Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Le litige, tel que circonscrit par la décision, porte sur le bien-fondé de la suppression de la rente du recourant.
E. 3 Il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours.
E. 4 Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 136 V 295 consid. 5.9). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante. Si le pli n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2.1). Cette jurisprudence est désormais codifiée à l’art. 38 al. 2bis LPGA, qui prévoit qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Cette fiction, également valable en cas d’ordre de garder le courrier, continue toutefois à ne s’appliquer que si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités (ATF 134 V 49 consid. 4), ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_210/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.2). Elle suppose en outre que l'avis de
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- 6/10 - retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire, et par conséquent qu'il soit arrivé dans sa sphère privée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_462/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2). En effet, l'existence d'une notification ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire. Il n'y a dès lors pas refus de notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne ne va pas retirer l'envoi recommandé parce qu’aucun avis n'a été déposé dans sa boîte et qu’elle ignore de bonne foi qu'un tel envoi est conservé à son attention au bureau de poste de son domicile (arrêt du Tribunal fédéral 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2). Le mode de notification n’est pas réglé à l’art. 49 al. 3 LPGA, si bien que l’art. 36 de la loi fédérale sur la procédure administrative s’applique (PA – RS 172.021) (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n° 51 ad art. 49 LPGA). Selon cette disposition, la décision peut à certaines conditions être notifiée par publication dans une feuille officielle. On précisera que le droit cantonal de procédure prévoit également la notification par voie édictale lorsque l’adresse du destinataire est inconnue (cf. art. 46 de la loi sur la procédure administrative [LPA – RSG E 5 10]). L’art. 49 al. 3 2ème phrase LPGA prévoit que la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé. La jurisprudence précise qu’en l'absence de notification régulière, le principe de la bonne foi ne permet d'opposer la tardiveté du recours à l'intéressé qu'à la condition que celui-ci ait appris l'existence de la décision, à tout le moins qu'il puisse la soupçonner (arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.3).
E. 5 En l’espèce, ni le courrier simple contenant la décision du 4 juillet 2018 ni l’avis de retrait du pli recommandé du même jour n’ont pu être distribués au recourant, ce dernier étant parti sans laisser d’adresse. L’intimé ne pouvait l’ignorer, puisque ses précédentes correspondances lui avaient déjà été retournées avec la mention « Destinataire introuvable ». A défaut de distribution d’un avis de retrait correspondant, on ne saurait ainsi appliquer la fiction prévue à l’art. 38 al. 2bis LPGA. La décision litigieuse a certes été rendue dans le cadre d’une procédure de révision du droit à la rente. Le recourant avait cependant quitté la Suisse avant la mise en œuvre de cette procédure, soit avant qu’elle ne soit pendante. On ne se trouve ainsi pas dans la situation où le principe de la bonne foi commande à une partie à une procédure de prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que le courrier qui lui est adressé lui soit transmis. Dans ces circonstances, faute de publication dans une feuille officielle au moment où elle a été rendue, la décision du 4 juillet 2018 n’a été valablement notifiée que par l’envoi du 9 mai 2019. Partant, le recours, interjeté moins de 30 jours plus tard, a été déposé dans le délai fixé à l’art. 60 al. 1 LPGA. Il respecte en outre les exigences de forme prévues par la loi.
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- 7/10 - Il est donc recevable.
E. 6 L’art. 17 LPGA prévoit que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2).
E. 7 L’art. 31 al. 1 LPGA dispose que l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’art. 77 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI – RS 831.201) prévoit que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’OAI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent et de la contribution d’assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré. Conformément à l’art. 7b al. 2 let. b LAI, en dérogation à l’art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion si l’assuré a manqué à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA. En cas de violation de l’obligation de renseigner, conformément à l’art. 88bis RAI, la suppression ou la diminution de la rente peut prendre effet rétroactivement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_920/2009 du 22 juillet 2010 consid. 2.5). Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif, ce qui implique la capacité de discernement. D'après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a et arrêt du Tribunal fédéral 9C_75/2011 du 22 août 2011 consid. 4).
E. 8 Conformément à l’art. 43 al. 3 LPGA, si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. Dans une situation où des prestations sont en cours, comme en l’espèce, la possibilité aménagée par l’art. 43 al. 3 LPGA pour l’assureur de se prononcer en
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- 8/10 - l’état du dossier pourrait conduire à un résultat singulier. Lorsque l'assuré ne se conformerait pas à son devoir de renseignement et que le dossier ne contiendrait, comme en l'espèce, aucun élément permettant d'admettre que l'état de santé ou d'autres circonstances déterminantes sous l'angle de l'art. 17 LPGA se seraient modifiés, l'absence d'informations aurait pour résultat que l'administration ne pourrait réduire ou supprimer la prestation. En d'autres termes, l'absence de collaboration de l'assuré n'entraînerait, dans le cadre particulier de la révision d'une rente d'invalidité, aucune conséquence défavorable pour lui. Une telle solution n'est cependant pas admissible, dès lors qu'elle permettrait à un assuré d'éviter la réduction ou la suppression de sa rente, en refusant toute collaboration avec l'administration, laquelle serait empêchée d'élucider les faits conduisant, le cas échéant, à la diminution ou la suppression des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.3.2). Dans un tel cas, lorsque l'assuré empêche fautivement l’administration des preuves nécessaires, il convient d'admettre un renversement du fardeau de la preuve. Il appartient alors à l'assuré d'établir que son état de santé, ou d'autres circonstances déterminantes, n'ont pas subi de modifications susceptibles de changer le taux d'invalidité qu'il présente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_743/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.4).
E. 9 En l’espèce, le recourant argue qu’on ne saurait lui reprocher un défaut de collaboration lors de la procédure de révision, dès lors qu’il ne savait pas qu’une telle procédure était en cours. Cet argument tombe cependant à faux. En effet, le recourant a quitté la Suisse sans prendre la peine d’annoncer son départ à l’OCPM, ni de modifier son adresse. Il n’a pas non plus communiqué ses nouvelles coordonnées à l’intimé et n’allègue pas qu’il aurait pris des mesures pour faire suivre son courrier. Or, le comportement consistant à disparaître sans laisser d'adresse et compliquer, voire empêcher le déroulement normal d'une procédure de révision, relève d’une violation de l’obligation de renseigner (arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2015 du 19 février 2016 consid. 4.1.1 et la référence). Ainsi, le défaut de collaboration lié à la violation de l’obligation de renseigner est déjà réalisé par le fait d’être parti sans laisser d’adresse. En outre, l’annonce d’un déménagement est une formalité bien connue et ne relève pas d’une obligation administrative complexe « sur laquelle les personnes âgées ne seraient pas très au clair » pour reprendre les termes du recourant. Le recourant n’allègue du reste pas avoir été privé de discernement au moment de son départ pour l’Egypte, ni dans les années qui ont suivi, ce qui l’aurait empêché d’annoncer son départ et de se plier aux tâches administratives nécessaires. Dans ces conditions, le fait de ne pas avoir procédé aux démarches administratives liées à un déménagement, qui plus est à l’étranger, et en particulier ne pas avoir annoncé son départ à l’autorité compétente, constitue à tout le moins une importante négligence, qui suffit à admettre le caractère fautif de sa violation de l’obligation de renseigner. Ainsi, la décision de suppression de la rente s’avère conforme au droit.
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- 9/10 - Le concours du recourant à l’établissement de son droit aux prestations postérieurement au 8 mai 2019 ne permet pas de parvenir à une autre conclusion, dès lors que le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_217/2019 du 5 août 2019 consid. 3).
E. 10 Le recours est rejeté. Le recourant supporte l’émolument de procédure, qui sera fixé à CHF 500.- (art. 69 al. 1bis LAI).
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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Met un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2193/2019 ATAS/342/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mai 2020 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, anciennement domicilié au Grand-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Florian BAIER
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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- 2/10 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en Egypte en 1956, s’est établi en Suisse en 1987. Il a notamment travaillé dans l’horlogerie jusqu’à septembre 1996. Il a obtenu la nationalité suisse en 1994.
2. Le 15 septembre 1999, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé).
3. Par prononcé du 22 novembre 2001, l’OAI a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 1998.
4. Dans ses décisions subséquentes portant sur le montant de la rente, l’OAI a rappelé à l’assuré son obligation d’informer, notamment en matière de changement d’adresse ou de séjour de plus de trois mois à l’étranger.
5. A l’issue de deux procédures de révision qui se sont respectivement déroulées en 2005 et 2009, l’OAI a retenu que le droit à la rente de l’assuré ne s’était pas modifié.
6. Le 15 mars 2018, la Caisse de compensation du canton de Genève a informé l’OAI du fait qu’elle ne parvenait pas à entrer en contact avec l’assuré, dont elle avait suspendu la rente depuis le 30 septembre 2017. Elle l’invitait dès lors à procéder à une révision du dossier.
7. Le 20 mars 2018, l’OAI a adressé un questionnaire de révision de la rente à l’assuré, à son adresse au Grand-Lancy. Cet envoi lui a été retourné avec la mention « Destinataire introuvable ».
8. Selon une note du 28 mars 2018, l’OAI avait tenté de prendre contact téléphoniquement avec l’assuré, mais son numéro n’était plus valable. L’OAI avait également essayé d’atteindre l’assuré à un numéro de téléphone figurant dans un annuaire électronique à son nom et à celui de son ex-épouse dans le canton de Berne, sans succès. L’office de la population du canton de Berne avait ensuite indiqué à l’OAI que l’assuré n’était pas domicilié dans ce canton.
9. L’OAI a adressé un rappel à l’assuré en date du 9 avril 2018, l’informant qu’à défaut de réponse dans un délai de deux semaines, il statuerait sur son droit à la rente sur la base du dossier en sa possession, ce qui pourrait éventuellement entraîner la suspension des prestations en cours. Cet envoi a été retourné à l’OAI avec la mention « Destinataire introuvable ».
10. Par sommation du 20 avril 2018, l’OAI a répété qu’en cas de défaut de collaboration de l’assuré, il pourrait statuer en l’état du dossier. Faute de réponse de l’assuré au questionnaire de révision jusqu’au 21 mai suivant, une décision de suppression de la rente serait rendue. Cet envoi a été retourné à l’OAI avec la mention « Destinataire introuvable ».
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- 3/10 -
11. Le 23 mai 2018, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision aux termes duquel sa rente était supprimée en raison de son défaut de collaboration. Cet envoi a été retourné à l’OAI avec la mention « Destinataire introuvable ».
12. Par décision du 4 juillet 2018, expédiée par courrier B et par pli recommandé, l’OAI a confirmé la suppression de la rente de l’assuré avec effet au 30 septembre 2017. Ces envois lui ont été retournés, le destinataire étant introuvable.
13. Par courrier du 8 mai 2019, l’assuré, par son mandataire, a indiqué à l’OAI qu’il était parti pour l’Egypte en septembre 2017. Il était revenu en Suisse en avril 2019 et y cherchait un logement. Il invitait l’OAI à lui verser le rétroactif de sa rente, qu’il n’avait pas perçue depuis octobre 2017.
14. Le 9 mai 2019, l’OAI a indiqué à l’assuré que sa rente avait été supprimée au 30 septembre 2017, conformément à la décision du 4 juillet 2018, dont il lui a transmis une copie. Il l’a invité à remplir un questionnaire de révision de la rente.
15. Le 17 mai 2019, l’assuré a fait parvenir à l’OAI le questionnaire de révision de la rente. Il a répété qu’il habitait en Egypte entre 2017 et avril 2019. Il n’avait ainsi pas pu prendre connaissance de la décision de l’OAI du 4 juillet 2018, ni des demandes l’ayant précédée. Son état de santé se dégradait. Il a requis de l’OAI une reconsidération de sa décision et l’octroi d’une rente entière. Il a affirmé que la décision ne lui avait pas été notifiée régulièrement, si bien qu’un recours restait possible. L’assuré a produit la traduction d’un contrat de bail portant sur un appartement sis au Caire, courant du 15 septembre 2017 au 15 septembre 2018.
16. A la demande de l’OAI, l’Office cantonal de la population et des migrations de Genève (OCPM) lui a indiqué que selon son registre, l’assuré était domicilié à Genève sans interruption depuis 1987.
17. Par courrier du 6 mai 2019, l’OAI a informé l’assuré qu’il n’entendait pas entrer en matière sur sa demande de reconsidération. La reprise du versement de la rente ferait l’objet d’une décision ultérieure.
18. Par écriture du 7 juin 2019, l’assuré a interjeté recours contre la décision de l’OAI du 4 juillet 2018. Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation et à la reprise du versement de la rente dès le 30 septembre 2017. Il a répété qu’il n’était plus domicilié à Genève depuis septembre 2017 et résidait à l’étranger. Il n’avait ainsi pu prendre connaissance de la décision du 4 juillet 2018 que le 10 mai 2019, date à laquelle il en avait reçu copie par son conseil. Le délai pour recourir courait dès le 11 mai 2019. Il a nié un défaut de collaboration. Il était évident qu’il aurait immédiatement rempli le questionnaire de l’intimé s'il en avait eu connaissance, afin de continuer à percevoir sa rente. Le motif de révision n’était ainsi pas avéré. En outre, sa situation médicale s’aggravait de mois en mois.
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- 4/10 - L’intimé connaissait son dossier médical. Son séjour à l’étranger ne mettait pas fin au droit à la rente.
19. Dans sa réponse du 25 juin 2019, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours. Il a rappelé l’obligation légale de communiquer à l’assureur les changements importants. Un changement de domicile n'était pas un événement anodin, dans la mesure où l’assuré devait pouvoir être contacté dans le cadre de son obligation de collaborer. Selon la jurisprudence, celui qui omettait de communiquer un changement d’adresse durant une procédure en cours ne pouvait se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre à recevoir une telle communication. En l’espèce, le recourant avait omis de notifier à l’intimé son déménagement à l'étranger, en violation de son devoir d'informer et des indications contenues dans les décisions antérieures. Le défaut de notification résultant d'une omission du recourant, le grief relatif à la notification irrégulière était mal fondé. Le recours était ainsi manifestement tardif. Le recourant n’invoquait en outre aucune circonstance propre à établir que les conditions d’une éventuelle restitution du délai étaient réalisées.
20. Par réplique du 22 juillet 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a soutenu que la jurisprudence invoquée par l’intimé ne s’appliquait pas en l’espèce, dès lors qu’il était à l'étranger avant que la procédure de révision ne soit initiée, et qu’il ne pouvait pas s’attendre à une révision entreprise près de 20 ans après l’octroi de sa rente. Une violation de l'obligation d'annoncer un changement supposait un comportement fautif. Or, on pouvait comprendre qu’une personne âgée ne soit pas toujours au clair sur les démarches administratives, et c’était de bonne foi et sans faute que le recourant avait oublié d’annoncer son changement d'adresse. En outre, la question d’une restitution de délai ne se posait pas, puisque son recours avait été interjeté dans les 30 jours suivant la notification de la décision, qui avait eu lieu le 10 mai 2019. L’intimé avait par ailleurs repris le versement des prestations depuis le mois de mai 2019, de sorte que l'omission d'annoncer le changement d'adresse n'avait généré aucun dommage pour l'administration.
21. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimé le 23 juillet 2019.
22. Le 25 septembre 2019, le recourant a adressé à la chambre de céans un extrait des poursuites le concernant.
23. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
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- 5/10 - EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le litige, tel que circonscrit par la décision, porte sur le bien-fondé de la suppression de la rente du recourant.
3. Il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours.
4. Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 136 V 295 consid. 5.9). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante. Si le pli n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2.1). Cette jurisprudence est désormais codifiée à l’art. 38 al. 2bis LPGA, qui prévoit qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Cette fiction, également valable en cas d’ordre de garder le courrier, continue toutefois à ne s’appliquer que si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités (ATF 134 V 49 consid. 4), ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_210/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.2). Elle suppose en outre que l'avis de
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- 6/10 - retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire, et par conséquent qu'il soit arrivé dans sa sphère privée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_462/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2). En effet, l'existence d'une notification ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire. Il n'y a dès lors pas refus de notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne ne va pas retirer l'envoi recommandé parce qu’aucun avis n'a été déposé dans sa boîte et qu’elle ignore de bonne foi qu'un tel envoi est conservé à son attention au bureau de poste de son domicile (arrêt du Tribunal fédéral 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2). Le mode de notification n’est pas réglé à l’art. 49 al. 3 LPGA, si bien que l’art. 36 de la loi fédérale sur la procédure administrative s’applique (PA – RS 172.021) (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n° 51 ad art. 49 LPGA). Selon cette disposition, la décision peut à certaines conditions être notifiée par publication dans une feuille officielle. On précisera que le droit cantonal de procédure prévoit également la notification par voie édictale lorsque l’adresse du destinataire est inconnue (cf. art. 46 de la loi sur la procédure administrative [LPA – RSG E 5 10]). L’art. 49 al. 3 2ème phrase LPGA prévoit que la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé. La jurisprudence précise qu’en l'absence de notification régulière, le principe de la bonne foi ne permet d'opposer la tardiveté du recours à l'intéressé qu'à la condition que celui-ci ait appris l'existence de la décision, à tout le moins qu'il puisse la soupçonner (arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.3).
5. En l’espèce, ni le courrier simple contenant la décision du 4 juillet 2018 ni l’avis de retrait du pli recommandé du même jour n’ont pu être distribués au recourant, ce dernier étant parti sans laisser d’adresse. L’intimé ne pouvait l’ignorer, puisque ses précédentes correspondances lui avaient déjà été retournées avec la mention « Destinataire introuvable ». A défaut de distribution d’un avis de retrait correspondant, on ne saurait ainsi appliquer la fiction prévue à l’art. 38 al. 2bis LPGA. La décision litigieuse a certes été rendue dans le cadre d’une procédure de révision du droit à la rente. Le recourant avait cependant quitté la Suisse avant la mise en œuvre de cette procédure, soit avant qu’elle ne soit pendante. On ne se trouve ainsi pas dans la situation où le principe de la bonne foi commande à une partie à une procédure de prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que le courrier qui lui est adressé lui soit transmis. Dans ces circonstances, faute de publication dans une feuille officielle au moment où elle a été rendue, la décision du 4 juillet 2018 n’a été valablement notifiée que par l’envoi du 9 mai 2019. Partant, le recours, interjeté moins de 30 jours plus tard, a été déposé dans le délai fixé à l’art. 60 al. 1 LPGA. Il respecte en outre les exigences de forme prévues par la loi.
A/2193/2019
- 7/10 - Il est donc recevable.
6. L’art. 17 LPGA prévoit que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2).
7. L’art. 31 al. 1 LPGA dispose que l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’art. 77 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI – RS 831.201) prévoit que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’OAI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent et de la contribution d’assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré. Conformément à l’art. 7b al. 2 let. b LAI, en dérogation à l’art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion si l’assuré a manqué à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA. En cas de violation de l’obligation de renseigner, conformément à l’art. 88bis RAI, la suppression ou la diminution de la rente peut prendre effet rétroactivement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_920/2009 du 22 juillet 2010 consid. 2.5). Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif, ce qui implique la capacité de discernement. D'après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a et arrêt du Tribunal fédéral 9C_75/2011 du 22 août 2011 consid. 4).
8. Conformément à l’art. 43 al. 3 LPGA, si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. Dans une situation où des prestations sont en cours, comme en l’espèce, la possibilité aménagée par l’art. 43 al. 3 LPGA pour l’assureur de se prononcer en
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- 8/10 - l’état du dossier pourrait conduire à un résultat singulier. Lorsque l'assuré ne se conformerait pas à son devoir de renseignement et que le dossier ne contiendrait, comme en l'espèce, aucun élément permettant d'admettre que l'état de santé ou d'autres circonstances déterminantes sous l'angle de l'art. 17 LPGA se seraient modifiés, l'absence d'informations aurait pour résultat que l'administration ne pourrait réduire ou supprimer la prestation. En d'autres termes, l'absence de collaboration de l'assuré n'entraînerait, dans le cadre particulier de la révision d'une rente d'invalidité, aucune conséquence défavorable pour lui. Une telle solution n'est cependant pas admissible, dès lors qu'elle permettrait à un assuré d'éviter la réduction ou la suppression de sa rente, en refusant toute collaboration avec l'administration, laquelle serait empêchée d'élucider les faits conduisant, le cas échéant, à la diminution ou la suppression des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.3.2). Dans un tel cas, lorsque l'assuré empêche fautivement l’administration des preuves nécessaires, il convient d'admettre un renversement du fardeau de la preuve. Il appartient alors à l'assuré d'établir que son état de santé, ou d'autres circonstances déterminantes, n'ont pas subi de modifications susceptibles de changer le taux d'invalidité qu'il présente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_743/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.4).
9. En l’espèce, le recourant argue qu’on ne saurait lui reprocher un défaut de collaboration lors de la procédure de révision, dès lors qu’il ne savait pas qu’une telle procédure était en cours. Cet argument tombe cependant à faux. En effet, le recourant a quitté la Suisse sans prendre la peine d’annoncer son départ à l’OCPM, ni de modifier son adresse. Il n’a pas non plus communiqué ses nouvelles coordonnées à l’intimé et n’allègue pas qu’il aurait pris des mesures pour faire suivre son courrier. Or, le comportement consistant à disparaître sans laisser d'adresse et compliquer, voire empêcher le déroulement normal d'une procédure de révision, relève d’une violation de l’obligation de renseigner (arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2015 du 19 février 2016 consid. 4.1.1 et la référence). Ainsi, le défaut de collaboration lié à la violation de l’obligation de renseigner est déjà réalisé par le fait d’être parti sans laisser d’adresse. En outre, l’annonce d’un déménagement est une formalité bien connue et ne relève pas d’une obligation administrative complexe « sur laquelle les personnes âgées ne seraient pas très au clair » pour reprendre les termes du recourant. Le recourant n’allègue du reste pas avoir été privé de discernement au moment de son départ pour l’Egypte, ni dans les années qui ont suivi, ce qui l’aurait empêché d’annoncer son départ et de se plier aux tâches administratives nécessaires. Dans ces conditions, le fait de ne pas avoir procédé aux démarches administratives liées à un déménagement, qui plus est à l’étranger, et en particulier ne pas avoir annoncé son départ à l’autorité compétente, constitue à tout le moins une importante négligence, qui suffit à admettre le caractère fautif de sa violation de l’obligation de renseigner. Ainsi, la décision de suppression de la rente s’avère conforme au droit.
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- 9/10 - Le concours du recourant à l’établissement de son droit aux prestations postérieurement au 8 mai 2019 ne permet pas de parvenir à une autre conclusion, dès lors que le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_217/2019 du 5 août 2019 consid. 3).
10. Le recours est rejeté. Le recourant supporte l’émolument de procédure, qui sera fixé à CHF 500.- (art. 69 al. 1bis LAI).
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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Met un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le