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ATAS/351/2003

Genf ·ATAS · 2003-12-16 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours;

E. 2 Raye la cause du rôle;

E. 3 Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/2018/2003

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2018/2003 ATAS/351/2003 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 16 décembre 2003

1°° Chambre

En la cause

Monsieur G recourant Représenté par Maître Jean-Charles BORNET

Rue de Scex 3

1960 SION

contre

CAISSE DE CHOMAGE DU SIT intimé Rue des Chaudronniers 16

Case postale 3287

1211 GENEVE 3

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente Mme Giovanna DESCLOUX et Mr Pierre GUERINTI, Juges assesseurs

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- 2/4-

Attendu que Monsieur G a déposé auprès de la Caisse de chômage du SIT (ci-après la Caisse) le 30 juillet 2003 une demande visant à obtenir

la révision de sa décision du 5 octobre 1998;

Que par lettres des 14 août et 3 octobre 2003, la Caisse a refusé d’entrer en

matière;

Que Monsieur G, représenté par Maître Jean-Charles BORNET, a interjeté recours le 21 octobre 2003 auprès du Tribunal de céans pour

déni de justice;

Que par décision du 4 novembre 2003 la Caisse a donné suite à la demande

du 30 juillet 2003, la rejetant;

Que le 6 novembre 2003, Monsieur G a retiré son recours du

21 octobre 2003;

Considérant en droit que selon l’article 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de

décision ou de décision sur opposition;

Que le Tribunal de céans statue en instance unique sur les recours dans le

domaine des assurances sociales (article 57 LPGA);

Que le recours a été interjeté dans le délai de 30 jours dès réception de la

lettre du 3 octobre 2003;

Que le recours est dès lors recevable;

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Qu'il a cependant été retiré le 6 novembre 2003;

Qu'il convient d’en prendre acte;

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Prend acte du retrait du recours;

2. Raye la cause du rôle;

3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/2018/2003