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ATAS/36/2005

Genf ·ATAS · 2005-01-19 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Déclare sans objet le recours formé par Monsieur D contre la décision de l'ASSURA du 22 octobre 2004;

E. 2 Dit que la procédure est gratuite;

E. 3 Raye la cause du rôle.

Le greffier : La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2399/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 4°% chambre du 19 janvier 2005

En la cause

Monsieur D,

contre

ASSURA -— ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, Z.I En Budron Al, Case postale 4, 1052 LE MONT s/ LAUSANNE

CANTON DE GENÈVE

ATAS/36/2005

Demandeur

Intimée

Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente, Mmes Karine STECK et Doris

WANGELER, juges.

- 2/2 -

Vu le commandement de payer, poursuite no. 045165127M, en Fr. 326,40, notifié par l’assurance maladie et acccidents ASSURA (ci-après ASSURA) à l’encontre de Monsieur D;

Vu l’opposition de l’assuré; Vu la décision de mainlevée de l’opposition rendue par ASSURA le 23 juin 2004; Vu l'opposition formée par l'assuré le 22 juillet 2004;

Vu la décision du 22 octobre 2004, par laquelle ASSURA a partiellement admis l’opposition formée par l’assuré, en ce sens qu’elle a estimé être fondée à requérir la continuation de la poursuite no. 04165127M pour le seul montant de 79 fr. 50, frais de poursuite non compris;

Vu le recours interjeté par l'assuré, le 23 novembre 2004, concluant à l'annulation de ladite décision;

Vu le courrier de l’'ASSURA du 20 décembre 2004, informant le Tribunal de céans qu’au vu de la faible importance du montant désormais en souffrance, elle avait pris la décision, à bien plaire et par gain de paix, d’annuler la poursuite no. 04165127M;

Qu’en conséquence, le recours interjeté par l’assuré devient sans objet;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ

1. Déclare sans objet le recours formé par Monsieur D contre la décision de l'ASSURA du 22 octobre 2004;

2. Dit que la procédure est gratuite;

3. Raye la cause du rôle.

Le greffier : La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le