Erwägungen (10 Absätze)
E. 22 Par décision du 19 mai 2015, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'intéressé contre sa décision de compensation du 27 mars 2015 à hauteur de l'entier du montant de sa rente de vieillesse.
E. 23 L'intéressé a formé recours contre la décision précitée le 15 juin 2015, en faisant valoir qu'il n'avait actuellement comme seul revenu que sa rente AVS de CHF 2'190.- par mois, qui constituait son minimum vital. Il avait 67 ans, était retraité et souffrait de deux affections graves attestées par certificats médicaux. Il concluait au maintien de l'effet suspensif et proposait de payer à la caisse le montant de CHF 7'258.75 en 36 versements mensuels de CHF 201.63.
E. 24 Par réponse du 13 juillet 2015, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle a relevé qu'elle avait rencontré d'innombrables difficultés pour recouvrer sa créance auprès
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- 5/14 - de l'intéressé, qui ne s'était acquitté que d'un seul versement de CHF 500.-, malgré sa proposition d'un arrangement de paiement en août 2013, à hauteur de ce montant par mois. Une grande partie des cotisations paritaires due par la société avait été payée par l'autre administrateur. L'intéressé n'avait pas fourni toutes les pièces demandées par la caisse. Ainsi pour établir sa décision sur opposition, elle s'était fondée principalement sur l'information contenue sur l'unique déclaration fiscale transmise par l'intéressé relative à l'année 2013. L'intéressé avait perçu durant de nombreuses années des salaires conséquents pour ses mandats d'administrateur au sein de deux sociétés. Il n'avait pas fait le nécessaire pour veiller à l'exécution de ses obligations d'employeur laissant subsister dans chaque société un dommage considérable. Il s'était dessaisi de sa part d'un bien immobilier dont il était propriétaire en faveur de son épouse et lui avait ainsi porté préjudice. Il en résultait des doutes légitimes quant à sa réelle situation financière. Le montant de la compensation suggéré par le recourant n'était pas acceptable en l'état étant donné les incertitudes régnant sur sa situation financière réelle. Il fallait tenir compte de la fortune de son épouse dans l'examen de son minimum vital. La caisse concluait préalablement à la levée de l'effet suspensif, à ce qu'il soit ordonné au recourant à la production de sa déclaration fiscale 2014 ainsi que le dernier avis de taxation fiscale.
E. 25 Le 21 décembre 2015, la chambre de céans a convoqué le recourant pour l'entendre, mais il s'est avéré introuvable tant à son adresse personnelle qu'à son adresse professionnelle.
E. 26 Par ordonnance du 21 janvier 2016, la chambre de céans a ordonné l'apport de la procédure A/3463/2014, au motif qu'elle était susceptible de contenir des informations sur la situation personnelle et financière du recourant utiles à la procédure, dès lors que ce dernier ne pouvait pas être entendu. Dans le cadre de la procédure A/3463/2014, l'intéressé a indiqué à la chambre de céans, lors d'une audience de comparution personnelle du 13 avril 2015, qu'il était actuellement en instance de divorce et qu'il allait prochainement libérer l’appartement de la rue F______. Son épouse et lui-même avaient chacun pris un avocat et ils essayaient de trouver un accord. En octobre 2013, il avait donné à son épouse sa part de l’immeuble dans lequel ils habitaient car elle ne travaillait pas et avait peu de moyens. Il était exact qu'il n'en avait pas non plus, mais elle le lui avait demandé et il avait accepté. La situation était alors difficile entre eux et depuis quatre ou cinq ans, à la suite de la détérioration de sa situation financière. Il avait été administrateur de deux sociétés, dont une de gestion de fortune et une de consulting, qui étaient tombées en faillite en 2012 et 2013. Sa situation financière avait déjà commencé à se détériorer depuis longtemps, mais il bénéficiait d’un salaire d’une des sociétés. Il avait entamé une activité de consultant indépendant, dès mai 2013. Il avait encore été salarié en janvier et février 2013. En 2014, son activité indépendante n’avait rien rapporté. Son épouse ne travaillait pas depuis le début de leur mariage.
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- 6/14 - Il restait débiteur de l’office des faillites à hauteur de CHF 179'411.-. Son épouse avait payé leur dette d’impôt avec un héritage qu’elle avait reçu, qui était de l’ordre de CHF 70'000.-. Il restait un reliquat d’impôt à hauteur de CHF 35'000.- sauf erreur. Un acte de défaut de biens avait été émis à ce sujet. S’agissant des intérêts hypothécaires de l’immeuble, ils étaient payés par son épouse, au début avec le reliquat de son héritage, mais il pensait qu’elle n’y arrivait plus. Elle essayait de vendre l’immeuble. Son épouse avait des comptes bancaires mais il n'y avait pas accès. Il contestait avoir donné sa part de l'immeuble pour échapper aux créanciers. C'était pour aider mon épouse.
E. 27 Selon des extraits de la base de données de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 17 janvier 2016, l'assuré est toujours domicilié au chemin F______ ______, à Genève, il est séparé de son épouse depuis le 28 septembre 2015 et cette dernière habite, dès cette date, à la route de M______ ______, à Genève.
E. 28 Les extraits de la base de données de l'OCPM ainsi qu'une copie du procès-verbal de l'audition du recourant dans la P/1______/2015 ont été transmis aux parties. S'agissant du recourant, dont le domicile actuel est inconnu, les pièces ont été adressées au domicile de son épouse et un délai lui a été imparti pour transmettre sa nouvelle adresse à la chambre de céans. Aucune réponse n'a été donnée à cette demande.
E. 29 La chambre de céans ayant pu localiser le nouveau domicile du recourant, celui-ci a été convoqué à une audience pour l'entendre ainsi que son épouse, le 21 mars 2016.
a. Mme B______, entendue à titre de renseignement, a indiqué qu'elle vivait séparée de son mari depuis fin septembre 2015. Jusqu’au 28 septembre 2015, ils habitaient ensemble avec leurs filles au chemin F______, qui était leur appartement familial. Aucune convention de séparation n’avait encore été conclue, ni aucune action judiciaire entamée, mais cela devrait se faire. Elle n'était plus en bon terme avec son mari depuis 6 ou 8 ans. Ils étaient tous deux propriétaires, à parts égales, de leur appartement au chemin F______. En octobre 2013, son mari lui avait donné sa part, à la suite d'un accord entre eux. Elle se débrouillait comme elle pouvait pour subvenir à ses besoins et ne voulait pas en dire plus à ce sujet. Lors de la donation, il était convenu qu'elle vendrait l'immeuble, ce qui avait été fait en septembre 2015. Ils avaient un accord concernant la vente de l’immeuble, dont elle ne voulait pas parler. Elle n'avait pas fait l’objet d’une action en restitution de la part de l’immeuble que lui avait donnée A______ B______.
b. A______ B______ a indiqué à la chambre de céans qu'il résidait actuellement chez son frère. S’agissant de son divorce, il devrait être déposé la semaine prochaine. En tout cas, il y avait une convention d'accord, mais il n’avait encore rien signé. Il avait touché CHF 260'000.- sur le prix de vente de l’immeuble du chemin F______, mais avait payé pas mal de créanciers avec cette somme. Il s'agissait des créanciers qui étaient ses amis. Il ne lui restait plus que le minimum
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- 7/14 - vital. Il se trouvait dans une situation financière critique et ne comprenait pas le harcèlement dont il faisait l’objet. Depuis une année, il ne payait plus ses primes d’assurance-maladie. Il ne payait pas de loyer à son épouse pour habiter au chemin F______ jusqu’au jour où il avait été mis à la porte, en août 2015. Il ne payait pas non plus de loyer, ni ne participait financièrement aux repas qu'il partageait avec son frère et son épouse. Sa relation avec son épouse était difficile depuis longtemps. Si elle avait obtenu la moitié de son fonds de prévoyance, c’était à son corps défendant en application de la loi. S'il lui avait donné sa part de l’appartement, c’était parce qu'ils avaient vécu 32 ans ensemble. En 2014, il avait gagné CHF 8'000.- avec des mandats. Début 2016, il avait gagné CHF 33'000.- bruts de janvier à mars. Son épouse avait touché en octobre 2012 la moitié de son fonds LPP. C’était sans doute à la suite d’un accord, car à ce moment-là, il n’y avait pas d’obligation. Le montant total était de CHF 334'000.-, ils avaient touché chacun la moitié de cette somme.
c. A l'issue de l'audience un délai a été donné au recourant pour produire des pièces complémentaires, soit celles concernant sa situation vis-à-vis de son fils, sa convention de divorce, sa déclaration fiscale et le bordereau de taxation 2014, extrait de compte relatif à la somme obtenue à la suite de la vente de l’appartement, l’extrait du compte bancaire sur lequel le montant de la LPP a été versé en octobre 2012 et les preuves des remboursements de dettes effectués sur ce montant, d’ici au 11 avril 2016.
E. 30 Le recourant n'a pas produit les pièces qui lui avaient été demandées dans le délai imparti, mais a indiqué à la chambre de céans que lors de l'audience du 21 mars 2016, il était sous l'emprise de médicaments qui avaient gravement altéré son jugement et entraîné des déclarations fantaisistes et sans fondement. Il se rétractait et retirait les déclarations contenues dans le procès-verbal qui ne correspondaient pas à sa situation réelle. Il n'exerçait pas d'activité et n'avait pas de revenu. La saisie de sa rente AVS aurait des conséquences catastrophiques pour lui, ce d'autant plus que son état de santé était très précaire. Il était disposé à être auditionné une nouvelle fois.
E. 31 Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
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2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3).
3. Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10).
4. L'objet du litige porte sur le droit de l'intimée à compenser sa créance de CHF 11'077.75 par une retenue mensuelle de CHF 2'190.- sur la rente AVS du recourant à partir du mois d'avril 2015.
5. L'entrée en vigueur de la LPGA n'a pas modifié les règles relatives à la compensation, qui reste régie par les lois spéciales ou les principes généraux, sous réserve de l'art. 20 al. 2 LPGA (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, Remarques préliminaires, p. 13 n. 22). Cette disposition règle le problème particulier, qui n'est pas en cause ici, de la compensation d'une créance d'un tiers qualifié ou d'une autorité dans le contexte de la garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but (cf. DUC, Assurance sociale et assurance privée, Berne 2003, pp. 139 et ss.).
6. En principe, le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée (cf. art. 20 al. 1 LAVS dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003). Toutefois, selon l'art. 20 al. 2 LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuite et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a). La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). Pour le calcul du minimum vital de l'intéressé, il convient d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2 ; ATF 115 V 343 consid. 2c). Même s'il existe un pouvoir d'appréciation étendu pour tenir compte des spécificités du cas d'espèce, l'application des normes d'insaisissabilité édictées par les autorités cantonales de surveillance, complétées par la jurisprudence, permet d'assurer dans une large mesure le respect du principe d'égalité entre débiteurs réduits au minimum vital en fonction de leur situation particulière (OCHSNER, Commentaire
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- 9/14 - romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 75-79 ad art. 93 LP). Par besoins vitaux, il faut entendre le minimum vital au sens de la LP. Sauf circonstances très spéciales, le minimum vital prévu par le droit de la poursuite représente la limite sous laquelle le paiement d’une cotisation constitue une charge trop lourde (DIN 3026). La charge trop lourde, respectivement les ressources disponibles du requérant ne doivent pas être appréciées d’après une moyenne de la situation économique. Il faut considérer comme déterminante la situation économique telle qu’elle se présente au moment où la cotisation doit être payée. Il ne peut s’agir que du moment où la décision relative à la réduction, respectivement la décision sur opposition est notifiée (DIN 3041). D'un point de vue temporel, l'examen du minimum vital nécessite que l'on se place au moment où le débiteur doit s'acquitter de sa dette, soit au plus tard au moment de la décision de compensation litigieuse (ATF 113 V 254 consid. 4b, ATF 104 V 61). Le juge des assurances sociales peut cependant exceptionnellement tenir compte de faits nouveaux, postérieurs au prononcé de la décision de la caisse (ATF 104 V 61). Les caisses doivent élucider avec précision la situation personnelle de l'intéressé (la fortune et les revenus effectifs, coûts de soutien et de formation). L’élément déterminant est l’ensemble de la situation économique de l'intéressé, y compris le revenu et la fortune du conjoint, respectivement du partenaire enregistré, et des personnes [enfants] qui font ménage commun avec lui (DIN 3043 et not. RCC 1981
p. 516 et ATF 120 V 271 consid. 5cc). Pour un couple marié ou formant une communauté domestique durable (ATF 132 III 483 consid. 4.2 = JdT 2007 II 78 consid. 4.2), le minimum vital se monte à 1'700 fr., soit 850 fr. chacun (selon les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2015 (aNI- 2015 – E 3 60.04 en vigueur dès le 1er janvier 2015). Les suppléments à ajouter à ce montant de base mensuel sont, notamment, le loyer effectif, charges comprises, les cotisations sociales, ainsi que les dépenses supplémentaires tels que les frais médicaux, les médicaments et la franchise. Les frais de transport ne sont pris en considération qu'en tant que dépenses indispensables à l'exercice d'une profession. Les dettes d'impôt ne sont pas prises en considération dans le calcul du minimum vital du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 7B_221/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2). Seules les primes de l'assurance-maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, à l'exclusion des primes de l'assurance- maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3). Lors du calcul du minimum vital, la dette de cotisations n'est pas prise en compte; les intérêts passifs ne sont pas déductibles, sauf s'il s'agit d'intérêts hypothécaires en relation avec le logement du débiteur ou d'autres besoins vitaux de celui-ci; les revenus et la fortune du conjoint sont pris en compte (ATF 120 V 274 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral H 66/03 du 28 avril 2003).
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- 10/14 - L'art. 163 CC fonde l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative. En tant que le revenu du débiteur provient du produit de la fortune, on ne peut en revanche pas partir d'un revenu hypothétique lorsque le débiteur a aliéné son patrimoine - pour quelque raison que ce soit - et qu'il n'est plus possible de le reconstituer (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5 publié in FamPra.ch 2009 p. 206). Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2.1; arrêts 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.4.2; 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2; 5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêt 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2; 5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3 précité et la jurisprudence mentionnée).
7. Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2, 257 consid. 3.5; arrêts 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1 résumé in FramPra.ch 2013 p. 1022; 5A_14/2008 du 28
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- 11/14 - mai 2008 consid. 5; 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.1; 5C.279/2006 du 31 mai 2007 consid. 8.1; 5P.439/2002 du 10 mars 2003 consid. 2.1). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêts 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2; 5A_706/2007 du 14 mars 2008 consid. 4.4; 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 précité) ou du train de vie antérieur (arrêt 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374; cf. aussi arrêt 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 4.3).
8. Selon l'art. 285 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), la révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. Selon l'art. 288 LP, sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'intéressé (ATF 126 V 319 consid. 5a).
10. Dans le domaine des assurances sociales, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, sa portée est limitée par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves. En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de
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- 12/14 - la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait en déduire un droit de l’état de fait non prouvé (ATF du 20 novembre 2002 I 294/02 ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références).
11. En l'espèce, au moment de la décision querellée, le 19 mai 2015, le recourant vivait avec son épouse. C'était cette dernière qui payait les intérêts hypothécaires de l'appartement dans lequel ils résidaient. Elle était en outre propriétaire de ce dernier, qui ne générait vraisemblablement pas de revenu puisqu'il était utilisé comme habitation pour la famille. À teneur du dossier, Mme B______ était sans revenu et avait reçu un héritage, qui avait servi à payer, en tout ou en partie, des dettes d'impôts, notamment, selon le recourant. On ignore la situation financière réelle de Mme B______ qui a refusé de s'exprimer à ce sujet. La question de savoir si le minimum vital du recourant aurait été entamé s'il n'avait plus touché sa rente AVS dans ces circonstances de fait peut rester ouverte, dès lors que la décision querellée n'est pas entrée en vigueur, l'effet suspensif ayant été restitué par la chambre de céans. La situation d'A______ B______ a changé après la décision en cause, dès lors qu'il habite, à titre gracieux, chez son frère depuis le 28 septembre 2015 et qu'il a, de son propre aveu lors de l'audience du 21 mars 2015, touché CHF 260'000.- sur la vente de l'appartement appartenant à son épouse qui a été vendu en septembre 2015. Il y a lieu de tenir compte de cette situation nouvelle, bien qu'elle soit postérieure à la décision querellée, dès lors que c'est dans ce cadre que la compensation s'appliquera, si la décision est confirmée. Reste à trancher la question de savoir si, dans cette nouvelle situation, le minimum vital du recourant serait atteint en cas de compensation de sa rente AVS, comme celui-ci le prétend. Il a en effet soutenu devant la chambre de céans, le 21 mars 2015, qu'il avait remboursé des amis avec l'argent de la vente de l'immeuble et qu'il n'avait plus que le minimum vital pour vivre. À la suite des demandes de justification du montant reçu et des remboursements auxquels il avait procédés, le recourant n'a produit aucune pièce justificative et est revenu sur ses déclarations. En dépit de ses rétractations, la chambre retient comme suffisamment établi qu'il a touché une part conséquente du prix de la vente de l'appartement familial par son épouse, de l'ordre de CHF 260'000.-, au vu de ses premières déclarations du 21 mars 2015 et de celles de son épouse, qui sans donner de détails, a indiqué que son mari lui avait donné sa part de l'appartement familial dans le cadre d'un accord. Il apparaît en effet plus probable que la donation se soit faite avec une contrepartie, dès lors que les époux ne s'entendaient pas bien et que tous deux avaient un intérêt financier évident à un tel accord, qui permettait d'éviter la saisie de l'immeuble par les créanciers d'A______ B______, sous réserve d'une action en révocation.
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- 13/14 - Au vu de l'attitude générale du recourant, qui n'a pas collaboré pleinement à l'établissement de sa situation financière réelle, et du fait que son épouse n'a pas souhaité s'exprimer sur la sienne et les accords passés avec son mari, l'on peut légitimement retenir que le recourant dispose de plus de disponibilités qu'il ne veut bien l'admettre. Il est, en outre, établi qu'il a continué à exercer une activité lucrative de façon indépendante lui permettant de réaliser un salaire conséquent, soit CHF 33'000.- en trois mois en 2016, et qu'il pourrait donc continuer à exercer cette activité temporairement. Au vu des éléments qui précèdent, et bien qu'il reste des zones d'ombre sur la situation financière réelle des époux B______, il y a lieu de retenir qu'il est établi, avec le degré de vraisemblance prépondérant requis par la jurisprudence, que le minimum vital d'A______ B______ ne sera pas entamé par la compensation de sa rente AVS.
12. Une nouvelle audition d'A______ B______ ne se justifie pas, car il a déjà suffisamment eu l'occasion de s'exprimer oralement et par écrit.
13. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de confirmer la décision querellée et de rejeter le recours.
14. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2027/2015 ATAS/344/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mai 2016 9ème Chambre
En la cause Monsieur A______ B______, domicilié c/o C______ B______, à GENЀVE
recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENЀVE intimée
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- 2/14 - EN FAIT
1. Monsieur A______ B______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a été administrateur de la société D______ SA qui a été dissoute par suite de faillite, prononcée par jugement du Tribunal de première instance le 29 octobre 2012.
2. Par décision du 24 juillet 2013, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci- après : la caisse ou l'intimée) a réclamé à l'intéressé le paiement de CHF 69'278.10 représentant les cotisations paritaires, y compris les frais et les intérêts moratoires impayés.
3. Le 2 août 2013, l'intéressé a indiqué à la caisse qu'il aurait 66 ans le 14 septembre 2013 et qu'il avait constitué récemment une entreprise individuelle, dans laquelle il exerçait une activité de consultant indépendant, qui lui procurait un revenu très aléatoire en raison de la conjoncture économique défavorable. Il ne pouvait payer qu'un montant de CHF 500.- par mois jusqu'à l'extinction de la créance envers la caisse.
4. Le 26 août 2013, la caisse a accepté que l'intéressé s'acquitte du montant qui lui était dû à raison de CHF 500.- par mois dès le mois de septembre suivant.
5. La caisse a déposé une réquisition de poursuite contre l'intéressé le 16 janvier 2014 pour le montant de sa créance.
6. Le 31 janvier 2014, un commandement de payer a été adressé à l'intéressé pour cette créance, auquel ce dernier a fait opposition.
7. Le 8 août 2014, l'intéressé a rempli un questionnaire d'affiliation des personnes de condition indépendante adressé à la caisse, en indiquant avoir une activité de consulting en négoce international depuis le mois de mai 2014 et que son revenu net estimé pour l'année en cours était de CHF 10'000.-.
8. Le 1er avril 2014, la caisse a requis du Tribunal de 1ère instance le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition, sous imputation de CHF 500.- versés le 19 novembre 2013 et de CHF 57'700.35 versés le 4 mars 2014.
9. Le Tribunal de 1ère instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition le 11 août 2014.
10. Le 4 novembre 2014, un acte de défaut de biens a été délivré à la caisse pour la somme de CHF 69'339.10, lequel mentionne que le débiteur est consultant indépendant et réalise un gain de CHF 2'000.- par mois (revenus prévisibles pour l'année 2014), qu'il perçoit une rente AVS de CHF 2'100.- par mois et que son épouse est sans revenu et à sa charge. Sous la rubrique loyer, il était mentionné que l'épouse de l'intéressé était propriétaire et qu'aucun justificatif n'avait été fourni pour les charges de PPE. Le débiteur était insaisissable, vu les charges. Selon constat du 27 février 2014, l'assurance-maladie était impayée (couple). Sous rubrique "divers" étaient mentionnés deux fois CHF 50.- par mois (couple). Il était
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- 3/14 - indiqué que la part PPE du bien immobilier dont le débiteur était propriétaire jusqu'en octobre 2013 avait fait l'objet d'une donation en faveur de son épouse.
11. Monsieur E______, qui a également été administrateur de la société dissoute, s'étant acquitté de la somme de CHF 57'700.35 sur la créance due envers la caisse, l'acte de défaut de biens relatif à l'intéressé a été réduit en conséquence à CHF 11'638.-.
12. Le 13 janvier 2015, l'intéressé a proposé à la caisse de lui payer CHF 4'000.- pour solde de tout compte.
13. Le 26 janvier 2015, la caisse a refusé sa proposition. Elle relevait qu'il avait donné une part d'un bien immobilier en PPE à son épouse et qu'elle pouvait soumettre ce bien à exécution forcée conformément aux art. 285 et ss de la loi sur la poursuite pour dettes et faillite (LP). Elle lui proposait de conclure un arrangement de paiement selon des modalités à définir conjointement ou de fixer un montant mensuel à retenir sur la rente AVS. Elle lui a transmis un formulaire intitulé "Examen du minimum vital" à lui retourner d'ici le 16 février 2015.
14. Par décision du 27 mars 2015, la caisse a prononcé la compensation de sa créance totale à hauteur CHF 11'077.75 (solde de réparation du dommage du 24 juillet 2013 CHF 11'077.75, plus les frais de l'acte de défaut de biens CHF 561.-), par retenues mensuelles sur la rente AVS de l'intéressé à hauteur de CHF 2'190.-, dès le mois d'avril 2015 jusqu'à extinction de la créance. La caisse a fait application de l'art. 11 al. 2 OPGA et indiqué à l'intéressé que son éventuelle opposition à la décision n'aurait pas d'effet suspensif.
15. L'intéressé a formé opposition contre la décision précitée le 30 mars 2015, en contestant le retrait de l'effet suspensif. Sa rente AVS de CHF 2'190.- par mois était son seul revenu et donc son minimum vital insaisissable, ce que démontraient ses derniers relevés bancaires du Crédit Suisse. Le montant de CHF 11'638.75 qui lui était réclamé avait fait l'objet d'un acte de défaut de biens. Il avait 67 ans et était à la retraite depuis deux ans. Il avait tenté d'exercer une activité de consultant indépendant, mais sans succès. Cette activité avait généré CHF 8'966.- en 2013, mais aucun revenu en 2014, ce qui ressortait des copies des relevés bancaires 2013 et 2014 de la BCGE. Il demandait la reprise immédiate du paiement de sa rente, sans laquelle il n'avait pas de moyens de subsistance. Il a joint à son opposition : - des relevés de son compte privé au Crédit Suisse du 17 décembre 2014 au 16 mars 2015, dont il ressort que le solde du compte était négatif et qu'il a été uniquement crédité, pendant cette période, de la somme de CHF 2'190.- par mois ; - un extrait de compte BCGE au nom d'A______ B______, Consulting, pour la période du 22 avril au 31 décembre 2013, mentionnant sous débit : CHF 9'001.05, sous crédit : CHF 8'966.- et un solde de CHF 35.05 ;
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- 4/14 - - un extrait de compte BCGE au nom d'A______ B______, Consulting, pour l'année 2014, mentionnant sous débit : CHF 224.25, sous crédit : CHF 210.- et un solde de CHF 49.30.
16. La caisse a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif, par décision incidente du 13 avril 2015, en se réservant le droit de reconsidérer sa décision et en impartissant à l'intéressé un délai au 8 mai 2015 pour remplir le formulaire relatif à l'examen du minimum vital et lui communiquer toutes pièces justificatives ainsi que ses déclarations fiscales 2013 et 2014.
17. Par courrier du 20 avril 2015, l'intéressé a accusé réception de la décision incidente sur opposition et transmis à l'OCAS le formulaire d'examen du minimum vital et la copie de sa déclaration fiscale 2013, précisant que sa déclaration fiscale 2014 n'avait pas encore été établie par sa fiduciaire.
18. L'intéressé a indiqué dans le formulaire d'examen du minimum vital, le 20 avril 2015, qu'il était marié, touchait une rente AVS à hauteur de CHF 2'190.- et payait CHF 800.- d'assurance-maladie.
19. L'intéressé a interjeté recours le 21 avril 2015 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en répétant qu'en retenant la totalité de sa rente AVS, la caisse le privait de son minimum vital et en requérant le maintien de l'effet suspensif permettant le rétablissement immédiat du paiement de la rente.
20. Le 4 mai 2015, la caisse a indiqué à la chambre de céans que le recours n'apportait pas d'éléments nouveaux justifiant le rétablissement de l'effet suspensif.
21. Par arrêt du 12 mai 2015, la chambre de céans a admis la demande de restitution de l'effet suspensif, considérant que la caisse n'avait pas démontré son intérêt à procéder immédiatement à la compensation. Contrairement à ce qu'elle alléguait, ses intérêts n'apparaissaient pas gravement menacés, en cas de restitution de l'effet suspensif, dès lors que la compensation prononcée portait sur la rente AVS de l'intéressé, qu'il touchait mensuellement et sur le long terme. L'intérêt du recourant à disposer de sa rente AVS l'emportait ainsi sur celui de la caisse à compenser immédiatement le montant de sa créance.
22. Par décision du 19 mai 2015, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'intéressé contre sa décision de compensation du 27 mars 2015 à hauteur de l'entier du montant de sa rente de vieillesse.
23. L'intéressé a formé recours contre la décision précitée le 15 juin 2015, en faisant valoir qu'il n'avait actuellement comme seul revenu que sa rente AVS de CHF 2'190.- par mois, qui constituait son minimum vital. Il avait 67 ans, était retraité et souffrait de deux affections graves attestées par certificats médicaux. Il concluait au maintien de l'effet suspensif et proposait de payer à la caisse le montant de CHF 7'258.75 en 36 versements mensuels de CHF 201.63.
24. Par réponse du 13 juillet 2015, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle a relevé qu'elle avait rencontré d'innombrables difficultés pour recouvrer sa créance auprès
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- 5/14 - de l'intéressé, qui ne s'était acquitté que d'un seul versement de CHF 500.-, malgré sa proposition d'un arrangement de paiement en août 2013, à hauteur de ce montant par mois. Une grande partie des cotisations paritaires due par la société avait été payée par l'autre administrateur. L'intéressé n'avait pas fourni toutes les pièces demandées par la caisse. Ainsi pour établir sa décision sur opposition, elle s'était fondée principalement sur l'information contenue sur l'unique déclaration fiscale transmise par l'intéressé relative à l'année 2013. L'intéressé avait perçu durant de nombreuses années des salaires conséquents pour ses mandats d'administrateur au sein de deux sociétés. Il n'avait pas fait le nécessaire pour veiller à l'exécution de ses obligations d'employeur laissant subsister dans chaque société un dommage considérable. Il s'était dessaisi de sa part d'un bien immobilier dont il était propriétaire en faveur de son épouse et lui avait ainsi porté préjudice. Il en résultait des doutes légitimes quant à sa réelle situation financière. Le montant de la compensation suggéré par le recourant n'était pas acceptable en l'état étant donné les incertitudes régnant sur sa situation financière réelle. Il fallait tenir compte de la fortune de son épouse dans l'examen de son minimum vital. La caisse concluait préalablement à la levée de l'effet suspensif, à ce qu'il soit ordonné au recourant à la production de sa déclaration fiscale 2014 ainsi que le dernier avis de taxation fiscale.
25. Le 21 décembre 2015, la chambre de céans a convoqué le recourant pour l'entendre, mais il s'est avéré introuvable tant à son adresse personnelle qu'à son adresse professionnelle.
26. Par ordonnance du 21 janvier 2016, la chambre de céans a ordonné l'apport de la procédure A/3463/2014, au motif qu'elle était susceptible de contenir des informations sur la situation personnelle et financière du recourant utiles à la procédure, dès lors que ce dernier ne pouvait pas être entendu. Dans le cadre de la procédure A/3463/2014, l'intéressé a indiqué à la chambre de céans, lors d'une audience de comparution personnelle du 13 avril 2015, qu'il était actuellement en instance de divorce et qu'il allait prochainement libérer l’appartement de la rue F______. Son épouse et lui-même avaient chacun pris un avocat et ils essayaient de trouver un accord. En octobre 2013, il avait donné à son épouse sa part de l’immeuble dans lequel ils habitaient car elle ne travaillait pas et avait peu de moyens. Il était exact qu'il n'en avait pas non plus, mais elle le lui avait demandé et il avait accepté. La situation était alors difficile entre eux et depuis quatre ou cinq ans, à la suite de la détérioration de sa situation financière. Il avait été administrateur de deux sociétés, dont une de gestion de fortune et une de consulting, qui étaient tombées en faillite en 2012 et 2013. Sa situation financière avait déjà commencé à se détériorer depuis longtemps, mais il bénéficiait d’un salaire d’une des sociétés. Il avait entamé une activité de consultant indépendant, dès mai 2013. Il avait encore été salarié en janvier et février 2013. En 2014, son activité indépendante n’avait rien rapporté. Son épouse ne travaillait pas depuis le début de leur mariage.
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- 6/14 - Il restait débiteur de l’office des faillites à hauteur de CHF 179'411.-. Son épouse avait payé leur dette d’impôt avec un héritage qu’elle avait reçu, qui était de l’ordre de CHF 70'000.-. Il restait un reliquat d’impôt à hauteur de CHF 35'000.- sauf erreur. Un acte de défaut de biens avait été émis à ce sujet. S’agissant des intérêts hypothécaires de l’immeuble, ils étaient payés par son épouse, au début avec le reliquat de son héritage, mais il pensait qu’elle n’y arrivait plus. Elle essayait de vendre l’immeuble. Son épouse avait des comptes bancaires mais il n'y avait pas accès. Il contestait avoir donné sa part de l'immeuble pour échapper aux créanciers. C'était pour aider mon épouse.
27. Selon des extraits de la base de données de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 17 janvier 2016, l'assuré est toujours domicilié au chemin F______ ______, à Genève, il est séparé de son épouse depuis le 28 septembre 2015 et cette dernière habite, dès cette date, à la route de M______ ______, à Genève.
28. Les extraits de la base de données de l'OCPM ainsi qu'une copie du procès-verbal de l'audition du recourant dans la P/1______/2015 ont été transmis aux parties. S'agissant du recourant, dont le domicile actuel est inconnu, les pièces ont été adressées au domicile de son épouse et un délai lui a été imparti pour transmettre sa nouvelle adresse à la chambre de céans. Aucune réponse n'a été donnée à cette demande.
29. La chambre de céans ayant pu localiser le nouveau domicile du recourant, celui-ci a été convoqué à une audience pour l'entendre ainsi que son épouse, le 21 mars 2016.
a. Mme B______, entendue à titre de renseignement, a indiqué qu'elle vivait séparée de son mari depuis fin septembre 2015. Jusqu’au 28 septembre 2015, ils habitaient ensemble avec leurs filles au chemin F______, qui était leur appartement familial. Aucune convention de séparation n’avait encore été conclue, ni aucune action judiciaire entamée, mais cela devrait se faire. Elle n'était plus en bon terme avec son mari depuis 6 ou 8 ans. Ils étaient tous deux propriétaires, à parts égales, de leur appartement au chemin F______. En octobre 2013, son mari lui avait donné sa part, à la suite d'un accord entre eux. Elle se débrouillait comme elle pouvait pour subvenir à ses besoins et ne voulait pas en dire plus à ce sujet. Lors de la donation, il était convenu qu'elle vendrait l'immeuble, ce qui avait été fait en septembre 2015. Ils avaient un accord concernant la vente de l’immeuble, dont elle ne voulait pas parler. Elle n'avait pas fait l’objet d’une action en restitution de la part de l’immeuble que lui avait donnée A______ B______.
b. A______ B______ a indiqué à la chambre de céans qu'il résidait actuellement chez son frère. S’agissant de son divorce, il devrait être déposé la semaine prochaine. En tout cas, il y avait une convention d'accord, mais il n’avait encore rien signé. Il avait touché CHF 260'000.- sur le prix de vente de l’immeuble du chemin F______, mais avait payé pas mal de créanciers avec cette somme. Il s'agissait des créanciers qui étaient ses amis. Il ne lui restait plus que le minimum
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- 7/14 - vital. Il se trouvait dans une situation financière critique et ne comprenait pas le harcèlement dont il faisait l’objet. Depuis une année, il ne payait plus ses primes d’assurance-maladie. Il ne payait pas de loyer à son épouse pour habiter au chemin F______ jusqu’au jour où il avait été mis à la porte, en août 2015. Il ne payait pas non plus de loyer, ni ne participait financièrement aux repas qu'il partageait avec son frère et son épouse. Sa relation avec son épouse était difficile depuis longtemps. Si elle avait obtenu la moitié de son fonds de prévoyance, c’était à son corps défendant en application de la loi. S'il lui avait donné sa part de l’appartement, c’était parce qu'ils avaient vécu 32 ans ensemble. En 2014, il avait gagné CHF 8'000.- avec des mandats. Début 2016, il avait gagné CHF 33'000.- bruts de janvier à mars. Son épouse avait touché en octobre 2012 la moitié de son fonds LPP. C’était sans doute à la suite d’un accord, car à ce moment-là, il n’y avait pas d’obligation. Le montant total était de CHF 334'000.-, ils avaient touché chacun la moitié de cette somme.
c. A l'issue de l'audience un délai a été donné au recourant pour produire des pièces complémentaires, soit celles concernant sa situation vis-à-vis de son fils, sa convention de divorce, sa déclaration fiscale et le bordereau de taxation 2014, extrait de compte relatif à la somme obtenue à la suite de la vente de l’appartement, l’extrait du compte bancaire sur lequel le montant de la LPP a été versé en octobre 2012 et les preuves des remboursements de dettes effectués sur ce montant, d’ici au 11 avril 2016.
30. Le recourant n'a pas produit les pièces qui lui avaient été demandées dans le délai imparti, mais a indiqué à la chambre de céans que lors de l'audience du 21 mars 2016, il était sous l'emprise de médicaments qui avaient gravement altéré son jugement et entraîné des déclarations fantaisistes et sans fondement. Il se rétractait et retirait les déclarations contenues dans le procès-verbal qui ne correspondaient pas à sa situation réelle. Il n'exerçait pas d'activité et n'avait pas de revenu. La saisie de sa rente AVS aurait des conséquences catastrophiques pour lui, ce d'autant plus que son état de santé était très précaire. Il était disposé à être auditionné une nouvelle fois.
31. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
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2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3).
3. Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10).
4. L'objet du litige porte sur le droit de l'intimée à compenser sa créance de CHF 11'077.75 par une retenue mensuelle de CHF 2'190.- sur la rente AVS du recourant à partir du mois d'avril 2015.
5. L'entrée en vigueur de la LPGA n'a pas modifié les règles relatives à la compensation, qui reste régie par les lois spéciales ou les principes généraux, sous réserve de l'art. 20 al. 2 LPGA (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, Remarques préliminaires, p. 13 n. 22). Cette disposition règle le problème particulier, qui n'est pas en cause ici, de la compensation d'une créance d'un tiers qualifié ou d'une autorité dans le contexte de la garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but (cf. DUC, Assurance sociale et assurance privée, Berne 2003, pp. 139 et ss.).
6. En principe, le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée (cf. art. 20 al. 1 LAVS dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003). Toutefois, selon l'art. 20 al. 2 LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuite et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a). La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). Pour le calcul du minimum vital de l'intéressé, il convient d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2 ; ATF 115 V 343 consid. 2c). Même s'il existe un pouvoir d'appréciation étendu pour tenir compte des spécificités du cas d'espèce, l'application des normes d'insaisissabilité édictées par les autorités cantonales de surveillance, complétées par la jurisprudence, permet d'assurer dans une large mesure le respect du principe d'égalité entre débiteurs réduits au minimum vital en fonction de leur situation particulière (OCHSNER, Commentaire
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- 9/14 - romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 75-79 ad art. 93 LP). Par besoins vitaux, il faut entendre le minimum vital au sens de la LP. Sauf circonstances très spéciales, le minimum vital prévu par le droit de la poursuite représente la limite sous laquelle le paiement d’une cotisation constitue une charge trop lourde (DIN 3026). La charge trop lourde, respectivement les ressources disponibles du requérant ne doivent pas être appréciées d’après une moyenne de la situation économique. Il faut considérer comme déterminante la situation économique telle qu’elle se présente au moment où la cotisation doit être payée. Il ne peut s’agir que du moment où la décision relative à la réduction, respectivement la décision sur opposition est notifiée (DIN 3041). D'un point de vue temporel, l'examen du minimum vital nécessite que l'on se place au moment où le débiteur doit s'acquitter de sa dette, soit au plus tard au moment de la décision de compensation litigieuse (ATF 113 V 254 consid. 4b, ATF 104 V 61). Le juge des assurances sociales peut cependant exceptionnellement tenir compte de faits nouveaux, postérieurs au prononcé de la décision de la caisse (ATF 104 V 61). Les caisses doivent élucider avec précision la situation personnelle de l'intéressé (la fortune et les revenus effectifs, coûts de soutien et de formation). L’élément déterminant est l’ensemble de la situation économique de l'intéressé, y compris le revenu et la fortune du conjoint, respectivement du partenaire enregistré, et des personnes [enfants] qui font ménage commun avec lui (DIN 3043 et not. RCC 1981
p. 516 et ATF 120 V 271 consid. 5cc). Pour un couple marié ou formant une communauté domestique durable (ATF 132 III 483 consid. 4.2 = JdT 2007 II 78 consid. 4.2), le minimum vital se monte à 1'700 fr., soit 850 fr. chacun (selon les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2015 (aNI- 2015 – E 3 60.04 en vigueur dès le 1er janvier 2015). Les suppléments à ajouter à ce montant de base mensuel sont, notamment, le loyer effectif, charges comprises, les cotisations sociales, ainsi que les dépenses supplémentaires tels que les frais médicaux, les médicaments et la franchise. Les frais de transport ne sont pris en considération qu'en tant que dépenses indispensables à l'exercice d'une profession. Les dettes d'impôt ne sont pas prises en considération dans le calcul du minimum vital du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 7B_221/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2). Seules les primes de l'assurance-maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, à l'exclusion des primes de l'assurance- maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3). Lors du calcul du minimum vital, la dette de cotisations n'est pas prise en compte; les intérêts passifs ne sont pas déductibles, sauf s'il s'agit d'intérêts hypothécaires en relation avec le logement du débiteur ou d'autres besoins vitaux de celui-ci; les revenus et la fortune du conjoint sont pris en compte (ATF 120 V 274 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral H 66/03 du 28 avril 2003).
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- 10/14 - L'art. 163 CC fonde l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative. En tant que le revenu du débiteur provient du produit de la fortune, on ne peut en revanche pas partir d'un revenu hypothétique lorsque le débiteur a aliéné son patrimoine - pour quelque raison que ce soit - et qu'il n'est plus possible de le reconstituer (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5 publié in FamPra.ch 2009 p. 206). Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2.1; arrêts 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.4.2; 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2; 5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêt 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2; 5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3 précité et la jurisprudence mentionnée).
7. Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2, 257 consid. 3.5; arrêts 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1 résumé in FramPra.ch 2013 p. 1022; 5A_14/2008 du 28
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- 11/14 - mai 2008 consid. 5; 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.1; 5C.279/2006 du 31 mai 2007 consid. 8.1; 5P.439/2002 du 10 mars 2003 consid. 2.1). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêts 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2; 5A_706/2007 du 14 mars 2008 consid. 4.4; 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 précité) ou du train de vie antérieur (arrêt 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374; cf. aussi arrêt 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 4.3).
8. Selon l'art. 285 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), la révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. Selon l'art. 288 LP, sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'intéressé (ATF 126 V 319 consid. 5a).
10. Dans le domaine des assurances sociales, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, sa portée est limitée par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves. En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de
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- 12/14 - la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait en déduire un droit de l’état de fait non prouvé (ATF du 20 novembre 2002 I 294/02 ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références).
11. En l'espèce, au moment de la décision querellée, le 19 mai 2015, le recourant vivait avec son épouse. C'était cette dernière qui payait les intérêts hypothécaires de l'appartement dans lequel ils résidaient. Elle était en outre propriétaire de ce dernier, qui ne générait vraisemblablement pas de revenu puisqu'il était utilisé comme habitation pour la famille. À teneur du dossier, Mme B______ était sans revenu et avait reçu un héritage, qui avait servi à payer, en tout ou en partie, des dettes d'impôts, notamment, selon le recourant. On ignore la situation financière réelle de Mme B______ qui a refusé de s'exprimer à ce sujet. La question de savoir si le minimum vital du recourant aurait été entamé s'il n'avait plus touché sa rente AVS dans ces circonstances de fait peut rester ouverte, dès lors que la décision querellée n'est pas entrée en vigueur, l'effet suspensif ayant été restitué par la chambre de céans. La situation d'A______ B______ a changé après la décision en cause, dès lors qu'il habite, à titre gracieux, chez son frère depuis le 28 septembre 2015 et qu'il a, de son propre aveu lors de l'audience du 21 mars 2015, touché CHF 260'000.- sur la vente de l'appartement appartenant à son épouse qui a été vendu en septembre 2015. Il y a lieu de tenir compte de cette situation nouvelle, bien qu'elle soit postérieure à la décision querellée, dès lors que c'est dans ce cadre que la compensation s'appliquera, si la décision est confirmée. Reste à trancher la question de savoir si, dans cette nouvelle situation, le minimum vital du recourant serait atteint en cas de compensation de sa rente AVS, comme celui-ci le prétend. Il a en effet soutenu devant la chambre de céans, le 21 mars 2015, qu'il avait remboursé des amis avec l'argent de la vente de l'immeuble et qu'il n'avait plus que le minimum vital pour vivre. À la suite des demandes de justification du montant reçu et des remboursements auxquels il avait procédés, le recourant n'a produit aucune pièce justificative et est revenu sur ses déclarations. En dépit de ses rétractations, la chambre retient comme suffisamment établi qu'il a touché une part conséquente du prix de la vente de l'appartement familial par son épouse, de l'ordre de CHF 260'000.-, au vu de ses premières déclarations du 21 mars 2015 et de celles de son épouse, qui sans donner de détails, a indiqué que son mari lui avait donné sa part de l'appartement familial dans le cadre d'un accord. Il apparaît en effet plus probable que la donation se soit faite avec une contrepartie, dès lors que les époux ne s'entendaient pas bien et que tous deux avaient un intérêt financier évident à un tel accord, qui permettait d'éviter la saisie de l'immeuble par les créanciers d'A______ B______, sous réserve d'une action en révocation.
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- 13/14 - Au vu de l'attitude générale du recourant, qui n'a pas collaboré pleinement à l'établissement de sa situation financière réelle, et du fait que son épouse n'a pas souhaité s'exprimer sur la sienne et les accords passés avec son mari, l'on peut légitimement retenir que le recourant dispose de plus de disponibilités qu'il ne veut bien l'admettre. Il est, en outre, établi qu'il a continué à exercer une activité lucrative de façon indépendante lui permettant de réaliser un salaire conséquent, soit CHF 33'000.- en trois mois en 2016, et qu'il pourrait donc continuer à exercer cette activité temporairement. Au vu des éléments qui précèdent, et bien qu'il reste des zones d'ombre sur la situation financière réelle des époux B______, il y a lieu de retenir qu'il est établi, avec le degré de vraisemblance prépondérant requis par la jurisprudence, que le minimum vital d'A______ B______ ne sera pas entamé par la compensation de sa rente AVS.
12. Une nouvelle audition d'A______ B______ ne se justifie pas, car il a déjà suffisamment eu l'occasion de s'exprimer oralement et par écrit.
13. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de confirmer la décision querellée et de rejeter le recours.
14. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL
La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le