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ATAS/35/2005

Genf ·ATAS · 2005-01-19 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte de l’accord intervenu entre les parties;

D

Dit que le recours est devenu sans objet;

E. 3 Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens;

E. 4 Raye la cause du rôle.

Le greffier: La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1131/2004

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1131/2004 ATAS/35/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

4% chambre

du 19 janvier 2005

En la cause

Madame M, représentée par Maître Jean-Claude MORISOD, recourante Rue de la Banque 4, à Fribourg, en l’étude duquel elle élit domicile

contre

LA NATIONALE SUISSE ASSURANCES, quai Gustave-Ador 54, intimée case postale 6342, à Genève

Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente, Mmes Karine STECK et Doris WANGELER, juges.

- 2/2 -

Vu le recours pour retard injustifié interjeté par Madame M par le biais de son conseil en date du 26 mai 2004;

Vu l’arrêt de suspension d’accord entre les parties rendu par le Tribunal de céans en date du 29 septembre 2004;

Vu les entretiens de la recourante, assistée de son conseil, avec les organes de la NATIONALE SUISSE;

Vu le courrier de la recourante du 11 janvier 2005, informant le Tribunal de céans qu’un accord est intervenu entre les parties;

Que les principales modalités d’une expertise ont été approuvées et que l’intimée a accepté de verser à la recourante un acompte de Fr. 17'000.-;

Que la recourante renonce à solliciter une indemnité à titre de dépens;

Qu’ayant ainsi obtenu satisfaction, elle conclut à la radiation de la cause du rôle;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

1. Prend acte de l’accord intervenu entre les parties;

D

Dit que le recours est devenu sans objet;

3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens;

4. Raye la cause du rôle.

Le greffier: La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1131/2004