Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Invite la Caisse de pension d’UBS à transférer, du compte de Monsieur S, la somme de 205'772 fr. 40 au Crédit suisse, fondation de libre passage 2°" pilier, en faveur de Madame S
E. 2 Invite la Caisse de pension d’UBS à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au taux déterminé au sens des considérants, dès le 20 février 2003 jusqu'au moment du transfert.
E. 3 L’y condamne en tant que de besoin.
E. 4 Dit que la procédure est gratuite.
E. 5 Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer
exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire
ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus. le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière: La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/1640/2003
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1640/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 11 mai 2004
1° Chambre En la cause Madame S, et Monsieur S, contre
CAISSE DE PENSION D’UBS, case postale, 8098 ZURICH
CANTON DE GENÈVE
ATAS/345/2004
demandeurs
défenderesse
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Maya CRAMER et Valérie MONTANTL, Juges
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EN FAIT
Par jugement du 16 janvier 2003, la 13°% chambre du Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage contracté le 5 mars 1980 à Genève par Monsieur S, né le juillet 1949 et Madame S, née R le octobre
1956. Il a également condamné Monsieur S à verser le 50% du montant de
sa prestation de libre passage acquise pendant le mariage à son ex-épouse.
La Cour de justice dans un arrêt du 20 juin 2003 a confirmé le jugement du Tribunal de première instance s’agissant de la dissolution du mariage et de la question du partage des avoirs de prévoyance LPP.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 février 2003.
Le Tribunal de première instance a transmis la cause au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Ce dernier a écrit le 6 janvier 2004 à la Caisse de pension d’UBS à laquelle est affilié Monsieur S, afin d’obtenir une attestation des avoirs de libre passage constitués depuis le mariage le 5 mars 1980 jusqu’au 20 février 2003.
Il appert du courrier de la Caisse de pension d’UBS du 21 janvier 2004 que la prestation de libre passage acquise pendant le mariage s’élève à 411'544 fr. 85.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 30 mars 2004.
Madame S a informé le Tribunal qu’elle avait ouvert un compte de libre passage auprès du Crédit Suisse et a indiqué qu’elle ne contestait pas le calcul opéré par la caisse de pension d’UBS.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le ler janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 du Code civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP -,
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soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1° août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le ler janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a condamné Monsieur S à verser à S le 50% du montant de sa prestation de libre passage acquise pendant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 mars 1980, et d’autre part le 20 février 2003, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur S est de 411'544 fr. 85. Il appartiendra ainsi à Monsieur S de transférer à son ex-épouse la somme de 205'772 fr. 40 (411'544 fr. 85 : 2) par le débit de son compte à la Caisse de pension d’UBS en faveur du compte de libre passage ouvert au nom de Madame S au Crédit suisse.
Selon la jurisprudence, le droit, sans discontinuité, à des intérêts compensatoires sur l’avoir de prévoyance garantit le maintien de la prévoyance. Cela vaut également lorsque, pour des motifs imputables au déroulement de la procédure, le partage des prestations de sortie en cas de divorce ou sa mise à exécution intervient avec du retard. Il ne faudrait pas en effet qu’entre le moment du divorce et le transfert de la prestation de sortie l’institution de prévoyance effectue des placements ou réalise des profits avec l’avoir qui revient à la personne divorcée par compensation des expectatives de prévoyance, ni que l’autre conjoint divorcé puisse profiter seul des intérêts sur l’ensemble de son avoir de vieillesse (ATF 129 V 251). Depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du
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18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
L'institution de prévoyance défenderesse versera en conséquence des intérêts compensatoires à la demanderesse, dès le 20 février 2003.
La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative - LPA -).
LEE
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
1. Invite la Caisse de pension d’UBS à transférer, du compte de Monsieur S, la somme de 205'772 fr. 40 au Crédit suisse, fondation de libre passage 2°" pilier, en faveur de Madame S
2. Invite la Caisse de pension d’UBS à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au taux déterminé au sens des considérants, dès le 20 février 2003 jusqu'au moment du transfert.
3. L’y condamne en tant que de besoin.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer
exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire
ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus. le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière: La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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