Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA, entrées en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
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E. 3 Interjeté dans le délai et la forme requis, le recours contre la décision du 17 juillet 2017 est recevable (art. 56 ss LPGA), compte tenu de la période de suspension des délais courant du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA).
E. 4 Le litige porte sur le point de savoir si les emplois occupés par le recourant durant son incarcération à Champ-Dollon et à la Brenaz doivent être pris en compte comme activités soumises à cotisations, cas échéant, s’il y a lieu d’admettre que l’intéressé remplit les conditions relatives à la période minimale de cotisation.
E. 5 En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres, s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e).
E. 6 L’art. 9 LACI prévoit que les délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).
E. 7 a. Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
b. Le but de l'art. 13 LACI est de n'accorder le droit à l'indemnité en principe qu'aux personnes qui ont travaillé et qui ont ainsi contribué au financement de l'assurance (al. 1). Seuls certains motifs de libération de la condition relative à la période de cotisation permettent de déroger à ce principe (art. 14 LACI) (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 2 ad art. 13 LACI).
c. Pour qu'un assuré remplisse les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI, il faut qu'il ait eu le statut de travailleur et qu'il puisse démontrer avoir exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins durant le délai-cadre relatif à la période de cotisation (RUBIN, op cit., n. 8 ad art. 13 LACI). La notion de travailleur salarié correspond au statut défini à l'art. 2 al. 1 let. a LACI, à savoir celui de travailleur obligatoirement assuré selon la LAVS et devant payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de la LAVS (RUBIN, op cit., n. 9 ad art. 13 LACI). L’art. 10 LPGA, auquel renvoie l’art. 2 al. 1 let. a LACI, dispose qu’est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. Au sens de l’art. 5 al. 1, 1ère phrase, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10), le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Font partie de cette rémunération toutes les sommes
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- 6/12 - touchées par le salarié si leur versement est économiquement lié au contrat de travail (ATF 133 V 153 consid. 3.1). En revanche, si les rétributions ne présentent aucune relation directe sur le plan juridique et économique avec la prestation de travail, elles n’entrent pas dans le salaire déterminant (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, n. 325, p. 105).
d. Sont considérés comme sans activité lucrative au sens de l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés qui n’exercent aucune activité lucrative (ch. 2003 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [ci-après : DIN]). Une activité est dite lucrative, lorsqu’elle est exercée dans l’intention de réaliser un revenu et d’augmenter la capacité de rendement économique (ch. 2004 des DIN). Les personnes entretenues par des tiers sont considérées comme étant sans activité lucrative (cf. art. 10 al. 2 LAVS). Cette disposition vise, entre autres, les personnes placées dans un établissement pénitentiaire (Message du Conseil fédéral du 24 mai 1946 sur le projet de loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1946 II 353, 513). Le ch. 2031 des DIN spécifie que sont réputés personnes sans activité lucrative, s’ils ont leur domicile civil en Suisse, les détenus (inculpés et condamnés) et les personnes internées en exécution d’une mesure prévue par le code pénal ou d’une décision administrative qui, durant leur séjour dans l’établissement, n’ont aucun revenu d’activité lucrative, ni au service d’un tiers, ni au service de l’établissement lui-même. La rémunération au sens de l’art. 83 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) n’est pas considérée comme le produit d’un travail.
E. 8 a. Selon l’art. 81 CP, le détenu est astreint au travail. Il s’agit d’un instrument non seulement adéquat et nécessaire pour que le détenu conserve ses capacités professionnelles, mais également indispensable à la garantie de l'ordre et de la gestion économique des établissements pénitentiaires (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 21 septembre 1998, FF 1999 1787 1922).
b. En vertu de l’art. 83 al. 1 CP, le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances. Le législateur a renoncé à employer le terme de « salaire » (Michel DUPUIS, Laurent MOREILLON, Christophe PIGUET, Séverine BERGER, Miriam MAZOU, Virginie RODIGARI (édit.), Petit commentaire du Code pénal, 2017, n. 1 ad art. 83 CP). En effet, un établissement pénitentiaire constitue un système fermé ; les possibilités d'y travailler ne sont pas comparables avec celles de l'extérieur, le temps de travail
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- 7/12 - effectif y est en général moins long, le travail fourni est souvent inférieur à celui qui est fourni dans des entreprises ordinaires et beaucoup de détenus ne peuvent avoir de travail qui corresponde à leur qualification. Par conséquent, le versement d’un salaire conforme au marché entraînerait des coûts beaucoup trop élevés. En outre, des déductions sont opérées au titre de la nourriture, du logement ou d'autres obligations telles que le paiement de dettes et la réparation de dommages. La «rémunération» devra permettre au détenu de satisfaire - ne serait-ce qu'en partie - ses obligations sociales et, le cas échéant, de verser les montants dus au titre de réparation (cf. FF 1999 1787 1923). L’art. 83 CP doit se lire en corrélation avec l’art. 380 CP, dont l’al. 2 précise que « [l]e condamné est astreint à participer aux frais de l'exécution dans une mesure appropriée: par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l'établissement d'exécution des peines et des mesures (al. a); proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s'il refuse d'exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu'il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90 al. 3 (al. b) ; par imputation d'une partie du gain qu'il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, de l'exécution sous la forme de la surveillance électronique, du travail externe ou du travail et logement externes (let. c). La rémunération versée dans le cadre du travail carcéral ne peut ainsi pas être comparée à un salaire, dans la mesure où le détenu astreint au travail compense une partie de ses frais par son travail et non par leur remboursement (VALLOTON/VIREDAZ, Commentaire romand du Code pénal I,
n. 1 ad art. 83 CP). En outre, l’art. 83 al. 2 stipule que « [p]endant l’exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls ». L’art. 83 al. 2 CP rappelle que la rémunération n’est pas un salaire et qu’une part de la somme épargnée doit assurer la sécurité matérielle lors de la libération. Ainsi, la rémunération reste insaisissable (VALLOTON/VIREDAZ, op cit., n. 11 ad art. 83 CP).
E. 9 a. L’art. 14 al. 1 LACI prévoit que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ; maladie, accident ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b) ; séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c).
b. Lorsque l'assurance-chômage indemnise une personne libérée des conditions relatives à la période de cotisation, elle ne compense pas une perte de gain liée au
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- 8/12 - chômage (c'est-à-dire liée à une perte de travail). Elle vise, pour des motifs sociaux précis, à soutenir financièrement une personne qui recherche du travail sans avoir cotisé préalablement (DTA 2007 p. 119 consid. 5.2.3 p. 124). En particulier, le but du motif de libération prévu par la let. c de l’art. 14 al. 1 LACI est de favoriser la resocialisation des personnes ayant séjourné dans l’une des institutions mentionnées par cette disposition, afin notamment de prévenir les récidives (RUBIN, op cit.,
n. 28 ad art. 14 LACI).
c. L'art. 14 al. 1 LACI pose comme condition à la reconnaissance d'un motif de libération l'existence d'une relation de causalité entre ledit motif et l'absence de période de cotisation suffisante (DTA 1986 p. 12 consid. 2 p. 14). Ainsi, il doit y avoir une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et la maladie, l'accident ou la maternité, s'agissant de la lettre b ou de l'incarcération, s'agissant de la lettre c de la disposition. Cette causalité exigée par la disposition légale n'est donnée que si, pour l'un des motifs énumérés, il n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour l'assuré d'exercer une activité, même à temps partiel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.273/03 du 7 mars 2005 consid. 4.2 et les références citées).
d. Le motif empêchant l'assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 LACI doit avoir duré pendant plus que douze mois («douze mois au total»); à défaut, si la durée de l'empêchement est inférieure à
E. 12 a. En l’espèce, le recourant s’est annoncé au chômage le 7 mars 2017, de sorte que le délai-cadre de cotisation s’étend du 7 mars 2015 au 6 mars 2017. Le recourant ayant été incarcéré du 8 février 2013 au 2 mars 2017, soit pendant une période supérieure à douze mois durant le délai-cadre de cotisation, l’intimée a admis une libération de l’obligation de cotiser au sens de l’art. 14 al. 1 let. c LACI et mis l’intéressé au bénéfice d’un montant forfaitaire pour 90 indemnités, conformément aux art. 27 al. 4 LACI et 41 OACI. Le recourant conteste implicitement l’octroi de 90 indemnités journalières. Il estime que, dans la mesure où il a exercé des activités rémunérées entre 2013 et 2015 durant son incarcération, il remplit les conditions relatives à la période de cotisation minimale selon les art. 9 al. 3 et 13 al. 1 LACI, de sorte que son droit aux indemnités devrait être supérieur à 90 jours.
b. Le raisonnement du recourant ne saurait être suivi. b/aa. En premier lieu, il y a lieu de rappeler que la libération des conditions relatives à la période de cotisation n’entre en ligne de compte que si les exigences de cotisations minimales ne sont pas réunies. En l’occurrence, dans sa demande d’indemnités, le recourant a déclaré avoir travaillé, en dernier lieu, pour la Commune C______ jusqu’en 2004 (période antérieure au délai-cadre de cotisation), et n’avoir pas été employé pendant plus de douze mois durant le délai-cadre de cotisation en raison de son séjour en milieu
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- 10/12 - carcéral, fait corroboré par les pièces du dossier. Ces informations suffisent à le libérer des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l’art. 14 al. 1 let. c LACI, dans le but de le soutenir financièrement, favoriser sa resocialisation et prévenir les récidives. b/bb. Ensuite, ainsi que l’intimée le relève à juste titre, l’activité déployée entre le
E. 16 août 2013 et le 6 mars 2015 à Champ-Dollon, soit en-dehors du délai-cadre de cotisation (du 7 mars 2015 au 6 mars 2017), ne peut être prise en compte, dès lors qu’en vertu de l’art. 13 al. 1 LACI, seules les activités soumises à cotisations exercées durant le délai-cadre de cotisation sont comptabilisées comme périodes de cotisation. b/cc. En outre, même si la condamnation du recourant à une peine privative de liberté n’est devenue définitive que lorsque le Tribunal fédéral a rendu son arrêt, le 25 décembre 2015 - l'art. 103 al. 2 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) prévoit en effet que le recours en matière pénale au Tribunal fédéral a un effet suspensif s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme et, selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée dès leur prononcé, ce qui a pour conséquence qu'ils deviennent alors exécutoires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.2.2) - il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce que le recourant semble croire, les activités réalisées en prison, qu’elles soient effectuées avant ou après l’arrêt du 25 décembre 2015, ne sont pas assimilées à un emploi ordinaire, bien qu’elles soient rémunérées, dès lors que la rétribution versée n’équivaut pas à un salaire. En effet, on rappellera que le travail carcéral a pour objectif de garantir notamment l’ordre et la gestion économique des établissements pénitentiaires, que les conditions de travail en prison sont bien particulière (système fermé, temps de travail moins long, types d’activités possibles) et que la rémunération, dont une partie tend à réparer le dommage subi par la victime, est insaisissable (art. 83 al. 2 CP) - à la différence de celle que perçoivent les travailleurs dans la vie extérieure (cf. art. 93 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 [LP – RS 281.1], cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 6). Il en découle que le détenu ne saurait être considéré comme un travailleur ordinaire, pas plus qu’un établissement pénitentiaire ne saurait être qualifié d’employeur privé ou public ordinaire. C’est la raison pour laquelle les détenus (qu’ils soient prévenus ou condamnés) sont considérés comme étant sans activité lucrative. b/dd. Quant à l’argument selon lequel des cotisations sociales auraient dû être prélevées par l’administration pénitentiaire, il convient de relever qu’en vertu de l’art. 10 al. 2 LAVS, les personnes entretenues par des tiers - à l’instar des détenus - doivent payer la cotisation minimum AVS/AI/APG (cf. ch. 2076 des DIN), laquelle est prélevée sur la rémunération au sens de l’art. 83 CP. Le paiement de la cotisation minimum sur la rémunération provenant du travail carcéral ne constitue
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- 11/12 - pas une charge intolérable au sens de l’art. 11 al. 2 LAVS (ch. 3077 DIN et les références), raison pour laquelle l’art. 7 al. 2 de la décision sur la rémunération des détenus, applicable dans le canton de Genève (cf. art. 1 du règlement sur l’exécution des peines et mesures, du 19 mars 2014 [REPM – RS/GE E 4 55.05]) prévoit que la part réservée (20%) de la rémunération doit être utilisée notamment pour les cotisations aux assurances sociales (par ex. AVS/AI). S’agissant des cotisations à l’assurance-chômage, chaque travailleur obligatoirement assuré à l’AVS est tenu de verser des cotisations à l’assurance- chômage (art. 2 al. 1 let. a LACI). Ainsi, l’obligation de payer lesdites cotisations est subordonnée aux deux conditions que sont l’assujettissement à l’AVS, d’une part, l’exercice d’une activité salariée, d’autre part (RUBIN, op cit., n. 3 ad art. 2 LACI). Pour les motifs exposés supra, les emplois exercés par les détenus en prison ne sont pas considérés comme activité lucrative, si bien que la rémunération versée ne correspond pas à un salaire. Il en découle logiquement qu’aucune cotisation à l'assurance-chômage n'est déduite de cette rémunération.
c. Au bénéfice des explications qui précèdent, les périodes de versement de la rémunération provenant du travail carcéral ne constituent pas des périodes de cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI. Par conséquent, le recourant, libéré des conditions relatives à la période de cotisation, a droit à 90 indemnités journalières, tout au plus, sur la base d’un montant forfaitaire.
13. Mal fondé, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3621/2017 ATAS/360/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 avril 2018 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o B______, au GRAND-LANCY recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée
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EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), qui a été détenu à la prison de Champ- Dollon du 8 février 2013 au 19 mars 2016, date de son transfert à l’établissement fermé de la Brenaz (cf. courrier de Maître Robert ASSAEL du 7 mars 2017) - où il a séjourné vraisemblablement jusqu’au 2 mars 2017 (cf. attestation de travail du 12 avril 2017 dudit établissement) -, s’est annoncé le 7 mars 2017 à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) en indiquant vouloir retrouver un poste à plein temps.
2. Le 9 mars 2017, l’assuré a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) en sollicitant le versement d’indemnités journalières à compter du 2 mars 2017. Il a spécifié que son dernier employeur était la Commune C______ - pour le compte de laquelle il avait travaillé du 2 mars 1998 à 2004 - et que s’il n’avait pas été partie à un rapport de travail pendant plus de douze mois au total, c’était en raison de sa détention.
3. Compte tenu de la libération de l’obligation de cotiser induite par ledit séjour, un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en faveur de l’assuré dès le 7 mars 2017 ; il a été mis au bénéfice de 90 indemnités journalières.
4. Par courrier du 23 mars 2017, l’assuré a informé la caisse qu’il avait travaillé, durant son incarcération, à la prison de Champ-Dollon, puis dans l’établissement fermé de la Brenaz. Il l’a invitée à en tenir compte pour le calcul de son droit à l’indemnité de chômage. A l’appui de sa demande, l’intéressé a annexé, notamment : une attestation de travail établie le 16 décembre 2015 par la prison de Champ-Dollon, indiquant que l’assuré avait travaillé en qualité de nettoyeur de tables du 16 août au 25 septembre 2013, en qualité de nettoyeur de la salle de sport du 9 au 25 septembre 2013 et en qualité de nettoyeur d’étage du 25 septembre 2013 au 19 mars 2016 ; trois attestations de travail du 12 avril 2017, émanant de l’établissement fermé de la Brenaz, certifiant que l’assuré avait travaillé dans l’atelier d’évaluation du 25 avril au 11 mai 2016, dans l’atelier peinture du 12 mai au 31 décembre 2016 et dans l’atelier « Espace vert » du 1er janvier au 2 mars 2017 ; ses fiches individuelles de rémunération de juillet à septembre 2016 et celle de décembre 2016, faisant état d’un revenu brut journalier de CHF 16.50 ou de CHF 33.-, sur lequel étaient prélevés CHF 0.50 pour la télévision et CHF 3.50 ou CHF 7.50 pour le logement.
5. Par décision du 8 mai 2017, la caisse a refusé de prendre en compte ces périodes d’activité, au motif que la rémunération relative à ces emplois n’était pas soumise aux cotisations AVS/AC.
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6. Par courrier du 7 juin 2017, l’assuré s’est opposé à cette décision. S’appuyant sur les directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il a défendu l’opinion que seuls les détenus inculpés et condamnés devaient être considérés comme des personnes sans activité lucrative. Lui-même n’entrait pas dans cette catégorie puisqu’il était en détention préventive lorsqu’il avait travaillé en 2013 ; il n’avait été condamné que le 23 décembre 2015. Si la période postérieure à sa condamnation ne devait effectivement pas être prise en compte comme période de travail, celle qui la précédait devait l’être. L’assuré a transmis à la caisse l’arrêt rendu le 23 décembre 2015 du Tribunal fédéral rejetant son recours et celui du Ministère public genevois contre l’arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice du 8 septembre 2014 le condamnant à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 642 jours de détention avant jugement.
7. Par décision sur opposition du 17 juillet 2017, la caisse a confirmé sa décision du 8 mai 2017. Il n’était pas contesté que l’assuré justifiait de plus de douze mois de détention. Les activités exercées en détention préventive avaient été réalisées en dehors du délai-cadre de cotisation, de sorte qu’elles ne pouvaient de toute manière pas être prises en considération. Qui plus est, lesdites activités n’étaient pas soumises à cotisations ; d’ailleurs, seules des déductions concernant le logement et l’usage de la télévision avaient été prélevées sur le salaire journalier brut. Dès lors, c’était à bon droit que l’assuré avait été indemnisé sur la base d’un montant forfaitaire pour 90 indemnités.
8. Par courrier du 4 septembre 2017, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Il fait valoir qu’il n’a été inculpé et condamné, de façon définitive, que le 23 décembre 2015, qu’il a travaillé pendant les deux années précédant cette condamnation - alors qu’il était prévenu ou accusé mais non condamné - et que c’est en violation de la loi que l’établissement pénitencier n’aurait pas « fait le nécessaire pour les versements AVS/AI » auxquels il aurait pourtant été, selon lui, tenu de procéder. Le recourant soutient qu’une dette de cotisations existe en principe en cas de travail rémunéré. Ainsi, le revenu, en lien économique avec le rapport de travail, comprend tout dédommagement ou toute attribution pouvant être rapporté(e) à la relation de travail ou fondé(e) économiquement sur celle-ci. Il conclut à ce qu’il soit constaté que des cotisations sociales auraient dû être prélevées par l’administration pénitentiaire et à ce que la décision querellée soit déclarée non conforme aux lois.
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9. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 3 octobre 2017, a conclu au rejet du recours. Selon elle, la question de savoir si et dans quelle mesure les établissements dans lesquels le recourant a travaillé auraient dû prélever les cotisations relatives à l’assurance-chômage sur la rémunération octroyée peut rester ouverte. En effet, même à suivre le raisonnement du recourant quant à la distinction entre activité effectuée par un détenu inculpé/condamné et activité réalisée par un prévenu, l’intéressé justifie d’une période de cotisation insuffisante du 7 mars 2015
- date du début du délai-cadre de cotisation - au 23 décembre 2015 - date de la condamnation définitive, soit une période d’environ huit mois.
10. Dans sa réplique du 24 octobre 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il souligne en substance avoir travaillé de 2013 à 2015. Il produit une décision du 25 septembre 2008 relative à la rémunération et aux indemnités versées aux personnes détenues placées dans les établissements concordataires (ci-après : décision sur la rémunération des détenus). Il invite la Cour de céans à se déterminer sur l’art. 7 al. 2 de cette décision, intitulé « utilisation par la personne détenue de la rémunération, de l’indemnité et des suppléments », en vertu duquel la part réservée de la rémunération doit être utilisée pour les cotisations aux assurances sociales (par ex. AVS/AI) et aux autres assurances.
11. Dans sa duplique du 8 novembre 2017, l’intimée a indiqué n’avoir aucune remarque supplémentaire à formuler.
12. Copie de cette écriture transmise au recourant, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA, entrées en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
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3. Interjeté dans le délai et la forme requis, le recours contre la décision du 17 juillet 2017 est recevable (art. 56 ss LPGA), compte tenu de la période de suspension des délais courant du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA).
4. Le litige porte sur le point de savoir si les emplois occupés par le recourant durant son incarcération à Champ-Dollon et à la Brenaz doivent être pris en compte comme activités soumises à cotisations, cas échéant, s’il y a lieu d’admettre que l’intéressé remplit les conditions relatives à la période minimale de cotisation.
5. En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres, s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e).
6. L’art. 9 LACI prévoit que les délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).
7. a. Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
b. Le but de l'art. 13 LACI est de n'accorder le droit à l'indemnité en principe qu'aux personnes qui ont travaillé et qui ont ainsi contribué au financement de l'assurance (al. 1). Seuls certains motifs de libération de la condition relative à la période de cotisation permettent de déroger à ce principe (art. 14 LACI) (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 2 ad art. 13 LACI).
c. Pour qu'un assuré remplisse les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI, il faut qu'il ait eu le statut de travailleur et qu'il puisse démontrer avoir exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins durant le délai-cadre relatif à la période de cotisation (RUBIN, op cit., n. 8 ad art. 13 LACI). La notion de travailleur salarié correspond au statut défini à l'art. 2 al. 1 let. a LACI, à savoir celui de travailleur obligatoirement assuré selon la LAVS et devant payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de la LAVS (RUBIN, op cit., n. 9 ad art. 13 LACI). L’art. 10 LPGA, auquel renvoie l’art. 2 al. 1 let. a LACI, dispose qu’est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. Au sens de l’art. 5 al. 1, 1ère phrase, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10), le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Font partie de cette rémunération toutes les sommes
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- 6/12 - touchées par le salarié si leur versement est économiquement lié au contrat de travail (ATF 133 V 153 consid. 3.1). En revanche, si les rétributions ne présentent aucune relation directe sur le plan juridique et économique avec la prestation de travail, elles n’entrent pas dans le salaire déterminant (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, n. 325, p. 105).
d. Sont considérés comme sans activité lucrative au sens de l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés qui n’exercent aucune activité lucrative (ch. 2003 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [ci-après : DIN]). Une activité est dite lucrative, lorsqu’elle est exercée dans l’intention de réaliser un revenu et d’augmenter la capacité de rendement économique (ch. 2004 des DIN). Les personnes entretenues par des tiers sont considérées comme étant sans activité lucrative (cf. art. 10 al. 2 LAVS). Cette disposition vise, entre autres, les personnes placées dans un établissement pénitentiaire (Message du Conseil fédéral du 24 mai 1946 sur le projet de loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1946 II 353, 513). Le ch. 2031 des DIN spécifie que sont réputés personnes sans activité lucrative, s’ils ont leur domicile civil en Suisse, les détenus (inculpés et condamnés) et les personnes internées en exécution d’une mesure prévue par le code pénal ou d’une décision administrative qui, durant leur séjour dans l’établissement, n’ont aucun revenu d’activité lucrative, ni au service d’un tiers, ni au service de l’établissement lui-même. La rémunération au sens de l’art. 83 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) n’est pas considérée comme le produit d’un travail.
8. a. Selon l’art. 81 CP, le détenu est astreint au travail. Il s’agit d’un instrument non seulement adéquat et nécessaire pour que le détenu conserve ses capacités professionnelles, mais également indispensable à la garantie de l'ordre et de la gestion économique des établissements pénitentiaires (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 21 septembre 1998, FF 1999 1787 1922).
b. En vertu de l’art. 83 al. 1 CP, le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances. Le législateur a renoncé à employer le terme de « salaire » (Michel DUPUIS, Laurent MOREILLON, Christophe PIGUET, Séverine BERGER, Miriam MAZOU, Virginie RODIGARI (édit.), Petit commentaire du Code pénal, 2017, n. 1 ad art. 83 CP). En effet, un établissement pénitentiaire constitue un système fermé ; les possibilités d'y travailler ne sont pas comparables avec celles de l'extérieur, le temps de travail
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- 7/12 - effectif y est en général moins long, le travail fourni est souvent inférieur à celui qui est fourni dans des entreprises ordinaires et beaucoup de détenus ne peuvent avoir de travail qui corresponde à leur qualification. Par conséquent, le versement d’un salaire conforme au marché entraînerait des coûts beaucoup trop élevés. En outre, des déductions sont opérées au titre de la nourriture, du logement ou d'autres obligations telles que le paiement de dettes et la réparation de dommages. La «rémunération» devra permettre au détenu de satisfaire - ne serait-ce qu'en partie - ses obligations sociales et, le cas échéant, de verser les montants dus au titre de réparation (cf. FF 1999 1787 1923). L’art. 83 CP doit se lire en corrélation avec l’art. 380 CP, dont l’al. 2 précise que « [l]e condamné est astreint à participer aux frais de l'exécution dans une mesure appropriée: par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l'établissement d'exécution des peines et des mesures (al. a); proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s'il refuse d'exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu'il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90 al. 3 (al. b) ; par imputation d'une partie du gain qu'il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, de l'exécution sous la forme de la surveillance électronique, du travail externe ou du travail et logement externes (let. c). La rémunération versée dans le cadre du travail carcéral ne peut ainsi pas être comparée à un salaire, dans la mesure où le détenu astreint au travail compense une partie de ses frais par son travail et non par leur remboursement (VALLOTON/VIREDAZ, Commentaire romand du Code pénal I,
n. 1 ad art. 83 CP). En outre, l’art. 83 al. 2 stipule que « [p]endant l’exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls ». L’art. 83 al. 2 CP rappelle que la rémunération n’est pas un salaire et qu’une part de la somme épargnée doit assurer la sécurité matérielle lors de la libération. Ainsi, la rémunération reste insaisissable (VALLOTON/VIREDAZ, op cit., n. 11 ad art. 83 CP).
9. a. L’art. 14 al. 1 LACI prévoit que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ; maladie, accident ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b) ; séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c).
b. Lorsque l'assurance-chômage indemnise une personne libérée des conditions relatives à la période de cotisation, elle ne compense pas une perte de gain liée au
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- 8/12 - chômage (c'est-à-dire liée à une perte de travail). Elle vise, pour des motifs sociaux précis, à soutenir financièrement une personne qui recherche du travail sans avoir cotisé préalablement (DTA 2007 p. 119 consid. 5.2.3 p. 124). En particulier, le but du motif de libération prévu par la let. c de l’art. 14 al. 1 LACI est de favoriser la resocialisation des personnes ayant séjourné dans l’une des institutions mentionnées par cette disposition, afin notamment de prévenir les récidives (RUBIN, op cit.,
n. 28 ad art. 14 LACI).
c. L'art. 14 al. 1 LACI pose comme condition à la reconnaissance d'un motif de libération l'existence d'une relation de causalité entre ledit motif et l'absence de période de cotisation suffisante (DTA 1986 p. 12 consid. 2 p. 14). Ainsi, il doit y avoir une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et la maladie, l'accident ou la maternité, s'agissant de la lettre b ou de l'incarcération, s'agissant de la lettre c de la disposition. Cette causalité exigée par la disposition légale n'est donnée que si, pour l'un des motifs énumérés, il n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour l'assuré d'exercer une activité, même à temps partiel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.273/03 du 7 mars 2005 consid. 4.2 et les références citées).
d. Le motif empêchant l'assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 LACI doit avoir duré pendant plus que douze mois («douze mois au total»); à défaut, si la durée de l'empêchement est inférieure à 12 mois, l'assuré dispose d'assez de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour exercer une activité suffisante soumise à cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral C_45/06 du 22 janvier 2007 consid. 3.2; C_25/07 du 22 novembre 2007 consid. 4.2). Il en découle que la libération des conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 14 LACI est subsidiaire à la période de cotisation de l'art. 13 LACI (voir aussi SVR 1999 ALV n. 7 p. 19), la première de ces dispositions ne s'appliquant que lorsque les conditions de la seconde ne sont pas réunies (DTA 1995 p. 167 consid. 3b/aa et 170 consid. 4c). Il en ressort également qu'il n'y a pas de cumul possible entre les périodes de cotisation (et celles qui leur sont assimilées) et les périodes de libération (DTA 2004 n. 26 p. 269). Il n'est ainsi pas admissible de combler des périodes de cotisation manquantes par des périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation ou le contraire (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [édit.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., ch. 254). La distinction et le non cumul des art. 13 et 14 LACI restent pleinement valables après la modification de l'art. 13 al. 1 LACI au 1er juillet 2003, puisque le législateur a maintenu le système en vigueur, alors même que la durée minimale de douze mois de cotisation est devenue une condition générale du droit à la prestation (DTA 2004 n. 26 p. 270 consid. 3.2).
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10. a. L’assuré (âgé de plus de 25 ans), qui justifie d'une période de cotisation de douze mois au total durant le délai-cadre de cotisation au sens de l'art. 9 al. 3 LACI, a droit à 260 indemnités journalières au plus (art. 27 al. 2 let. a LACI). Les motifs de libération, quant à eux, sont assortis d'une durée maximale d'indemnisation limitée à 90 jours (art. 27 al. 4 LACI).
b. Au sens de l’art. 41 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI – RS 837.02), le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation est fixé forfaitairement, dont le montant varie en fonction de la formation achevée de l’assuré et de son âge.
11. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
12. a. En l’espèce, le recourant s’est annoncé au chômage le 7 mars 2017, de sorte que le délai-cadre de cotisation s’étend du 7 mars 2015 au 6 mars 2017. Le recourant ayant été incarcéré du 8 février 2013 au 2 mars 2017, soit pendant une période supérieure à douze mois durant le délai-cadre de cotisation, l’intimée a admis une libération de l’obligation de cotiser au sens de l’art. 14 al. 1 let. c LACI et mis l’intéressé au bénéfice d’un montant forfaitaire pour 90 indemnités, conformément aux art. 27 al. 4 LACI et 41 OACI. Le recourant conteste implicitement l’octroi de 90 indemnités journalières. Il estime que, dans la mesure où il a exercé des activités rémunérées entre 2013 et 2015 durant son incarcération, il remplit les conditions relatives à la période de cotisation minimale selon les art. 9 al. 3 et 13 al. 1 LACI, de sorte que son droit aux indemnités devrait être supérieur à 90 jours.
b. Le raisonnement du recourant ne saurait être suivi. b/aa. En premier lieu, il y a lieu de rappeler que la libération des conditions relatives à la période de cotisation n’entre en ligne de compte que si les exigences de cotisations minimales ne sont pas réunies. En l’occurrence, dans sa demande d’indemnités, le recourant a déclaré avoir travaillé, en dernier lieu, pour la Commune C______ jusqu’en 2004 (période antérieure au délai-cadre de cotisation), et n’avoir pas été employé pendant plus de douze mois durant le délai-cadre de cotisation en raison de son séjour en milieu
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- 10/12 - carcéral, fait corroboré par les pièces du dossier. Ces informations suffisent à le libérer des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l’art. 14 al. 1 let. c LACI, dans le but de le soutenir financièrement, favoriser sa resocialisation et prévenir les récidives. b/bb. Ensuite, ainsi que l’intimée le relève à juste titre, l’activité déployée entre le 16 août 2013 et le 6 mars 2015 à Champ-Dollon, soit en-dehors du délai-cadre de cotisation (du 7 mars 2015 au 6 mars 2017), ne peut être prise en compte, dès lors qu’en vertu de l’art. 13 al. 1 LACI, seules les activités soumises à cotisations exercées durant le délai-cadre de cotisation sont comptabilisées comme périodes de cotisation. b/cc. En outre, même si la condamnation du recourant à une peine privative de liberté n’est devenue définitive que lorsque le Tribunal fédéral a rendu son arrêt, le 25 décembre 2015 - l'art. 103 al. 2 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) prévoit en effet que le recours en matière pénale au Tribunal fédéral a un effet suspensif s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme et, selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée dès leur prononcé, ce qui a pour conséquence qu'ils deviennent alors exécutoires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.2.2) - il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce que le recourant semble croire, les activités réalisées en prison, qu’elles soient effectuées avant ou après l’arrêt du 25 décembre 2015, ne sont pas assimilées à un emploi ordinaire, bien qu’elles soient rémunérées, dès lors que la rétribution versée n’équivaut pas à un salaire. En effet, on rappellera que le travail carcéral a pour objectif de garantir notamment l’ordre et la gestion économique des établissements pénitentiaires, que les conditions de travail en prison sont bien particulière (système fermé, temps de travail moins long, types d’activités possibles) et que la rémunération, dont une partie tend à réparer le dommage subi par la victime, est insaisissable (art. 83 al. 2 CP) - à la différence de celle que perçoivent les travailleurs dans la vie extérieure (cf. art. 93 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 [LP – RS 281.1], cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 6). Il en découle que le détenu ne saurait être considéré comme un travailleur ordinaire, pas plus qu’un établissement pénitentiaire ne saurait être qualifié d’employeur privé ou public ordinaire. C’est la raison pour laquelle les détenus (qu’ils soient prévenus ou condamnés) sont considérés comme étant sans activité lucrative. b/dd. Quant à l’argument selon lequel des cotisations sociales auraient dû être prélevées par l’administration pénitentiaire, il convient de relever qu’en vertu de l’art. 10 al. 2 LAVS, les personnes entretenues par des tiers - à l’instar des détenus - doivent payer la cotisation minimum AVS/AI/APG (cf. ch. 2076 des DIN), laquelle est prélevée sur la rémunération au sens de l’art. 83 CP. Le paiement de la cotisation minimum sur la rémunération provenant du travail carcéral ne constitue
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- 11/12 - pas une charge intolérable au sens de l’art. 11 al. 2 LAVS (ch. 3077 DIN et les références), raison pour laquelle l’art. 7 al. 2 de la décision sur la rémunération des détenus, applicable dans le canton de Genève (cf. art. 1 du règlement sur l’exécution des peines et mesures, du 19 mars 2014 [REPM – RS/GE E 4 55.05]) prévoit que la part réservée (20%) de la rémunération doit être utilisée notamment pour les cotisations aux assurances sociales (par ex. AVS/AI). S’agissant des cotisations à l’assurance-chômage, chaque travailleur obligatoirement assuré à l’AVS est tenu de verser des cotisations à l’assurance- chômage (art. 2 al. 1 let. a LACI). Ainsi, l’obligation de payer lesdites cotisations est subordonnée aux deux conditions que sont l’assujettissement à l’AVS, d’une part, l’exercice d’une activité salariée, d’autre part (RUBIN, op cit., n. 3 ad art. 2 LACI). Pour les motifs exposés supra, les emplois exercés par les détenus en prison ne sont pas considérés comme activité lucrative, si bien que la rémunération versée ne correspond pas à un salaire. Il en découle logiquement qu’aucune cotisation à l'assurance-chômage n'est déduite de cette rémunération.
c. Au bénéfice des explications qui précèdent, les périodes de versement de la rémunération provenant du travail carcéral ne constituent pas des périodes de cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI. Par conséquent, le recourant, libéré des conditions relatives à la période de cotisation, a droit à 90 indemnités journalières, tout au plus, sur la base d’un montant forfaitaire.
13. Mal fondé, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le