opencaselaw.ch

ATAS/374/2020

Genf · 2020-05-14 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

E. 3 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).

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- 8/19 -

E. 4 Le litige porte sur le droit du SPC de réclamer à la recourante le remboursement de CHF 26'093.- représentant des prestations versées à tort du 1er août 2014 au 31 mars 2018 et, plus particulièrement, sur la prise en compte de l'épargne du fils de la recourante dans le calcul de son revenu déterminant.

E. 5 a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations, notamment, les personnes qui perçoivent une rente d'invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Conformément à l'art. 10 al. 1 LPC, pour les personnes vivant à domicile, les dépenses reconnues comprennent, notamment, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux, soit par année pour les personnes seules CHF 19'210.- en 2014, CHF 19'290 en 2015, 2016, 2017 et 2018 (let. a ch. 1). Pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, il est de CHF 10'035.- en 2014, CHF 10'080.- en 2015, 2016, 2017 et 2018 (let. a ch. 3).

Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules et CHF 15 000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI (let. c)

b. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti pour les personnes célibataires s'élève à CHF 25'555.- en 2014, à CHF 25'661.- en 2015, 2016, 2017 et 2018 (art. 3 al. 1 let. a du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 - RPCC-AVS/AI - J 4 25.03). Il est pour le premier enfant à charge de CHF 12'778.- en 2014, CHF 12'831.- en 2015, 2016, 2017 et 2018 (art. 3 al. 1 let. i RPCC-AVS/AI).

Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) ; les ressources de l'orphelin ou de l'enfant à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont comptées en totalité, à l'exception de celles qu'il tire d'un travail accompli sous contrat d'apprentissage qui ne sont comptées que pour moitié, après déduction préalable d'un montant égal à un quart du revenu minimum cantonal d'aide sociale, tel que défini à l'art. 3 al. 1

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- 9/19 - (let. b) ; en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

c. Par fortune au sens de la disposition précitée, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d'une vente ou d'un nantissement par exemple) pour être utilisés (Urs MULLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, Ralph JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2016, n° 163 p. 1844s). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d'une assurance-vie, l'épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d'assurances, l'argent liquide (MULLER, op.cit, n° 35), les créances (Ralph JÖHL, op. cit., n° 163 p. 1844) ou encore les prêts accordés (Erwin CARIGIET/Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplément, p. 96). À noter que selon l'art. 11 al. 1 let. c LPC, il y a lieu de prendre en considération la fortune nette, soit la différence positive entre les actifs et les dettes du contribuable. Toutes les dettes peuvent être déduites (dettes hypothécaires, prêts, etc. ; voir Erwin CARIGIET/ Uwe KOCH, op. cit., p. 166 ; Ralph JÖHL, op.cit., n° 220 p. 1793 dans ce sens), à la condition d'exister au moment déterminant et de ne pas être seulement potentielles. Seules les dettes grevant effectivement la substance économique du patrimoine du débiteur sont déductibles. Tel est le cas s'il y a un risque sérieux que celui-ci doive s'en acquitter (ATF 142 V 311 cons. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2010 consid. 2.3). Cette condition est réalisée en ce qui concerne les dettes, pour lesquelles un acte de défaut de biens au sens de l'art. 149 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) a été délivré, dans la mesure où l'on peut partir de l'idée qu'il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le créancier fera valoir sa créance, dès que le débiteur disposera à nouveau de biens. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'un acte de défaut de biens après saisie, qui atteste de l'insuffisance du patrimoine soumis à l'exécution forcée en Suisse pour satisfaire le créancier, constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (voir art. 149 al. 2 LP), à savoir un titre de mainlevée provisoire (ATF 142 V 311 consid. 3.3 ; l'arrêt du Tribunal fédéral 7B.180/2006 consid. 1.3) et que la créance qui fait l'objet d'un tel acte se prescrit par 20 ans à compter de la remise de celui-ci (art. 149a al. 1 LP ; ATF 142 V 311 consid. 3.3 ; 137 II 17 consid. 2.5). Ces éléments plaident ainsi en faveur du fait que le créancier fera valoir sa créance dès qu'une nouvelle poursuite est susceptible d'être couronnée de succès, ce qui peut être le cas s'il dispose d'un service de recouvrement, que la dette n'est pas insignifiante et que le débiteur est revenu à meilleur fortune. Le fait seul qu'aucun acte de poursuite n'ait été entrepris pendant sur une longue période ne permet pas de conclure que, d'un point de vue juridique, la dette ne grève pas effectivement la substance économique du

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- 10/19 - patrimoine de l'intéressé et qu'elle n'est dès lors pas déductible (ATF 142 V 311 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2010 du 11 mars 2011 consid. 2.3).

d. Selon l'art. 9 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour les orphelins faisant ménage commun (al. 2).

Selon l’art. 8 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n’est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre à une rente d’orphelin, ni donner droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.

Les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 1er avril 2011 (DPC, état au 1er janvier 2015) de l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), dont le contenu n'a pas été modifié sur ce point, précisent que dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle des parents, il n’est pas tenu compte des revenus et dépenses ainsi que de la fortune d’enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre à une rente d’orphelin, ni donner droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Des prestations d’entretien versées par les parents à ces enfants sont toutefois prises en compte comme dépenses pour calculer la prestation complémentaire annuelle revenant aux parents (voir n. 3270.01 ss) (ch. 3124.04).

Alors que la chambre de céans avait retenu que les enfants de bénéficiaires de prestations complémentaires à leurs indemnités journalières de l'AI devaient être inclus dans le calcul des prestations complémentaires, même s'ils ne bénéficiaient d'aucune rente d'orphelin d'enfant de l'AI (ATAS/1157/2012 du 20 septembre 2012), le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence précédente (ATF 119 V 189) et indiqué que rien ne justifiait de revenir sur le principe selon lequel on ne tient pas compte, pour le calcul des prestations complémentaires, des enfants qui n'ont pas droit à une rente d'orphelin ou ne donnent pas droit à des rentes pour enfant de l'AVS ou de l'AI. Le fait que la solution consacrerait une inégalité de traitement ne permet pas au juge de revoir la constitutionnalité des lois fédérales car si le juge doit, lorsque plusieurs interprétations sont admissibles, choisir celle qui est conforme à la Constitution fédérale, il ne saurait en revanche se substituer au législateur par le biais d'une interprétation extensive des dispositions légales en cause (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2012 du 15 mai 2013 publié aux ATF 139 V 307 ; ATAS/914/2013 du 24 septembre 2013 consid. 8).

e. Selon la doctrine, le calcul de la prestation complémentaire des parents ou du parent concerné ne tient compte que des enfants pour lesquels une rente pour enfant

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- 11/19 - est versée. En revanche, les dépenses et les revenus des enfants n'interviennent pas dans le calcul de la prestation complémentaire d'une personne au bénéfice d'une allocation pour impotent ou d'une indemnité journalière de l'AI et pas davantage dans le cadre d'une anticipation de la rente de vieillesse étant donné que, durant la période d'anticipation, aucune rente pour enfant n'est versée (art. 40 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 - LAVS - RS 831.10) (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 23 ad art. 9 LPC).

f. Les dispositions du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1978, prévoient que les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’enfant le juge opportun au vu du genre ou de l’importance des biens de l’enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l’établissement d’un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC). Les parents peuvent utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1 CC). Le surplus passe dans les biens de l’enfant (art. 319 al. 2 CC). Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent (art. 320 al. 1 CC). Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera (art. 320 al. 2 CC). Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l’enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d’épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas (art. 321 al. 1 CC). Ces libéralités ne sont soustraites à l’administration des père et mère que si le disposant l’a expressément ordonné lorsqu’il les a faites (art. 321 al. 2 CC). Ainsi, les parents ne peuvent en principe pas se servir de la substance de la fortune appartenant à l’enfant, autre que celle constituée des biens mentionnés à l’art. 320 al. 1 CC. Ces derniers biens utilisables correspondent aux « autres ressources » mentionnées à l’art. 276 al. 3 CC, soit celles qui ont pour fonction spécifique de remplacer l’entretien, dont font partie par exemple une rente d’orphelin ou des allocations familiales. En ce sens, l’administration du patrimoine de l’enfant est purement conservatoire. Le principe précité de l’intangibilité des biens de l’enfant connaît toutefois des limites. Aux termes de l’art. 320 al. 2 CC, lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité tutélaire peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera. Les conditions sont, d’une part, la nécessité du prélèvement et, d’autre part, l’affectation de ce dernier à l’entretien, l’éducation ou la formation de l’enfant. Le terme de « nécessité » se définit en fonction de l’obligation des père et mère de subvenir par leurs propres ressources

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- 12/19 - aux besoins de leur enfant (art. 276 al. 1 CC), le propre devoir de l’enfant d’assumer son entretien étant subsidiaire à celui de ses parents. En ce sens, l’utilisation des autres biens mentionnés à l’art. 320 al. 2 CC, même dans l’intérêt direct de l’enfant, revêt un caractère exceptionnel. Elle implique que les père et mère n’aient pas les facultés suffisantes pour couvrir le coût de l’entretien de l’enfant, en totalité ou en partie. En outre, les ressources propres de l’enfant, au sens de l’art. 323 al. 1 CC, ainsi que les biens spécifiquement destinés, de par leur nature, à servir à son entretien, au sens de l’art. 320 al. 1 CC, doivent avoir été épuisés avant que les parents puissent utiliser cette part de la fortune de l’enfant. Pour pouvoir apprécier la nécessité du prélèvement en fonction de la situation financière des père et mère, l’autorité tutélaire doit connaître, selon la motivation de la requête, le coût des besoins courants de l’enfant ou celui de la dépense extraordinaire, ainsi que l’objet de cette dernière. Si les conditions de l’art. 320 al. 2 CC sont remplies, l’autorité doit autoriser le prélèvement et en fixer le montant, la fréquence ainsi que le but (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ainsi que les références ; ATAS/71/2017 du 1er février 2017 consid. 11a).

E. 6 En l'espèce, la recourante est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er octobre 2012. Selon cette décision, il s'agit d'une rente simple d'un montant de CHF 448.- du 1er octobre au 31 décembre 2012, puis de CHF 452.- par mois dès le mois de janvier 2013. Son fils bénéficie également depuis le 1er octobre 2012 d'une rente complémentaire AI pour enfants d'un montant de CHF 179.- du 1er octobre au 31 décembre 2012, puis de CHF 181.- par mois dès le mois de janvier 2013. Compte tenu de cette rente complémentaire AI pour enfants et au vu des dispositions et doctrine précitées, l'intimé était en droit d'inclure le fils de la recourante dans les calculs des prestations complémentaires, pour autant que ses revenus déterminants ne dépassent pas ses dépenses reconnues (art. 9 al. 4 LPC a contrario). En outre, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle soutient que la fortune de son fils ne devrait pas être prise en compte dans les calculs des prestations complémentaires au motif que ces avoirs ne sont pas disponibles. En effet, l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 20 avril 2012 se limite à ordonner une remise de rapports et comptes relativement aux biens de son fils une fois par année. Elle n'ordonne pas que ces biens seraient intangibles. Au contraire, la loi (art. 320 al. 2 CC) prévoit la possibilité pour la recourante de requérir du TPAE le droit de prélever une contribution sur cette fortune pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de son fils, sans devoir rembourser la somme prélevée à celui-ci. Elle peut donc en retirer un avantage économique (ATAS/71/2017 précité consid. 11b).

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- 13/19 - Il découle de cette analyse que le SPC était légitimé à inclure la fortune du fils de la recourante dans les calculs des prestations complémentaires à l'AI. Le grief sera écarté.

E. 7 La recourante soutient que même en comptabilisant les avoirs de son fils, les calculs du SPC sont faux.

E. 8 a. Selon l'art. 9 al. 5 let. b LPC, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 17 al. 1 OPC, aux termes duquel la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. Selon les principes généraux du droit fiscal, font notamment partie de la fortune les immeubles, les avoirs d'épargne de toute sorte, les actions, les obligations, les parts sociales, les gains de loterie, les prêts accordés ainsi que les successions ouvertes (y compris indivises ; Erwin CARIGIET, Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 163).

b. Les revenus comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). On parle de dessaisissement lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contreprestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 121 V 205 consid. 4a et les références). Dans un arrêt du 4 juillet 1997, le Tribunal fédéral des assurances a ainsi considéré que le fait de conserver à domicile un capital d'une certaine importance constituait une renonciation au sens de l'art. 3 al. 1 let. f aLPC (disposition dont la teneur au 1er janvier 1987 était identique à celle de l'art. 11 al. 1 let. g LPC), de sorte que l'administration pouvait prendre en compte un revenu d'intérêt hypothétique en tant que renonciation à un élément de revenu (VSI 5/1997 p. 264 s.).

c. S’agissant du taux de conversion applicable aux éléments de revenu et de fortune en monnaie étrangère, il y a lieu d’appliquer les DPC (ATAS/1043/2017 du 20 novembre 2017 consid. 12d). Le chiffre 3452.03 des DPC état au 1er janvier 2018 prévoit que pour les rentes et pensions versées en devises d'États qui ne sont ni parties à l’accord sur la libre circulation des personnes CH-UE ni à l’Accord de l’AELE, il convient d’appliquer le cours des devises (vente) actuel de l'administration fédérale des douanes au moment du début du droit aux prestations complémentaires. Il en va de même pour les paiements d’arriérés selon l’art. 22 OPC.

Bien que ces directives concernent les rentes servies, elles sont applicables mutatis mutandis aux autres éléments composant les revenus déterminants (ATAS/1043/2017 précité consid. 12d) tels que la fortune mobilière.

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- 14/19 -

d. Le ch. 3482.10 des DPC précitées, concernant la renonciation à des revenus de fortune, prévoit que si un capital en espèces, relevant en matière de prestations complémentaires, n’est pas placé à intérêts, ou qu’il est renoncé à des intérêts sur une somme d’argent prêtée, le revenu pris en compte correspond au montant des gains réalisables par des placements avec intérêts de la fortune cédée. On détermine ce revenu hypothétique sur la base des taux d’intérêt moyens de l’épargne de l’année précédant le droit à la prestation. Les taux d’intérêt moyens de l’épargne s’élevaient à 0.4 % en 2014 et à 0.2 % en 2015 et 2016.

e. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; ATFA non publié I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2).

f. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).

E. 9 a. En l'occurrence, l'intimé a fait usage des cours des devises (ventes) de l'administration fédérale des douanes disponible sous http://www.pwebapps. ezv.admin.ch/apps/rates/index.php?lang=2, consulté le 9 mars 2020.

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- 15/19 - Ainsi, le taux de conversion était de USD 1.- = CHF 0.89700 au 31 décembre 2013, USD 1.- = CHF 0.99879 au 31 décembre 2014 et de USD 1.- = CHF 0.99910 au 31 décembre 2015. Ce sont également ces taux de change USD/CHF qui ont été retenus selon le tableau figurant dans l'écriture du SPC du 27 novembre 2019. Si l'utilisation de ces taux de conversion par le SPC ne prête pas le flanc à la critique s'agissant des années 2015 et 2016, puisque les extraits bancaires du compte détenu en dollars au Crédit Suisse n'indiquent pas la contre-valeur en francs suisses, cela ne vaut pas pour l'année 2014. En effet, selon l'attestation d'intérêts et de capital 2013, le solde comptable au 31 décembre 2013 était de USD 94'432.-, soit l'équivalent de CHF 84'030.31 (taux de change de 0.88985). Dans la mesure où le taux de change était indiqué dans cette pièce bancaire, le SPC aurait dû tenir compte de ce taux de conversion dans son calcul pour la période déterminante du 1er août au 31 décembre 2014. Retenir le contraire reviendrait à porter l'épargne retenue à CHF 84'705.50 alors qu'elle n'était en réalité que de CHF 84'030.30, ce qui irait à l'encontre de l'art. 17 al. 1 OPC. Sur ce point, le grief de la recourante est fondé.

b. S'agissant de la problématique des intérêts hypothétiques et même si la situation personnelle de la recourante n'était pas facile, le SPC était, malgré tout, en droit de retenir un revenu hypothétique sur cette épargne pour les années 2014, 2015 et 2016. En effet, il ne ressort pas des pièces bancaires que le compte en dollars détenu auprès du Crédit Suisse était placé à intérêts. La recourante ne peut rien tirer du fait que le SPC ne lui avait pas accordé un délai pour « faire le nécessaire » avant de prendre en compte des intérêts dans son calcul de prestations, dans la mesure où le compte bancaire détenu auprès du Crédit Suisse était inconnu de l'intimé jusqu'à ce que la recourante le lui annonce le 28 décembre 2016 et qu'il a été ouvert en francs suisses avant cette date. Le grief sera écarté.

c. Compte tenu de ces éléments, le SPC devait, pour la période du 1er août au 31 décembre 2014, retenir le taux de conversion figurant dans l'attestation d'intérêts et de capital 2013 (0.88985) pour procéder à ces calculs. Il était toutefois en droit de procéder comme il l'a fait pour les années 2015 et 2016. Pour le calcul des intérêts hypothétiques des années 2014, 2015 et 2016, le SPC a fait une correcte application de la loi et des DPC.

E. 10 a. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

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- 16/19 - L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 LAVS ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; 126 V 23 consid. 4b et 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a ; 122 V 134 consid. 2c ; 122 V 169 V consid. 4a ; 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; 122 V 169 consid. 4a ; 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.

b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phr. LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 RPCC précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

E. 11 a. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait fondant la prétention en restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Ces délais sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut

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- 17/19 - être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

b. Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si elle dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas à en établir le bien-fondé, elle doit procéder dans un délai raisonnable aux investigations nécessaires (Sylvie PÉTREMAND, in CR-LPGA, n. 87 ss ad art. 25).

E. 12 En l'espèce, le 28 décembre 2016, la recourante a annoncé au conseiller d'État l'existence d'un compte, au nom du fils de la recourante, auprès du Crédit Suisse « sur lequel se trouve une certaine somme », soit un élément de fortune non déclaré auparavant. Ce fait nouveau, découvert après coup, justifie, avec effet ex tunc, la révision des décisions d'octroi de prestations complémentaires erronées. Ayant reçu le 19 mars 2018 la copie des relevés bancaires, mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre, du compte bancaire auprès du Crédit Suisse au nom du fils de la recourante pour les années 2013 à 2016 non annoncé jusqu'alors, le droit de demander la restitution n'est pas périmé, l'intimé ayant rendu le 20 avril 2018 sa décision de restitution. S'agissant du délai absolu, le SPC pouvait faire rétroagir sa prétention en restitution des prestations indûment versées depuis le 1er août 2014. Comme cette durée est inférieure aux cinq ans de l'art. 25 al. 2 1ère phr. LPGA, il n'y a pas lieu d'examiner si la recourante a commis une infraction pénale pour laquelle le délai de prescription justifierait, selon l'art. 25 al. 2 2ème phr. LPGA, une prolongation du délai de péremption au-delà de ces cinq ans (ATAS/852/2019 du 24 septembre 2019 consid. 9c). Partant, l'intimé est en droit de demander à la recourante la restitution des prestations complémentaires perçues indûment qu'il conviendra de recalculer compte tenu de l'admission d'un grief de la recourante. Il convient donc de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il effectue un nouveau calcul des prestations conformément au consid. 9a et c ci-dessus. Le SPC devra également tenir compte des éléments de son tableau reproduit dans son écriture du 27 novembre 2019 pour ses calculs sous réserve de la problématique du taux de change pour la période du 1er août au 31 décembre 2014 (consid. 9a et c).

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- 18/19 -

E. 13 Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition du 18 juillet 2019 annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

E. 14 La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 500.- lui est accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA

- E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

E. 15 La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L'admet partiellement.
  3. Annule la décision sur opposition du 18 juillet 2019.
  4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
  5. Alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'intimé.
  6. Dit que la procédure est gratuite.
  7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Francine Payot Zen-Ruffinen, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3294/2019 ATAS/374/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mai 2020 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

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- 2/19 - EN FAIT

1) Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), née le 29 août 1978, célibataire, mère de B______, né le ______ 2003, est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er octobre 2012. L'intéressée vit seule à Genève avec son fils. Depuis le 1er octobre 2012 également, son fils bénéficie d'une rente complémentaire AI simple pour enfants.

Le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l'intimé) lui accorde des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) ainsi que des subsides de l'assurance-maladie depuis le 1er août 2014, dont le montant a été au fil du temps modifié et adapté en fonction des éléments pris en compte dans les calculs.

Dans sa demande de prestations, l'intéressée a indiqué l'existence d'un compte bancaire à son nom détenu auprès de PostFinance.

2) Chaque fin d'année, le SPC a adressé à l'intéressée une communication importante attirant son attention sur le fait qu'elle devait contrôler attentivement les montants figurant dans les plans de calculs de ses prestations pour s'assurer qu'ils correspondaient bien à sa situation actuelle. Son attention était attirée sur le fait que le bénéficiaire de prestations complémentaires qui manquait à son devoir de communiquer les changements intervenus dans sa situation personnelle et/ou financière s'exposait à une demande de restitution des prestations indûment versées, voire à une poursuite pénale.

3) Le 28 décembre 2016, l'intéressée a écrit au conseiller d'État, Monsieur Mauro POGGIA, alors en charge du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : DEAS), à la suite de son courrier du 7 octobre 2016 concernant une demande d'information financière et de biens immobiliers la concernant.

Elle confirmait ne pas posséder de biens immobiliers ni de compte bancaire autre que celui détenu auprès de PostFinance. Il existait toutefois un compte bancaire, au nom de son fils, auprès du Crédit Suisse sur lequel se trouvait « une certaine somme ». Toutefois, le Tribunal de protection de l’adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) lui interdisait d'intervenir sur ce compte sans son approbation. Le TPAE devait en effet s'assurer que toute opération bancaire serait dédiée uniquement à son fils.

Ce courrier a été transmis au SPC par le conseiller d'État.

4) Le 19 mars 2018, l'intéressée a remis au SPC la copie des relevés bancaires, mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre, du compte bancaire auprès du Crédit Suisse au nom de son fils pour les années 2013 à 2016.

5) Le 20 avril 2018, le SPC a informé l'intéressée que, suite à l'annonce spontanée de l'existence de certains éléments de ressource et/ou de fortune non déclarés, il avait repris, après examen des pièces reçues, le calcul des prestations complémentaires

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- 3/19 - rétroactivement au 1er août 2014 (rappelant les dispositions légales applicables), et précisé tenir compte dès cette date de l'épargne de son fils et des intérêts relatifs.

Il résultait du recalcul un montant en faveur du SPC s'élevant à CHF 35'167.15 (CHF 31'213.- de prestations complémentaires, CHF 2'287.20 de subsides d'assurance-maladie et CHF 1'666.95 de frais médicaux).

Était jointe la décision de prestations complémentaires du 27 mars 2018, exigeant la restitution du montant précité, correspondant à la différence entre les prestations déjà versées du 1er août 2014 au 31 mars 2018 (CHF 159'037.-) et les prestations dues durant cette période (CHF 127'824.-).

Les plans de calcul pour la période du 1er août au 31 décembre 2014 retenaient en particulier, en termes de montant présenté, la somme de CHF 84'484.85 à titre d'épargne. Du 1er janvier au 31 décembre 2017, la somme de CHF 93'822.75 était retenue à titre d'épargne. Enfin, dès le 1er janvier 2018, la somme de CHF 93'822.75 était retenue à titre d'épargne

Les décisions de remboursement du subside de l'assurance-maladie pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et des frais médicaux pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 du 27 mars 2018 étaient également jointes au courrier du SPC du 20 avril 2018.

6) Le 16 mai 2018, l'intéressée, représentée par Indemnis, a formé opposition à ces décisions, concluant à leur annulation, subsidiairement à la remise de son obligation de restitution. Les ressources et les dépenses étaient restées inchangées, de sorte que cette épargne devait être exclue des calculs des PCF et PCC pour le passé et pour l'avenir comme cela avait été le cas pour les années 2015 et 2016.

7) Le 15 août 2018, l'intéressée a complété son opposition, persistant dans ses conclusions. Selon l'ordonnance du Tribunal tutélaire, devenu depuis lors le TPAE, du 20 avril 2012, les avoirs de son fils ne pouvaient pas être comptabilisés dans les calculs du SPC, puisqu'il s'agissait de montants dont elle ne pouvait pas disposer.

En tout état de cause, les calculs devaient être rectifiés, dans la mesure où elle avait procédé aux calculs comparatifs pour les années 2014 à 2018 et il apparaissait que le calcul avec l'enfant était systématiquement plus favorable tant au niveau fédéral que cantonal. Dès lors, son fils avait droit aux subsides de l'assurance-maladie et à la prise en charge des frais médicaux également pour les années 2015 et 2016.

Était jointe l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 20 avril 2012 concernant son fils. Selon celle-ci, le Tribunal tutélaire ordonnait à l'intéressée la remise de rapports et comptes relativement aux biens de son fils une fois par année. En effet, son fils avait reçu un montant de CHF 100'000.- de la part de son compagnon, décédé le 3 janvier 2012.

8) Par décision du 18 juillet 2019, le SPC a partiellement admis l'opposition. Le fait que, s'agissant de la gestion des deniers de son fils, l'intéressée doive périodiquement remettre comptes et rapports au TPAE et solliciter l'accord de ce

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- 4/19 - dernier pour effectuer certaines dépenses, n'empêchait pas la prise en compte desdits deniers dans les calculs de prestations complémentaires à l'AI. Les avoirs dont l'enfant était propriétaire ne pouvaient pas être considérés comme étant indispensables.

Toutefois et selon les nouveaux plans de calcul, la demande en remboursement était ramenée à CHF 26'093.-.

La demande de remise serait traitée par le SPC par décision séparée.

Enfin les demandes en remboursement des montants de CHF 2'827.20 (subsides d'assurance-maladie) et CHF 1'666.95 (frais médicaux) étaient annulées.

9) Par acte du 11 septembre 2019, l'intéressée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) à l'encontre de la décision précitée en concluant, sous suite de dépens, principalement, à son annulation, à la constatation que les avoirs de son fils ne devaient pas être pris en compte dans le calcul du droit aux prestations, à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle ne devait rembourser aucun montant au SPC et au renvoi de la cause à ce dernier pour nouveau calcul et nouvelle décision. Subsidiairement, la décision attaquée devait être annulée et la cause renvoyée au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision.

Avant son décès, son compagnon avait laissé un capital à son fils de USD 100'000.-. Compte tenu de ce montant reçu, le Tribunal tutélaire avait ordonné une mesure de remise périodique de rapports et de comptes. Le 4 juin 2015, l'intéressée avait été autorisée par le TPAE à fermer le compte de son fils détenu en dollars américains auprès du Crédit Suisse et à ouvrir un compte d'épargne jeunesse en francs suisses auprès de cette même banque.

Compte tenu de la mesure de surveillance mise en place par le TPAE, il ne pouvait pas être considéré que l'intéressée ou son fils puissent disposer de cet argent sans restriction. Tout retrait devait être préalablement autorisé. Ainsi, ce capital devait être considéré comme étant indisponible, si bien qu'il ne devait pas être pris en compte dans les calculs du SPC.

Si par impossible les avoirs de son fils devaient être comptabilisés, les calculs du SPC étaient faux.

10) Le 8 octobre 2019, le SPC a maintenu sa position quant au bien-fondé de la prise en compte des avoirs bancaires du fils de l'intéressée dans les calculs de prestations complémentaires à l'AI.

De plus, les montants pris en compte à titre de fortune mobilière et de son produit dans les calculs de prestations complémentaires à l'AI n'avaient pas été contestés au stade de l'opposition. En outre, l'état des avoirs au 31 décembre 2017 ne lui avait été communiqué qu'ultérieurement.

Les montants pris en compte à titre de fortune mobilière et de son produit dans la décision dont était recours s'expliquaient comme suit :

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- 5/19 -

Après nouvel examen des documents au dossier, le SPC considérait que les montants suivants auraient dû être retenus, ce sous réserve que fussent produits les relevés aux 31 décembre 2014 à 2017 du compte bancaire de l'intéressée auprès de PostFinance qu'elle ne mentionnait pas dans son recours :

Enfin, lorsqu'un capital en espèce n'était pas placé à intérêts, on était en présence d'un dessaisissement de revenus sous l'angle des prestations complémentaires à l'AVS/AI.

11) Le 29 octobre 2019, l’intéressée a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle ne pouvait pas prélever de l'argent sur le compte de son fils sans l'autorisation du TPAE et ne pouvait dès lors pas en disposer sans restriction.

En outre, elle n'avait pas choisi de ne pas placer l'argent sur un compte produisant des intérêts, elle avait dû attendre d'être autorisée pour le faire. Il était ainsi inconcevable de retenir un dessaisissement de revenus et il ne pouvait dès lors pas

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- 6/19 - être pris en compte d'intérêts tant que l'argent était placé sur un compte en dollars américains.

Si par impossible les avoirs de son fils devaient être comptabilisés, elle constatait que le SPC admettait une erreur quant au taux de change appliqué. Toutefois, le montant retenu comme solde au 31 décembre 2013 était erroné.

Étaient joints à son écriture les relevés de son compte bancaire détenu auprès de PostFinance au 31 décembre 2014 à 2018, lesquels ne lui avait pas été demandés par le SPC avant la présente procédure.

12) Le 27 novembre 2019, le SPC a dupliqué, maintenant sa position quant au bien-fondé de la prise en compte des avoirs bancaires du fils de l'intéressée dans les calculs de prestations complémentaires à l'AI.

Ce n'était qu'en date du 1er juin 2015 que l'intéressée avait demandé au TPAE l'autorisation de clôturer le compte en dollars américains, puis d'ouvrir un compte en francs suisses. Or, l'intéressée aurait pu solliciter cette autorisation depuis plusieurs années, l'ordonnance de remise périodique de rapports et comptes ayant été rendue le 20 avril 2012. En outre, le compte en dollars américains était encore actif au 31 décembre 2015, ce n'était que dans le courant de l'année 2016 qu'un compte en francs suisses avait été ouvert. C'était ainsi à bon droit que le SPC avait tenu compte d'intérêts bancaires hypothétiques du 1er août 2014 au 31 décembre 2016.

La chambre des assurances sociales avait eu l'occasion de rappeler, s'agissant des taux de conversion prévus par les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) concernant les rentes étrangères, qu'ils étaient applicables mutatis mutandis aux autres éléments composant les revenus déterminants tels que la fortune. Il n'y avait donc pas lieu de tenir compte du taux appliqué par le Crédit Suisse pour l'année 2014.

Enfin, compte tenu des relevés bancaires du compte de l'intéressée auprès de PostFinance, les montants suivants devaient être retenus :

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13) Le 16 décembre 2019, l'intéressée s’est étonnée de se voir reprocher de n'avoir sollicité le changement de compte auprès du Crédit Suisse qu'en juin 2015. Elle était en effet gravement atteinte dans sa santé et avait dû faire face au décès de son compagnon courant 2012.

Il s'en était suivi de multiples procédures et des conflits avec les proches de son compagnon qui n'étaient pas d'accord avec la donation en faveur de son fils, situation qui avait d'ailleurs abouti à la mesure de surveillance du TPAE et à des déménagements. En parallèle, elle avait dû faire les démarches auprès de l'assurance-invalidité. Elle avait été dépassée par la situation.

En outre, suivre le SPC reviendrait à prétériter sa situation en raison de l'annonce tardive du compte de son fils.

S'agissant de la problématique du taux de conversion, la jurisprudence citée par le SPC faisait référence à des montants en euros et il était question de revenus de la fortune immobilière. Il serait choquant de ne pas tenir compte du taux de change appliqué effectivement par le Crédit Suisse tel qu'il ressortait du décompte au 31 décembre 2013.

14) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).

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4. Le litige porte sur le droit du SPC de réclamer à la recourante le remboursement de CHF 26'093.- représentant des prestations versées à tort du 1er août 2014 au 31 mars 2018 et, plus particulièrement, sur la prise en compte de l'épargne du fils de la recourante dans le calcul de son revenu déterminant.

5. a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations, notamment, les personnes qui perçoivent une rente d'invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Conformément à l'art. 10 al. 1 LPC, pour les personnes vivant à domicile, les dépenses reconnues comprennent, notamment, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux, soit par année pour les personnes seules CHF 19'210.- en 2014, CHF 19'290 en 2015, 2016, 2017 et 2018 (let. a ch. 1). Pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, il est de CHF 10'035.- en 2014, CHF 10'080.- en 2015, 2016, 2017 et 2018 (let. a ch. 3).

Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules et CHF 15 000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI (let. c)

b. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti pour les personnes célibataires s'élève à CHF 25'555.- en 2014, à CHF 25'661.- en 2015, 2016, 2017 et 2018 (art. 3 al. 1 let. a du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 - RPCC-AVS/AI - J 4 25.03). Il est pour le premier enfant à charge de CHF 12'778.- en 2014, CHF 12'831.- en 2015, 2016, 2017 et 2018 (art. 3 al. 1 let. i RPCC-AVS/AI).

Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) ; les ressources de l'orphelin ou de l'enfant à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont comptées en totalité, à l'exception de celles qu'il tire d'un travail accompli sous contrat d'apprentissage qui ne sont comptées que pour moitié, après déduction préalable d'un montant égal à un quart du revenu minimum cantonal d'aide sociale, tel que défini à l'art. 3 al. 1

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- 9/19 - (let. b) ; en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

c. Par fortune au sens de la disposition précitée, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d'une vente ou d'un nantissement par exemple) pour être utilisés (Urs MULLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, Ralph JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2016, n° 163 p. 1844s). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d'une assurance-vie, l'épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d'assurances, l'argent liquide (MULLER, op.cit, n° 35), les créances (Ralph JÖHL, op. cit., n° 163 p. 1844) ou encore les prêts accordés (Erwin CARIGIET/Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplément, p. 96). À noter que selon l'art. 11 al. 1 let. c LPC, il y a lieu de prendre en considération la fortune nette, soit la différence positive entre les actifs et les dettes du contribuable. Toutes les dettes peuvent être déduites (dettes hypothécaires, prêts, etc. ; voir Erwin CARIGIET/ Uwe KOCH, op. cit., p. 166 ; Ralph JÖHL, op.cit., n° 220 p. 1793 dans ce sens), à la condition d'exister au moment déterminant et de ne pas être seulement potentielles. Seules les dettes grevant effectivement la substance économique du patrimoine du débiteur sont déductibles. Tel est le cas s'il y a un risque sérieux que celui-ci doive s'en acquitter (ATF 142 V 311 cons. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2010 consid. 2.3). Cette condition est réalisée en ce qui concerne les dettes, pour lesquelles un acte de défaut de biens au sens de l'art. 149 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) a été délivré, dans la mesure où l'on peut partir de l'idée qu'il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le créancier fera valoir sa créance, dès que le débiteur disposera à nouveau de biens. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'un acte de défaut de biens après saisie, qui atteste de l'insuffisance du patrimoine soumis à l'exécution forcée en Suisse pour satisfaire le créancier, constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (voir art. 149 al. 2 LP), à savoir un titre de mainlevée provisoire (ATF 142 V 311 consid. 3.3 ; l'arrêt du Tribunal fédéral 7B.180/2006 consid. 1.3) et que la créance qui fait l'objet d'un tel acte se prescrit par 20 ans à compter de la remise de celui-ci (art. 149a al. 1 LP ; ATF 142 V 311 consid. 3.3 ; 137 II 17 consid. 2.5). Ces éléments plaident ainsi en faveur du fait que le créancier fera valoir sa créance dès qu'une nouvelle poursuite est susceptible d'être couronnée de succès, ce qui peut être le cas s'il dispose d'un service de recouvrement, que la dette n'est pas insignifiante et que le débiteur est revenu à meilleur fortune. Le fait seul qu'aucun acte de poursuite n'ait été entrepris pendant sur une longue période ne permet pas de conclure que, d'un point de vue juridique, la dette ne grève pas effectivement la substance économique du

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- 10/19 - patrimoine de l'intéressé et qu'elle n'est dès lors pas déductible (ATF 142 V 311 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2010 du 11 mars 2011 consid. 2.3).

d. Selon l'art. 9 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour les orphelins faisant ménage commun (al. 2).

Selon l’art. 8 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n’est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre à une rente d’orphelin, ni donner droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.

Les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 1er avril 2011 (DPC, état au 1er janvier 2015) de l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), dont le contenu n'a pas été modifié sur ce point, précisent que dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle des parents, il n’est pas tenu compte des revenus et dépenses ainsi que de la fortune d’enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre à une rente d’orphelin, ni donner droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Des prestations d’entretien versées par les parents à ces enfants sont toutefois prises en compte comme dépenses pour calculer la prestation complémentaire annuelle revenant aux parents (voir n. 3270.01 ss) (ch. 3124.04).

Alors que la chambre de céans avait retenu que les enfants de bénéficiaires de prestations complémentaires à leurs indemnités journalières de l'AI devaient être inclus dans le calcul des prestations complémentaires, même s'ils ne bénéficiaient d'aucune rente d'orphelin d'enfant de l'AI (ATAS/1157/2012 du 20 septembre 2012), le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence précédente (ATF 119 V 189) et indiqué que rien ne justifiait de revenir sur le principe selon lequel on ne tient pas compte, pour le calcul des prestations complémentaires, des enfants qui n'ont pas droit à une rente d'orphelin ou ne donnent pas droit à des rentes pour enfant de l'AVS ou de l'AI. Le fait que la solution consacrerait une inégalité de traitement ne permet pas au juge de revoir la constitutionnalité des lois fédérales car si le juge doit, lorsque plusieurs interprétations sont admissibles, choisir celle qui est conforme à la Constitution fédérale, il ne saurait en revanche se substituer au législateur par le biais d'une interprétation extensive des dispositions légales en cause (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2012 du 15 mai 2013 publié aux ATF 139 V 307 ; ATAS/914/2013 du 24 septembre 2013 consid. 8).

e. Selon la doctrine, le calcul de la prestation complémentaire des parents ou du parent concerné ne tient compte que des enfants pour lesquels une rente pour enfant

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- 11/19 - est versée. En revanche, les dépenses et les revenus des enfants n'interviennent pas dans le calcul de la prestation complémentaire d'une personne au bénéfice d'une allocation pour impotent ou d'une indemnité journalière de l'AI et pas davantage dans le cadre d'une anticipation de la rente de vieillesse étant donné que, durant la période d'anticipation, aucune rente pour enfant n'est versée (art. 40 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 - LAVS - RS 831.10) (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 23 ad art. 9 LPC).

f. Les dispositions du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1978, prévoient que les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’enfant le juge opportun au vu du genre ou de l’importance des biens de l’enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l’établissement d’un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC). Les parents peuvent utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1 CC). Le surplus passe dans les biens de l’enfant (art. 319 al. 2 CC). Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent (art. 320 al. 1 CC). Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera (art. 320 al. 2 CC). Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l’enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d’épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas (art. 321 al. 1 CC). Ces libéralités ne sont soustraites à l’administration des père et mère que si le disposant l’a expressément ordonné lorsqu’il les a faites (art. 321 al. 2 CC). Ainsi, les parents ne peuvent en principe pas se servir de la substance de la fortune appartenant à l’enfant, autre que celle constituée des biens mentionnés à l’art. 320 al. 1 CC. Ces derniers biens utilisables correspondent aux « autres ressources » mentionnées à l’art. 276 al. 3 CC, soit celles qui ont pour fonction spécifique de remplacer l’entretien, dont font partie par exemple une rente d’orphelin ou des allocations familiales. En ce sens, l’administration du patrimoine de l’enfant est purement conservatoire. Le principe précité de l’intangibilité des biens de l’enfant connaît toutefois des limites. Aux termes de l’art. 320 al. 2 CC, lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité tutélaire peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera. Les conditions sont, d’une part, la nécessité du prélèvement et, d’autre part, l’affectation de ce dernier à l’entretien, l’éducation ou la formation de l’enfant. Le terme de « nécessité » se définit en fonction de l’obligation des père et mère de subvenir par leurs propres ressources

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- 12/19 - aux besoins de leur enfant (art. 276 al. 1 CC), le propre devoir de l’enfant d’assumer son entretien étant subsidiaire à celui de ses parents. En ce sens, l’utilisation des autres biens mentionnés à l’art. 320 al. 2 CC, même dans l’intérêt direct de l’enfant, revêt un caractère exceptionnel. Elle implique que les père et mère n’aient pas les facultés suffisantes pour couvrir le coût de l’entretien de l’enfant, en totalité ou en partie. En outre, les ressources propres de l’enfant, au sens de l’art. 323 al. 1 CC, ainsi que les biens spécifiquement destinés, de par leur nature, à servir à son entretien, au sens de l’art. 320 al. 1 CC, doivent avoir été épuisés avant que les parents puissent utiliser cette part de la fortune de l’enfant. Pour pouvoir apprécier la nécessité du prélèvement en fonction de la situation financière des père et mère, l’autorité tutélaire doit connaître, selon la motivation de la requête, le coût des besoins courants de l’enfant ou celui de la dépense extraordinaire, ainsi que l’objet de cette dernière. Si les conditions de l’art. 320 al. 2 CC sont remplies, l’autorité doit autoriser le prélèvement et en fixer le montant, la fréquence ainsi que le but (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ainsi que les références ; ATAS/71/2017 du 1er février 2017 consid. 11a).

6. En l'espèce, la recourante est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er octobre 2012. Selon cette décision, il s'agit d'une rente simple d'un montant de CHF 448.- du 1er octobre au 31 décembre 2012, puis de CHF 452.- par mois dès le mois de janvier 2013. Son fils bénéficie également depuis le 1er octobre 2012 d'une rente complémentaire AI pour enfants d'un montant de CHF 179.- du 1er octobre au 31 décembre 2012, puis de CHF 181.- par mois dès le mois de janvier 2013. Compte tenu de cette rente complémentaire AI pour enfants et au vu des dispositions et doctrine précitées, l'intimé était en droit d'inclure le fils de la recourante dans les calculs des prestations complémentaires, pour autant que ses revenus déterminants ne dépassent pas ses dépenses reconnues (art. 9 al. 4 LPC a contrario). En outre, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle soutient que la fortune de son fils ne devrait pas être prise en compte dans les calculs des prestations complémentaires au motif que ces avoirs ne sont pas disponibles. En effet, l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 20 avril 2012 se limite à ordonner une remise de rapports et comptes relativement aux biens de son fils une fois par année. Elle n'ordonne pas que ces biens seraient intangibles. Au contraire, la loi (art. 320 al. 2 CC) prévoit la possibilité pour la recourante de requérir du TPAE le droit de prélever une contribution sur cette fortune pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de son fils, sans devoir rembourser la somme prélevée à celui-ci. Elle peut donc en retirer un avantage économique (ATAS/71/2017 précité consid. 11b).

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- 13/19 - Il découle de cette analyse que le SPC était légitimé à inclure la fortune du fils de la recourante dans les calculs des prestations complémentaires à l'AI. Le grief sera écarté.

7. La recourante soutient que même en comptabilisant les avoirs de son fils, les calculs du SPC sont faux.

8. a. Selon l'art. 9 al. 5 let. b LPC, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 17 al. 1 OPC, aux termes duquel la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. Selon les principes généraux du droit fiscal, font notamment partie de la fortune les immeubles, les avoirs d'épargne de toute sorte, les actions, les obligations, les parts sociales, les gains de loterie, les prêts accordés ainsi que les successions ouvertes (y compris indivises ; Erwin CARIGIET, Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 163).

b. Les revenus comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). On parle de dessaisissement lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contreprestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 121 V 205 consid. 4a et les références). Dans un arrêt du 4 juillet 1997, le Tribunal fédéral des assurances a ainsi considéré que le fait de conserver à domicile un capital d'une certaine importance constituait une renonciation au sens de l'art. 3 al. 1 let. f aLPC (disposition dont la teneur au 1er janvier 1987 était identique à celle de l'art. 11 al. 1 let. g LPC), de sorte que l'administration pouvait prendre en compte un revenu d'intérêt hypothétique en tant que renonciation à un élément de revenu (VSI 5/1997 p. 264 s.).

c. S’agissant du taux de conversion applicable aux éléments de revenu et de fortune en monnaie étrangère, il y a lieu d’appliquer les DPC (ATAS/1043/2017 du 20 novembre 2017 consid. 12d). Le chiffre 3452.03 des DPC état au 1er janvier 2018 prévoit que pour les rentes et pensions versées en devises d'États qui ne sont ni parties à l’accord sur la libre circulation des personnes CH-UE ni à l’Accord de l’AELE, il convient d’appliquer le cours des devises (vente) actuel de l'administration fédérale des douanes au moment du début du droit aux prestations complémentaires. Il en va de même pour les paiements d’arriérés selon l’art. 22 OPC.

Bien que ces directives concernent les rentes servies, elles sont applicables mutatis mutandis aux autres éléments composant les revenus déterminants (ATAS/1043/2017 précité consid. 12d) tels que la fortune mobilière.

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d. Le ch. 3482.10 des DPC précitées, concernant la renonciation à des revenus de fortune, prévoit que si un capital en espèces, relevant en matière de prestations complémentaires, n’est pas placé à intérêts, ou qu’il est renoncé à des intérêts sur une somme d’argent prêtée, le revenu pris en compte correspond au montant des gains réalisables par des placements avec intérêts de la fortune cédée. On détermine ce revenu hypothétique sur la base des taux d’intérêt moyens de l’épargne de l’année précédant le droit à la prestation. Les taux d’intérêt moyens de l’épargne s’élevaient à 0.4 % en 2014 et à 0.2 % en 2015 et 2016.

e. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; ATFA non publié I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2).

f. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).

9. a. En l'occurrence, l'intimé a fait usage des cours des devises (ventes) de l'administration fédérale des douanes disponible sous http://www.pwebapps. ezv.admin.ch/apps/rates/index.php?lang=2, consulté le 9 mars 2020.

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- 15/19 - Ainsi, le taux de conversion était de USD 1.- = CHF 0.89700 au 31 décembre 2013, USD 1.- = CHF 0.99879 au 31 décembre 2014 et de USD 1.- = CHF 0.99910 au 31 décembre 2015. Ce sont également ces taux de change USD/CHF qui ont été retenus selon le tableau figurant dans l'écriture du SPC du 27 novembre 2019. Si l'utilisation de ces taux de conversion par le SPC ne prête pas le flanc à la critique s'agissant des années 2015 et 2016, puisque les extraits bancaires du compte détenu en dollars au Crédit Suisse n'indiquent pas la contre-valeur en francs suisses, cela ne vaut pas pour l'année 2014. En effet, selon l'attestation d'intérêts et de capital 2013, le solde comptable au 31 décembre 2013 était de USD 94'432.-, soit l'équivalent de CHF 84'030.31 (taux de change de 0.88985). Dans la mesure où le taux de change était indiqué dans cette pièce bancaire, le SPC aurait dû tenir compte de ce taux de conversion dans son calcul pour la période déterminante du 1er août au 31 décembre 2014. Retenir le contraire reviendrait à porter l'épargne retenue à CHF 84'705.50 alors qu'elle n'était en réalité que de CHF 84'030.30, ce qui irait à l'encontre de l'art. 17 al. 1 OPC. Sur ce point, le grief de la recourante est fondé.

b. S'agissant de la problématique des intérêts hypothétiques et même si la situation personnelle de la recourante n'était pas facile, le SPC était, malgré tout, en droit de retenir un revenu hypothétique sur cette épargne pour les années 2014, 2015 et 2016. En effet, il ne ressort pas des pièces bancaires que le compte en dollars détenu auprès du Crédit Suisse était placé à intérêts. La recourante ne peut rien tirer du fait que le SPC ne lui avait pas accordé un délai pour « faire le nécessaire » avant de prendre en compte des intérêts dans son calcul de prestations, dans la mesure où le compte bancaire détenu auprès du Crédit Suisse était inconnu de l'intimé jusqu'à ce que la recourante le lui annonce le 28 décembre 2016 et qu'il a été ouvert en francs suisses avant cette date. Le grief sera écarté.

c. Compte tenu de ces éléments, le SPC devait, pour la période du 1er août au 31 décembre 2014, retenir le taux de conversion figurant dans l'attestation d'intérêts et de capital 2013 (0.88985) pour procéder à ces calculs. Il était toutefois en droit de procéder comme il l'a fait pour les années 2015 et 2016. Pour le calcul des intérêts hypothétiques des années 2014, 2015 et 2016, le SPC a fait une correcte application de la loi et des DPC.

10. a. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

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- 16/19 - L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 LAVS ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; 126 V 23 consid. 4b et 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a ; 122 V 134 consid. 2c ; 122 V 169 V consid. 4a ; 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; 122 V 169 consid. 4a ; 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.

b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phr. LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 RPCC précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

11. a. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait fondant la prétention en restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Ces délais sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut

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- 17/19 - être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

b. Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si elle dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas à en établir le bien-fondé, elle doit procéder dans un délai raisonnable aux investigations nécessaires (Sylvie PÉTREMAND, in CR-LPGA, n. 87 ss ad art. 25).

12. En l'espèce, le 28 décembre 2016, la recourante a annoncé au conseiller d'État l'existence d'un compte, au nom du fils de la recourante, auprès du Crédit Suisse « sur lequel se trouve une certaine somme », soit un élément de fortune non déclaré auparavant. Ce fait nouveau, découvert après coup, justifie, avec effet ex tunc, la révision des décisions d'octroi de prestations complémentaires erronées. Ayant reçu le 19 mars 2018 la copie des relevés bancaires, mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre, du compte bancaire auprès du Crédit Suisse au nom du fils de la recourante pour les années 2013 à 2016 non annoncé jusqu'alors, le droit de demander la restitution n'est pas périmé, l'intimé ayant rendu le 20 avril 2018 sa décision de restitution. S'agissant du délai absolu, le SPC pouvait faire rétroagir sa prétention en restitution des prestations indûment versées depuis le 1er août 2014. Comme cette durée est inférieure aux cinq ans de l'art. 25 al. 2 1ère phr. LPGA, il n'y a pas lieu d'examiner si la recourante a commis une infraction pénale pour laquelle le délai de prescription justifierait, selon l'art. 25 al. 2 2ème phr. LPGA, une prolongation du délai de péremption au-delà de ces cinq ans (ATAS/852/2019 du 24 septembre 2019 consid. 9c). Partant, l'intimé est en droit de demander à la recourante la restitution des prestations complémentaires perçues indûment qu'il conviendra de recalculer compte tenu de l'admission d'un grief de la recourante. Il convient donc de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il effectue un nouveau calcul des prestations conformément au consid. 9a et c ci-dessus. Le SPC devra également tenir compte des éléments de son tableau reproduit dans son écriture du 27 novembre 2019 pour ses calculs sous réserve de la problématique du taux de change pour la période du 1er août au 31 décembre 2014 (consid. 9a et c).

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A/3294/2019

- 18/19 -

13. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition du 18 juillet 2019 annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

14. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 500.- lui est accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA

- E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

15. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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A/3294/2019

- 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L'admet partiellement.

3. Annule la décision sur opposition du 18 juillet 2019.

4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5. Alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'intimé.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Pascale HUGI

La présidente

Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le