Erwägungen (3 Absätze)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1131/2004 ATAS/35/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
4% chambre
du 19 janvier 2005
En la cause
Madame M, représentée par Maître Jean-Claude MORISOD, recourante Rue de la Banque 4, à Fribourg, en l’étude duquel elle élit domicile
contre
LA NATIONALE SUISSE ASSURANCES, quai Gustave-Ador 54, intimée case postale 6342, à Genève
Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente, Mmes Karine STECK et Doris WANGELER, juges.
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Vu le recours pour retard injustifié interjeté par Madame M par le biais de son conseil en date du 26 mai 2004;
Vu l’arrêt de suspension d’accord entre les parties rendu par le Tribunal de céans en date du 29 septembre 2004;
Vu les entretiens de la recourante, assistée de son conseil, avec les organes de la NATIONALE SUISSE;
Vu le courrier de la recourante du 11 janvier 2005, informant le Tribunal de céans qu’un accord est intervenu entre les parties;
Que les principales modalités d’une expertise ont été approuvées et que l’intimée a accepté de verser à la recourante un acompte de Fr. 17'000.-;
Que la recourante renonce à solliciter une indemnité à titre de dépens;
Qu’ayant ainsi obtenu satisfaction, elle conclut à la radiation de la cause du rôle;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
1. Prend acte de l’accord intervenu entre les parties;
D
Dit que le recours est devenu sans objet;
3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens;
4. Raye la cause du rôle.
Le greffier: La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/1131/2004