opencaselaw.ch

ATAS/371/2018

Genf · 2018-05-02 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 Le SPC se pose encore la question de savoir si l’assuré a accompli un devoir moral en acceptant qu’un droit d’usufruit soit accordé à son frère. Il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constituait un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LPC (arrêt du Tribunal fédéral 9C 846/2010 ; ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). Dans un arrêt du 1er mars 2017 (9C_545/2016), le Tribunal fédéral a confirmé qu’il ne suffisait pas qu'un comportement particulier soit exigible socialement, encore fallait-il que l'omission de ce comportement puisse être qualifiée d'inconvenante ou de choquante (ATF 131 V 329 consid. 4.2 p. 332 ss). Il a par ailleurs considéré que le fait pour un parent de ne pas assumer les dettes de ses enfants n'avait de nos jours rien de choquant socialement. Aussi a-t-il considéré que l’argument invoqué par la recourante, selon lequel elle avait agi par devoir moral en remboursant les dettes de ses enfants, n’était pas pertinent. Il y a lieu de constater, dans le cas d’espèce, qu’il n’est quoi qu’il en soit, pas question de devoir moral, dès lors que l’assuré a l’obligation légale d’accepter l’usufruit en faveur de son frère.

17. Aussi le recours est-il admis, la décision sur opposition du 13 avril 2017 annulée et la cause renvoyée au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision.

A/2166/2017

- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet et annule la décision sur opposition du 13 avril 2017.
  3. Renvoie la cause au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision.
  4. Condamne l’intimé à verser à l’assuré une indemnité de CHF 2'500.-, comprenant la note d’honoraires de Me HUISSOUD, à titre de participation à ses frais et dépens.
  5. Dit que la procédure est gratuite.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2166/2017 ATAS/371/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mai 2018 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel BOLIVAR

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2166/2017

- 2/11 - EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1947, au bénéfice d’une rente de vieillesse, a déposé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) le 1er avril 2011.

2. Par décision du 5 octobre 2011, le SPC lui a reconnu le droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales à compter du 1er septembre 2011.

3. Une révision périodique a été initiée en mai 2016.

4. Par courrier du 4 octobre 2016 notamment, l’assuré a expliqué que « depuis 2009, ma situation n’a pas évolué. Aucun changement. Je soussigné certifie sur l’honneur que le bien qui est situé à Gaillard est légué en partie à mon frère depuis le décès de mes parents car il est handicapé sous tutelle de l’État. On lui attribue une aide qui sera déduite en partie à la vente de la maison à son décès. Mes sœurs et moi sommes copropriétaires de ce bien à ce jour je ne peux vous fournir un document officiel ».

5. Par décision du 21 octobre 2016, constatant que l’assuré ne lui avait pas transmis les documents dont il avait besoin pour mettre le dossier à jour, et ce nonobstant plusieurs rappels à lui adressés, le SPC a supprimé le versement des prestations complémentaires dès le 31 octobre 2016.

6. Le 17 janvier 2017, le SPC a accusé réception des différents courriers de l’assuré, constaté que les documents qui lui avaient été adressés ne correspondaient pas à la totalité des pièces réclamées selon liste jointe à sa décision du 21 octobre 2016, et indiqué que dès lors il n’était pas en mesure de reprendre l’examen du dossier. Le SPC a toutefois ajouté que l’assuré avait la possibilité de lui adresser les justificatifs manquants, mais que son droit aux prestations ne serait alors examiné qu’à partir du mois de réception de la totalité des documents.

7. Par décision du 22 février 2017, le SPC a réclamé à l’assuré le remboursement de la somme de CHF 16'995.-, représentant les prestations versées à tort du 1er septembre 2011 au 31 octobre 2016. Le SPC a pris en considération le produit de la fortune à hauteur de CHF 1'621.10 (intérêts de l’épargne CHF 42.80, intérêts capital LPP CHF 3.30, produit bien immobilier CHF 1'575.-), précisant que lorsque des immeubles ou bien-fonds ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul des prestations complémentaires, la valeur de ces biens correspond à leur valeur vénale.

8. Le 13 mars 2017, l’assuré a formé opposition aux décisions de prestations complémentaires du 22 février 2017. Il reproche au SPC d’avoir retenu un revenu découlant du bien immobilier sis à Gaillard. Il répète en effet que « ce bien est occupé par mon frère, Monsieur A______, qui bénéficie conformément au testament de nos parents d’un droit d’habitation (usufruit gratuit sur le bien). Mon frère est handicapé depuis sa naissance et n’a aucun revenu autre que la sécurité sociale de EUR 38.- en France et des allocations familiales en France. Il n’y a donc

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- 3/11 - pas dessaisissement de fortune et aucun revenu ne peut être mis à ma charge ». Il se réfère à un arrêt rendu par la chambre de céans le 20 octobre 2016 (ATAS/870/2016). Me Hervé PAILLET, notaire à Gaillard, a attesté le 6 avril 2017 que « l’assuré était propriétaire d’un quart en nue-propriété d’une maison sise à Gaillard, ______ rue B______, l’usufruit appartenant à son frère et qu’en cette seule qualité de nu- propriétaire, l’assuré ne retirait aucun revenu de ce bien immobilier ».

9. Par décision du 13 avril 2017, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé le bien-fondé de sa demande de restitution des prestations complémentaires versées en trop pour la période du 1er septembre 2011 au 31 octobre 2016, soit CHF 16'995.-. Il a rappelé que la situation de l’assuré avait été mise à jour dès le 1er septembre 2011 pour tenir compte notamment de sa part sur l’immeuble sis à Gaillard, hérité de ses parents. Il a considéré que dès lors que le legs en avancement d’hoirie, soit 3/8èmes en usufruit de la maison en faveur de son frère, n’avait pas pu s’appliquer en raison du caractère d’ordre public de la réserve, celui-ci ne devrait pas posséder un droit d’habitation ou d’usufruit sur sa part d’immeuble, de sorte que l’assuré devrait bénéficier légalement de toutes les expectatives conférées par son droit de propriété sur sa part de 7/32èmes de l’immeuble. Le SPC en a conclu qu’il ne pouvait être renoncé à la prise en considération du produit immobilier dans le revenu déterminant le droit aux prestations de l’assuré. Selon le SPC, le droit d’usufruit en faveur du frère ne découle pas d’une obligation légale, mais de son souhait de respecter la volonté de ses parents.

10. L’assuré, représenté par Me Manuel BOLIVAR, a interjeté recours le 17 mai 2017 contre ladite décision. Il conclut, préalablement, à l’audition de ses sœurs, et, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition du 13 avril 2017. Il explique que sa mère, feu A______, a, par testament olographe signé à Annemasse le 23 janvier 1995, laissé à son décès survenu le 21 janvier 1997, l’usufruit de la maison sise à Gaillard, rue B______ ______, à son fils C______ et réparti la nue-propriété entre ses trois autres enfants, D______, E______ et lui- même. Sa mère a prévu que D______ bénéficierait sur cette maison de la plus forte quotité disponible permise par la loi, à charge pour elle de s’occuper sa vie durant de son frère C______. L’assuré rappelle ainsi que la vente de la maison suppose l’accord de tous les copropriétaires et la liquidation préalable de l’usufruit, ce qui ne peut être exigé ni de lui ni des autres héritiers, vu la situation de leur frère. Il fait valoir que selon le droit français, qui s’applique au vu du dernier domicile de feue sa mère en France (art. 91 al. 1 LDIP et règlement UE No. 650/2012), l’accord de l’ensemble des héritiers pour décider de l’abandon de la propriété de la quotité disponible au sens

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- 4/11 - de l’art. 917 du code civil français est exigé. Il y a donc obligation légale de tolérer l’usufruit, en cas de désaccord entre les héritiers. L’assuré affirme qu’il ne s’est pas dessaisi de manière volontaire d’un élément de fortune puisque l’usufruit accordé sur la totalité du bien immobilier à Gaillard résulte des dispositions testamentaires prises par sa mère. Il considère que sa part de propriété étant grevée d’un usufruit, la valeur de cette fortune ne peut pas être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires.

11. Dans sa réponse du 13 juin 2017, le SPC a conclu au rejet du recours. Il répète qu’il ne peut être renoncé à la prise en considération du produit immobilier dans le revenu déterminant donnant droit aux prestations. Au surplus, le droit d’usufruit en faveur du frère découle du souhait de l’assuré de respecter la volonté de ses parents, de sorte qu’en acceptant la constitution de cet usufruit, il a volontairement renoncé à jouir de l’immeuble. S’agissant de la question de savoir si l’assuré a agi en accomplissant un devoir moral, le SPC propose que l’OFAS soit interpellé et s’en rapporte à justice.

12. Le 14 septembre 2017, l’assuré a rappelé que ce n’était pas uniquement un devoir moral qui était invoqué, mais le fait que, selon le droit français, il existait un obstacle à retenir un revenu pour le bien immobilier en France en raison des droits concédés au frère handicapé qui occupait le bien. Il estime dès lors qu’un avis de droit d’un avocat français serait utile et sollicite un délai pour produire ce document.

13. Le 12 octobre 2017, l’assuré a produit cet avis de droit, rédigé par Me Cédric HUISSOUD, avocat à Thonon-les-Bains, le 27 septembre 2017. L’avocat a joint à son avis un arrêt du 17 novembre 2016, dans lequel la Cour d’appel de Chambéry « bien que constatant que la débitrice de bonne foi était propriétaire indivise d’un septième de la nue-propriété d’une maison d’habitation pour laquelle sa mère bénéficiait de l’usufruit, a considéré que cet actif n’était pas réalisable à court terme, de sorte que la débitrice pouvait prétendre l’effacement de sa dette ». Selon Me HUISSOUD, l’assuré ne peut ainsi ni louer, ni vendre le bien sans l’accord de ses frères et sœurs. Il a rappelé que la mère de l’assuré a prévu, par testament, que son fils handicapé ait l’usufruit sur la maison, que le testament doit impérativement être respecté, sauf si les dispositions testamentaires portent atteinte à la réserve successorale qui est d’ordre public. Il a expliqué qu’« en présence de quatre enfants, l’article 913 du Code civil prévoit que la quotité disponible ne peut excéder un quart en pleine propriété, ce qui laisse une réserve de 3/4 à se partager entre frères et sœurs. Ainsi, la « réserve» de l’assuré correspond à 3/16èmes 6/32èmes de la masse à partager. Il ressort de l’acte dressé par Maître ANDRIER que l’assuré aurait obtenu les 7/32èmes

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- 5/11 - en propriété. Partant, l’usufruit accordé au frère de l’assuré ne semble pas avoir affecté la réserve de l’assuré, de sorte que ce dernier ne pouvait s’y opposer ». Même si les dispositions testamentaires portaient atteinte à la réserve, elles ne seraient pas nulles. Lorsque celui qui a été gratifié de manière excessive est lui- même un héritier réservataire, le paiement de l’indemnité se fait en moins prenant sur sa part. L’avocat constate ainsi que « c’est la raison pour laquelle l’usufruit alloué au frère de l’assuré semble avoir été limité afin qu’il ne porte pas atteinte à la réserve tout en préservant l’esprit des dernières volontés de la défunte. Dans la mesure où sa réserve n’était pas atteinte, il semble que l’action en réduction était fermée à l’assuré ». L’avocat a par ailleurs relevé que, lors de la succession, le bien immobilier avait été estimé à environ CHF 55'915.40, de sorte que la réserve de l’assuré correspondait, en valeur, à une part d’environ CHF 10'484.18. Il considère ainsi qu’en retenant une « fortune immobilière » de CHF 35'000.-, le SPC a surévalué le bien en question.

14. Invité à se déterminer, le SPC a pris note le 8 novembre 2017 de l’absence d’accord des copropriétaires quant à la vente ou la location du bien immobilier. S’agissant de l’obligation légale de respecter les volontés de la défunte exprimées par testament, il s’en rapporte à justice, dès lors que les documents versés au dossier sont contradictoires en ce qui concerne le respect de la réserve de l’assuré en sa qualité de fils de la défunte.

15. Le 25 janvier 2018, l’assuré a produit la note d’honoraires de l’avocat français, précisant qu’elle avait été payée et sollicitant que celle-ci soit intégrée aux dépens mis à charge de la partie intimée en cas de succès du recours.

16. Ce courrier a été transmis au SPC et la cause gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 9 LPCF et art. 43 LPCC).

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3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).

4. Le litige porte sur le droit du SPC de tenir compte, dans le calcul des prestations complémentaires dues à l’assuré à compter du 1er septembre 2011, d’un produit immobilier concernant la part sur un immeuble sis à Gaillard en France dont il a hérité et de lui réclamer, partant, la restitution de la somme de CHF 16'995.-.

5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

6. Au niveau fédéral, les revenus déterminants comprennent, notamment, le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. c LPC dans sa teneur en force depuis le 1er janvier 2011), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Sur le plan cantonal, la LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu déterminant et des dépenses, sous réserve de certaines adaptations. Ainsi, l’art. 5 let. c LPCC prévoit qu’en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un huitième, respectivement d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (ch. 1), du montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral (ch. 2).

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- 7/11 -

7. Aux termes de l'art. 17 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1); lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). La manière de déterminer la valeur vénale est laissée aux cantons. Diverses solutions ont été consacrées par la jurisprudence: établissement de la valeur vénale par la commission cantonale d'estimation, addition de la valeur temporelle des immeubles de la propriété foncière concernée et de la valeur vénale du sol, valeur moyenne entre la valeur fiscale et la valeur de l'assurance immobilière et valeur officielle (Pratique VSI 1998, p. 279). En ce qui concerne les frais d'entretien des bâtiments, l'art. 16 al. 1 1ère phrase OPC-AVS/AI dispose que la déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments. A Genève, le règlement d'application de la loi sur l'imposition des personnes physiques (RIPP - D 3 08.01) prévoit à son art. 20 qu'au lieu du montant effectif des frais et primes ainsi que des investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement, qui sont assimilés aux frais d’entretien, le contribuable peut, pour son propre logement, faire valoir une déduction forfaitaire (al. 1). L'art. 20 al. 2 RIPP prévoit que cette déduction forfaitaire, calculée sur la valeur locative selon l’article 24 al. 2 LIPP, est la suivante : 10%, si l’âge du bâtiment au début de la période fiscale est inférieur ou égal à 10 ans (let. a); 20%, si l’âge du bâtiment au début de la période fiscale est supérieur à 10 ans (let. b). Lorsque le bénéficiaire n’habite pas le bien immobilier et que celui-ci n’est pas loué, un loyer conforme à l'usage local ou le revenu moyen reflétant le rendement pendant la durée de vie des bâtiments situés sur le terrain doit être retenu. Selon la doctrine, ce revenu moyen peut être estimé à 5%. Il y a lieu de déduire de ce revenu hypothétique les frais d’entretien forfaitaires et les intérêts hypothécaires (Erwin CARIGIET / Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 172).

8. Les prestations complémentaires ont pour but de garantir la couverture des besoins vitaux des personnes qui, malgré les prestations de l’AVS ou de l’assurance- invalidité, ne disposent pas de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins. Si elles disposent d’une fortune leur permettant de couvrir tout ou une partie de ces besoins, il n’appartient pas aux prestations complémentaires d’y pourvoir. Le législateur a en effet estimé qu’il était équitable que les bénéficiaires de prestations complémentaires emploient, sous réserve des franchises prévues par la loi, une partie de leur fortune pour la couverture de leur entretien courant. La part de la fortune qui dépasse le montant de la franchise est ainsi « transformée en revenu » (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, p. 142, n° 42 ad art. 11). Pour l’assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité, cette transformation s’opère en tenant compte à

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- 8/11 - titre de revenu du quinzième de la fortune nette après déduction de la franchise prévue à l’art. 11 al. 1 let. c LPC. La transformation de la fortune en revenu suppose que celle-ci se compose – à tout le moins s’agissant de la partie prise en considération à titre de revenu – de liquidités (argent liquide ou créances exigibles). Il en résulte qu’outre les liquidités effectivement disponibles, seules les valeurs patrimoniales qui peuvent être transférées à des tiers de manière onéreuse, cédées ou converties en liquidités d’une autre manière, peuvent être prises en compte lors de la fixation du revenu déterminant. Les éléments de fortune qui ne peuvent être convertis en argent ne doivent pas être retenus lors de la détermination de la fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, dès lors qu’ils ne peuvent être affectés au financement des besoins vitaux (Ralph JÖHL / Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, pp. 1842-1843 n. 161). Ces principes ont donné lieu à la jurisprudence suivante en matière d’usufruit. Le Tribunal fédéral a relevé que l’usufruitier peut user et jouir de la chose mais qu’il ne peut en disposer, et que partant, un élément patrimonial grevé d’usufruit ne peut être considéré comme fortune. Cette conclusion est également valable pour le nu- propriétaire, qui ne peut se voir imputer son immeuble à titre de fortune. Une pratique contraire aurait pour résultat qu’un revenu serait admis par le biais de la fortune transformée, alors même que le nu-propriétaire ne peut disposer de son immeuble au vu des droits de l’usufruitier (ATF 122 V 394 consid. 6a). Cette jurisprudence a été reprise par une partie de la doctrine (VALTERIO, op. cit., pp. 144-145, n° 45 ad art. 11 ; CARIGIET / KOCH, op. cit. p. 163). Elle se heurte en revanche à une critique de JÖHL et USINGER-EGGER, qui considèrent que le fait qu’un usufruit grève un bien immobilier n’en exclut ni la vente ni la mise en gage, et qu’on ne peut partir du principe qu’il est impossible de trouver un acquéreur pour un immeuble grevé d’un usufruit. Selon ces auteurs, le propriétaire d’un immeuble grevé d’un usufruit doit se voir imputer une fortune transformée en revenu, dont le montant sera toutefois sensiblement inférieur à la valeur qu’aurait l’immeuble sans usufruit (JÖHL / USINGER-EGGER, op. cit., note de bas de page 683, p. 1843). Certains auteurs étendent l’application de la jurisprudence en matière d’usufruit aux immeubles grevés d’un droit d’habitation (VALTERIO, op. cit., pp. 144-145, n° 45 ad art. 11 ; Urs MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3ème éd. 2015, p. 129 n. 333 ad art.11 ELG), à l’instar de la pratique administrative, selon laquelle les immeubles qui appartiennent au bénéficiaire mais qui sont grevés d’un droit d’habitation qui s’étend sur tout l’immeuble ne sont pas pris en considération comme composantes de la fortune (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC] valables dès le 1er avril 2011 dans leur version au 1er janvier 2016, ch. 3443.06).

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- 9/11 -

9. En l’espèce, le SPC a, dans le cadre d’un contrôle périodique du dossier, tenu compte de la part dont l’assuré a hérité de sa mère sur un bien immobilier sis à Gaillard, et réclamé à celui-ci la restitution des prestations versées à tort du 1er septembre 2011 au 31 octobre 2016. L’assuré s’y est opposé, expliquant que sa mère avait, par testament, laissé à son frère handicapé l’usufruit du bien immobilier et réparti la nue-propriété entre ses deux sœurs et lui-même. Il a produit un avis de droit rédigé par Me HUISSOUD, avocat français, le 27 septembre 2017, selon lequel le testament devait impérativement être respecté, sauf s’il portait atteinte à la réserve successorale qui est d’ordre public, ce qui n’était pas le cas pour l’assuré. On peut du reste ajouter, même si le droit applicable à la succession est le droit français, que la chambre de céans a eu l’occasion de préciser que l’existence d’un droit d’usufruit en faveur d’un tiers ne devait pas se traduire uniquement par la non- prise en compte dans les revenus déterminants des loyers que l’assuré propriétaire du bien pourrait en tirer si son immeuble n’était pas grevé d’une telle servitude, mais impliquait également de renoncer à tenir compte de la valeur de l’immeuble à titre de fortune transformée en revenu (ATAS/870/2016 ; cf. également les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), nos 3443.06 et 3444.06). Il est ainsi établi que l’assuré ne peut ni louer, ni vendre le bien sans l’accord de ses frère et sœurs. Le SPC en a pris note le 8 novembre 2017.

10. S’agissant en revanche de l’obligation légale de respecter les volontés de la défunte exprimées par testament, le SPC s’en est rapporté à justice, considérant que les documents versés au dossier étaient contradictoires. Dans son préavis du 13 juin 2017, le SPC relevait que « dès lors que le legs en avancement d’hoirie, soit 3/8èmes en usufruit de la maison en faveur du frère, n’a pas pu s’appliquer en raison du caractère d’ordre public de la réserve, le frère ne devrait pas posséder un droit d’habitation ou d’usufruit sur la part de l’immeuble du recourant. Partant, l’absence d’obligation légale de respecter le droit d’usufruit figurant dans le testament est d’ores et déjà démontrée ». Il est vrai qu’une contradiction apparaît dans les pièces du dossier, relevée par Me HUISSOUD, entre l’attestation du Me PAILLET du 6 avril 2017, selon laquelle l’assuré serait propriétaire d’un quart en nue-propriété et l’attestation de propriété du 27 mai 1999 selon laquelle l’assuré détiendrait 7/32èmes en propriété. Il n’en reste pas moins, ainsi que le relève l’avocat, que le bien est détenu en indivision et grevé d’un usufruit. Reste ainsi à examiner si l’assuré, en acceptant la constitution de cet usufruit en faveur de son frère, a volontairement renoncé à jouir de l’immeuble.

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- 10/11 - Me HUISSOUD a démontré qu’il n’existait aucun moyen de contester l’usufruit dont bénéficie le frère de l’assuré. Ses commentaires sont clairs, motivés et convaincants. On ne saurait dès lors considérer que le frère ne bénéficierait de l’usufruit que parce que l’assuré serait soucieux de respecter la volonté testamentaire de leur mère.

11. Le SPC se pose encore la question de savoir si l’assuré a accompli un devoir moral en acceptant qu’un droit d’usufruit soit accordé à son frère. Il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constituait un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LPC (arrêt du Tribunal fédéral 9C 846/2010 ; ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). Dans un arrêt du 1er mars 2017 (9C_545/2016), le Tribunal fédéral a confirmé qu’il ne suffisait pas qu'un comportement particulier soit exigible socialement, encore fallait-il que l'omission de ce comportement puisse être qualifiée d'inconvenante ou de choquante (ATF 131 V 329 consid. 4.2 p. 332 ss). Il a par ailleurs considéré que le fait pour un parent de ne pas assumer les dettes de ses enfants n'avait de nos jours rien de choquant socialement. Aussi a-t-il considéré que l’argument invoqué par la recourante, selon lequel elle avait agi par devoir moral en remboursant les dettes de ses enfants, n’était pas pertinent. Il y a lieu de constater, dans le cas d’espèce, qu’il n’est quoi qu’il en soit, pas question de devoir moral, dès lors que l’assuré a l’obligation légale d’accepter l’usufruit en faveur de son frère.

17. Aussi le recours est-il admis, la décision sur opposition du 13 avril 2017 annulée et la cause renvoyée au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision.

A/2166/2017

- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet et annule la décision sur opposition du 13 avril 2017.

3. Renvoie la cause au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision.

4. Condamne l’intimé à verser à l’assuré une indemnité de CHF 2'500.-, comprenant la note d’honoraires de Me HUISSOUD, à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le