Résumé: En matière de prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, les bénéficiaires ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS) versé par l'Hospice général. Les prestations d'aide sociale correspondent à la différence entre le RMCAS et le revenu annuel déterminant de l'intéressé. Ce revenu déterminant comprend en particulier les ressources de l'intéressé. Y sont assimilées les ressources des personnes faisant ménage commun avec lui. L'Hospice général a établi une directive interne selon laquelle pour un revenu net moyen égal ou supérieur à 5'500 fr, la contribution correspond à 19% de ce revenu. Encore faut-il toutefois- et cela n'a pas été démontré en l'espèce - que l'application de ce pourcentage ne contreviennent pas "in concreto" à la jurisprudence fédérale rendue en matière d'assistance mutuelle et aux normes élaborées par la Conférence suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS) selon lesquelles la participation du concubin équivaut au montant disponible déduction faites de ses dépenses fixes (budget élargi).
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RS J 2 25). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 La Chambre de céans constate en outre que le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable à la forme, conformément à l’art. 38 LRMCAS.
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- 5/12 -
E. 3 Le litige porte sur le montant des prestations du RMCAS dû à l'intéressé depuis le 1er juin 2010 et plus particulièrement sur les questions du versement des prestations de juin 2010, de la participation de sa compagne au calcul de ses ressources et de sa participation au loyer.
E. 4 Afin d’éviter de devoir recourir à l’assistance publique, les personnes qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après le RMCAS), versé par l’Hospice général, qui peut être complété par une allocation d’insertion (art. 1 LRMCAS). Ont droit aux prestations d’aide sociale versées par l’Hospice général, les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le RMCAS applicable. Aux termes de l’art. 14 LRMCAS, le montant annuel des prestations d’aide sociale correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal annuel d’aide sociale applicable et le revenu annuel déterminant de l’intéressé. L’art. 3 LRMCAS précise que le RMCAS garanti aux chômeurs en fin de droit s’élève à 13'812 fr. par année s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait. Ce montant est multiplié par 1,46 s’il s’agit de deux personnes, par 1,88 s’il s’agit de trois personnes, etc. Il peut être complété par des allocations ponctuelles, tels que les frais de maladie, notamment. L’art. 5 LRMCAS définit le revenu déterminant. Celui-ci comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, sous déduction d’une franchise mensuelle de 500 fr., ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques (art. 5 al. 1 let. a et d LRMCAS). Sont assimilées aux ressources de l’intéressé, notamment celles des personnes faisant ménage commun avec lui (art. 5 al. 2 let. c LRMCAS). En revanche, ne font pas partie du revenu déterminant les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 et ss. CC (art. 5 al. 3 let. a LRMCAS).
E. 5 De la participation de la compagne de l'intéressé
a) Le Département de l'action sociale et de la santé (DASS) a promulgué un arrêté relatif aux directives d’application de la LRMCAS, le 6 mars 2001. L’art. 5 al. 4 de cet arrêté prévoit que les ressources du concubin sont assimilées aux ressources de l’intéressé. Les ressources des autres personnes faisant ménage commun avec l’intéressé et ayant envers celui-ci une obligation alimentaire, au sens des art. 328 et 329 CC, sont prises en considération selon les dispositions sur la communauté de majeurs figurant dans les directives d’assistance du DASS. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de déclarer, à réitérées reprises, que l'art. 5 al. 4 de l'arrêté du 6 mars 2001 lui paraissait équitable et reflétait bien la volonté du
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- 6/12 - législateur de prendre en compte les revenus du concubin, soit de la personne active faisant ménage commun, dans les ressources déterminantes du requérant de prestations RMCAS (ATAS/999/2004 ; ATAS/1000/2004 ; ATAS/495/2009). Elle a toutefois précisé que seule une part de ce revenu pouvait être inclue dans les ressources du bénéficiaire, et non pas l’entier (ATAS/495/2009), au motif que cela aurait pour conséquence de faire sortir le requérant de prestations des barèmes RMCAS, même en cas de revenus très bas de l’autre personne. Elle a ainsi considéré qu'il convenait d’interpréter l’art. 5 al. 2 let. c LRMCAS à la lumière des art. 328 ss. CC, afin de ne pas prétériter les administrés sollicitant des prestations RMCAS, en additionnant tout revenu, même faible, des personnes faisant ménage commun avec eux, lorsque ces revenus suffisent à peine à faire vivre la personne concernée (ATAS/495/2009). L’art. 328 CC prévoit à cet égard que, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsqu’à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (modification de cette disposition par la LF du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 2000). En outre, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après le TF), l’obligation alimentaire ne peut être imposée à celui qui tomberait dans l’indigence s’il était soumis à cette obligation (ATF 39 II 679 ; JT 1914 I 422).
b) Lorsqu'une personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence fédérale en matière d'aide sociale admet également qu'il convient d'en tenir compte dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il y a lieu de considérer que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (ATF 136 I 129 ; ATF 134 I 313 consid. 5.5 p. 318 ; arrêts 2P.230/2005 du 10 juillet 2006 consid. 3.3 ; 2P.242/2003 du 12 janvier 2004 consid. 2 ; 2P.218/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.2 ; 2P.386/1997 du 24 août 1998).
c) Il est incontestable, au vu de ce qui précède, qu'une quote-part du revenu de la compagne de l'intéressé doit être prise en considération dans le calcul des ressources de celui-ci en raison des obligations qu'entraîne un concubinage stable - l'intéressé et sa compagne vivent ensemble depuis 1999 - et en vertu du principe de la subsidiarité applicable en matière d'aide sociale (art. 5 al. 2 let. c LRMCAS ; 5 al. 4 et 5 de l'arrêté du 6 mars 2001).
d) Le service du RMCAS a pris en compte au titre de ressources de l'intéressé, les 20% du salaire net réalisé par sa compagne. Il s'est fondé sur le tableau de participation alimentaire pour communauté de majeurs élaboré par l'Hospice général pour fixer le pourcentage de cette quote-part et souligne qu'ainsi les diverses dépenses à la charge de la compagne de l'intéressé
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- 7/12 - sont déjà prises en compte, de manière forfaitaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les déduire effectivement. Ce tableau à double entrée tient compte du revenu net de la personne appelée à contribuer, d'une part, et du nombre de personnes vivant avec le bénéficiaire, d'autre part. En l'occurrence, pour un revenu net moyen égal ou supérieur à 5'500 fr. et trois personnes, il prévoit un taux de 19%. Le service du RMCAS a arrondi ce taux à 20%, au motif que le salaire de la compagne dépasse le maximum prévu de 5'500 fr. Il y a d'emblée lieu de procéder à la correction de ce taux, puisqu'il est bel et bien question d'un "revenu net moyen égal ou supérieur à 5'500 fr." à la dernière ligne du tableau. Seul le taux de 19% devrait en conséquence être retenu.
e) L'intéressé doute que le tableau sur lequel s'est fondé le service du RMCAS ait une base légale. Force est en effet de constater que ce tableau ne constitue qu'une directive interne permettant de calculer la participation des débiteurs alimentaires à l'entretien d'un bénéficiaire de l'assistance. Or, les directives de l’administration, si elles visent à assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3 ; MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e édition, Berne 1994, p. 264 ss ; SPIRA, Le contrôle juridictionnel des ordonnances administratives en droit fédéral des assurances sociales, in Mélanges GRISEL, Neuchâtel 1983, p. 803 ss). Dans l'ATAS/495/2009, la Cour de céans a jugé que cette quote-part devait être établie sur la base de la jurisprudence en matière d'aliments. Selon le service du RMCAS, le tableau a précisément été élaboré en s'en inspirant étroitement. Il y a dès lors lieu d'apprécier les taux résultant de ce tableau au regard de la jurisprudence rendue en la matière. La loi ne prescrit pas de méthodes de calculs particulières pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève ainsi de l'appréciation du juge qui applique les règles du droit et de l'équité. Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après
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- 8/12 - l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable. Le TF a considéré que la méthode abstraite consistant, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien par enfant sur la base d'un pourcentage du revenu, soit 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants, n'enfreignait pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110 ; arrêts 5A.178/2008 et 5A.84/2007). Selon le TF, la méthode des pourcentages a pour mérite la simplicité et pour avantage d'être conforme au droit fédéral (SJ 2007 II p. 107). L'application par analogie d'une telle méthode dans le cas d'espèce n'apparaît cependant pas judicieuse. Il est en effet difficile d'établir si le taux de 19% figurant sur le tableau utilisé par le service du RMCAS, comparé aux taux retenus pour fixer la contribution d'entretien en faveur des enfants, peut être considéré comme étant raisonnable et adéquat. Plus particulièrement, on ne sait pas si ce taux, représentant en 2010 une somme mensuelle de 1'398 fr. (de 2'175 fr. pour juin), reste en rapport ou non avec le niveau de vie et la capacité contributive de la compagne de l'intéressé, dont on ignore tout des charges. Il importe par ailleurs de rappeler, d'une part, qu'il n'y a pas de devoir légal d'entretien entre les concubins, contrairement à l'obligation d'entretenir un enfant pour lequel le lien de filiation a été établi, et, d'autre part, qu'il s'agit d'évaluer des besoins d'assistance, et non pas de verser une pension.
f) L'intéressé conteste non seulement le taux retenu, mais considère également que le revenu déterminant devrait correspondre au seul revenu disponible, soit au solde de ce qui reste à sa compagne après qu'elle ait assumé ses dépenses nécessaires. Il se réfère à cet égard aux normes CSIAS.
g) Ces normes, élaborées et mises à jour par la Conférence suisse des institutions d'actions sociales - CSIAS, définissent le mode de calcul de l'aide sociale. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles sont des recommandations à l'attention de la Confédération, des cantons, des communes, ainsi que des organisations de l'aide sociale privée. Elles tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien du ménage, mais aussi le minimum social pour leur donner la possibilité de participer à la vie active sociale, en favorisant la responsabilité de soi et l'effort personnel (normes CSIAS 04/05 A.1-1; RDAF 1998 I p. 448 s., 2P.325/1995 consid. 3c). Bien qu'elles ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent
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- 9/12 - leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée contraignante (arrêt précité 2P.325/1995 consid. 3 ; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd. 1999, p. 138 ss ; HÄNZI, op. cit., p. 114 s.). Les normes CSIAS ne sont que des recommandations. Elles ont cependant pris, au cours des ans, de plus en plus d'importance dans la pratique et dans la jurisprudence. Elles servent de référence, comme les arrêts des tribunaux le démontrent. Elles contribuent à garantir une plus grande sécurité juridique et à assurer l'égalité de traitement, tout en laissant suffisamment de marge pour que soient possibles des solutions adaptées aux cas individuels et aux besoins. Elles n'acquièrent cependant un caractère obligatoire que par la législation cantonale, les réglementations communales et la jurisprudence. Or, il n'existe aucune disposition légale genevoise obligeant le service du RMCAS à les reprendre telles quelles et la Cour de céans à les appliquer. Rien n'empêche cependant de s'en inspirer, le cas échéant. Il est intéressant de constater que les normes CSIAS prévoient pour le concubin non bénéficiaire des prestations d'aide sociale qu'un budget élargi soit établi, comprenant les divers postes suivants: -un forfait pour l'entretien -les frais de logement, y compris les charges (soit la part qui n'est pas intégrée dans le budget de la personne bénéficiaire) -les soins médicaux de base (assurance obligatoire de base) -les prestations circonstancielles justifiées, chiffrables et régulières -le forfait pour la franchise et les participations de l'assurance-maladie obligatoire de base (1/12 de la participation maximale, actuellement 300 fr. de franchise et 700 fr. de participation) -les obligations d'entretien -les impôts courants (1/12 des impôts annuels) -les primes des assurances ménage et responsabilité civile (1/12 des primes annuelles) -le remboursement des dettes fiscales, pour autant qu'un accord correspondant ait été conclu avec l'autorité fiscale et que les paiements soient réellement effectués -les frais de traitement dentaires au moment de l'échéance.
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- 10/12 - Le budget élargi est comparé au revenu mensuel net (+ 1/12 du 13ème salaire) et le revenu excédentaire est pris en compte dans son intégralité dans les ressources de l'intéressé à titre de contribution de concubinage (Normes CSIAS 12/07 H.10-2 ss). Les normes CSIAS ne se fondent ainsi pas sur une quote-part fixée en pourcent du salaire net du concubin non bénéficiaire, mais sur la différence entre ce salaire et toutes les dépenses que celui-ci doit assumer. Or, on ignore au vu du dossier si les 19% retenus dans le tableau élaboré par l'Hospice général correspondent à cette différence. Force est en conséquence de constater que pour l'application des normes CSIAS non plus, il n'est pas possible en l'état de déterminer la part du salaire de sa compagne à prendre en considération dans le calcul des ressources de l'intéressé.
h) C'est ainsi qu'il se justifie, au vu de ce qui précède, de renvoyer la cause au service du RMCAS, pour vérification des conditions mises à l'application de l'art. 328 CC, plus particulièrement de celles relatives à la capacité contributive de la compagne de l'intéressé et de son niveau de vie, ce au regard de la jurisprudence et des normes CSIAS, et pour nouveau calcul. Il est vrai que cette instruction complémentaire nécessitera de la part du service du RMCAS une enquête plus approfondie encore auprès de la compagne de l'intéressé. Au cas où l'intéressé et/ou sa compagne ne collaboreraient pas à cette enquête, il appartiendra alors au service du RMCAS de retenir le taux de 19% du tableau.
E. 6 De la participation au loyer Aux termes de l'art. 6 al. 1 let. a LRMCAS, le montant du loyer est déduit du revenu déterminant. Se fondant sur le fait que l'intéressé n'avait jusqu'ici pas fait état de ce qu'il avait à assumer une participation au loyer et qu'au surplus sa compagne avait elle-même déclaré qu'elle ne lui demandait rien à cet égard, l'Hospice général a refusé de tenir compte d'une participation au loyer à charge de l'intéressé, dans le calcul des dépenses. Il est vrai que ce n'est que dans le cadre de son opposition à la décision du 10 juin 2010 que l'intéressé a évoqué cette participation. Il n'en est pas moins vrai cependant que selon le texte clair de l'art. 6 al. 1 let. a LRMCAS, le loyer, soit plus précisément dans le cas d'espèce, une participation à ce loyer, doit être pris en considération. Peu importe à cet égard que la convention n'ait été produite, voire établie, que tardivement. En effet, la participation de l'intéressé au loyer que doit assumer sa compagne dépend de la volonté de celle-ci et ce n'est pas parce qu'elle ne demandait rien jusqu'ici qu'elle ne peut plus changer d'avis.
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- 11/12 - Aussi le nouveau calcul comprendra-t-il également une participation au loyer.
E. 7 Du versement des prestations du mois de juin 2010 Dans son recours du 15 octobre 2010, l'intéressé se référant à la décision du 10 juin 2010 selon laquelle la prestation due pour le mois de juin 2010 est de 131 fr. 70, s'étonne de ce que le versement de cette somme ne soit pas encore intervenu. Dans sa réplique du 13 décembre 2010, il modifie quelque peu ses conclusions, en ce sens qu'il admet avoir reçu les prestations relatives aux mois de juin et juillet 2010, mais souhaiterait avoir des explications du service du RMCAS sur le fait qu'elles n'ont été versées qu'à la suite de son opposition. Le service du RMCAS considère à cet égard que jusqu'à ce que l'intéressé forme son opposition - laquelle a eu effet suspensif - c'était la décision du 10 juin 2010 qui s'appliquait, décision selon laquelle son droit comprenant les versements directs à des tiers s'élevait à 131 fr. 70 pour juin 2010 (pension alimentaire et cotisations d'assurance-maladie). La Cour de céans constate que le 29 octobre 2010, le service du RMCAS a versé à l'intéressé la somme de 2'869 fr. 40, représentant les prestations de juin et juillet 2010, soit deux fois 1'347 fr. 20, sur la base de la situation prévalant avant la décision du 27 août 2009 mettant fin à son droit, au vu de son refus de fournir les renseignements pertinents. Il y a lieu de rappeler, d'une part, que cette décision du 27 août 2009 a été annulée par celle du 10 mai 2010, et d'autre part, qu'en effet la décision du 10 juin 2010 n'est en l'état pas exécutoire, puisque l'intéressé s'y est opposé en temps utile. Dès lors, la décision mettant fin à son droit ayant été annulée, et la nouvelle décision faisant l'objet de la présente procédure, seules les prestations fixées antérieurement pouvaient être versées, ce qu'a fait le service du RMCAS. L'intéressé ne conteste finalement pas avoir reçu ce versement, de sorte que son recours sur ce point est sans objet.
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant En application de l'art. 133 al. 2 LOJ
A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L'admet partiellement et annule les décisions des 10 juin et 17 septembre 2010.
- Renvoie la cause au service du RMCAS pour nouvelle instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Doris GALEAZZI-WANGELER, Sabina MASCOTTO, Maya CRAMER, Valérie MONTANI, Juges; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3535/2010 ATAS/376/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 avril 2011
En la cause Monsieur P__________, domicilié à Genève recourant
contre
HOSPICE GENERAL, Direction générale, sis cours de Rive 12, 1211 Genève 3 intimé
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- 2/12 - EN FAIT
1. Monsieur P__________, d'origine congolaise, établi en Suisse depuis 1983, et titulaire d'un permis C, est au bénéfice de prestations fondées sur la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit depuis le 1er septembre 2002.
2. Par décision du 27 août 2009, confirmée sur opposition par le Conseil d'administration de l'Hospice général (ci-après l'Hospice général) le 29 septembre 2009, le service du revenu minimum cantonal d'aide sociale - RMCAS a nié le droit de l'intéressé à ses prestations à compter du 31 juillet 2009, au motif qu'il refusait de donner des informations relatives à sa situation et à celle de sa compagne. Celle-ci a été entendue par le Tribunal cantonal des assurances sociales le 6 avril 2010 dans le cadre du recours interjeté par l'intéressé contre la décision du 29 septembre 2009, et a finalement communiqué les documents utiles au service du RMCAS le 27 avril 2010, de sorte que celui-ci a, par décision du 10 mai 2010, annulé la décision litigieuse et repris l'instruction du dossier pour nouveau calcul.
3. Il appert de ces documents que la compagne de l'intéressé réalise un salaire mensuel brut de 8'446 fr. 60, auquel il convient d'ajouter un 13ème salaire versé en juin, et vit avec ses deux enfants, nés en 1991 et 1994.
4. Par décision du 10 juin 2010, le service du RMCAS a fixé le montant des prestations dues à l'intéressé à compter du 1er juin 2010, selon le plan de calcul suivant : Entretien de base pour une personne 1'354 fr. Dépenses obligation d'entretien Chris, fils de l'intéressé 650 fr. assurance-maladie (subside déduit) 310 fr. total du revenu déterminant 2'314 fr. 40 Ressources 20% du salaire net de la compagne 1'397 fr. 30 (pour juin 2010 : 13è salaire y compris) (2'175 fr. 90) taxe environnementale 6 fr. 80 total des ressources 1'404 fr. 10 (pour juin 2010) (2'182 fr. 70) Prestations 910 fr. 30 (pour juin 2010) (131 fr. 70)
5. L'intéressé a contesté cette dernière décision le 8 juillet 2010, faisant notamment valoir qu'il n'avait reçu aucune prestation depuis fin mai 2010 et que la quotité de la participation de sa compagne retenue, soit 20% de son salaire net, était excessive. Il
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- 3/12 - a par ailleurs produit copie d'une convention de participation pour logement établie par sa compagne le 31 mai 2010, et demandé qu'il en soit tenu compte.
6. Par décision du 17 septembre 2010, l'Hospice général a rejeté l'opposition. Il a rappelé qu'il est tenu de prendre en considération une quote-part des ressources du concubin, et estime qu'une participation de 20% est correcte. Il a par ailleurs précisé qu'il n'avait rien prévu pour le loyer, l'intéressé n'ayant jamais formulé de requête en ce sens, et sa compagne ayant confirmé, par courrier du 27 avril 2010, qu'elle n'avait jamais demandé de participation au loyer. Il en conclut que la convention produite n'a été établie que pour les besoins de la présente procédure.
7. L'intéressé a interjeté recours le 15 octobre 2010 contre ladite décision. Il fait valoir trois griefs, soit : "- le non-versement des prestations du mois de juin 2010 en dépit de ce qui a été arrêté dans la décision du Service RMCAS du 10 juin 2010,
- la participation d'entretien de ma compagne calculée sur la seule base de son salaire,
- le taux de 20% retenu comme quote-part de la participation d'entretien de ma compagne, taux appliqué sur son salaire." S'agissant de ces deux derniers points, il se réfère aux recommandations sur le calcul de l'aide sociale figurant dans les normes de la Conférence suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS). Il reproche par ailleurs au service du RMCAS de n'avoir pas indiqué la référence exacte de la jurisprudence fédérale qui fixerait le taux de 20% retenu.
8. Dans sa réponse du 16 novembre 2010, l'Hospice général a expliqué que pour déterminer la participation de la compagne, le service du RMCAS s'était référé à un tableau élaboré par l'Hospice général à la lumière de la jurisprudence relative aux art. 328 et 329 CCS. Il persiste dans son refus de prendre en considération une participation au loyer pour les motifs déjà invoqués. Il rappelle enfin que la prestation de juin 2010 (1'347 fr. 20) a été versée en même temps que celle de juillet 2010 (1'347 fr. 20), après le dépôt de l'opposition du recourant ayant entraîné un effet suspensif pour la décision attaquée.
9. Dans sa réplique du 13 décembre 2010, l'intéressé a pris note qu'il existe un tableau sur lequel s'est fondé le service du RMCAS pour calculer le taux de 20% appliqué au salaire de sa compagne, relève toutefois qu'il est évoqué tardivement et se demande quelle en est la source légale. Il produit enfin un extrait de l'arrêté fixant
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- 4/12 - les normes applicables en matière d'aide sociale rendu par le Gouvernement de la République et Canton du Jura le 8 novembre 2005. Il considère que le service du RMCAS n'a jusqu'ici pas donné d'explications claires sur le non-versement des prestations du mois de juin 2010 avant son opposition. Il allègue enfin que sa compagne demande à ce qu'il contribue désormais au loyer et aux charges de son appartement.
10. Dans sa duplique du 18 janvier 2011, l'Hospice général rappelle que seule la décision du 10 juin 2010 s'appliquait - selon laquelle son droit s'élevait à 131 fr. 70 pour juin 2010 - jusqu'à ce que l'intéressé forme opposition, et que tel n'était plus le cas après, vu l'effet suspensif. Il considère que, dans la mesure où il doit se baser sur la jurisprudence relative aux dispositions sur la dette alimentaire, c'est avec raison qu'il applique le tableau, qui n'a rien d'arbitraire, puisqu'il tient compte tant du montant net du revenu de la personne appelée à contribuer que du nombre de personnes vivant avec le bénéficiaire, permettant ainsi de prendre en considération l'ensemble de la situation du contributeur, et en particulier la charge que représentent les enfants. Il relève que s'il se fondait sur les normes de la CSIAS, c'est un calcul moins favorable pour l'intéressé qui serait pratiqué. Il souligne que les documents jurassiens produits ne sont partiellement pas à jour, et concernent exclusivement la dette alimentaire. S'agissant de la participation au loyer, l'Hospice général s'étonne que, subitement, le 31 mai 2010, une telle participation ait été demandée à l'intéressé et répète qu'à son avis, la convention produite a été fabriquée pour les besoins de la procédure.
11. La duplique a été transmise à l'intéressé, puis la cause gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RS J 2 25). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La Chambre de céans constate en outre que le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable à la forme, conformément à l’art. 38 LRMCAS.
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3. Le litige porte sur le montant des prestations du RMCAS dû à l'intéressé depuis le 1er juin 2010 et plus particulièrement sur les questions du versement des prestations de juin 2010, de la participation de sa compagne au calcul de ses ressources et de sa participation au loyer.
4. Afin d’éviter de devoir recourir à l’assistance publique, les personnes qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après le RMCAS), versé par l’Hospice général, qui peut être complété par une allocation d’insertion (art. 1 LRMCAS). Ont droit aux prestations d’aide sociale versées par l’Hospice général, les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le RMCAS applicable. Aux termes de l’art. 14 LRMCAS, le montant annuel des prestations d’aide sociale correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal annuel d’aide sociale applicable et le revenu annuel déterminant de l’intéressé. L’art. 3 LRMCAS précise que le RMCAS garanti aux chômeurs en fin de droit s’élève à 13'812 fr. par année s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait. Ce montant est multiplié par 1,46 s’il s’agit de deux personnes, par 1,88 s’il s’agit de trois personnes, etc. Il peut être complété par des allocations ponctuelles, tels que les frais de maladie, notamment. L’art. 5 LRMCAS définit le revenu déterminant. Celui-ci comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, sous déduction d’une franchise mensuelle de 500 fr., ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques (art. 5 al. 1 let. a et d LRMCAS). Sont assimilées aux ressources de l’intéressé, notamment celles des personnes faisant ménage commun avec lui (art. 5 al. 2 let. c LRMCAS). En revanche, ne font pas partie du revenu déterminant les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 et ss. CC (art. 5 al. 3 let. a LRMCAS).
5. De la participation de la compagne de l'intéressé
a) Le Département de l'action sociale et de la santé (DASS) a promulgué un arrêté relatif aux directives d’application de la LRMCAS, le 6 mars 2001. L’art. 5 al. 4 de cet arrêté prévoit que les ressources du concubin sont assimilées aux ressources de l’intéressé. Les ressources des autres personnes faisant ménage commun avec l’intéressé et ayant envers celui-ci une obligation alimentaire, au sens des art. 328 et 329 CC, sont prises en considération selon les dispositions sur la communauté de majeurs figurant dans les directives d’assistance du DASS. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de déclarer, à réitérées reprises, que l'art. 5 al. 4 de l'arrêté du 6 mars 2001 lui paraissait équitable et reflétait bien la volonté du
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- 6/12 - législateur de prendre en compte les revenus du concubin, soit de la personne active faisant ménage commun, dans les ressources déterminantes du requérant de prestations RMCAS (ATAS/999/2004 ; ATAS/1000/2004 ; ATAS/495/2009). Elle a toutefois précisé que seule une part de ce revenu pouvait être inclue dans les ressources du bénéficiaire, et non pas l’entier (ATAS/495/2009), au motif que cela aurait pour conséquence de faire sortir le requérant de prestations des barèmes RMCAS, même en cas de revenus très bas de l’autre personne. Elle a ainsi considéré qu'il convenait d’interpréter l’art. 5 al. 2 let. c LRMCAS à la lumière des art. 328 ss. CC, afin de ne pas prétériter les administrés sollicitant des prestations RMCAS, en additionnant tout revenu, même faible, des personnes faisant ménage commun avec eux, lorsque ces revenus suffisent à peine à faire vivre la personne concernée (ATAS/495/2009). L’art. 328 CC prévoit à cet égard que, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsqu’à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (modification de cette disposition par la LF du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 2000). En outre, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après le TF), l’obligation alimentaire ne peut être imposée à celui qui tomberait dans l’indigence s’il était soumis à cette obligation (ATF 39 II 679 ; JT 1914 I 422).
b) Lorsqu'une personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence fédérale en matière d'aide sociale admet également qu'il convient d'en tenir compte dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il y a lieu de considérer que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (ATF 136 I 129 ; ATF 134 I 313 consid. 5.5 p. 318 ; arrêts 2P.230/2005 du 10 juillet 2006 consid. 3.3 ; 2P.242/2003 du 12 janvier 2004 consid. 2 ; 2P.218/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.2 ; 2P.386/1997 du 24 août 1998).
c) Il est incontestable, au vu de ce qui précède, qu'une quote-part du revenu de la compagne de l'intéressé doit être prise en considération dans le calcul des ressources de celui-ci en raison des obligations qu'entraîne un concubinage stable - l'intéressé et sa compagne vivent ensemble depuis 1999 - et en vertu du principe de la subsidiarité applicable en matière d'aide sociale (art. 5 al. 2 let. c LRMCAS ; 5 al. 4 et 5 de l'arrêté du 6 mars 2001).
d) Le service du RMCAS a pris en compte au titre de ressources de l'intéressé, les 20% du salaire net réalisé par sa compagne. Il s'est fondé sur le tableau de participation alimentaire pour communauté de majeurs élaboré par l'Hospice général pour fixer le pourcentage de cette quote-part et souligne qu'ainsi les diverses dépenses à la charge de la compagne de l'intéressé
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- 7/12 - sont déjà prises en compte, de manière forfaitaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les déduire effectivement. Ce tableau à double entrée tient compte du revenu net de la personne appelée à contribuer, d'une part, et du nombre de personnes vivant avec le bénéficiaire, d'autre part. En l'occurrence, pour un revenu net moyen égal ou supérieur à 5'500 fr. et trois personnes, il prévoit un taux de 19%. Le service du RMCAS a arrondi ce taux à 20%, au motif que le salaire de la compagne dépasse le maximum prévu de 5'500 fr. Il y a d'emblée lieu de procéder à la correction de ce taux, puisqu'il est bel et bien question d'un "revenu net moyen égal ou supérieur à 5'500 fr." à la dernière ligne du tableau. Seul le taux de 19% devrait en conséquence être retenu.
e) L'intéressé doute que le tableau sur lequel s'est fondé le service du RMCAS ait une base légale. Force est en effet de constater que ce tableau ne constitue qu'une directive interne permettant de calculer la participation des débiteurs alimentaires à l'entretien d'un bénéficiaire de l'assistance. Or, les directives de l’administration, si elles visent à assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3 ; MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e édition, Berne 1994, p. 264 ss ; SPIRA, Le contrôle juridictionnel des ordonnances administratives en droit fédéral des assurances sociales, in Mélanges GRISEL, Neuchâtel 1983, p. 803 ss). Dans l'ATAS/495/2009, la Cour de céans a jugé que cette quote-part devait être établie sur la base de la jurisprudence en matière d'aliments. Selon le service du RMCAS, le tableau a précisément été élaboré en s'en inspirant étroitement. Il y a dès lors lieu d'apprécier les taux résultant de ce tableau au regard de la jurisprudence rendue en la matière. La loi ne prescrit pas de méthodes de calculs particulières pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève ainsi de l'appréciation du juge qui applique les règles du droit et de l'équité. Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après
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- 8/12 - l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable. Le TF a considéré que la méthode abstraite consistant, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien par enfant sur la base d'un pourcentage du revenu, soit 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants, n'enfreignait pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110 ; arrêts 5A.178/2008 et 5A.84/2007). Selon le TF, la méthode des pourcentages a pour mérite la simplicité et pour avantage d'être conforme au droit fédéral (SJ 2007 II p. 107). L'application par analogie d'une telle méthode dans le cas d'espèce n'apparaît cependant pas judicieuse. Il est en effet difficile d'établir si le taux de 19% figurant sur le tableau utilisé par le service du RMCAS, comparé aux taux retenus pour fixer la contribution d'entretien en faveur des enfants, peut être considéré comme étant raisonnable et adéquat. Plus particulièrement, on ne sait pas si ce taux, représentant en 2010 une somme mensuelle de 1'398 fr. (de 2'175 fr. pour juin), reste en rapport ou non avec le niveau de vie et la capacité contributive de la compagne de l'intéressé, dont on ignore tout des charges. Il importe par ailleurs de rappeler, d'une part, qu'il n'y a pas de devoir légal d'entretien entre les concubins, contrairement à l'obligation d'entretenir un enfant pour lequel le lien de filiation a été établi, et, d'autre part, qu'il s'agit d'évaluer des besoins d'assistance, et non pas de verser une pension.
f) L'intéressé conteste non seulement le taux retenu, mais considère également que le revenu déterminant devrait correspondre au seul revenu disponible, soit au solde de ce qui reste à sa compagne après qu'elle ait assumé ses dépenses nécessaires. Il se réfère à cet égard aux normes CSIAS.
g) Ces normes, élaborées et mises à jour par la Conférence suisse des institutions d'actions sociales - CSIAS, définissent le mode de calcul de l'aide sociale. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles sont des recommandations à l'attention de la Confédération, des cantons, des communes, ainsi que des organisations de l'aide sociale privée. Elles tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien du ménage, mais aussi le minimum social pour leur donner la possibilité de participer à la vie active sociale, en favorisant la responsabilité de soi et l'effort personnel (normes CSIAS 04/05 A.1-1; RDAF 1998 I p. 448 s., 2P.325/1995 consid. 3c). Bien qu'elles ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent
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- 9/12 - leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée contraignante (arrêt précité 2P.325/1995 consid. 3 ; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd. 1999, p. 138 ss ; HÄNZI, op. cit., p. 114 s.). Les normes CSIAS ne sont que des recommandations. Elles ont cependant pris, au cours des ans, de plus en plus d'importance dans la pratique et dans la jurisprudence. Elles servent de référence, comme les arrêts des tribunaux le démontrent. Elles contribuent à garantir une plus grande sécurité juridique et à assurer l'égalité de traitement, tout en laissant suffisamment de marge pour que soient possibles des solutions adaptées aux cas individuels et aux besoins. Elles n'acquièrent cependant un caractère obligatoire que par la législation cantonale, les réglementations communales et la jurisprudence. Or, il n'existe aucune disposition légale genevoise obligeant le service du RMCAS à les reprendre telles quelles et la Cour de céans à les appliquer. Rien n'empêche cependant de s'en inspirer, le cas échéant. Il est intéressant de constater que les normes CSIAS prévoient pour le concubin non bénéficiaire des prestations d'aide sociale qu'un budget élargi soit établi, comprenant les divers postes suivants: -un forfait pour l'entretien -les frais de logement, y compris les charges (soit la part qui n'est pas intégrée dans le budget de la personne bénéficiaire) -les soins médicaux de base (assurance obligatoire de base) -les prestations circonstancielles justifiées, chiffrables et régulières -le forfait pour la franchise et les participations de l'assurance-maladie obligatoire de base (1/12 de la participation maximale, actuellement 300 fr. de franchise et 700 fr. de participation) -les obligations d'entretien -les impôts courants (1/12 des impôts annuels) -les primes des assurances ménage et responsabilité civile (1/12 des primes annuelles) -le remboursement des dettes fiscales, pour autant qu'un accord correspondant ait été conclu avec l'autorité fiscale et que les paiements soient réellement effectués -les frais de traitement dentaires au moment de l'échéance.
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- 10/12 - Le budget élargi est comparé au revenu mensuel net (+ 1/12 du 13ème salaire) et le revenu excédentaire est pris en compte dans son intégralité dans les ressources de l'intéressé à titre de contribution de concubinage (Normes CSIAS 12/07 H.10-2 ss). Les normes CSIAS ne se fondent ainsi pas sur une quote-part fixée en pourcent du salaire net du concubin non bénéficiaire, mais sur la différence entre ce salaire et toutes les dépenses que celui-ci doit assumer. Or, on ignore au vu du dossier si les 19% retenus dans le tableau élaboré par l'Hospice général correspondent à cette différence. Force est en conséquence de constater que pour l'application des normes CSIAS non plus, il n'est pas possible en l'état de déterminer la part du salaire de sa compagne à prendre en considération dans le calcul des ressources de l'intéressé.
h) C'est ainsi qu'il se justifie, au vu de ce qui précède, de renvoyer la cause au service du RMCAS, pour vérification des conditions mises à l'application de l'art. 328 CC, plus particulièrement de celles relatives à la capacité contributive de la compagne de l'intéressé et de son niveau de vie, ce au regard de la jurisprudence et des normes CSIAS, et pour nouveau calcul. Il est vrai que cette instruction complémentaire nécessitera de la part du service du RMCAS une enquête plus approfondie encore auprès de la compagne de l'intéressé. Au cas où l'intéressé et/ou sa compagne ne collaboreraient pas à cette enquête, il appartiendra alors au service du RMCAS de retenir le taux de 19% du tableau.
6. De la participation au loyer Aux termes de l'art. 6 al. 1 let. a LRMCAS, le montant du loyer est déduit du revenu déterminant. Se fondant sur le fait que l'intéressé n'avait jusqu'ici pas fait état de ce qu'il avait à assumer une participation au loyer et qu'au surplus sa compagne avait elle-même déclaré qu'elle ne lui demandait rien à cet égard, l'Hospice général a refusé de tenir compte d'une participation au loyer à charge de l'intéressé, dans le calcul des dépenses. Il est vrai que ce n'est que dans le cadre de son opposition à la décision du 10 juin 2010 que l'intéressé a évoqué cette participation. Il n'en est pas moins vrai cependant que selon le texte clair de l'art. 6 al. 1 let. a LRMCAS, le loyer, soit plus précisément dans le cas d'espèce, une participation à ce loyer, doit être pris en considération. Peu importe à cet égard que la convention n'ait été produite, voire établie, que tardivement. En effet, la participation de l'intéressé au loyer que doit assumer sa compagne dépend de la volonté de celle-ci et ce n'est pas parce qu'elle ne demandait rien jusqu'ici qu'elle ne peut plus changer d'avis.
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- 11/12 - Aussi le nouveau calcul comprendra-t-il également une participation au loyer.
7. Du versement des prestations du mois de juin 2010 Dans son recours du 15 octobre 2010, l'intéressé se référant à la décision du 10 juin 2010 selon laquelle la prestation due pour le mois de juin 2010 est de 131 fr. 70, s'étonne de ce que le versement de cette somme ne soit pas encore intervenu. Dans sa réplique du 13 décembre 2010, il modifie quelque peu ses conclusions, en ce sens qu'il admet avoir reçu les prestations relatives aux mois de juin et juillet 2010, mais souhaiterait avoir des explications du service du RMCAS sur le fait qu'elles n'ont été versées qu'à la suite de son opposition. Le service du RMCAS considère à cet égard que jusqu'à ce que l'intéressé forme son opposition - laquelle a eu effet suspensif - c'était la décision du 10 juin 2010 qui s'appliquait, décision selon laquelle son droit comprenant les versements directs à des tiers s'élevait à 131 fr. 70 pour juin 2010 (pension alimentaire et cotisations d'assurance-maladie). La Cour de céans constate que le 29 octobre 2010, le service du RMCAS a versé à l'intéressé la somme de 2'869 fr. 40, représentant les prestations de juin et juillet 2010, soit deux fois 1'347 fr. 20, sur la base de la situation prévalant avant la décision du 27 août 2009 mettant fin à son droit, au vu de son refus de fournir les renseignements pertinents. Il y a lieu de rappeler, d'une part, que cette décision du 27 août 2009 a été annulée par celle du 10 mai 2010, et d'autre part, qu'en effet la décision du 10 juin 2010 n'est en l'état pas exécutoire, puisque l'intéressé s'y est opposé en temps utile. Dès lors, la décision mettant fin à son droit ayant été annulée, et la nouvelle décision faisant l'objet de la présente procédure, seules les prestations fixées antérieurement pouvaient être versées, ce qu'a fait le service du RMCAS. L'intéressé ne conteste finalement pas avoir reçu ce versement, de sorte que son recours sur ce point est sans objet.
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant En application de l'art. 133 al. 2 LOJ
A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet partiellement et annule les décisions des 10 juin et 17 septembre 2010.
3. Renvoie la cause au service du RMCAS pour nouvelle instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le