Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Donne acte à S de ce qu'il est d'accord que la Caisse cantonale genevoise de compensation effectue une retenue de Frs 38,- par mois sur sa rente d'invalidité afin de couvrir les cotisations courantes.
E. 2 Dit que la procédure est gratuite.
E. 3 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit
être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La Présidente :
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3818/2007
Dispositiv
- Donne acte à S de ce qu'il est d'accord que la Caisse cantonale genevoise de compensation effectue une retenue de Frs 38,- par mois sur sa rente d'invalidité afin de couvrir les cotisations courantes.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3818/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 16 janvier 2008
En la cause
Monsieur S, domicilié à GENEVE
contre
LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Route de Chêne 54, GENEVE
CANTON DE GENEVE
ATAS/35/2008
Recourant
intimée
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Dominique JECKELMANN et Nathalie
BLOCH, Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu la décision sur opposition du 1° octobre 2007;
Vu le recours;
Vu la réponse de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse); Vu l’audience de comparution personnelle des parties de ce jour;
Vu les explications de la Caisse selon lesquelles les cotisations arriérées étaient intégralement payées et que la retenue mensuelle actuelle concernait les cotisations courantes;
Va l'accord du recourant;
HkRRE
A/3818/2007
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
1. Donne acte à S de ce qu'il est d'accord que la Caisse cantonale genevoise de compensation effectue une retenue de Frs 38,- par mois sur sa rente d'invalidité afin de couvrir les cotisations courantes.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit
être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La Présidente :
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3818/2007