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ATAS/353/2003

Genf ·ATAS · 2003-12-16 · Italiano GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable;

Au fond :

E. 2 Le rejette;

E. 3 Confirme les décisions de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du 16 juillet 2002;

E. 4 Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt

dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire

ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

La secrétaire-juriste : Flore PRIMAULT

Une copie conforme du présent arrêt est notifié aux parties ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales par le greffe

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1764/2002 ATAS/353/2003 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 16 décembre 2003

2ème Chambre

En la cause

Monsieur P recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE- INVALIDITE, Rue de Lyon 97, 1211 GENEVE 13 intimée

Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, M. et Mme Bertrand REICH et Nicole BASSAN BOURQUIN, juges assesseurs

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EN FAIT

Monsieur P, né en juillet 1956, de nationalité portugaise, marié et père de deux enfants, a travaillé en tant que maçon chez X de 1998 à février 2000, puis chez Y de février 2000 à octobre 2000. Son dernier emploi consistait en un emploi d’aide magasinier auprès de l’entreprise H. K. Services, chez qui il a travaillé jusqu’au 28 février 2001, date à laquelle son contrat a été résilié pour cause de restructuration de l’entreprise. Son dernier salaire s’élevait à 4'093 fr 45. Il s’est ensuite inscrit au chômage auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) le 19 mars 2001.

Dès le 16 février 2001, l’assuré a été en incapacité totale de travailler. Le 14 mars 2001, il a subi une intervention chirurgicale à la main droite au département de chirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG). Le docteur A, qui l’a opéré, a diagnostiqué une maladie de Dupuytren stade I

des 4% et 5°% rayons de la main droite. Le 15 août 2001, l’assuré a subi une gîme

seconde opération chirurgicale sous la forme d’une aponevrectomie du rayon de la main gauche. Le 16 octobre 2001, le docteur B, médecin-conseil de l’OCE, a

rédigé un préavis médical à l’attention de la direction administrative en expliquant que la maladie des deux mains de l’assuré ainsi que leur intervention avaient laissé des séquelles rendant impossible le métier de maçon ainsi que toute activité dans le bâtiment. L’aptitude de l’intéressé était cependant entière pour toute autre activité ne nécessitant pas de tenir avec les mains des instruments pendant de longues périodes. L’assuré pouvait travailler en tant que magasinier. Le médecin prévoyait une capacité de travail à 100 % dès le 1° novembre 2001, « mais pas en tant que maçon ».

Le 30 octobre 2001, l’intéressé a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci- après l’'OCAD) sous la forme d’une orientation professionnelle, d’un reclassement et d’une rente.

Le 15 avril 2002, le docteur C, des HUG, qui avait opéré l’assuré de la main gauche le 15 août 2001, a rédigé un rapport à l’attention de l’'OCAL. Il a diagnostiqué une maladie de Dupuytren stade I du 4°" rayon de la main gauche. Le 10 décembre 2001, le patient avait récupéré totalement la mobilité du poignet

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et des doigts et ne présentait pas de troubles sensitifs, ni de douleurs pendant la nuit ou le travail. Le traitement avait pris fin le 19 novembre 2001 et la capacité de travail avait été de 100 % dès cette date.

Par deux décisions du 16 juillet 2002, l’'OCAI a refusé à l’assuré toutes prestations de l’assurance-invalidité au motif que ce dernier possédait une capacité de travail de 100 % depuis le 10 décembre 2001 en tant que magasinier. En ce qui concernait l’éventuel octroi d’une rente, l’OCAI a souligné que l’assuré ne comptabilisait pas une année d’incapacité de travail et de gain, raison pour laquelle une rente lui était refusée.

Par courrier du 22 août 2002, l’assuré a interjeté recours contre ces décisions en alléguant qu’il devait pouvoir bénéficier de mesures de réadaptation dans la mesure où il ne pouvait plus exercer son métier de maçon et ce, de manière définitive. Il rappelait que, s’il lui était effectivement possible d’occuper d’autres emplois que ceux du bâtiment, il n’avait cependant aucun moyen de se former à de tels postes et aucune entreprise ne désirait l’engager sans qualifications.

Par préavis du 28 octobre 2002, l’OCAI a proposé le rejet du recours en soulignant que le recourant n’avait jamais présenté une incapacité de travail de 40 % en moyenne pendant une année au moins sans interruption notable et qu’il ne pouvait par conséquent être mis au bénéfice d’une rente ou de mesures de réadaptation.

Appelé à se déterminer le 30 octobre 2002 sur ce préavis, le recourant n’a déposé aucune observation.

EN DROIT

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; 830.1) est entrée en vigueur le 1” janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-invalidité. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b; cf. également dispositions transitoires, art.

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4a

82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAIT; 831.20) et de son règlement (RAI; 831.201) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002.

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ; E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1® août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales. Conformément à l’art.3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique, sur les contestations en matière d’assurance-invalidité notamment (cf. art. 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable conformément aux art. 69 aLAÏ et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (aLAVS; 831.10) alors applicables.

Le présent litige porte sur le droit éventuel du recourant à des mesures de réadaptation ou à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité sous la forme d’une rente.

L’article 4 alinéa 1 aLAT stipule que l’invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumé permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique, ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 aLAT). Une atteinte à la santé est considérée comme ayant valeur d’invalidité lorsqu'elle limite la capacité de gain de façon durable. L’invalidité résulte de la comparaison des revenus, soit le revenu sans invalidité comparé au revenu raisonnablement exigible avec l’invalidité.

Le chiffre 1005 de la Circulaire concernant l’impotence et l’invalidité dans l’assurance-invalidité (ci-après CITAD), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après OFAS), précise qu’une atteinte à la santé est considérée comme ayant valeur d’invalidité lorsque :

- on ne peut plus raisonnablement exiger d’une personne assurée — ou alors uniquement de façon limitée — qu’elle utilise ses capacités sur le marché du travail en général;

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4b.

- malgré les mesures possibles et raisonnablement exigibles, qu’elles soient médicales, professionnelles ou autres, les effets sur la capacité de travail sont de longue durée;

- en raison de cette atteinte, la personne assurée n’est plus acceptée dans le monde du travail, et que cette situation se trouve confirmée par le résultat des investigations concernant ses possibilités de gain.

En l’espèce, le dernier emploi exercé par l’assuré avant son incapacité de travail consistait en un emploi d’aide magasinier. L’assuré a ensuite été en incapacité totale de travailler du 16 février 2001 au 12 décembre 2001, date à laquelle il a recouvré une capacité de travail entière selon le docteur C qui l’a opéré de la main gauche le 15 août 2001. Ce praticien a précisé que le patient avait récupéré totalement la mobilité du poignet et des doigts et ne présentait pas de troubles sensitifs ni de douleurs pendant la nuit ou le travail. Quant au docteur B, il a estimé que l’aptitude de l’assuré était entière pour toute activité ne nécessitant pas de tenir avec les mains des instruments pendant de longues périodes. Il a ajouté que le recourant pouvait travailler en tant que magasinier. Dans la mesure où l’assuré peut reprendre l’activité exercée avant la survenance de l’atteinte à la santé, il y a lieu de retenir qu’il ne présente aucune invalidité au sens de l’art. 4 aLAL, raison pour laquelle aucune prestation de l’assurance-invalidité ne saurait lui être octroyée.

Les arguments du recourant ne peuvent être retenu car il se trouve à ce jour, après les opérations suies et une totale récupération, dans la même situation qu'avant quant au marché du travail: il pourrait à nouveau travailler pour Y À, PAR EXEMPLE COMME MAGASINIER.

Compte tenu de ces éléments, le recours doit être rejeté et les décisions de l’'OCAI du 16 juillet 2002 confirmées.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable;

Au fond :

2. Le rejette;

3. Confirme les décisions de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du 16 juillet 2002;

4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt

dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire

ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

La secrétaire-juriste : Flore PRIMAULT

Une copie conforme du présent arrêt est notifié aux parties ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales par le greffe

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