Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Prend acte du retrait de l’opposition à la décision en réparation du dommage du 13 décembre 2001.
E. 2 Constate qu’en conséquence la demande du 11 février 2002 devient sans objet.
E. 3 Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier: La Présidente : Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/1657/2002/AF
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1657/2002/AF ATAS/342/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2°" chambre du 26 avril 2005 En la cause FER-CIAM - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE Demanderesse D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION en mainlevée
DES ENTREPRISES ROMANDES, rue de St-Jean 98 à Genève, rue de St-Jean 98 à Genève
contre Madame P, comparant avec élection de domicile par Défenderesse Me J. ORSO, avocat en mainlevée
Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, Mmes Valérie MONTANI et Karine STECK, juges.
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Vu la décision en réparation du dommage de la caisse, du 13 décembre 2001, adressée à la défenderesse, en sa qualité d’ex-organe de la société X SA, faillie, pour un dommage relatif au non-paiement des cotisations AF, et l’opposition de celle-ci du 10 janvier 2002;
Vu la demande en mainlevée d’opposition introduite par la Caisse le 11 février 2002, et la réponse de la défenderesse du 7 août 2002;
Vu le transfert de la cause au Tribunal de céans au 1° août 2003, les négociations entreprises par les parties, les audiences des 26 avril et 14 décembre 2004, et l’échec des négociations;
Vu le courrier de la défenderesse au Tribunal du 8 avril 2005, indiquant, pièces à l’appui, avoir retiré son opposition à la décision en réparation du dommage;
Attendu qu’en conséquence cette décision entre en force de chose jugée, de sorte que la demande en mainlevée devient sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Prend acte du retrait de l’opposition à la décision en réparation du dommage du 13 décembre 2001.
2. Constate qu’en conséquence la demande du 11 février 2002 devient sans objet.
3. Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier: La Présidente : Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/1657/2002/AF