. 56 al. 1 LIPP, sont déduites de la fortune brute les dettes chirographaires ou hypothécaires justifiées par titres, extraits de comptes, quittances d’intérêts ou déclaration du créancier. Il ne peut être déduit que les dettes effectivement dues par le contribuable (art. 56 al. 2 phr. 1 LIPP). De plus, l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) dispose que l’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette.

e. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, par fortune au sens des dispositions précitées, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple)

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- 9/20 - pour être utilisés. Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, ou encore les prêts accordés (ATAS/1007/2019 du 31 octobre 2019 consid. 6 et la doctrine citée). En particulier, le capital de prévoyance professionnelle représente un élément de fortune. Pour déterminer le droit d’un assuré à des prestations complémentaires, cet élément de fortune doit ou non être pris en compte selon qu’il est ou n’est pas disponible. Il ne doit pas l’être tant et aussi longtemps qu’il n’est pas disponible (arrêts du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 6.1 ; 8C_516/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.2). Il doit en revanche l’être s’il est exigible, quand bien même la personne assurée n’en demanderait pas le versement, car – en vertu du principe général prévalant en matière d’assurances sociales voulant qu’elle réduise le dommage – il lui revient de tout mettre en œuvre pour concrétiser les possibilités de gain dont elle dispose, en particulier de demander le versement d’un capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage (ATF 140 V 201 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_612/2012 du 28 novembre 2012 consid. 3.3 ; 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 6.2 ; ATAS/1007/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7a et les références citées ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 9a). Selon le Tribunal fédéral, lorsqu’il y a lieu de prendre en compte dans le calcul des revenus déterminants au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC les avoirs de prévoyance déposés sur un compte de libre passage, il convient de déduire le montant des impôts qui seraient dus en cas de paiement en espèces de la prestation de sortie (ATF 140 V 201 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_447/2016 du 1er mars 2017 consid. 5.2.2 ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 9c). Ladite dette fiscale doit être calculée à la date à partir de laquelle le capital de prévoyance professionnelle est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, afin d’être déduite du montant dudit capital pour que cet élément de fortune nette soit retenu au titre de « capital LPP » (ATF 140 V 201 consid. 4.4 ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 9d). La Cour de céans a précisé qu’il appartenait au SPC de requérir l’entraide administrative auprès de l’administration fiscale cantonale afin que celle-ci calcule le montant des impôts qui seraient dus sur ledit avoir de prévoyance professionnelle, plutôt que de retenir le montant brut versé sur le compte de libre passage de l’intéressé (ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 9d).

f. Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 23 al. 3 OPC-AVS/AI).

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- 10/20 - À teneur de l’art. 9 al. 1 LPCC, pour la fixation de la prestation sont déterminantes : les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l’année civile en cours (let. a) ; la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est demandée (let. b).

g. Selon la jurisprudence, les impôts – courants ou arriérés – ne font pas partie des dépenses reconnues énumérées à l'art. 10 LPC. Il convient néanmoins d'admettre qu'ils sont compris, indépendamment de leur importance, dans le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, p. 1724 n. 132). Si son existence est établie à satisfaction, et qu’une fortune a été prise en compte dans le calcul de la prestation complémentaire, un arriéré d'impôts peut, le cas échéant, être déduit de la fortune prise en considération au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LPC (arrêts du Tribunal fédéral 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence ; 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1 ; ATAS/249/2017 du 28 mars 2017 consid. 7 ; ATAS/1039/2013 du 29 octobre 2013 consid. 11 a/aa). Selon la jurisprudence relative à la détermination de la fortune nette au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, les dettes dûment prouvées de l’intéressé doivent être déduites de la fortune brute. Au nombre de celles-ci, on compte, outre les dettes hypothécaires, les petits crédits contractés auprès d’une banque, les prêts entre privés ainsi que les arriérés d’impôts. Pour leur prise en considération, il suffit que ces dettes soient effectivement nées ; peu importe qu’elles soient exigibles ou non. En revanche, les dettes incertaines ou dont le montant n’est pas établi, n’entrent pas en ligne de compte (ATF 140 V 201 consid. 4.2 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 46 ad art. 11 LPC). Dans un arrêt publié de 2016 (ATF 142 V 311 consid. 3), le Tribunal fédéral généralise et précise la jurisprudence relative aux conditions auxquelles les dettes – en particulier celles pour lesquelles un acte de défaut de bien a été délivré – doivent être déduites de la fortune brute pour déterminer la fortune nette. La notion de fortune nette relève du droit fédéral et s’impose aux cantons. Il s’agit de la différence positive entre les actifs et les dettes du contribuable. Toutes les dettes peuvent être déduites, à la condition d'exister au moment déterminant et de ne pas être seulement potentielles. Leur exigibilité n’est pas nécessaire (ATF 138 II 311 consid. 3.3). Seules les dettes grevant effectivement la substance économique du patrimoine du débiteur sont déductibles. Tel est le cas s'il y a un risque sérieux que celui-ci doive s'en acquitter (ATF 142 V 311 cons. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2010 consid. 2.3). Cette condition est réalisée en ce qui concerne les dettes pour lesquelles un acte de défaut de biens au sens de l’art. 149 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP – RS 281.1) a été délivré, dans la mesure où l'on peut partir de l'idée qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le créancier fera valoir sa créance,

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- 11/20 - dès que le débiteur disposera à nouveau de biens. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un acte de défaut de biens après saisie, qui atteste de l’insuffisance du patrimoine soumis à l’exécution forcée en Suisse pour satisfaire le créancier, constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (voir art. 149 al. 2 LP), à savoir un titre de mainlevée provisoire (ATF 142 V 311 consid. 3.3 et l’arrêt du Tribunal fédéral 7B.180/2006 du 1er décembre 2006 consid. 1.3) et que la créance qui fait l'objet d’un tel acte se prescrit par 20 ans à compter de la remise de celui-ci (art. 149a al. 1 LP ; ATF 142 V 311 consid. 3.3, ATF 137 II 17 consid. 2.5). Ces éléments plaident ainsi en faveur du fait que le créancier fera valoir sa créance dès qu’une nouvelle poursuite est susceptible d’être couronnée de succès, ce qui peut être le cas s’il dispose d’un service de recouvrement, que la dette n’est pas insignifiante et que le débiteur peut revenir à meilleure fortune. Le seul fait qu’aucun acte de poursuite n’ait été entrepris pendant sur une longue période ne permet pas, d’un point de vue juridique, de conclure que la dette ne grève pas effectivement la substance économique du patrimoine de l’intéressé et qu’elle n’est dès lors pas déductible (ATF 142 V 311 consid. 3.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2010 du 11 mars 2011 consid. 2.3). Si et dans quelle mesure les conditions pour admettre la déductibilité sont données est une question à examiner pour chaque année en cause, parce que les prestations complémentaires peuvent être vérifiées et nouvellement établies chaque année (art. 9 al. 1 LPC ; ATF 142 V 311 consid. 3.3 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_31/2018 du 23 mai 2018 consid. 4.2). Par rapport à l’argument susévoqué du SPC relatif aux actes de défauts de biens, la Cour de céans a déjà jugé, sur la base des considérations précitées découlant de la jurisprudence fédérale, que les dettes pour lesquelles un acte de défaut de biens avait été délivré devaient être prises en compte, à condition qu’il soit établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le créancier ferait valoir sa créance s’il en avait la possibilité. Tel était manifestement le cas dans l’affaire dont elle était alors saisie – dans laquelle l’assuré avait produit un extrait du registre des poursuites le concernant faisant état de plusieurs acte de défaut de biens –, au vu de l’importance de certains montants dus et du caractère institutionnel des créanciers (en particulier le service des contraventions de l’État de Genève et une banque) dont il ne saurait être nié qu’ils auraient les moyens de suivre et de procéder au recouvrement (ATAS/1007/2019 du 31 octobre 2019 consid. 9).

h. Concernant la prise en compte de la prime moyenne cantonale pour l’assurance obligatoire des soins dans le canton de Genève, à titre de dépense, la Cour de céans s’est déjà prononcée sur cette question (ATAS/1127/2017 du 11 décembre 2017 consid. 18 ; ATAS/754/2013 du 31 juillet 2013 consid. 6 ss). Contrairement à la pratique du SPC (ATAS/1127/2017 du 11 décembre 2017 consid. 18c), le calcul du droit aux prestations devrait être effectué en deux étapes. En premier lieu, le SPC devrait déterminer le droit aux prestations complémentaires du requérant en prenant en considération la prime annuelle moyenne du canton en

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- 12/20 - question. Puis, si en raison de la prise en considération desdites primes, le requérant a droit à des prestations complémentaires, le montant des prestations précitées relatif aux primes constitue en réalité une réduction de primes individuelles qui, dans les faits, sera directement versée à l’assureur-maladie par le SAM sous forme de subside « total » et non par le SPC sous forme de prestations complémentaires (ATAS/1127/2017 du 11 décembre 2017 consid. 18d ; ATAS/276/2017 du 10 avril 2017 consid. 7c ; ATAS/754/2013 du 31 juillet 2013 consid. 7). En effet, sous l’angle tant des PCF (art. 10 al. 3 let. d LPC) que, depuis le 1er janvier 2008, des PCC (art. 6 LPCC qui renvoie à la LPC en ce qui concerne les dépenses déductibles), la prime d’assurance-maladie moyenne est une dépense à prendre en compte dans le calcul des prestations complémentaires, et non une prestation distincte (ATAS/1127/2017 du 11 décembre 2017 consid. 18d). Dès lors, la Cour de céans a jugé que les nouveaux calculs du SPC devraient inclure la prime moyenne cantonale à titre de montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins (ATAS/1127/2017 du 11 décembre 2017 consid. 18e ; ATAS/276/2017 consid. 10 et 11 ; ATAS/754/2013 du 31 juillet 2013 consid. 8). En outre, il convient de rappeler, comme l’a déjà souligné à plusieurs reprises la Cour de céans (ATAS/1127/2017 du 11 décembre 2017 consid. 18c ; ATAS/276/2017 consid. 7b ; ATAS/683/2019 du 29 juillet 2019 consid. 12 ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 5b), la modification législative concernant le montant pris en charge par le SAM s’agissant des subsides versés pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins aux personnes ayant sollicité des prestations complémentaires. Jusqu’au 30 juin 2015, l’art. 22 al. 6 [devenu al. 7 depuis le 1er janvier 2020] LaLAMal prévoyait que les bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI avaient droit à un subside égal au montant de leur prime d’assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le DFI. Depuis le 1er juillet 2015, cette même disposition prévoit que les bénéficiaires d’une prestation annuelle, fédérale et/ou cantonale, complémentaire à l’AVS/AI versée par le service ont droit à un subside égal au montant de leur prime d’assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le DFI. Les personnes qui ont un excédent de ressources inférieur à la prime moyenne cantonale ont droit à un subside équivalent à la différence entre la prime moyenne cantonale et l’excédent de ressources.

5. a. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

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b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

6. En l’espèce, la décision sur opposition litigieuse retient pour décembre 2018, à titre de dépenses totales reconnues, la somme de CHF 40'685.- pour les PCF et celle de CHF 50'242.- pour les PCC. Ces montants sont respectivement portés, dès le 1er janvier 2019, à CHF 40'925.- pour les PCF et à CHF 50'561.- pour les PCC. Ces dépenses comprennent le forfait pour la couverture des besoins vitaux et le loyer. S’agissant du poste « fortune » du revenu déterminant, il est constitué de trois éléments : l’épargne, le capital LPP et les dettes. L’épargne résulte de l’état du compte bancaire de l’épouse au 31 décembre 2017 respectivement 2018, soit CHF 54'943.20 pour décembre 2018 et CHF 49'892.81 dès le 1er janvier 2019. La somme retenue pour le capital LPP est la même pour les deux périodes (décembre 2018 et dès le 1er janvier 2019), à savoir CHF 27'167.60 qui correspond à la valeur globale du compte de libre passage de l’épouse au 31 décembre 2018. Il n’est pas critiquable en l’espèce de retenir la même valeur pour les deux périodes précitées. En effet, outre le fait que seul le mois de décembre est concerné pour 2018, le capital LPP précité résulte de la valeur dudit compte au 1er décembre 2018 (à savoir CHF 27'154.05) à laquelle ont été ajoutés les intérêts de CHF 13.57 au 31 décembre

2018. Quant aux dettes retenues, elles découlent de l’extrait du compte bancaire du recourant au 31 décembre 2017 respectivement 2018 et se montent à CHF 229.90 pour décembre 2018 et à CHF 293.90 dès le 1er janvier 2019. Considérant la franchise – in casu de CHF 60'000.- – prévue à l’art. 11 al. 1 let. c LPC (applicable aux PCC par renvoi de l’art. 5 al. 1 let. c ch. 1 LPCC) et le pourcentage de fortune prise en compte pour le calcul du revenu déterminant selon ces deux dernières dispositions (à savoir in casu 1/10 pour les PCF et 1/5 pour les PCC), la fortune nette totale retenue par le SPC est, en décembre 2018, de CHF 2'188.10 pour les PCF et de CHF 4'376.20 pour les PCC. Ces montants sont, dès le 1er janvier 2019, de CHF 1'676.65 pour les PCF et de CHF 3'353.30 pour les PCC. Selon la décision litigieuse, pour le mois de décembre 2018, le revenu total déterminant est de CHF 53'598.- pour les PCF et de CHF 55'786.- pour les PCC. Ledit revenu est supérieur aux dépenses totales reconnues susmentionnées, à hauteur de CHF 12'913.- pour les PCF et de CHF 5'544.- pour les PCC. Dès le 1er janvier 2019, le revenu total déterminant est de CHF 53'398.- pour les PCF et de CHF 55'075.- pour les PCC. Ce revenu est supérieur aux dépenses totales

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- 14/20 - reconnues susmentionnées, à hauteur de CHF 12'473.- pour les PCF et de CHF 4'514.- pour les PCC. Les griefs du recourant à l’encontre de la décision litigieuse sont examinés ci-après.

7. S’agissant du grief relatif au montant pris en compte, à titre de capital LPP, dans la fortune du recourant, il y a lieu, au regard de la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral, notamment l’ATF 140 V 201, d’admettre le recours sur ce point. En effet, le SPC a retenu le montant total brut du compte de libre passage de l’épouse au 31 décembre 2018, sans déduire les impôts qui seraient dus sur ledit avoir de prévoyance professionnelle en cas de paiement en espèces de la prestation de sortie. Or, seule la fortune nette est déterminante au regard de la jurisprudence susévoquée. Comme l’a déjà jugé la Cour de céans, il revient au SPC de solliciter l’administration fiscale cantonale afin de connaître le montant desdits impôts. Ensuite, le SPC porte ce montant-ci en déduction de la somme brute du capital LPP afin de déterminer le montant à retenir pour le calcul du droit aux prestations complémentaires. Dès lors, la Cour de céans doit annuler la décision litigieuse sur ce point. Un complément d’instruction n’est, pour les périodes en cause (à savoir décembre 2018 et dès le 1er janvier 2019), pas nécessaire en raison de la particularité – exposée plus bas – de la présente affaire.

8. Concernant le grief lié à l’absence de prise en compte des primes d’assurance- maladie, à hauteur de la prime moyenne cantonale, à titre de dépense, il doit, au regard de la jurisprudence constante de la Cour de céans, être admis. En effet, lors du calcul des prestations complémentaires effectué dans la décision litigieuse, le SPC n’a, en violation des art. 10 al. 3 let. d LPC et 6 LPCC, pas pris en compte, ni pour décembre 2018 ni pour la période dès le 1er janvier 2019, dans la rubrique « Dépenses reconnues », la prime moyenne cantonale applicable dans le canton de Genève pour l’assurance obligatoire des soins. Cette prime se monte, par personne, à CHF 6'996.- par an en 2018 et à CHF 7'164.- par an en 2019. Dès lors, le double de ces montants (soit un total de CHF 13'992.- [2 x CHF 6'996.-] en 2018 et de CHF 14'328.- [2 x CHF 7'164.-] en 2019) doit être ajouté au montant total retenu par le SPC dans sa décision litigieuse à titre de dépenses reconnues, le recourant étant marié et vivant avec son épouse. Il n’est en revanche pas contesté le fait qu’après ce calcul, le montant alloué pour le paiement de la prime d’assurance- maladie se fasse par le biais du SAM, en tant que réduction de prime individuelle et dans le respect de l’art. 22 al. 7 LaLAMAL, et non sous forme de prestations complémentaires allouées par le SPC. Ainsi, le montant total des dépenses reconnues doit être, en décembre 2018, de CHF 54'677.- (soit CHF 13'992.- + CHF 40'685.-) pour les PCF et de CHF 64'234.- (soit CHF 13'992.- + CHF 50'242.-) pour les PCC. Dès le 1er janvier 2019, le montant total des dépenses reconnues doit être de CHF 55'253.- (soit CHF 14'328.-

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- 15/20 - + CHF 40'925.-) pour les PCF et de CHF 64'889.- (soit CHF 14'328.- + CHF 50'561.-) pour les PCC. Par conséquent, la décision litigieuse est annulée sur ce point également et modifiée par la Cour de céans, comme cela vient d’être exposé, en ce sens que le calcul du droit à des PCF et des PCC doit inclure, dans les dépenses reconnues, la prime moyenne cantonale à titre de montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins.

9. Concernant les arriérés d’impôts dus à l’administration fiscale cantonale, le recourant produit, à l’appui de son recours, un document de cette autorité daté du 25 juillet 2019 et intitulé « Relevé des actes de défaut de biens » (pièce 11 du recours ; ci-après : document AdB-AFC). Ce document répertorie les montants dus par le recourant à titre d’arriérés d’impôts ainsi que les années fiscales concernées par ces derniers. Il s’agit principalement des impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) et de l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD). Il existe aussi un montant dû en lien avec l’assurance-maladie (CHF 1'216.15). Le document AdB-AFC indique également, pour chaque montant dû, le numéro de l’acte de défaut de biens. La somme totale due résultant des seize actes de défaut de biens répertoriés dans ce document s’élève à CHF 278'985.50. Un montant de CHF 5'617.70 ayant, à la date dudit document, été versé, il reste au recourant à payer la somme totale de CHF 273'367.80. Au vu des indications contenues dans le document AdB-AFC, du fait qu’il émane de l’administration fiscale cantonale et qu’il reflète la situation existante en juillet 2019, la Cour de céans considère que le recourant a dûment établi l’existence des arriérés d’impôts encore dus qui y sont mentionnés sous la réserve exposée ci-après, qui n’est in casu pas déterminante pour l’issue du litige pour le motif exposé plus bas en lien avec le montant de la fortune nette du recourant. Comme le relève ce dernier, les dettes répertoriées dans le document AdB-AFC résultent de décisions administratives, comme le sont les décisions de taxation émanant de l’autorité fiscale, et non d’actes émis par des privés. Ces décisions ne sont pas contestées et sont dès lors, selon le degré de vraisemblance prépondérante, en force, de sorte qu’il n’y a pas de doute, sous réserve d’un cas de révision non pertinent in casu, sur l’existence desdites dettes fiscales. De plus, lesdits arriérés d’impôts grèvent effectivement le patrimoine du recourant, dans la mesure où il ne fait pas de doute, vu l’importance des montants et les moyens de l’administration fiscale cantonale pour suivre et procéder au recouvrement, qu’il doit s’en acquitter dès que sa situation financière le permet. S’agissant de la réserve précitée, il y a lieu, dans la présente affaire, de rappeler la jurisprudence susmentionnée, selon laquelle la créance qui fait l'objet d’un acte de défaut de biens après saisie se prescrit par vingt ans à compter de la remise de celui-ci. Cette précision doit en l’espèce être soulignée, puisque les arriérés d’impôts – mentionnés dans le document AdB-AFC – portent sur les années 1998, 2000 et 2001, s’agissant des années les plus anciennes, les autres années fiscales

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- 16/20 - concernées étant 2002, 2003, 2005, 2008 et 2009. Certes, la date de remise desdits actes de défaut de biens ne se confond très probablement pas avec l’année fiscale pour laquelle les arriérés d’impôts sont dus ; elle ne peut d’ailleurs qu’être postérieure à l’année fiscale concernée. Toutefois, il convient, en principe, pour les années les plus anciennes précitées, de s’assurer de l’absence de prescription de la créance en cause, étant donné que, conformément à la jurisprudence susévoquée, les dettes ne grèvent effectivement la substance économique du patrimoine du débiteur que s’il existe un risque sérieux que celui-ci doive s’en acquitter. Dans le cas d’espèce et pour les raisons développées ci-après liées au montant minimal des dettes nécessaire à rendre nulle la fortune nette du recourant dans le calcul de son droit à des prestations complémentaires, ce point n’a pas à être instruit concernant les deux périodes visées par la décision litigieuse (à savoir décembre 2018 et dès le 1er janvier 2019). En effet, malgré l’ancienneté de certaines périodes fiscales visées par le document AdB-AFC, il résulte de la jurisprudence susmentionnée que les dettes dûment établies ne peuvent être déduites que s’il existe une fortune à prendre en compte dans le calcul des prestations complémentaires. Tel est le cas en l’espèce, mais deux constats s’imposent. D’une part, sous l’angle des dettes fiscales susmentionnées portant sur les années fiscales 2002, 2003, 2005, 2008 et 2009, elles s’élèvent, d’après le document AdB-AFC, à un montant global de CHF 26'981.-. D’autre part, la fortune brute totale du recourant est, selon la décision litigieuse relative au mois de décembre 2018, de CHF 82'110.80 (à savoir CHF 54'943.20 + CHF 27'167.60). Le montant correspondant pour la période dès le 1er janvier 2019 est, selon ladite décision, inférieur ; il est de CHF 77'060.41 (à savoir CHF 49'892.81 + CHF 27'167.60). Il y a ici lieu de rappeler que, comme expliqué plus haut, ces deux sommes prennent en compte, de manière erronée, le montant brut du capital LPP. De plus, en application des art. 11 al. 1 let. c LPC et 5 al. 1 let. c ch. 1 LPCC, une franchise de CHF 60'000.- doit être déduite de la fortune (nette) du recourant, lors de la détermination de la fortune déterminante pour le calcul du droit aux prestations complémentaires du recourant. La différence entre la fortune brute totale et ladite franchise est, pour décembre 2018, de CHF 22'110.80 (à savoir CHF 82'110.80 - CHF 60'000.-). Elle est, pour la période dès le 1er janvier 2019, de CHF 17'060.41 (à savoir CHF 77'060.41 - CHF 60'000.-). Ainsi, ces deux derniers montants globaux (à savoir CHF 22'110.80 pour décembre 2018 et CHF 17'060.41 dès le 1er janvier 2019) sont inférieurs à la somme totale des dettes fiscales précitées de 2002, 2003, 2005, 2008 et 2009 (à savoir CHF 26'981.-). Cela signifie que la seule prise en compte de ces dettes fiscales-ci suffit à rendre nulle la fortune du recourant lors du calcul du droit aux PCF et aux PCC. C’est pour ce motif qu’il n’y a pas lieu en l’espèce, pour les deux périodes susmentionnées visées par la décision litigieuse, de déterminer avec précision la date de la remise des actes de défaut de biens répertoriés dans le document AdB-AFC. Par conséquent, après la déduction de la franchise légale susmentionnée, la fortune à

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- 17/20 - prendre en compte dans le calcul des prestations complémentaires du recourant est nulle. Le total du revenu déterminant doit donc être diminué des montants de fortune retenus par le SPC dans la décision litigieuse, eu égard à l’art. 5 al. 1 let. c LPCC prévoyant l’intégration des PCF dans le revenu déterminant des PCC. Vu les circonstances précitées, il n’est in casu pas nécessaire d’examiner plus en détail les arrangements fiscaux des 4 juillet 2018 et 7 mai 2019 que le recourant produit à l’appui de son recours, afin d’établir l’existence d’autres dettes fiscales (pièces 14 et 13 du recours). L’arrangement fiscal du 4 juillet 2018 – déjà produit lors de l’opposition – porte sur des dettes fiscales relatives à l’ICC 2016 pour un montant total de CHF 8'616.30 (9 x CHF 861.60 + CHF 861.90) avec une échéance finale au 10 mai 2019. L’arrangement fiscal du 7 mai 2019 concerne le paiement d’un montant total de CHF 1'800.- (6 x CHF 300.-) afférent à l’ICC 2017, chacune de ces tranches arrivant à échéance entre juin et novembre 2019. Ce second arrangement indique qu’un solde d’impôts de CHF 9'214.55 reste dû à titre d’arriérés pour l’ICC 2017. Enfin, la position du SPC relative à l’arrêt cité du Tribunal fédéral de 2001 ne peut être suivie. Comme développé plus haut, le Tribunal fédéral a rappelé, en 2016, qu’un acte de défaut de biens après saisie – qui atteste de l’insuffisance du patrimoine soumis à l’exécution forcée en Suisse pour satisfaire le créancier – constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, à savoir un titre de mainlevée provisoire. Quant à l’argument du SPC relatif à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_258/2017 précité, il ne peut qu’être écarté. D’une part, cet arrêt concerne, comme le relève le recourant, une autre problématique, à savoir une procédure de rappel d’impôt à la suite de la découverte de comptes bancaires non déclarés par le contribuable, en particulier la déductibilité des intérêts dus qui y sont liés. La présente cause ne porte pas sur des intérêts liés à des sommes dues. D’autre part, il ressort du bordereau concernant les ICC de 2018 que la fortune imposable est nulle. S’agissant des avis de taxation contenus dans le dossier du SPC (pièce 6 intimé), ils indiquent soit une fortune brute nulle (ICC 2011 à 2017), soit une fortune mobilière d’un montant nettement inférieur à la déduction sociale sur la fortune de sorte qu’aucune fortune n’est comptabilisée (ICC 2007 à 2009). Cela n’a cependant, et à juste titre, pas empêché le SPC de s’écarter des avis de taxation et de retenir, à titre de fortune, les avoirs du compte bancaire de l’épouse du recourant. Il doit en aller de même s’agissant des dettes fiscales dûment établies, dans la mesure où, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le recourant atteste en l’espèce d’une fortune à prendre en compte pour le calcul des prestations complémentaires. La jurisprudence du Tribunal fédéral n’exige pas que les arriérés d’impôts susceptibles d’être déduits de la fortune figurent dans les avis de taxation. Par conséquent, sur la question de dettes fiscales dues, le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée et modifiée dans le sens qui précède, étant précisé que, pour les deux périodes visées par la décision litigieuse, un complément d’instruction n’est pas nécessaire pour les motifs susmentionnés.

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10. Au vu de ce qui précède, le plan de calcul des PCF et des PCC pour les deux périodes visées par la décision litigieuse doit être modifié au sens des considérants qui précèdent. Le droit aux PCF et PCC du recourant doit ainsi être déterminé comme suit :

- prendre en compte, lors du calcul des dépenses reconnues, la prime moyenne cantonale à titre de montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins, soit CHF 13'992.- pour décembre 2018 et CHF 14'328.- dès le 1er janvier 2019 ;

- tenir compte, dans le calcul du revenu déterminant, d’une fortune nulle pour les deux périodes litigieuses, étant précisé que les montants pris en compte à titre de capital LPP et de dettes ne sont pas corrects mais n’ont, pour les périodes litigieuses, pas besoin d’être précisés pour les motifs susévoqués. La décision litigieuse sera donc annulée et la présente cause renvoyée au SPC pour calcul du droit aux PCF et PCC du recourant et nouvelle décision, au sens des considérants du présent arrêt.

11. Quant au remboursement des frais de maladie, le dossier du SPC contient une décision du 17 juin 2019 concernant les frais de maladie du recourant. Cette dernière admet un droit du recourant au remboursement des frais médicaux attestés par des justificatifs, à hauteur de CHF 508.45 dans ladite décision dont la voie d’opposition est indiquée. Ainsi, sur le principe, il n’est à raison pas contesté que le recourant a droit au remboursement des frais médicaux dûment établis. Toutefois, ce remboursement est limité à la part dépassant l’excédent des revenus pour les personnes remplissant les conditions générales donnant droit à une prestation complémentaire annuelle mais n’en bénéficiant pas en raison d’un excédent de revenus, comme c’est le cas du recourant selon la décision litigieuse. Comme celle-ci doit être annulée et modifiée pour les motifs susévoqués, les nouveaux calculs fixant le droit à des prestations complémentaires du recourant ont une influence sur la question du remboursement des frais médicaux s’agissant des montants remboursables. Toutefois, l’objet du présent litige est circonscrit par la décision litigieuse portant exclusivement sur le droit du recourant à des PCF et/ou des PCC, à l’exclusion du remboursement concret de frais de maladie dont ce dernier n’a, par ailleurs, produit, dans la présente procédure, aucun justificatif. Il n’existe in casu aucun litige s’agissant du principe du remboursement des frais médicaux du recourant. Il incombe ainsi à celui-ci de produire auprès du SPC tous les justificatifs utiles au remboursement de frais de maladie. Ce n’est qu’ensuite qu’il reviendra au SPC d’examiner les frais médicaux dûment établis produits par le recourant et, le cas échéant, de rendre une décision y relative. La conclusion du recourant sur ce point doit donc, pour ce motif, être déclarée irrecevable.

12. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la cause renvoyée au SPC pour calcul et nouvelle décision au sens des considérants du présent arrêt.

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- 19/20 - La décision du 27 juin 2019 sera donc annulée. Le SPC est invité à procéder au calcul des PCF et des PCC dues au recourant et de rendre une nouvelle décision au sens des considérants du présent arrêt, dans les meilleurs délais ainsi que d’entreprendre, dans ce même délai, les démarches utiles auprès du SAM s’agissant du subside d’assurance-maladie. Le recourant obtenant largement gain de cause, une indemnité de CHF 1'200.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet partiellement.

3. Annule la décision de l’intimé du 27 juin 2019.

4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5. Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'200.-, à la charge de l’intimé.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

P. HUGI

La présidente

Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le