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ATAS/367/2005

Genf ·ATAS · 2005-05-03 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Entérine l’accord intervenu entre les parties selon les modalités susmentionnées.

D

Invite les parties à s’y conformer.

E. 3 Les y condamne en tant que de besoin.

F

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former

recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

A/922/2004

- 3/3 -

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/922/2004

E. 3a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 3b et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/922/2004

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/922/04 ATAS/367/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2° chambre du 3 mai 2005 En la cause Monsieur L, mais comparant avec élection de recourant

domicile par Me A. GIANINAZZI, avocat

contre

OFFICE FEDERAL DE L’ASSURANCE-MILITAIRE, rue intimé Jacques-Grosselin à Carouge

Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Valérie MONTANL, juges.

- 2/3 -

Vu le recours du 3 mai 2004, la réponse du 26 mai 2004 et les pièces au dossier;

Vu les audiences de comparution des parties et d’enquêtes, des 7 juillet, 7 septembre, 26 octobre, 7 décembre 2004 et 26 avril 2005;

Vu l’accord intervenu entre les parties à cette dernière audience en ces termes :

« Il est mis un terme à la présente procédure de la façon suivante :

1.

Versement par l’assurance-militaire d’un capital de 130'000 fr. en faveur de M. L aux fins de permettre sa réadaptation dans une activité indépendante (selon le projet d’entreprise de nettoyage de voiture, présenté par le recourant, qui demande encore à être concrétisé).

Ce versement met fin aux possibilités de réadaptation accordées par l’assurance militaire à M. L

Ce capital sera versé au plus tard le 15 juin 2005 sur le compte bancaire de Me GIANINAZZI.

Le droit à une éventuelle rente d’invalidité reste réservé, avec les précisions suivantes : a) le revenu avec invalidité à prendre en considération sera celui résultant de la formation d’employé de commerce. b) Le capital de 130'000 fr. ne vaut qu’à titre de réadaptation et non à titre d’avance de rente.

Les dépens sont fixés à titre transactionnel à 1'500 fr. en faveur du recourant ».

Qu'il convient d’entériner cet accord qui met fin à la procédure.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Entérine l’accord intervenu entre les parties selon les modalités susmentionnées.

D

Invite les parties à s’y conformer.

3. Les y condamne en tant que de besoin.

F

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former

recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

A/922/2004

- 3/3 -

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/922/2004