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ATAS/367/2003

Genf ·ATAS · 2003-12-16 · Deutsch GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Madame L a été mise au bénéfice d’indemnités de l’assurance-chômage du 2 février 2000 au 1” février 2002. Elle a donné naissance le 20 février 2002 à une petite fille, N.. Elle a déposé le 25 mars 2002 une demande visant à l’octroi de l’allocation de maternité auprès de la Caisse cantonale genevoise

de compensation (ci-après la Caisse).

E. 2 Par décision du 14 juin 2002, la Caisse a rejeté sa demande.

E. 3 Madame L a interjeté recours le 15 juillet contre ladite décision. Elle rappelle que le 20 novembre 2001, elle s’était adressée à l’Office cantonal de l’emploi pour obtenir une occupation temporaire mais qu’elle n’avait pas pu être placée parce qu’en arrêt maladie dès le 2 février 2002. Elle considère également qu'ayant reçu des indemnités de l’assurance-chômage le 1° février 2002 encore, et le mois de février entier étant validé sur son compte individuel AVS, le

mois de février doit être reconnu comme étant soumis à l’assurance-maternité.

E. 4 Dans son préavis du 22 août 2002, la Caisse conclut au rejet du recours, constatant qu’au moment de l’accouchement, Madame L n’exerçait aucune activité et ne percevait aucune indemnité destinée à compenser sa perte de gain. Elle ne partage par ailleurs pas l’avis de Madame L quant

à la prise en compte du mois de février dans son intégralité.

EN DROIT

Le recours interjeté en temps utile auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI-AMat est recevable (article 16 al. 1 du règlement d’application de la loi sur l’assurance-maternité du 25 avril 2001, entrée en vigueur le 1° juillet

2001.

A/1705/2002

- 3/6-

La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à

l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOT).

Aux termes de l’article 2 LAMat, sont assujetties à la loi et tenues de

verser des cotisations pour assurer le financement de l’asssurance-maternité :

a) «les personnes salariées, obligatoirement assurées selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 qui travaillent dans le canton de Genève,

b) les personnes indépendantes obligatoirement assurées selon la LAVS qui déploient une activité lucrative stable dans le canton de Genève,

c) les personnes domiciliées dans le canton qui payent des cotisations à l’AVS en tant que salariées d’un employeur non tenu de cotiser,

d) les employeurs tenus de verser des cotisations selon la LAVS qui ont un établissement stable dans le canton de Genève.

Les cotisations sont perçues sur le revenu d’une activité lucrative déterminant pour l’AVS. Leur taux est fix périodeiquement par le Conseil d’Etat de manière à couvrir les frais découlant de l’application de la présente loi.

Les salariés et les employeurs cotisent à parts égales.

Les cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisation et les cotisation des indépendants sont :

e) égales à la part du salarié lorsque le revenu de l’activité lucrative est inférieur à Fr. 60'000,-- par année;

f) égales à la part du salarié augmenté de 66% de la part de l’employeur lorsque le revenu de l’activité lucrative se situe entre Fr. 60'000,-- et Fr. 100'000,-- par année;

g) égales à la part du salarié augmentée de 75% de la part de l’employeur lorsque le revenu de l’activité lucrative est supérieur à Fr. 100'000,-- par année.

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- 4/6-

Les cotisations sont perçues sous la forme d’un supplément aux cotisations de l’AVS ».

Sont réputées salariées toutes les personnes qui perçoivent un salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS (article 3 al. 1 LAMat) et indépendantes, toutes les personnes dont le revenu provient d’une activité

indépendante au sens de la législation sur l’AVS (article 3 al. 2 LAMat).

Selon l’article 3 LAMat, les personnes au bénéfice de l’assurance- chômage destinée à compenser une perte de gain, sont assimilées aux salariés et

indépendants, ils sont par conséquent considérés comme assujettis à la LAMat.

Il y a lieu de constater en l’espèce qu’au moment de l’accouchement, Madame L n’exerçait aucune activité; elle ne percevait plus d’indemnité

de l’assurance-chômage.

Reste à déterminer si l’intégralité du mois de février 2002 devrait être prise en considération, au motif que Madame L a reçu l’indemnité de

l’assurance-chômage le 1° février encore.

Il est vrai que le mois entier est pris en considération s’agissant de

l'inscription au compte individuel des cotisations AVS-AT des assurés.

L’article 140 al. 1 RAVS prévoit en effet que l’inscription contient notamment l’année de cotisations et la durée de cotisations en mois (cf. également Directives sur la perception des cotisations N° 2060 et Directives concernant le

certificat d’assurance et le compte individuel).

Il ne s’agit toutefois pas ici de calculer des périodes de cotisations,

mais de déterminer si la recourante est, au moment de son accouchement, au bénéfice

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ou non des indemnités de l’assurance-chômage. Force est de constater que tel n’est

pas le cas.

Il convient au surplus de relever que l’allocation de maternité est calculée sur une base journalière (articles 6 et 8 du règlement de l’assurance-

maternité).

La Commission cantonale de recours AVS-AT, compétente en matière d’assurance-maternité jusqu’au 31 juillet 2003, avait déjà eu l’occasion d’examiner la question de l’exigence des trois mois d’assujettissement posée par l’article 4 LAMat. Il ressort de sa jurisprudence qu’une personne doit effectivement avoir été assujettie pendant les trois mois consécutifs précédant immédiatement l’accouchement pour qu’elle puisse bénéficier des prestations de l’assurance- maternité (cf. jugement de la Commission du 31 janvier 2002 en la cause 539/01 et

du 28 juin 2002 en la cause 607/01).

Force est en conséquence de constater que l’assurée n’a dès lors pas été assujettie pendant trois mois consécutifs au moins précédant immédiatement

l’accouchement.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.

Reçoit le recours

A/1705/2002

- 6/6-

Au fond :

2. Le rejette.

La greffière : La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1705/2002

E. 4a «les personnes salariées, obligatoirement assurées selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 qui travaillent dans le canton de Genève,

E. 4b les personnes indépendantes obligatoirement assurées selon la LAVS qui déploient une activité lucrative stable dans le canton de Genève,

E. 4c les personnes domiciliées dans le canton qui payent des cotisations à l’AVS en tant que salariées d’un employeur non tenu de cotiser,

E. 4d les employeurs tenus de verser des cotisations selon la LAVS qui ont un établissement stable dans le canton de Genève.

Les cotisations sont perçues sur le revenu d’une activité lucrative déterminant pour l’AVS. Leur taux est fix périodeiquement par le Conseil d’Etat de manière à couvrir les frais découlant de l’application de la présente loi.

Les salariés et les employeurs cotisent à parts égales.

Les cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisation et les cotisation des indépendants sont :

E. 4e égales à la part du salarié lorsque le revenu de l’activité lucrative est inférieur à Fr. 60'000,-- par année;

E. 4f égales à la part du salarié augmenté de 66% de la part de l’employeur lorsque le revenu de l’activité lucrative se situe entre Fr. 60'000,-- et Fr. 100'000,-- par année;

E. 4g égales à la part du salarié augmentée de 75% de la part de l’employeur lorsque le revenu de l’activité lucrative est supérieur à Fr. 100'000,-- par année.

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Les cotisations sont perçues sous la forme d’un supplément aux cotisations de l’AVS ».

Sont réputées salariées toutes les personnes qui perçoivent un salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS (article 3 al. 1 LAMat) et indépendantes, toutes les personnes dont le revenu provient d’une activité

indépendante au sens de la législation sur l’AVS (article 3 al. 2 LAMat).

Selon l’article 3 LAMat, les personnes au bénéfice de l’assurance- chômage destinée à compenser une perte de gain, sont assimilées aux salariés et

indépendants, ils sont par conséquent considérés comme assujettis à la LAMat.

Il y a lieu de constater en l’espèce qu’au moment de l’accouchement, Madame L n’exerçait aucune activité; elle ne percevait plus d’indemnité

de l’assurance-chômage.

Reste à déterminer si l’intégralité du mois de février 2002 devrait être prise en considération, au motif que Madame L a reçu l’indemnité de

l’assurance-chômage le 1° février encore.

Il est vrai que le mois entier est pris en considération s’agissant de

l'inscription au compte individuel des cotisations AVS-AT des assurés.

L’article 140 al. 1 RAVS prévoit en effet que l’inscription contient notamment l’année de cotisations et la durée de cotisations en mois (cf. également Directives sur la perception des cotisations N° 2060 et Directives concernant le

certificat d’assurance et le compte individuel).

Il ne s’agit toutefois pas ici de calculer des périodes de cotisations,

mais de déterminer si la recourante est, au moment de son accouchement, au bénéfice

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ou non des indemnités de l’assurance-chômage. Force est de constater que tel n’est

pas le cas.

Il convient au surplus de relever que l’allocation de maternité est calculée sur une base journalière (articles 6 et 8 du règlement de l’assurance-

maternité).

La Commission cantonale de recours AVS-AT, compétente en matière d’assurance-maternité jusqu’au 31 juillet 2003, avait déjà eu l’occasion d’examiner la question de l’exigence des trois mois d’assujettissement posée par l’article 4 LAMat. Il ressort de sa jurisprudence qu’une personne doit effectivement avoir été assujettie pendant les trois mois consécutifs précédant immédiatement l’accouchement pour qu’elle puisse bénéficier des prestations de l’assurance- maternité (cf. jugement de la Commission du 31 janvier 2002 en la cause 539/01 et

du 28 juin 2002 en la cause 607/01).

Force est en conséquence de constater que l’assurée n’a dès lors pas été assujettie pendant trois mois consécutifs au moins précédant immédiatement

l’accouchement.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.

Reçoit le recours

A/1705/2002

- 6/6-

Au fond :

2. Le rejette.

La greffière : La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1705/2002

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1705/2002 ATAS/367/2003 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 16 décembre 2003

1° Chambre En la cause Madame L recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE intimée DE COMPENSATION Route de Chêne 54 Case postale 1211 GENEVE 29

EN FAIT

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente

Mme Giovanna DESCLOUX et Mr Pierre GUERINTI, Juges assesseurs

A/1705/2002

- 2/6-

1. Madame L a été mise au bénéfice d’indemnités de l’assurance-chômage du 2 février 2000 au 1” février 2002. Elle a donné naissance le 20 février 2002 à une petite fille, N.. Elle a déposé le 25 mars 2002 une demande visant à l’octroi de l’allocation de maternité auprès de la Caisse cantonale genevoise

de compensation (ci-après la Caisse).

2. Par décision du 14 juin 2002, la Caisse a rejeté sa demande.

3. Madame L a interjeté recours le 15 juillet contre ladite décision. Elle rappelle que le 20 novembre 2001, elle s’était adressée à l’Office cantonal de l’emploi pour obtenir une occupation temporaire mais qu’elle n’avait pas pu être placée parce qu’en arrêt maladie dès le 2 février 2002. Elle considère également qu'ayant reçu des indemnités de l’assurance-chômage le 1° février 2002 encore, et le mois de février entier étant validé sur son compte individuel AVS, le

mois de février doit être reconnu comme étant soumis à l’assurance-maternité.

4. Dans son préavis du 22 août 2002, la Caisse conclut au rejet du recours, constatant qu’au moment de l’accouchement, Madame L n’exerçait aucune activité et ne percevait aucune indemnité destinée à compenser sa perte de gain. Elle ne partage par ailleurs pas l’avis de Madame L quant

à la prise en compte du mois de février dans son intégralité.

EN DROIT

Le recours interjeté en temps utile auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI-AMat est recevable (article 16 al. 1 du règlement d’application de la loi sur l’assurance-maternité du 25 avril 2001, entrée en vigueur le 1° juillet

2001.

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- 3/6-

La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à

l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOT).

Aux termes de l’article 2 LAMat, sont assujetties à la loi et tenues de

verser des cotisations pour assurer le financement de l’asssurance-maternité :

a) «les personnes salariées, obligatoirement assurées selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 qui travaillent dans le canton de Genève,

b) les personnes indépendantes obligatoirement assurées selon la LAVS qui déploient une activité lucrative stable dans le canton de Genève,

c) les personnes domiciliées dans le canton qui payent des cotisations à l’AVS en tant que salariées d’un employeur non tenu de cotiser,

d) les employeurs tenus de verser des cotisations selon la LAVS qui ont un établissement stable dans le canton de Genève.

Les cotisations sont perçues sur le revenu d’une activité lucrative déterminant pour l’AVS. Leur taux est fix périodeiquement par le Conseil d’Etat de manière à couvrir les frais découlant de l’application de la présente loi.

Les salariés et les employeurs cotisent à parts égales.

Les cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisation et les cotisation des indépendants sont :

e) égales à la part du salarié lorsque le revenu de l’activité lucrative est inférieur à Fr. 60'000,-- par année;

f) égales à la part du salarié augmenté de 66% de la part de l’employeur lorsque le revenu de l’activité lucrative se situe entre Fr. 60'000,-- et Fr. 100'000,-- par année;

g) égales à la part du salarié augmentée de 75% de la part de l’employeur lorsque le revenu de l’activité lucrative est supérieur à Fr. 100'000,-- par année.

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Les cotisations sont perçues sous la forme d’un supplément aux cotisations de l’AVS ».

Sont réputées salariées toutes les personnes qui perçoivent un salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS (article 3 al. 1 LAMat) et indépendantes, toutes les personnes dont le revenu provient d’une activité

indépendante au sens de la législation sur l’AVS (article 3 al. 2 LAMat).

Selon l’article 3 LAMat, les personnes au bénéfice de l’assurance- chômage destinée à compenser une perte de gain, sont assimilées aux salariés et

indépendants, ils sont par conséquent considérés comme assujettis à la LAMat.

Il y a lieu de constater en l’espèce qu’au moment de l’accouchement, Madame L n’exerçait aucune activité; elle ne percevait plus d’indemnité

de l’assurance-chômage.

Reste à déterminer si l’intégralité du mois de février 2002 devrait être prise en considération, au motif que Madame L a reçu l’indemnité de

l’assurance-chômage le 1° février encore.

Il est vrai que le mois entier est pris en considération s’agissant de

l'inscription au compte individuel des cotisations AVS-AT des assurés.

L’article 140 al. 1 RAVS prévoit en effet que l’inscription contient notamment l’année de cotisations et la durée de cotisations en mois (cf. également Directives sur la perception des cotisations N° 2060 et Directives concernant le

certificat d’assurance et le compte individuel).

Il ne s’agit toutefois pas ici de calculer des périodes de cotisations,

mais de déterminer si la recourante est, au moment de son accouchement, au bénéfice

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ou non des indemnités de l’assurance-chômage. Force est de constater que tel n’est

pas le cas.

Il convient au surplus de relever que l’allocation de maternité est calculée sur une base journalière (articles 6 et 8 du règlement de l’assurance-

maternité).

La Commission cantonale de recours AVS-AT, compétente en matière d’assurance-maternité jusqu’au 31 juillet 2003, avait déjà eu l’occasion d’examiner la question de l’exigence des trois mois d’assujettissement posée par l’article 4 LAMat. Il ressort de sa jurisprudence qu’une personne doit effectivement avoir été assujettie pendant les trois mois consécutifs précédant immédiatement l’accouchement pour qu’elle puisse bénéficier des prestations de l’assurance- maternité (cf. jugement de la Commission du 31 janvier 2002 en la cause 539/01 et

du 28 juin 2002 en la cause 607/01).

Force est en conséquence de constater que l’assurée n’a dès lors pas été assujettie pendant trois mois consécutifs au moins précédant immédiatement

l’accouchement.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.

Reçoit le recours

A/1705/2002

- 6/6-

Au fond :

2. Le rejette.

La greffière : La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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