Erwägungen (15 Absätze)
E. 5 Par arrêt du 1er février 2012 (ATAS/63/2012), la chambre de céans a admis le recours pour déni de justice interjeté par l’assurée en date du 20 octobre 2011 et invité l’intimé à rendre sans délai une décision incidente concernant la mise en œuvre de l’expertise contestée. Le recours interjeté par l’OAI auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt du 7 septembre 2012, cause 9C_205/2012).
E. 6 Le 29 mai 2012, l’OAI a informé l’assurée qu’une instruction médicale complémentaire était indiquée sous la forme d’une expertise auprès de la Clinique romande de réadaptation qui pourra prendre en compte l’ensemble des atteintes à la santé, que ce soit sur le plan ostéo-articulaire, ORL, neuropsychologique ou psychique.
E. 7 Par courrier du 1er juin 2012, l’assurée a fait part à l’OAI de sa perplexité, considérant que le rapport de la Dresse B______ répondait à l’ensemble des questions et a conclu à l’octroi sans délai d’une rente d’invalidité basée sur un taux de 60%, dès le 1er septembre 2007.
E. 8 Par arrêt du 14 novembre 2012 (ATAS/1371/2012), la chambre de céans a admis le recours pour déni de justice interjeté par l’assurée le 31 août 2012. Elle a rappelé
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- 3/6 - avoir jugé le 1er février 2012 qu’au vu du désaccord entre les parties quant à la mise en œuvre d’une expertise, l’intimé devait rendre sans tarder une décision incidente. Elle a pour le surplus considéré que l’OAI avait violé le principe de célérité en invoquant à tort un recours devant le Tribunal fédéral pour ne pas statuer. N’ayant pas statué plus de onze mois après la requête de la recourante et plus de huit mois après l’arrêt de la chambre de céans, ce délai était déraisonnable s’agissant d’une décision incidente qui devait être rendue rapidement.
E. 9 L’assurée a interjeté recours à l’encontre de la décision incidente rendue entretemps par l’OAI le 16 octobre 2012. Par arrêt du 13 mars 2013 (ATAS/261/2013) entré en force, la chambre de céans a admis partiellement le recours, jugeant que l’OAI n’avait pas violé le droit en ordonnant une expertise pluridisciplinaire. Toutefois, au vu des griefs soulevés par la recourante, elle a modifié le contenu de la mission d’expertise et reformulé les questions destinées aux experts.
E. 10 Le conseil de l’assurée a interpelé l’OAI à réitérées reprises afin qu’il donne suite sans délai à l’arrêt du 13 mars 2013, qui était exécutoire.
E. 11 Par pli du 27 août 2013, l’OAI a informé le conseil de l’assurée que le dossier avait été introduit dans la plateforme MED@P, que le centre l’expertise était désigné au hasard comme le prévoyait la loi et qu’il ignorait combien de temps prendrait cette désignation. Il informerait l’assurée du lieu, de la date et de l’identité des experts dès qu’il en aurait connaissance. Répondant aux questions du conseil de l’assurée, l’OAI a précisé par courrier du 12 septembre 2013 que le mandat avait été enregistré en juillet 2013 dans la plateforme électronique MED@P et qu’au vu de la surcharge des centres, les délais d’attente peuvent être de longue durée et variables selon la disponibilité des spécialistes requis.
E. 12 Par acte du 12 mai 2014, l’assurée a interjeté un troisième recours pour déni de justice, déplorant l’attitude inadmissible de l’OAI à son égard, dès lors qu’elle avait déposé sa demande de révision plus de 7 ans auparavant.
E. 13 Par arrêt du 27 août 2014 (ATAS/942/2014), la chambre de céans a partiellement admis le recours pour déni de justice. Elle a considéré qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, l’intimé avait violé le principe de célérité en introduisant tardivement le mandat d’expertise dans la plateforme SuisseMED@P. Elle a en revanche rejeté les conclusions de la recourante tendant à intimer à l’OAI de mettre en place une expertise pluridisciplinaire sans délai, considérant que l’attribution du mandat repose sur des critères qui dépendent des centres d’expertise eux-mêmes et sur lesquels l’intimé n’a pas directement d’influence. Il n’y avait ainsi pas lieu de condamner l’intimé à mettre en œuvre sans délai une expertise pluridisciplinaire. Cela étant, la chambre de céans a jugé qu’il conviendra que l’intimé interpelle les responsables de cette plateforme afin de tenter d’accélérer la procédure ou du moins de s’enquérir des raisons expliquant qu’un centre d’expertise n’ait pas encore pu être désigné, ceci malgré les nombreux mois écoulés depuis l’introduction du mandat dans la plateforme.
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- 4/6 -
E. 14 Invité par le mandataire de l’assurée à indiquer quelles mesures il avait concrètement prises pour accélérer la mise sur pied de l’expertise, l’OAI a répondu en date du 10 octobre 2014 qu’il n’avait aucun moyen d’agir.
E. 15 Par acte du 21 novembre 2014, l’assurée interjette un nouveau recours pour déni de justice. La constatation du déni de justice ne suffisant pas à le réparer, pas plus que le préjudice qu’elle subit du fait du retard causé par l’intimé dans le traitement de sa demande de révision, la recourante conclut au surplus à ce que la chambre de céans ordonne une expertise judiciaire.
E. 16 Dans sa réponse du 16 décembre 2014, l’intimé conteste avoir commis un nouveau déni de justice, dès lors que le retard de la plateforme MED@P ne peut lui être imputable et que la recourante sait parfaitement qu’il n’a pas d’influence sur ladite procédure. Les conclusions de la recourante tendant à la mise sur pied d’une expertise judiciaire sont hors litige. Pour le surplus, l’intimé considère que le recours relève de la témérité et s’oppose à l’octroi de dépens en faveur de la recourante.
E. 17 Par écriture du 5 janvier 2015, la recourante relève que le fait que les expertises pluridisciplinaires doivent se dérouler auprès d’un centre d’expertises médicales lié à l’OFAS par une convention et que l’attribution des mandats se fasse de manière aléatoire ne saurait délier l’intimé de diligenter l’ensemble de la procédure dans le respect du principe de célérité. Or, l’intimé n’a rien entrepris en ce sens.
E. 18 Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La recourante a saisi la chambre de céans d’un nouveau recours pour déni de justice. A teneur de l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Cette disposition vise le refus de statuer et le retard à statuer d'un assureur ou d'une autorité administrative. Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative (ou judiciaire) compétente ne rend pas la décision qu'il lui
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- 5/6 - incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références; 125 V 188 consid. 2a p. 191). En cas de recours, seuls le refus de statuer ou le retard à statuer constituent l’objet du litige soumis au tribunal des assurances. En l’occurrence, force est de constater que l’intimé a rendu une décision de mise en œuvre d’une expertise le 16 octobre 2012, confirmée par la chambre de céans le 13 mars 2013 (avec une modification du contenu de la mission d’expertise, cf. ATAS/261/2013), puis qu’il a enregistré le mandat d’expertise dans la plateforme SuisseMED@P en juillet 2013. Par conséquent, actuellement, il ne saurait être fait grief à l’intimé de n’avoir pas statué, ce que la recourante ne prétend pas au demeurant. La recourante reproche en réalité à l’intimé de n’avoir pas exécuté le jugement de la chambre de céans du 27 août 2014, dès lors qu’il n’a pas interpellé les responsables de la plateforme SuisseMED@P aux fins de s’enquérir des raisons du retard mis à la désignation du centre d’expertises. Il s’agit-là d’un grief portant sur la qualité ou l’efficacité des mesures prises par l’intimé qui relèvent d'actes matériels de l'administration dont l'exécution par la force publique n'est pas possible. Or, un tel grief ne relève pas d’un déni de justice (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_72/2011 du
E. 20 juin 2011). Au vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice est irrecevable. Il en va de même des conclusions de la recourante quant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
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- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
Dispositiv
- Déclare le recours irrecevable.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3602/2014 ATAS/34/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 janvier 2015 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à VÉSENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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- 2/6 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______ 1968, est au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité depuis le 2 mai 2005, en raison des séquelles d’un accident de circulation survenu le 24 novembre 2003 (décision de l’office cantonal de l’assurance-invalidité – OAI du 24 avril 2007).
2. La demande de révision du droit à la rente de l’assurée, déposée le 4 septembre 2007, a fait l’objet d’une décision de l’OAI du 18 décembre 2007 de refus d’entrée en matière, confirmée par le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après TCAS), alors compétent. Sur recours de l’assurée, le Tribunal fédéral, par arrêt du 1er mars 2010 (9C_537/2009), a annulé la décision du TCAS et lui a renvoyé la cause afin qu’il analyse la situation au regard de l’avis de la doctoresse B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 16 décembre 2008.
3. Par arrêt du 16 septembre 2010 (ATAS/948/2010), le TCAS a admis le recours et renvoyé le dossier à l’OAI afin qu’il entre en matière sur la demande de révision déposée par l’assurée.
4. A réitérées reprises, l’assurée, par le biais de son mandataire, a demandé à l’OAI d’exécuter le jugement cantonal et de lui octroyer une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de travail de 60%. Dans un premier temps, l’OAI lui a répondu que son dossier était auprès du service médical régional AI (SMR) pour examen, puis qu’une évaluation sous forme d’expertise était indispensable. L’assurée s’y était opposée, considérant que son dossier était suffisamment instruit puisque le TCAS avait admis la valeur probante du rapport de la Dresse B______. Les parties n’étant pas parvenues à s’entendre, notamment sur la période devant faire l’objet de l’investigation envisagée, l’expertise prévue le 26 avril 2011 a été annulée.
5. Par arrêt du 1er février 2012 (ATAS/63/2012), la chambre de céans a admis le recours pour déni de justice interjeté par l’assurée en date du 20 octobre 2011 et invité l’intimé à rendre sans délai une décision incidente concernant la mise en œuvre de l’expertise contestée. Le recours interjeté par l’OAI auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt du 7 septembre 2012, cause 9C_205/2012).
6. Le 29 mai 2012, l’OAI a informé l’assurée qu’une instruction médicale complémentaire était indiquée sous la forme d’une expertise auprès de la Clinique romande de réadaptation qui pourra prendre en compte l’ensemble des atteintes à la santé, que ce soit sur le plan ostéo-articulaire, ORL, neuropsychologique ou psychique.
7. Par courrier du 1er juin 2012, l’assurée a fait part à l’OAI de sa perplexité, considérant que le rapport de la Dresse B______ répondait à l’ensemble des questions et a conclu à l’octroi sans délai d’une rente d’invalidité basée sur un taux de 60%, dès le 1er septembre 2007.
8. Par arrêt du 14 novembre 2012 (ATAS/1371/2012), la chambre de céans a admis le recours pour déni de justice interjeté par l’assurée le 31 août 2012. Elle a rappelé
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- 3/6 - avoir jugé le 1er février 2012 qu’au vu du désaccord entre les parties quant à la mise en œuvre d’une expertise, l’intimé devait rendre sans tarder une décision incidente. Elle a pour le surplus considéré que l’OAI avait violé le principe de célérité en invoquant à tort un recours devant le Tribunal fédéral pour ne pas statuer. N’ayant pas statué plus de onze mois après la requête de la recourante et plus de huit mois après l’arrêt de la chambre de céans, ce délai était déraisonnable s’agissant d’une décision incidente qui devait être rendue rapidement.
9. L’assurée a interjeté recours à l’encontre de la décision incidente rendue entretemps par l’OAI le 16 octobre 2012. Par arrêt du 13 mars 2013 (ATAS/261/2013) entré en force, la chambre de céans a admis partiellement le recours, jugeant que l’OAI n’avait pas violé le droit en ordonnant une expertise pluridisciplinaire. Toutefois, au vu des griefs soulevés par la recourante, elle a modifié le contenu de la mission d’expertise et reformulé les questions destinées aux experts.
10. Le conseil de l’assurée a interpelé l’OAI à réitérées reprises afin qu’il donne suite sans délai à l’arrêt du 13 mars 2013, qui était exécutoire.
11. Par pli du 27 août 2013, l’OAI a informé le conseil de l’assurée que le dossier avait été introduit dans la plateforme MED@P, que le centre l’expertise était désigné au hasard comme le prévoyait la loi et qu’il ignorait combien de temps prendrait cette désignation. Il informerait l’assurée du lieu, de la date et de l’identité des experts dès qu’il en aurait connaissance. Répondant aux questions du conseil de l’assurée, l’OAI a précisé par courrier du 12 septembre 2013 que le mandat avait été enregistré en juillet 2013 dans la plateforme électronique MED@P et qu’au vu de la surcharge des centres, les délais d’attente peuvent être de longue durée et variables selon la disponibilité des spécialistes requis.
12. Par acte du 12 mai 2014, l’assurée a interjeté un troisième recours pour déni de justice, déplorant l’attitude inadmissible de l’OAI à son égard, dès lors qu’elle avait déposé sa demande de révision plus de 7 ans auparavant.
13. Par arrêt du 27 août 2014 (ATAS/942/2014), la chambre de céans a partiellement admis le recours pour déni de justice. Elle a considéré qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, l’intimé avait violé le principe de célérité en introduisant tardivement le mandat d’expertise dans la plateforme SuisseMED@P. Elle a en revanche rejeté les conclusions de la recourante tendant à intimer à l’OAI de mettre en place une expertise pluridisciplinaire sans délai, considérant que l’attribution du mandat repose sur des critères qui dépendent des centres d’expertise eux-mêmes et sur lesquels l’intimé n’a pas directement d’influence. Il n’y avait ainsi pas lieu de condamner l’intimé à mettre en œuvre sans délai une expertise pluridisciplinaire. Cela étant, la chambre de céans a jugé qu’il conviendra que l’intimé interpelle les responsables de cette plateforme afin de tenter d’accélérer la procédure ou du moins de s’enquérir des raisons expliquant qu’un centre d’expertise n’ait pas encore pu être désigné, ceci malgré les nombreux mois écoulés depuis l’introduction du mandat dans la plateforme.
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- 4/6 -
14. Invité par le mandataire de l’assurée à indiquer quelles mesures il avait concrètement prises pour accélérer la mise sur pied de l’expertise, l’OAI a répondu en date du 10 octobre 2014 qu’il n’avait aucun moyen d’agir.
15. Par acte du 21 novembre 2014, l’assurée interjette un nouveau recours pour déni de justice. La constatation du déni de justice ne suffisant pas à le réparer, pas plus que le préjudice qu’elle subit du fait du retard causé par l’intimé dans le traitement de sa demande de révision, la recourante conclut au surplus à ce que la chambre de céans ordonne une expertise judiciaire.
16. Dans sa réponse du 16 décembre 2014, l’intimé conteste avoir commis un nouveau déni de justice, dès lors que le retard de la plateforme MED@P ne peut lui être imputable et que la recourante sait parfaitement qu’il n’a pas d’influence sur ladite procédure. Les conclusions de la recourante tendant à la mise sur pied d’une expertise judiciaire sont hors litige. Pour le surplus, l’intimé considère que le recours relève de la témérité et s’oppose à l’octroi de dépens en faveur de la recourante.
17. Par écriture du 5 janvier 2015, la recourante relève que le fait que les expertises pluridisciplinaires doivent se dérouler auprès d’un centre d’expertises médicales lié à l’OFAS par une convention et que l’attribution des mandats se fasse de manière aléatoire ne saurait délier l’intimé de diligenter l’ensemble de la procédure dans le respect du principe de célérité. Or, l’intimé n’a rien entrepris en ce sens.
18. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La recourante a saisi la chambre de céans d’un nouveau recours pour déni de justice. A teneur de l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Cette disposition vise le refus de statuer et le retard à statuer d'un assureur ou d'une autorité administrative. Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative (ou judiciaire) compétente ne rend pas la décision qu'il lui
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- 5/6 - incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références; 125 V 188 consid. 2a p. 191). En cas de recours, seuls le refus de statuer ou le retard à statuer constituent l’objet du litige soumis au tribunal des assurances. En l’occurrence, force est de constater que l’intimé a rendu une décision de mise en œuvre d’une expertise le 16 octobre 2012, confirmée par la chambre de céans le 13 mars 2013 (avec une modification du contenu de la mission d’expertise, cf. ATAS/261/2013), puis qu’il a enregistré le mandat d’expertise dans la plateforme SuisseMED@P en juillet 2013. Par conséquent, actuellement, il ne saurait être fait grief à l’intimé de n’avoir pas statué, ce que la recourante ne prétend pas au demeurant. La recourante reproche en réalité à l’intimé de n’avoir pas exécuté le jugement de la chambre de céans du 27 août 2014, dès lors qu’il n’a pas interpellé les responsables de la plateforme SuisseMED@P aux fins de s’enquérir des raisons du retard mis à la désignation du centre d’expertises. Il s’agit-là d’un grief portant sur la qualité ou l’efficacité des mesures prises par l’intimé qui relèvent d'actes matériels de l'administration dont l'exécution par la force publique n'est pas possible. Or, un tel grief ne relève pas d’un déni de justice (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_72/2011 du 20 juin 2011). Au vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice est irrecevable. Il en va de même des conclusions de la recourante quant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
A/3602/2014
- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le