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ATAS/348/2018

Genf · 2018-04-19 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable à la forme.
  2. Dit que la procédure est gratuite.
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/677/2018 ATAS/348/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 avril 2018 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, à CAROUGE recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/677/2018

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 11 mars 2016, suite à la faillite de la société B______ SA (ci- après : la société), la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a adressé à Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), qu’elle a considéré comme organe de fait de ladite société, une demande en réparation du dommage subi, soit CHF 252'290.75 ; Que la caisse a précisé à l’intéressé qu’elle le considérait comme solidairement responsable avec Messieurs C______ et D______ ; Que par courrier non daté, mais reçu le 22 mars 2016, l’intéressé s’est opposé à cette décision en contestant avoir été organe de fait de la société pour laquelle il a affirmé n’avoir fait que travailler comme salarié ; Que par courrier du 4 août 2017, la caisse lui a demandé de plus amples explications sur son rôle exact au sein de la société avant son inscription au Registre du commerce, en 2013 ; Que par courriel du 16 octobre 2017, l’intéressé a allégué que le seul et unique responsable était M. C______, que lui-même n’avait fait que s’occuper de la partie commerciale et qu’il avait pleinement collaboré avec l’Office des poursuites ; Que par décision du 23 janvier 2018, la caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 11 mars 2016 ; qu’elle a relevé que M. D______, administrateur, et M. C______, directeur, avaient tous deux déclaré que la société était gérée dans les faits par l’intéressé, lequel était notamment chargé des paiements ; que cela avait été confirmé par la fiduciaire qui s’était occupée de la société de 2010 à 2013 ; qu’il apparaissait ainsi que l’intéressé n’était pas un simple salarié, mais qu’il avait occupé une fonction dirigeante au sein de la société ; que c’était dès lors à bon droit qu’elle l’avait considéré comme organe de fait et tenu responsable du dommage subi dans la faillite et imputable à son inaction, constitutive d’une négligence grave ; Que cette décision, notifiée par pli recommandé, n’a pas été retirée par l’intéressé, de sorte qu’elle lui a été renvoyée par pli simple et courriel le 7 février 2018 ; qu’à cette occasion, la caisse a souligné que la décision était réputée avoir été notifiée le 1er février 2018, dernier jour du délai de garde ; Que par courrier du 22 février 2018 adressé à la Cour de céans et intitulé « opposition totale », l’intéressé s’est contenté d’invoquer deux décès importants dans sa famille et sollicité un délai supplémentaire de 30 jours pour « répondre » ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du « recours », dépourvu de toute motivation ou conclusion ;

A/677/2018

- 3/4 - Que par courrier recommandé du 19 mars 2018, la Cour de céans a accordé à l’intéressé un délai au 27 mars 2018 pour régulariser son recours en l’avisant qu’à défaut, celui-ci serait déclaré irrecevable ; Que ce courrier n’a pas été retiré par l’intéressé, de sorte qu’il lui a été renvoyé sous pli simple, pour information ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que se pose en l’occurrence la question de la recevabilité du « recours » interjeté ; Que selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que des conclusions, étant précisé que s'il n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit au recourant un délai convenable pour combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, son recours sera écarté ; Que l'art. 89 b de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) pose les mêmes exigences ; Que celles-ci ont pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige ; Que selon une jurisprudence rendue à propos de l'art. 52 PA, même si le législateur n'a pas voulu poser des exigences élevées en matière de recevabilité des recours, le justiciable doit néanmoins apporter un minimum de soin dans la rédaction de ses écritures (RDAF 1999 II 174) ; Qu'en l'espèce, l'assuré n’a pas fait valoir la moindre prétention ou motivation, ni dans le délai accordé par la Cour de céans, ni même dans celui de 30 jours sollicité par lui dans son courrier initial du 22 février 2018 ; Que force est de constater qu'en l'occurrence, le recourant n'indique absolument pas en quoi la décision rendue à son encontre par l’intimée serait contestable ; Qu'il convient donc de déclarer le recours irrecevable pour insuffisance de motifs et absence de conclusions.

A/677/2018

- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours irrecevable à la forme.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le