Erwägungen (8 Absätze)
E. 20 Par ordonnance du 12 mai 2014, la Cour de céans a ordonné la production du dossier de l’assurance-invalidité concernant la demanderesse.
E. 21 L’OAIAE s’est exécuté le 20 mai 2014. De son dossier, il ressort notamment que : - la demanderesse a divorcé en 1995, la garde et l’autorité parentale sur son fils ayant été confiées à son époux ; - l’employeur de la demanderesse a résilié les rapports de travail avec effet au 31 mai 2009 ; - l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie a confié une expertise au docteur I______, spécialiste FMH en psychiatrie, qui, dans son rapport du 4 septembre 2009, a relevé dans l’anamnèse une incapacité de travail de presque un an, suite à un accident survenu en 2004, le fait que l’assurée s’était vu retirer la garde de ses enfants en raison d’un état d’épuisement en novembre 2008, qu’elle avait été hospitalisée le 3 décembre 2008 en raison de troubles dépressifs, qu’elle était en incapacité de travail totale depuis cette date, qu’elle avait à nouveau été hospitalisée du 14 janvier au 2 avril 2009 et qu’elle bénéficiait depuis lors d’un traitement psychotrope lourd et de consultations régulières ; le Dr I______ a conclu à un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2) entraînant une totale incapacité de travail dans toute activité ; - l’assurée a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en date du 16 décembre 2009, en invoquant une dépression grave et une incapacité de travail remontant au 8 décembre 2008 ;
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- 8/22 - - le Dr I______ a une nouvelle fois examiné l’assurée le 11 février 2010 et confirmé tant le diagnostic d’épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (F 32.2) que la totale incapacité de travail ; - dans un rapport de septembre 2010, un médecin des Hôpitaux du Léman a confirmé que l’état psychique de l’assurée ne lui permettait pas de reprendre le travail ; - après un troisième examen en août 2010, le Dr I______ a confirmé son diagnostic et l’impossibilité d’une reprise du travail ; - des mesures de réinsertion ont été accordées à l’assurée par l’assurance-invalidité, sous forme d’un réentraînement à l’endurance, du 28 mars au 26 juin 2011, puis d’un reconditionnement, du 27 juin au 25 décembre 2011 ; selon une note de travail établie par l’OAIAE le 4 janvier 2012, le rendement observé durant la mesure a oscillé entre 10 et 15%. - dans sa décision d’octroi de rente du 26 avril 2012, l’OAIAE a admis une totale incapacité de travail depuis le 8 décembre 2008.
E. 22 Dans sa détermination du 23 juin 2014, la défenderesse a conclu, sous suite de dépens, préalablement, à l’instruction du montant des rentes dues à la demanderesse, à l’instruction du montant de leurs réserves mathématiques et du montant total dû par l’appelée en cause à la défenderesse, à la comparution personnelle des parties et, principalement, à ce qu’il soit constaté que les prestations d’invalidité au 1er juin 2010 pour la demanderesse sont, aux conditions du règlement de l’appelée en cause en vigueur en décembre 2008, les suivantes : une rente annuelle d’invalidité d’un montant de CHF 27’983.- se composant d’une prestation obligatoire de CHF 10’495.- et d’une prestation surobligatoire de CHF 17’488.-, deux rentes annuelles d’enfant d’invalide, chacune d’un montant de CHF 5’597.- comprenant une prestation relevant de la prévoyance professionnelle obligatoire de CHF 2’099.- et une prestation surobligatoire de CHF 3’498.-. La défenderesse a également conclu à ce qu’il soit pris acte qu’elle accepte de reprendre les rentes d’invalidité que l’appelée en cause doit à la demanderesse, à condition de recevoir de la part de l’appelée en cause 88.6% des réserves mathématiques correspondant au coût des rentes règlementaires, avec intérêts. Elle a enfin demandé à ce que l’appelée en cause soit condamnée à lui verser la somme de CHF 514’919.-, avec intérêts moratoires de 5 % dès le 1er juin 2010, à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle s’engage à reprendre à son compte 100% des rentes d’invalidité réglementaires dues à la demanderesse, dans les limites du règlement de l’appelée en cause, dès réception du montant de CHF 514’919.- de la part de cette dernière, avec intérêts moratoires de 5 % dès le 1er juin 2010, et à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle est en droit d’imputer toutes les avances effectuées sur les rentes d’invalidité réglementaires dues à la demanderesse.
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- 9/22 - Dans ses écritures, la défenderesse explique que la convention passée entre elle et l’appelée en cause était nécessaire pour traiter les cas des employés en incapacité de travail au 31 décembre 2008, dont faisait partie la demanderesse. Les prestations dues à la demanderesse ressortent de la fiche individuelle de prévoyance au 1er avril 2008. Quant au montant des réserves mathématiques, calculé avec les bases techniques de la Fondation D______ (EVK 2000 au taux d’intérêt technique de 3.75 %) pour les trois rentes dues, il s’élevait au 1er juin 2010 à un total de CHF 581’173.- (CHF 448’640.- [rente d’invalidité] + CHF 69’563.- + CHF 62’970.- [rentes pour enfants]). Les 88.6% du coût des réserves mathématiques s’élevaient à CHF 514’919.- au 1er juin 2010. Les 11.4% du total des rentes règlementaires dues (CHF 4’466.- par année) étaient inférieurs aux montants relatifs aux prestations préalables de rentes minimales dues selon la loi (CHF 14’693.- par année). La défenderesse rappelle par ailleurs avoir, vu le refus de l’appelée en cause de prendre en charge les prestations, versé à la demanderesse les prestations obligatoires du 3 mars 2011 au 27 mars 2011, puis du 26 décembre 2011 au 31 octobre 2013. Ces prestations comprenaient une rente d’invalidité de CHF 875.- et deux rentes pour enfants de CHF 175.- chacune. Dès le 1er novembre 2013, des avances de rentes supérieures aux prestations minimales légales ont été versées par la défenderesse à la demanderesse, d’entente avec l’appelée en cause, à hauteur de CHF 1’800.- par mois au lieu de CHF 875.- s’agissant de la rente principale et de CHF 360.- par mois au lieu de CHF 175.- pour chacun des enfants, soit un total de CHF 2’520.- par mois. La défenderesse a également versé, à titre exceptionnel, EUR 3’500.- en juillet 2013, EUR 7’000.- en novembre 2013 et EUR 4’000.- en juin 2014. Selon la défenderesse, la rente est due en principe dès le 1er juin 2010, date de l’ouverture du droit, et l’appelée en cause est la débitrice des prestations d’invalidité relevant de la prévoyance professionnelle obligatoire et plus étendue. Elle produit un courrier du 19 juin 2014 du mandataire chargé de la gestion de ses assurances, dont il ressort que les prestations d’invalidité auxquelles a droit la demanderesse s’élèvent à CHF 27'983.- (dont la prestation minimale de CHF 10'495.- et la prestation surobligatoire de CHF 17'488.-) et à CHF 5'597.- (dont la prestation minimale de CHF 2'099.- et la prestation obligatoire de CHF 3'498.-) pour les rentes pour enfants et que la réserve mathématique calculée sur les tables EVK 2000 au taux technique de 3.75 % est de CHF 581'173.- (dont CHF 448'640.- pour la rente d’invalidité, CHF 69'563.- pour la première rente d’enfant et CHF 62'970.- pour la seconde rente d’enfant). Les 88.6 % de ce montant représentaient CHF 514'919.- au 1er juin 2010.
E. 23 L’appelée en cause s’est déterminée le 24 juin 2014. Elle souligne que l’attribution du droit de garde du fils de la demanderesse à son père lors du premier divorce en 1995 pourrait être justifiée par des questions de
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- 10/22 - santé, tout comme le retrait de la garde des enfants, à la fin du mois de novembre 2008. Elle relève que l’expertise du Dr I______ fait également mention d’un arrêt de travail ayant duré presque une année en 2004 et demande que des informations complémentaires soient recueillies sur ce point, l’accident à l’origine de cet arrêt ayant pu avoir des répercussions sur l’état de santé ultérieur de la demanderesse, en particulier sur l’épisode de dépression sévère intervenu en décembre 2008. L’appelée en cause requiert également l’apport du dossier de l’assurance d’indemnités journalières. Elle fait remarquer qu’une amélioration de l’état de santé de la demanderesse lui a permis en 2011 de suivre des mesures de réinsertion, que la décision de l’OAIAE date du 26 avril 2012 et qu’il n’est pas exclu que le degré d’invalidité de l’assurée ait pu évoluer positivement depuis. L’appelée en cause ajoute que, compte tenu de son domicile en France, il n’est pas impossible que l’assurée y bénéficie de prestations sociales en raison de son invalidité et qu’il y aurait lieu d’éclaircir ce point. Elle allègue qu’au vu de sa situation personnelle difficile en 2008, on ne peut exclure que l’assurée ait déjà traversé des phases de dépression plus tôt, c'est-à-dire avant d’être employée par G______. L’appelée en cause demande dès lors que la question de l’évolution de l’état de santé de la demanderesse entre 2004 et 2008 soit investiguée, tout comme celle de savoir si elle bénéficie de prestations sociales en France et à ce que son taux d’invalidité actuel soit déterminé.
E. 24 Par écriture du 28 juillet 2014, la demanderesse a expliqué que ses problèmes de santé, en 2003 et 2004, concernaient sa main droite. Elle fait remarquer qu’elle n’a jamais été en arrêt de travail durant toute la durée de ses rapports de travail avec la Banque G______, soit d’octobre 2006 à décembre 2008 et affirme n’avoir jamais traversé d’épisode dépressif auparavant. Elle ajoute que son état de santé n’a pas évolué positivement depuis la décision de l’OAIAE et précise ne pas percevoir de prestations sociales d’organismes français, produisant à l’appui de ses dires une attestation émise le 8 juillet 2014 par la Caisse d’allocations familiales de Haute- Savoie, confirmant qu’elle ne reçoit plus l’intégralité des prestations familiales depuis le 1er octobre 2006.
E. 25 Dans ses observations du 26 août 2014, la défenderesse a persisté dans ses conclusions. Selon elle, les explications de la demanderesse confirment les rapports médicaux, selon lesquels l’incapacité de travail est survenue le 3 décembre 2008, durant les rapports de prévoyance avec l’appelée en cause, en raison d’un épisode dépressif sévère. Elle en tire la conclusion que, puisque la clause d’invalidité du règlement de l’appelée en cause reprend la solution légale, cette dernière est débitrice des
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- 11/22 - prestations d’invalidité. Quant aux mesures d’instruction requises par l’appelée en cause portant sur l’état de santé de la demanderesse entre 2004 et 2008, elle les considère comme inutiles et abusives.
E. 26 L’appelée en cause a persisté dans ses conclusions en date du 12 septembre 2014. Elle maintient qu’il est possible que la demanderesse bénéficie de prestations en France, l’attestation produite ne portant que sur les allocations familiales. L’appelée en cause indique ne pas contester en revanche le montant des prestations dues ni celui des réserves mathématiques. Elle soutient que la demanderesse n’avait pas droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle tant qu’elle bénéficiait des mesures de réinsertion de l’assurance-invalidité. Son droit aux prestations de la prévoyance professionnelle ayant débuté le 26 décembre 2011, elle considère ne pas être débitrice des rentes. L’appelée en cause conteste que son règlement s’applique au cas d’espèce puisque la demanderesse ne lui a été affiliée que jusqu’au 31 décembre 2008 et que les parties ont réglé la prise en charge des assurés obtenant une rente jusqu’au
E. 31 mai 2007 consid. 2.2 et les références). Il n’y a en revanche pas lieu d’admettre que la connexité temporelle est rompue lorsque l’activité a duré plus de 3 mois mais qu’il s’agissait d’une simple tentative de reprise du travail qui reposait sur des considérations sociales et qu’une réinsertion durable était improbable (Marc HÜRZELER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 27 ad art. 23 LPP). A fortiori, on ne saurait considérer que des mesures de réinsertion de l’assurance-invalidité impliquent un rétablissement de la capacité de travail, d’autant moins lorsque le rendement observé lors desdites mesures n’a été que de 10 à 15%, comme en l’espèce. Partant, contrairement à ce qu’affirme l’appelée en cause, la demanderesse n’a pas connu de phase de rémission de nature à interrompre le lien de connexité temporelle. Il y a donc lieu de retenir que c’est le 8 décembre 2008 qu’est survenue l’incapacité de travail qui a par la suite abouti à la reconnaissance d’une invalidité totale, soit durant les rapports d’assurance avec l’appelée en cause. Les arguments que soulève cette dernière ne permettent pas de parvenir à une autre appréciation. S’agissant du retrait de la garde des enfants de la demanderesse en novembre 2008, il est en effet vraisemblable que cet événement soit lié à la détérioration de son état de santé. Cet élément est cependant sans incidence, puisque la demanderesse était alors affiliée à l’appelée en cause. Quant aux éventuels problèmes de santé que la demanderesse aurait pu connaître lors de son
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- 19/22 - premier divorce en 1995 et aux suites de l’accident de 2004 évoqué par le Dr I______, force est de constater qu’ils ne déployaient plus d’effet, puisque l’assurée a pu travailler sans problème du 1er octobre 2006 au 7 décembre 2008, de sorte que le lien de connexité temporelle serait en toute hypothèse rompu. L’incapacité de travail ayant conduit à l’invalidité étant survenue durant les rapports d’affiliation avec l’appelée en cause, ce sont bien les prestations selon le règlement de cette dernière telles qu’elles ressortent de la fiche de prévoyance du 1er avril 2008 qui sont dues et ce, même si leur versement incombe à la défenderesse. En effet, en application de l’art. 53e al. 4bis LPP par analogie, la prise en charge par la nouvelle institution de prévoyance présentant une incapacité de travailler conduisant par la suite à une invalidité doit se faire aux mêmes conditions que par l’ancienne institution de prévoyance.
d) S’agissant des intérêts moratoires auxquels conclut la demanderesse, on rappellera qu’en matière de prévoyance professionnelle, il est admis que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, à la différence de la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la LPGA dans d'autres domaines de l'assurance sociale (ATF 130 V 314 consid. 5.1). Par ailleurs, dans le domaine de la prévoyance professionnelle surobligatoire, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance. En tant que tel, le contrat de prévoyance est soumis aux règles du droit des obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 6/06 du 21 mars 2007 consid. 3). Selon l’art. 102 al. 1 du code des obligations (CO ; RS 220), la demeure survient par l'interpellation. A défaut de disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5% conformément à l’art. 104 al. 1 CO (ATF 119 V 131 consid. 4d). Selon l’art. 20.6 du règlement de l’appelée en cause, celle-ci applique l'intérêt moratoire prévu à l'art. 2 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP ; RS 831.42). L’alinéa 4 de cette disposition prévoit que si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26 al. 2, à partir de ce moment-là. Cet article dispose que le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt moratoire ainsi qu'une marge d'un pour cent au moins, à l'intérieur de laquelle doit être fixé le taux d'intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d'intérêt technique réellement appliqués. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence en édictant l’art. 7, première phrase, de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP ; RS 831.425), qui arrête que le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. En vertu de l’art. 15 al. 2 LPP, c’est au Conseil fédéral que revient la tâche de fixer l’intérêt minimal. L’art. 12 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1) dispose ainsi que l’avoir de vieillesse sera crédité d’un intérêt pour la période à partir du 1er janvier 2012 d'au
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- 20/22 - moins 1.5% (let. g) et d’au moins 1.75% pour la période du 1er janvier 2014 (let. h). Le taux d’intérêt moratoire est ainsi de 2.5% (soit 1.5% +1%) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et de 2.75% (soit 1.75% + 1%) dès le 1er janvier
2014. En l’absence de mise en demeure, on admettra que l'appelée en cause est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du 1er octobre 2012, date de la demande en justice, sur les prestations dues à la demanderesse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 25/04 du 26 janvier 2006 consid. 4.4). En l’espèce, des intérêts moratoires, de 2.5% du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2013 et de 2.75% dès le 1er janvier 2014, sont donc dus dès le 1er octobre 2012, date de la demande en justice, sur les rentes échues à cette date et dès la date de leur exigibilité pour les rentes échues postérieurement à la demande en justice. Il y a encore lieu de préciser à cet égard que selon l’art. 17.4 du règlement de l’appelée en cause, les rentes sont versées d’avance, mensuellement.
6. L’appelée en cause a requis la mise en œuvre de plusieurs mesures d’instruction visant à déterminer l’état de santé de la demanderesse avant le 1er octobre 2006. Eu égard à ce qui précède, la Cour de céans n’y fera pas droit. En effet, si la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu confère le droit de faire administrer des preuves essentielles (ATF 127 V 431 consid. 3a), ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction, et que procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1; ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 72 ad art. 61). Quant à l’examen de l’état de santé de la demanderesse depuis son engagement par la Banque G______, il est également inutile puisque les éventuels autres troubles qui auraient pu apparaître durant cette période seraient par définition survenus durant les rapports d’assurance avec l’appelée en cause. Cette dernière sollicite également un examen du taux d’invalidité actuel de la demanderesse. Or, l’institution de prévoyance professionnelle est également liée par la décision de l’assurance-invalidité de réduire ou supprimer la rente lorsqu’une telle modification se fonde sur les mêmes règles dans le domaine de la prévoyance professionnelle que dans l’assurance-invalidité. L’art. 26 al. 3 1ère phrase LPP dispose que le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. Cette disposition n’implique pas de différence fondamentale par rapport aux règles en vigueur dans l’assurance- invalidité (ATF 133 V 67 consid. 4.3.3). Quant au règlement de l’appelée en cause dans sa version allemande, il prévoit à son art. 7.1 : « Erwerbsunfähig gewordene aktive Versicherte haben Anspruch auf eine Invalidenrente, wenn die IV die Erwerbsunfähigkeit festgestellt hat. […] Die Invalidenrenten werden so lange
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- 21/22 - bezahlt, als die Erwerbsunfähigkeit gemäss IV andauert, […] ». On peut le traduire par « Les assurés actifs devenus incapables de gain ont droit à une rente d’invalidité, lorsque l’AI a établi l’incapacité de gain. […]. La rente d’invalidité est payée aussi longtemps que l’incapacité de gain selon l’AI perdure ». Ainsi, l’appelée en cause, qui a été associée à la procédure par l’OAIAE, est liée par la décision de cet office s’agissant non seulement du début et du taux d’invalidité mais également de ses effets dans le temps. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle évaluation de l’invalidité. L’appelée en cause a de plus requis des mesures d’instruction visant à déterminer si la demanderesse percevait des prestations pour cause d’invalidité en France. Cette dernière a d’ailleurs produit une attestation portant sur la perception d’allocations familiales à la suite de ces réquisitions. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, qui s’applique également dans la prévoyance professionnelle (ATF 139 V 176 consid. 5.2), les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (Pratique VSI 5/1994 p. 220 consid. 4a). En l’espèce, l’appelée en cause ne fournit aucun indice permettant de penser que la demanderesse perçoit des prestations d’invalidité d’autres organismes que l’assurance-invalidité, et qui donneraient lieu à une réduction des rentes du 2ème pilier conformément à l’art. 24 al. 1 OPP 2. Il ne se justifie donc pas de mettre en œuvre des mesures d’instruction – dont l’appelée en cause ne précise d’ailleurs pas la nature – pour exclure une simple hypothèse nullement étayée. Enfin, dans son écriture du 12 septembre 2014, l’appelée en cause a également sollicité le retranchement de certaines des observations de la défenderesse sur le fond et le droit, ou à défaut qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer à cet égard. Or, l’appelée en cause a eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises sur tous les aspects du litige et a d’ailleurs fait usage de cette possibilité, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté et qu’il n’y a pas lieu de l’inviter formellement à se déterminer une nouvelle fois.
7. Aucune indemnité de dépens ne sera accordée aux parties. En effet, la demanderesse n’est pas représentée. De plus, les caisses de pension n’ont en principe pas droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4a). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).
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- 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare la demande recevable.
2. Déclare irrecevables les conclusions de la défenderesse et de l’appelée en cause l’une à l’encontre de l’autre et portant sur leurs rapports internes. Au fond :
3. Dit que la demanderesse a droit à des prestations d’invalidité dès le 26 décembre 2011.
4. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse dès le 26 décembre 2011 une rente d’invalidité d’un montant annuel de CHF 27’983.- et deux rentes d’enfant d’un montant annuel de CHF 5’597.- chacune, sous déduction des prestations déjà versées.
5. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse des intérêts moratoires au taux de 2.5% du 1er octobre au 31 décembre 2013 et au taux de 2.75% dès le 1er janvier 2014, courant dès le 1er octobre 2012 sur les prestations échues à cette date et dès la date de leur exigibilité pour les prestations suivantes.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2954/2012 ATAS/341/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2015 3ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à ST-PAUL-EN-CHABLAIS, France demanderesse contre FONDATION DE PREVOYANCE DE B______ BANK EN SUISSE, sise p.a C______ (Switzerland) SA, avenue à NYON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques- André SCHNEIDER PERSONALVORSORGESTIFTUNG FUR MITARBEITER DER D______ GRUPPE IN DER SCHWEIZ, sise c/o E______ International, à ZÜRICH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Bernhard WELTEN défenderesse
appelée en cause
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- 2/22 -
EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la demanderesse), née en 1958, mère de deux enfants, a travaillé pour E______ Bank Switzerland SA (ci-après : la Banque E______) dès le 1er octobre 2006. A ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Personalvorsorgestiftung für Mitarbeiter der D______ Gruppe in der Schweiz (ci-après : la Fondation D______ ou l'appelée en cause).
2. Selon la fiche individuelle de prévoyance établie le 1er avril 2008 par la Fondation E_____, la prestation de libre passage de l'assurée était de CHF 17'668.- à cette date et sa rente annuelle, en cas d’invalidité s’élèverait à CHF 27'983.- et serait assortie d'une rente de CHF 5'597.- par enfant.
3. L'assurée a fait partie d'un groupe de salariés repris le 1er janvier 2009 par la F______ Bank Switzerland SA (ci-après : la Banque F______), dont l'institution de prévoyance est la Fondation de prévoyance de B______ Bank en Suisse (ci-après : la Fondation B______ ou la défenderesse).
4. A la suite de l'acquisition de la Banque G______ par la Banque F______, la Fondation D______ et la Fondation B______ ont conclu une convention de reprise signée en juin/juillet 2009. Ladite convention précisait dans son préambule que, conformément au règlement de liquidation partielle de la Fondation D______, il était nécessaire de transférer à la Fondation B______ toutes les obligations en matière de pensions et tous les actifs relatifs à la Banque F______, ce transfert étant subordonné à la condition qu'un accord sur les pensions en cours soit conclu. Cet accord stipulait ce qui suit: Now the parties agree : 1. To transfer all assets and pension liabilities (active members and pensioners) for the F______-CH to the B______ Foundation. The assets to be transferred are calculated in accordance with the partial liquidation rules and the participating contract and are presented in the Annex 2 to this agreement. This calculation is supported by the 2008 annual accounts of the D______ Foundation which are presented in the Annex 3 to this agreement. 2. The D______ Foundation will pay the F______-CH pensions for the last time in February 2009 and the cost of the January and February 2009 payments will be deducted from the F______-CH account balance. 3. In the event that an employee listed in table 2 to the Annex 1 to this agreement should become entitled to an invalidity pension prior to 31 Decembre 2010, then the D______ Foundation will be liable to meet 88.6 % of the cost of the
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- 3/22 - invalidity pension benefit. The cost of the invalidity benefit will be calculated on the technical basis in effect at the time in the D______ Foundation (as at 31.12.2008: EVK2000 tables; 3.75 % technical interest).
This agreement is a final settlement. Once executed, the D______ Foundation will have no liabilities towards the B______ Foundation which will be wholly liable for all the pension rights of all pensioners and their beneficiaries. L'assurée était mentionnée dans la table 2 de l'annexe 1 dans la liste des employés non assurés par la Fondation B______ en raison de leur incapacité de travail pour maladie au 31 décembre 2008.
5. Le 13 janvier 2012, l'Office d'assurance-invalidité pour les assurés à l'étranger (OAIAE) a adressé à l'assurée un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de lui reconnaître le droit à une rente d'invalidité entière, assortie de rentes complémentaires pour ses enfants du 1er juin 2010 au 31 mars 2011 puis dès le 1er décembre 2011. L'OAIAE a retenu que la capacité de travail de l'assurée avait été considérablement restreinte depuis le 8 décembre 2008, début du délai d'attente d'une année. Selon le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), le degré d'invalidité était de 100%. L'assurée avait eu droit à des mesures professionnelles du 28 mars au 25 décembre 2011. Copie du projet a été adressée à la Fondation B______.
6. Le 4 avril 2012, la Fondation D______ a transmis le dossier de l’OAIAE concernant l’assurée à la Fondation B______ en faisant valoir que, le projet d'acceptation de rente ayant été établi après le 31 décembre 2010, elle n’avait aucune obligation, conformément à la convention conclue en juin/juillet 2009.
7. Par décisions formelles du 26 avril 2012, l'OAIAE a octroyé à l'assurée une rente d'invalidité entière, assortie de rentes complémentaires pour ses deux enfants du 1er juin 2010 au 31 mars 2011 puis dès le 1er décembre 2011.
8. Par courrier du 11 mai 2012, la Fondation B______ a répondu à la Fondation D______ que c’était la date du début du droit à la rente qui faisait foi pour désigner l'institution de prévoyance appelée à prendre en charge le cas.
9. Le 23 mai 2012, l'assurée a requis de la Fondation B______ le versement de prestations de prévoyance.
10. Par courrier du 25 septembre 2012, la Fondation B______ lui a répondu que c’était à la Fondation D______ d’assurer le risque d’invalidité, compte tenu du fait que l'incapacité de travail remontait au 8 décembre 2008. Compte tenu du refus de la Fondation D______, la Fondation B______ était tenue, en tant que dernière institution de prévoyance, de verser à titre provisoire les prestations légales de prévoyance professionnelle, lesquelles s'élevaient
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- 4/22 - annuellement à CHF 10'495.- pour l'assurée et à CHF 2'099.- pour chacun de ses enfants. Dans la mesure où l’assurée avait bénéficié d’indemnités journalières en cas de maladie servies par H______ SA jusqu'au 2 mars 2011, le début des prestations provisoires devait être fixé au 3 mars 2011. Le montant dû à titre rétroactif était de CHF 12'244.15. Selon les calculs de la Fondation B______, les prestations surobligatoires dues par la Fondation D______ s'élevaient quant à elles à CHF 27'983.- par an pour l'assurée et à CHF 5'597.- par an pour chaque enfant.
11. Le 1er octobre 2012, l'assurée a saisi la Cour de céans d’une demande en paiement à l'encontre de la Fondation B______, à laquelle elle a réclamé le versement d’une rente. S’étant vu reconnaître le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité du 1er juin 2010 au 31 mars 2011 puis dès le 1er décembre 2011, la demanderesse conclut, sous suite de frais, à l’octroi d’une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle étendue assortie de rentes complémentaires pour ses enfants dès le 1er juin 2010, à la désignation par la Cour de céans de l'institution de prévoyance responsable du versement de ces prestations, à la fixation du montant des rentes dues et de la date d'ouverture du droit et au versement d'intérêts moratoires sur les prestations dues.
12. Invitée à se déterminer, la défenderesse, dans sa réponse du 29 novembre 2012, a conclu, sous suite de dépens, préalablement à l'appel en cause de la Fondation D______ et, quant au fond, à l'octroi d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle minimale et étendue à la demanderesse et à ses deux enfants par l’appelée en cause, sous imputation des prestations préalables de rentes minimales versées par elle-même, à la fixation du montant des rentes dues par l’appelée en cause et de la date d'ouverture du droit et à la restitution par l’appelée en cause à la défenderesse des prestations préalables de rentes minimales versées à la demanderesse jusqu'à la date d'entrée en force du jugement, avec intérêt moyen à 5%.
13. Par ordonnance du 10 janvier 2013, la Cour de céans a appelé en cause la Fondation D______.
14. Dans sa détermination du 21 mars 2013, l'appelée en cause a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à verser à la demanderesse des rentes d'invalidité de la prévoyance professionnelle minimale et étendue pour elle-même et ses deux enfants dès le 1er juin 2010 - le montant desdites rentes devant être fixé par la Cour
- et, à titre subsidiaire, dans l’éventualité où elle-même serait condamnée à prendre en charges ces rentes, à ce que la défenderesse soit condamnée à assumer 11.4 % des coûts totaux de la pension d'invalidité.
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- 5/22 -
15. Dans ses observations du 18 avril 2013, la défenderesse a persisté dans ses conclusions.
16. Par courrier du 14 mai 2013, la demanderesse a quant à elle déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.
17. L'appelée en cause s'est déterminée une dernière fois le 23 mai 2013 en persistant dans ses conclusions.
18. La Cour de céans a statué par arrêt du 26 septembre 2013 (ATAS/945/2013). Elle a relevé que le droit aux prestations obligatoires et surobligatoires de la demanderesse n’était pas contesté, de sorte que les conditions de ce droit n’avaient pas à être analysées. En revanche, eu égard aux conclusions récursoires de la défenderesse, le litige portait également sur le point de savoir qui de la défenderesse ou de l'appelée en cause était responsable du versement des prestations légales et surobligatoires si bien que la conclusion subsidiaire était recevable. La Cour de céans a jugé que le transfert des collaborateurs de la Banque G______ à la Banque F______ avait eu pour conséquence une liquidation partielle de l'appelée en cause. Rappelant les bases légales d’une liquidation partielle, elle a retenu que le transfert reposait en l’espèce sur un contrat et a interprété la convention conclue par la défenderesse et l’appelée en cause. Dans ce contexte, elle a considéré que, selon une interprétation littérale et conformément au principe de la confiance, cette convention devait être comprise en ce sens que l’élément déterminant était la naissance du droit à la rente avant le 31 décembre 2010 et non le fait qu'une décision d'octroi soit rendue avant cette date. En l'espèce, le droit à une rente de l'assurance-invalidité avait été reconnu dès le 1er juin 2010. Le versement des prestations légales et règlementaires d'invalidité incombait ainsi à l'appelée en cause à hauteur de 88.6 %, la défenderesse devant verser les 11.4 % restant. Le montant des prestations d’invalidité ressortait de la fiche de prévoyance du 1er avril 2008. Le droit aux prestations naissait le 26 décembre 2011, date à laquelle la demanderesse ne percevait plus aucune indemnité journalière. La défenderesse avait droit à la restitution des prestations préalables versées dès cette date. En conséquence, la Cour de céans a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse 11.4 % des rentes d'invalidité dès le 26 décembre 2011, avec intérêts à 2.5 % l’an depuis le 1er octobre 2012 sur les arrérages et dès la date de leur exigibilité pour les prestations non échues à cette date. Elle a condamné l'appelée en cause à verser à la demanderesse 88.6 % des rentes d'invalidité dès le 26 décembre 2011, avec intérêts à 2.5 % l’an depuis le 1er octobre 2012 sur les arrérages et dès la date de leur exigibilité pour les prestations non échues à cette date, sous déduction du montant des prestations préalables versées par la défenderesse dès le 26 décembre 2011. L’appelée en cause était également condamnée à restituer à la défenderesse 88.6 % des prestations préalables avancées par cette dernière dès le 26 décembre 2011, avec intérêts à 5 % l'an dès le
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- 6/22 - 29 novembre 2012 sur les prestations déjà versées à cette date et dès la date de leur versement pour les prestations préalables postérieures à cette date.
19. Saisi de deux recours respectivement interjetés par la défenderesse et l’appelée en cause, le Tribunal fédéral a procédé à leur jonction et statué en date du 30 avril 2014 (9C_797/2013). Le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision au sens des considérants. En premier lieu, notre Haute Cour a considéré que la Cour de céans n’était pas en droit de se fonder sur la convention de juin/juillet 2009 pour examiner laquelle des institutions de prévoyance en cause était tenue d'allouer une rente de la prévoyance professionnelle. En effet, la délimitation des responsabilités entre institutions de prévoyance quant à l'octroi de prestations à l'ayant droit n'était pas laissée à la libre disposition des institutions et ne dépendait pas d'une convention qu'elles auraient conclue, mais découlait de la loi et, en cas de prévoyance plus étendue, du règlement de prévoyance et des statuts applicables. Or, conformément à la loi, l'obligation de prester incombait à une seule institution de prévoyance, sous réserve des cas où un salarié était soumis à plusieurs rapports de travail en même temps, et ne pouvait pas être répartie entre plusieurs institutions de prévoyance auxquelles le salarié aurait été successivement affilié. Deux institutions de prévoyance ne pouvaient ainsi être tenues simultanément de verser des prestations de la prévoyance obligatoire à un assuré pour le même cas d'assurance. En reconnaissant à la fois l'obligation de prester de l’appelée en cause et celle de la défenderesse, la Cour de céans s'était donc écartée des principes fondamentaux de la prévoyance professionnelle obligatoire. En second lieu, le Tribunal fédéral a rappelé qu’en cas de liquidation partielle - comme en l’occurrence - si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation les concernant est maintenu, cette règle s'appliquant aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation, lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation. L’incapacité de travail déterminante correspond à celle de l’art. 23 LPP. Considérant que le jugement querellé ne contenait ni considération sur la notion d'invalidité prévue par le règlement de prévoyance applicable, ni constatation de fait relative à l'incapacité de travail déterminante selon la loi, si ce n’était que la demanderesse figurait sur la liste des employés non assurés par la défenderesse en raison de leur absence due à une maladie au 31 décembre 2008, qu’on ignorait si l'incapacité de travail alors subie par la demanderesse correspondait à celle qui avait causé l'invalidité subséquente, que les parties ne s'accordaient d’ailleurs pas sur ce point (l’appelée en cause considérant que "l'incapacité de travail permanente de l'assurée avait été fixée au 1er juin 2010", tandis que la défenderesse se référait dans son recours à la date du 8 décembre 2008), que le jugement attaqué ne
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- 7/22 - contenait pas non plus de considérations sur le sort des rentiers au moment de la résiliation du contrat d'affiliation concernant les employés ayant changé d'employeurs et, partant, d'institutions de prévoyance, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu’elle complète les faits et applique les règles légales et réglementaires pertinentes pour déterminer laquelle des deux institutions de prévoyance était tenue de verser les prestations de rente à la demanderesse, d’une part, pour examiner si et dans quelle mesure la Cour était tenue de statuer sur les conclusions soulevées par chacune des institutions de prévoyance à l'encontre de l'autre - alors qu'elle avait été saisie à l'origine d'une demande dirigée par la demanderesse contre l'une ou l'autre des institutions de prévoyance en vue du versement de rentes - ou s'il fallait renvoyer l’appelée en cause à procéder séparément contre la défenderesse, voire à trouver un accord avec elle, d’autre part. En effet, la conclusion subsidiaire de l’appelée en cause, fondée sur une convention à laquelle la demanderesse n’était pas partie, ne pouvait conduire à une répartition du versement des prestations à la demanderesse, mais uniquement, cas échéant, à une répartition interne entre les deux institutions de prévoyance des coûts nécessaires au financement des rentes.
20. Par ordonnance du 12 mai 2014, la Cour de céans a ordonné la production du dossier de l’assurance-invalidité concernant la demanderesse.
21. L’OAIAE s’est exécuté le 20 mai 2014. De son dossier, il ressort notamment que : - la demanderesse a divorcé en 1995, la garde et l’autorité parentale sur son fils ayant été confiées à son époux ; - l’employeur de la demanderesse a résilié les rapports de travail avec effet au 31 mai 2009 ; - l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie a confié une expertise au docteur I______, spécialiste FMH en psychiatrie, qui, dans son rapport du 4 septembre 2009, a relevé dans l’anamnèse une incapacité de travail de presque un an, suite à un accident survenu en 2004, le fait que l’assurée s’était vu retirer la garde de ses enfants en raison d’un état d’épuisement en novembre 2008, qu’elle avait été hospitalisée le 3 décembre 2008 en raison de troubles dépressifs, qu’elle était en incapacité de travail totale depuis cette date, qu’elle avait à nouveau été hospitalisée du 14 janvier au 2 avril 2009 et qu’elle bénéficiait depuis lors d’un traitement psychotrope lourd et de consultations régulières ; le Dr I______ a conclu à un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2) entraînant une totale incapacité de travail dans toute activité ; - l’assurée a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en date du 16 décembre 2009, en invoquant une dépression grave et une incapacité de travail remontant au 8 décembre 2008 ;
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- 8/22 - - le Dr I______ a une nouvelle fois examiné l’assurée le 11 février 2010 et confirmé tant le diagnostic d’épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (F 32.2) que la totale incapacité de travail ; - dans un rapport de septembre 2010, un médecin des Hôpitaux du Léman a confirmé que l’état psychique de l’assurée ne lui permettait pas de reprendre le travail ; - après un troisième examen en août 2010, le Dr I______ a confirmé son diagnostic et l’impossibilité d’une reprise du travail ; - des mesures de réinsertion ont été accordées à l’assurée par l’assurance-invalidité, sous forme d’un réentraînement à l’endurance, du 28 mars au 26 juin 2011, puis d’un reconditionnement, du 27 juin au 25 décembre 2011 ; selon une note de travail établie par l’OAIAE le 4 janvier 2012, le rendement observé durant la mesure a oscillé entre 10 et 15%. - dans sa décision d’octroi de rente du 26 avril 2012, l’OAIAE a admis une totale incapacité de travail depuis le 8 décembre 2008.
22. Dans sa détermination du 23 juin 2014, la défenderesse a conclu, sous suite de dépens, préalablement, à l’instruction du montant des rentes dues à la demanderesse, à l’instruction du montant de leurs réserves mathématiques et du montant total dû par l’appelée en cause à la défenderesse, à la comparution personnelle des parties et, principalement, à ce qu’il soit constaté que les prestations d’invalidité au 1er juin 2010 pour la demanderesse sont, aux conditions du règlement de l’appelée en cause en vigueur en décembre 2008, les suivantes : une rente annuelle d’invalidité d’un montant de CHF 27’983.- se composant d’une prestation obligatoire de CHF 10’495.- et d’une prestation surobligatoire de CHF 17’488.-, deux rentes annuelles d’enfant d’invalide, chacune d’un montant de CHF 5’597.- comprenant une prestation relevant de la prévoyance professionnelle obligatoire de CHF 2’099.- et une prestation surobligatoire de CHF 3’498.-. La défenderesse a également conclu à ce qu’il soit pris acte qu’elle accepte de reprendre les rentes d’invalidité que l’appelée en cause doit à la demanderesse, à condition de recevoir de la part de l’appelée en cause 88.6% des réserves mathématiques correspondant au coût des rentes règlementaires, avec intérêts. Elle a enfin demandé à ce que l’appelée en cause soit condamnée à lui verser la somme de CHF 514’919.-, avec intérêts moratoires de 5 % dès le 1er juin 2010, à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle s’engage à reprendre à son compte 100% des rentes d’invalidité réglementaires dues à la demanderesse, dans les limites du règlement de l’appelée en cause, dès réception du montant de CHF 514’919.- de la part de cette dernière, avec intérêts moratoires de 5 % dès le 1er juin 2010, et à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle est en droit d’imputer toutes les avances effectuées sur les rentes d’invalidité réglementaires dues à la demanderesse.
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- 9/22 - Dans ses écritures, la défenderesse explique que la convention passée entre elle et l’appelée en cause était nécessaire pour traiter les cas des employés en incapacité de travail au 31 décembre 2008, dont faisait partie la demanderesse. Les prestations dues à la demanderesse ressortent de la fiche individuelle de prévoyance au 1er avril 2008. Quant au montant des réserves mathématiques, calculé avec les bases techniques de la Fondation D______ (EVK 2000 au taux d’intérêt technique de 3.75 %) pour les trois rentes dues, il s’élevait au 1er juin 2010 à un total de CHF 581’173.- (CHF 448’640.- [rente d’invalidité] + CHF 69’563.- + CHF 62’970.- [rentes pour enfants]). Les 88.6% du coût des réserves mathématiques s’élevaient à CHF 514’919.- au 1er juin 2010. Les 11.4% du total des rentes règlementaires dues (CHF 4’466.- par année) étaient inférieurs aux montants relatifs aux prestations préalables de rentes minimales dues selon la loi (CHF 14’693.- par année). La défenderesse rappelle par ailleurs avoir, vu le refus de l’appelée en cause de prendre en charge les prestations, versé à la demanderesse les prestations obligatoires du 3 mars 2011 au 27 mars 2011, puis du 26 décembre 2011 au 31 octobre 2013. Ces prestations comprenaient une rente d’invalidité de CHF 875.- et deux rentes pour enfants de CHF 175.- chacune. Dès le 1er novembre 2013, des avances de rentes supérieures aux prestations minimales légales ont été versées par la défenderesse à la demanderesse, d’entente avec l’appelée en cause, à hauteur de CHF 1’800.- par mois au lieu de CHF 875.- s’agissant de la rente principale et de CHF 360.- par mois au lieu de CHF 175.- pour chacun des enfants, soit un total de CHF 2’520.- par mois. La défenderesse a également versé, à titre exceptionnel, EUR 3’500.- en juillet 2013, EUR 7’000.- en novembre 2013 et EUR 4’000.- en juin 2014. Selon la défenderesse, la rente est due en principe dès le 1er juin 2010, date de l’ouverture du droit, et l’appelée en cause est la débitrice des prestations d’invalidité relevant de la prévoyance professionnelle obligatoire et plus étendue. Elle produit un courrier du 19 juin 2014 du mandataire chargé de la gestion de ses assurances, dont il ressort que les prestations d’invalidité auxquelles a droit la demanderesse s’élèvent à CHF 27'983.- (dont la prestation minimale de CHF 10'495.- et la prestation surobligatoire de CHF 17'488.-) et à CHF 5'597.- (dont la prestation minimale de CHF 2'099.- et la prestation obligatoire de CHF 3'498.-) pour les rentes pour enfants et que la réserve mathématique calculée sur les tables EVK 2000 au taux technique de 3.75 % est de CHF 581'173.- (dont CHF 448'640.- pour la rente d’invalidité, CHF 69'563.- pour la première rente d’enfant et CHF 62'970.- pour la seconde rente d’enfant). Les 88.6 % de ce montant représentaient CHF 514'919.- au 1er juin 2010.
23. L’appelée en cause s’est déterminée le 24 juin 2014. Elle souligne que l’attribution du droit de garde du fils de la demanderesse à son père lors du premier divorce en 1995 pourrait être justifiée par des questions de
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- 10/22 - santé, tout comme le retrait de la garde des enfants, à la fin du mois de novembre 2008. Elle relève que l’expertise du Dr I______ fait également mention d’un arrêt de travail ayant duré presque une année en 2004 et demande que des informations complémentaires soient recueillies sur ce point, l’accident à l’origine de cet arrêt ayant pu avoir des répercussions sur l’état de santé ultérieur de la demanderesse, en particulier sur l’épisode de dépression sévère intervenu en décembre 2008. L’appelée en cause requiert également l’apport du dossier de l’assurance d’indemnités journalières. Elle fait remarquer qu’une amélioration de l’état de santé de la demanderesse lui a permis en 2011 de suivre des mesures de réinsertion, que la décision de l’OAIAE date du 26 avril 2012 et qu’il n’est pas exclu que le degré d’invalidité de l’assurée ait pu évoluer positivement depuis. L’appelée en cause ajoute que, compte tenu de son domicile en France, il n’est pas impossible que l’assurée y bénéficie de prestations sociales en raison de son invalidité et qu’il y aurait lieu d’éclaircir ce point. Elle allègue qu’au vu de sa situation personnelle difficile en 2008, on ne peut exclure que l’assurée ait déjà traversé des phases de dépression plus tôt, c'est-à-dire avant d’être employée par G______. L’appelée en cause demande dès lors que la question de l’évolution de l’état de santé de la demanderesse entre 2004 et 2008 soit investiguée, tout comme celle de savoir si elle bénéficie de prestations sociales en France et à ce que son taux d’invalidité actuel soit déterminé.
24. Par écriture du 28 juillet 2014, la demanderesse a expliqué que ses problèmes de santé, en 2003 et 2004, concernaient sa main droite. Elle fait remarquer qu’elle n’a jamais été en arrêt de travail durant toute la durée de ses rapports de travail avec la Banque G______, soit d’octobre 2006 à décembre 2008 et affirme n’avoir jamais traversé d’épisode dépressif auparavant. Elle ajoute que son état de santé n’a pas évolué positivement depuis la décision de l’OAIAE et précise ne pas percevoir de prestations sociales d’organismes français, produisant à l’appui de ses dires une attestation émise le 8 juillet 2014 par la Caisse d’allocations familiales de Haute- Savoie, confirmant qu’elle ne reçoit plus l’intégralité des prestations familiales depuis le 1er octobre 2006.
25. Dans ses observations du 26 août 2014, la défenderesse a persisté dans ses conclusions. Selon elle, les explications de la demanderesse confirment les rapports médicaux, selon lesquels l’incapacité de travail est survenue le 3 décembre 2008, durant les rapports de prévoyance avec l’appelée en cause, en raison d’un épisode dépressif sévère. Elle en tire la conclusion que, puisque la clause d’invalidité du règlement de l’appelée en cause reprend la solution légale, cette dernière est débitrice des
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- 11/22 - prestations d’invalidité. Quant aux mesures d’instruction requises par l’appelée en cause portant sur l’état de santé de la demanderesse entre 2004 et 2008, elle les considère comme inutiles et abusives.
26. L’appelée en cause a persisté dans ses conclusions en date du 12 septembre 2014. Elle maintient qu’il est possible que la demanderesse bénéficie de prestations en France, l’attestation produite ne portant que sur les allocations familiales. L’appelée en cause indique ne pas contester en revanche le montant des prestations dues ni celui des réserves mathématiques. Elle soutient que la demanderesse n’avait pas droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle tant qu’elle bénéficiait des mesures de réinsertion de l’assurance-invalidité. Son droit aux prestations de la prévoyance professionnelle ayant débuté le 26 décembre 2011, elle considère ne pas être débitrice des rentes. L’appelée en cause conteste que son règlement s’applique au cas d’espèce puisque la demanderesse ne lui a été affiliée que jusqu’au 31 décembre 2008 et que les parties ont réglé la prise en charge des assurés obtenant une rente jusqu’au 31 décembre 2010 par voie de convention. Or, l’OAIAE n’a pas retenu une incapacité de travail permanente depuis le 8 décembre 2008 mais simplement indiqué que la capacité de travail de la demanderesse avait été considérablement restreinte dès cette date. La demanderesse a travaillé dès le 1er octobre 2006 pour la Banque G______ et a été assurée dès le 1er janvier 2009 auprès de la défenderesse. Or, une amélioration de l’état de santé lui a permis de suivre des mesures de réadaptation pendant 7 mois en 2011. Il y a ainsi eu une interruption de l’incapacité de travail. Selon l’appelée en cause, la convention doit être comprise en ce sens que le facteur déterminant n’est pas la naissance du droit à la rente mais la date de la décision, conformément à la réelle et commune intention des parties. La formulation de la convention qui évoque les assurés « entitled to an invalidity pension » signifie clairement dans ce contexte : les assurés « autorisés à une rente (sic) ». Elle ajoute que son règlement prévoit expressément que l’incapacité de gain doit être reconnue par l’assurance-invalidité. Or, en l’espèce, au moment de la reconnaissance, soit le 26 avril 2012, la demanderesse n’était plus assurée auprès de l’appelée en cause, de sorte que le règlement ne s’appliquait pas.
27. Par écriture spontanée du 23 septembre 2014, la défenderesse a répété que la demande de réévaluation du taux d’invalidité était abusive et n’avait pas d’incidence sur la question de savoir quelle institution de prévoyance était tenue de prendre en charge le cas de la demanderesse. Cette dernière n’avait par ailleurs pas été affiliée auprès de la défenderesse avant le 1er janvier 2009. En outre, la perception d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité n’avait pas d’incidence sur la question de savoir quelle institution de prévoyance répondait du cas et les mesures de réadaptation n’entraînaient pas d’interruption de l’incapacité de travail, laquelle était survenue en décembre 2008.
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28. Le 26 septembre 2014, l’appelée en cause a indiqué que la traduction du point 3 de la convention de transfert contenue dans ses dernières écritures contenait une coquille. Il fallait lire « Dans l’éventualité où un employé […] aurait droit à une rente invalidité avant le 31 décembre 2010 la Fondation D______ [..] ». Elle n’avait pas d’autres observations pour le surplus.
EN DROIT
1. La compétence de la Cour de céans pour connaître de la demande et la recevabilité de la demande ont d’ores et déjà été admises par arrêt du 26 septembre 2013.
2. S’agissant de l’objet du litige, le Tribunal fédéral a rappelé que la Cour de céans avait été initialement saisie d’une demande tendant à l’octroi d’une rente et que la clé de répartition des rentes entre la défenderesse et l’appelée en cause relevait d’un accord interne, sans incidence sur le litige principal et qu’il convenait donc de vérifier si la Cour de céans devait réellement statuer sur les conclusions subsidiaires des institutions de prévoyance. Tant la défenderesse et l’appelée en cause se sont déclarées d’accord pour que la Cour de céans statue sur leurs conclusions subsidiaires portant sur leurs rapports internes, par économie de procédure. Cela étant, en matière de prévoyance professionnelle, l’action est ouverte à l’initiative de l’ayant droit par une écriture qui doit désigner l'institution de prévoyance visée, contenir des conclusions et une motivation. C'est ainsi la partie qui déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige conformément à la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1). En application de ce principe, la question litigieuse à résoudre en l’espèce se limite au point de savoir qui, de la défenderesse ou de l’appelée en cause, est débitrice des prestations de prévoyance dues à la demanderesse. Partant, les conclusions prises l’une à l’encontre de l’autre par la défenderesse et l’appelée en cause excèdent l’objet du litige et devront, cas échéant, faire l’objet d’une autre procédure. On peut au demeurant s’interroger sur la compétence de la Cour de céans s’agissant de certaines des conclusions subsidiaires de la défenderesse. Cette dernière a en effet requis une instruction judiciaire portant notamment sur le montant des réserves mathématiques des rentes et sur le montant total que lui devrait l’appelée en cause. Le tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle en vertu de l’art. 73 LPP connaît certes également des litiges opposant deux institutions de prévoyance lorsqu’ils portent sur un rapport de prévoyance concret (ATF 120 V 15 consid. 1b). La question de la réserve mathématique relative aux prestations dues
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- 13/22 - aux rentiers passant à une nouvelle institution, qui doit être réglée dans le contrat de reprise entre deux caisses de prévoyance, relève également du droit de la prévoyance professionnelle et non du droit civil. Cependant, pour savoir si la voie de droit de l’art. 73 LPP est ouverte ou s’il convient de s’adresser à l’autorité de surveillance prévue à l’art. 61 LPP, il est déterminant d’établir si l’affaire relève de la simple exécution du plan de répartition, auquel cas le tribunal est compétent. Il ne s’agit en revanche pas d’une simple exécution s’il est contesté que la réserve mathématique a été correctement calculée et s’il y a lieu de revenir sur l’éventuelle autorisation de l’autorité de surveillance (Ueli KIESER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 21 ad art. 53e LPP et arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 114/05 du 14 novembre 2006 consid. 7.2). En cas de liquidation partielle, le montant du capital versé par une institution à une autre ressortit en premier lieu à l'autorité cantonale de surveillance désignée selon l'art. 61 al. 1 LPP et en dernière instance au Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 22/00 du 27 mars 2001 consid. 5c). Au vu de ces principes, la compétence de la Cour de céans paraît à première vue douteuse. On rappellera de plus que, selon l’art. 15 de la loi sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP - RS 831.42), dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique (al. 1). Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements (al. 2). La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée (al. 3). Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique (al. 4). Si de jurisprudence constante, le juge de la prévoyance professionnelle ne peut renvoyer la cause à une institution de prévoyance pour que celle-ci procède à des mesures d’instruction mais doit lui- même diligenter les mesures probatoires (ATF 129 V 450 consid. 2), il n’en reste pas moins qu’on peut attendre d’une institution de prévoyance qui dispose de connaissances spécialisées en matière actuaire qu’elle s’acquitte des tâches que la loi lui confère et ne s’en remette pas à justice pour procéder aux calculs de la réserve mathématique. Enfin, comme suggéré par le Tribunal fédéral, la Cour de céans ne peut qu’exhorter la défenderesse et l’appelée en cause à trouver un accord sur les points qui les opposent. En conséquence de ce qui précède, le litige sera circonscrit à la seule question de savoir qui, de l’appelée en cause ou de la défenderesse, est légalement tenue de
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- 14/22 - verser les prestations à la demanderesse. Les conclusions de l’appelée en cause et de la défenderesse l’une envers l’autre sont déclarées irrecevables.
3. Le Tribunal fédéral a rappelé dans son arrêt du 30 avril 2014 que l’institution de prévoyance tenue de prester est déterminée conformément à la loi.
a) Conformément à l’art. 23 let. a LPP, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l'AI et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 123 V 262 consid. 1a; ATF 118 V 45 consid. 5). Pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance et qui a entraîné une incapacité de travail. La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs années après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail. Une brève période de rémission ne suffit pas pour interrompre le rapport de connexité temporelle. On ne saurait considérer qu'une interruption de trente jours consécutifs suffit déjà pour fonder la responsabilité de la nouvelle institution de prévoyance, du moins lorsqu'il est à prévoir que la diminution ou la disparition des symptômes de la maladie sera de courte durée (ATF 123 V 262 consid. 1c ; ATF 120 V 112 consid. 2c/aa).
b) Avant l’entrée en force de l’art. 53e LPP au 1er avril 2004, ni la LPP ni la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP - RS 831.42) ne réglaient le changement d’institution
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- 15/22 - de prévoyance par l’employeur et la question de savoir si lors de la dissolution du contrat d’affiliation, les bénéficiaires de rentes passaient également à la nouvelle institution (ATF 127 V 377 consid. 5b). Dans un arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit, portant sur la prise en charge de l’amplification de l’invalidité d’un assuré après un changement de caisse de pension à l’instigation de l’employeur, le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 23 LPP trouvait application lorsque le changement de l’institution de prévoyance survenait du fait de l’assuré, en raison d’un changement de poste. En revanche, lorsque le changement d’affiliation était imputable à l’employeur, ce dernier déterminait d’entente avec les ancienne et nouvelle caisses de pension quels membres du collectif d’assurés étaient repris par la nouvelle assurance et à quelles conditions (SVR 2004 BVG n° 18 consid. 5.1). En d’autres termes, lorsqu’il existait une réglementation prévoyant que les bénéficiaires de rentes étaient également concernés par le changement d’affiliation, tous les risques d’assurance passaient de l’ancienne à la nouvelle caisse de pension, en particulier les risques liés aux troubles qui avaient conduit à une incapacité de travail survenue durant l’affiliation à l’ancienne caisse de pension. Cette règle est désormais expressément consacrée à l’art. 53e al. 6 LPP (Isabelle VETTER- SCHREIBER, Kommentar BVG/FZG, 3ème éd. 2013, nn. 7-8 ad art. 53 LPP). En effet, depuis le 1er avril 2004, l’art. 53e LPP prévoit notamment que si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première (al. 4). Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions (al. 4bis). Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance (al. 5). Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation (al. 6). Selon la lettre et la systématique de l’art. 53e LPP, la réglementation applicable en ce qui concerne le sort des rentiers en cas de résiliation du contrat diffère selon la partie qui résilie le contrat d’affiliation : si c’est l’employeur, on applique en premier lieu la réglementation prévue par le contrat d’affiliation pour ce cas. En
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- 16/22 - deuxième lieu, l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle doivent s’entendre sur le maintien des rentiers dans l’actuelle institution de prévoyance ou leur transfert dans la nouvelle. En l’absence de règle et d’accord, les rentiers restent affiliés, en troisième lieu, à l’ancienne institution. En revanche, si c’est l’institution de prévoyance qui résilie le contrat d’affiliation avec l’employeur, il incombe en premier lieu aux institutions de prévoyance (ancienne et nouvelle) de se mettre d’accord. A défaut, en second lieu, les rentiers restent affiliés à l’ancienne institution de prévoyance. Dans les deux cas, le principe suivant s’applique : si les rentiers restent affiliés à l’ancienne institution, le contrat d’affiliation les concernant est maintenu (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 114 du 5 octobre 2009 pp. 8-9). On précisera encore que, pour les cas visés à l’art. 53e al. 6 LPP, soit les assurés dont l’invalidité s’est déclarée après la résiliation du contrat d’affiliation, l’incapacité de travail doit avoir mené par la suite à l’invalidité, ce qui s’analyse selon les mêmes critères qu’à l’art. 23 LPP. En d’autres termes, il faut une connexité matérielle et temporelle entre l’incapacité de travail et l’invalidité (Ueli KIESER, op. cit., n. 28 ad art. 53e LPP).
4. En l’espèce, les points 1 et 2 de la convention de juin/juillet 2009 peuvent être traduits ainsi : « Les parties conviennent désormais :
1. de transférer tous les actifs et les engagements en matière de pensions (membres actifs et rentiers) pour la F______-CH à la Fondation B______. Les actifs à transférer sont calculés conformément aux règles régissant la liquidation partielle et le contrat de participation et sont présentés dans l’annexe 2 du présent accord. Ce calcul s’appuie sur les comptes annuels 2008 de la Fondation D______, qui sont présentés dans l’annexe 3 du présent accord.
2. La Fondation D______ paiera les pensions F______-CH pour la dernière fois en février 2009 et le coût des paiements en janvier et février 2009 sera déduit du solde de compte F______-CH ». Ainsi, conformément au texte clair de la convention de reprise, il y a lieu d’admettre que les rentiers passent à la nouvelle institution de prévoyance. On rappellera que le transfert des rentiers à la nouvelle institution concerne également les assurés dont l’invalidité s’est déclarée après la résiliation du contrat d’affiliation mais dont l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité est née avant la résiliation dudit contrat, conformément au principe dégagé de l’art. 53e al. 6 LPP a contrario (arrêt du Tribunal fédéral 9C_433/2012 du 13 février 2013 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence codifiée par l’art. 53e al. 6 LPP, dans un tel cas, il n’y a pas lieu d’appliquer les critères de connexité matérielle et temporelle prévus par l’art. 23 LPP pour déterminer quelle institution répond de l’invalidité. C’est ainsi la nouvelle institution, soit la défenderesse, qui est tenue de verser les
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- 17/22 - prestations de prévoyance professionnelle. Cette dernière semble d’ailleurs admettre que le service des prestations d’invalidité lui incombe en vertu de la convention de juin 2009, quand bien même elle subordonne cette obligation au versement par l’appelée en cause du capital nécessaire au versement des rentes – point exorbitant au présent litige, comme on l’a vu.
5. a) La défenderesse et l’appelée en cause s’accordent sur le montant des prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire et se référent sur ce point à celles qui ressortent de la fiche de prévoyance du 1er avril 2008, soit une rente annuelle d’invalidité d’un montant de CHF 27’983.- pour la demanderesse, et deux rentes annuelles d’enfant d’invalide d’un montant de CHF 5’597.- chacune, autrement dit aux rentes calculées sur la base du règlement de l’appelée en cause. Comme on l’a vu, la qualité de débitrice des rentes de la défenderesse découle du contrat de reprise conclu dans le cadre de la liquidation partielle de l’appelée en cause et non du fait que l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité serait survenue durant l’affiliation de la demanderesse. Or, si tel était le cas, les prestations seraient dues conformément au règlement de la défenderesse, de sorte qu’il convient d’examiner ce point.
b) Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi sur l’assurance- invalidité (LAI ; RS 831.20) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Ainsi, si une institution de prévoyance reprend explicitement ou par renvoi la définition de l'invalidité dans l’assurance- invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité par les organes de cette assurance, sauf si cette estimation apparaît d'emblée insoutenable. Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente, par conséquent également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée d'une manière sensible (ATF 123 V 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 49/05 du 23 janvier 2007 consid. 4.2). En matière de prévoyance plus étendue, il est cependant loisible aux institutions de prévoyance, en vertu de l'autonomie que leur confère l'art. 49 al. 2 LPP, d'adopter dans leurs statuts ou règlements une notion de l'invalidité différente que dans l'assurance- invalidité. C'est ainsi qu'elles peuvent accorder des prestations à des conditions moins strictes que dans l'assurance-invalidité (ATF 120 V 106 consid. 2d). Si l'institution de prévoyance adopte une définition de l'invalidité qui ne concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité, il lui appartient de statuer librement, selon ses propres règles, sans être liée par l'estimation de cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2007 du 9 octobre 2008 consid. 3.1). De plus, l’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré (art. 49 al. 4 LPGA). Lorsqu'elle n'est pas intégrée à la procédure de l’assurance-invalidité, l'institution de prévoyance - qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies
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- 18/22 - par la LAI - n'est pas liée par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 110/05 du 31 janvier 2007 consid. 6.2). Toutefois, lorsque l'annonce pour obtenir des prestations de l'assurance-invalidité a été faite tardivement, il n'y a aucune raison, du point de vue de l'assurance-invalidité, d'examiner l'évolution de la capacité de travail au-delà de la période précédant le dépôt de la demande. Ainsi, pour ce qui est de la période antérieure, les constatations et autres appréciations des organes de l'assurance-invalidité n'ont a priori aucune force contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_53/2012 du 18 février 2013 consid. 6.1 et les références; Hans-Ulrich STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2ème éd. 2012, p. 316 n. 874).
c) En l’espèce, la capacité de travail de la demanderesse est restreinte depuis le 8 décembre 2008, comme l’a retenu l’OAIAE. Il ressort du dossier de cette assurance que la demanderesse a dû être hospitalisée en raison de troubles psychiques à cette date. Tous les rapports médicaux versés au dossier de l’assurance-invalidité fondant l’incapacité de travail, permanente depuis le 8 décembre 2008, font état d’un trouble dépressif. La demanderesse a certes suivi des mesures de réinsertion mises en œuvre par l’OAIAE de mars à décembre 2011. On rappellera que la jurisprudence a admis une interruption du lien de connexité temporelle lors de la reprise d’une activité durant 17 mois ou plus de deux ans sans interruptions notables et sans diminution de rendement, ainsi que dans le cas d’une capacité de travail et de gain complète durant six mois compte tenu des circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 144/06 du 31 mai 2007 consid. 2.2 et les références). Il n’y a en revanche pas lieu d’admettre que la connexité temporelle est rompue lorsque l’activité a duré plus de 3 mois mais qu’il s’agissait d’une simple tentative de reprise du travail qui reposait sur des considérations sociales et qu’une réinsertion durable était improbable (Marc HÜRZELER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 27 ad art. 23 LPP). A fortiori, on ne saurait considérer que des mesures de réinsertion de l’assurance-invalidité impliquent un rétablissement de la capacité de travail, d’autant moins lorsque le rendement observé lors desdites mesures n’a été que de 10 à 15%, comme en l’espèce. Partant, contrairement à ce qu’affirme l’appelée en cause, la demanderesse n’a pas connu de phase de rémission de nature à interrompre le lien de connexité temporelle. Il y a donc lieu de retenir que c’est le 8 décembre 2008 qu’est survenue l’incapacité de travail qui a par la suite abouti à la reconnaissance d’une invalidité totale, soit durant les rapports d’assurance avec l’appelée en cause. Les arguments que soulève cette dernière ne permettent pas de parvenir à une autre appréciation. S’agissant du retrait de la garde des enfants de la demanderesse en novembre 2008, il est en effet vraisemblable que cet événement soit lié à la détérioration de son état de santé. Cet élément est cependant sans incidence, puisque la demanderesse était alors affiliée à l’appelée en cause. Quant aux éventuels problèmes de santé que la demanderesse aurait pu connaître lors de son
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- 19/22 - premier divorce en 1995 et aux suites de l’accident de 2004 évoqué par le Dr I______, force est de constater qu’ils ne déployaient plus d’effet, puisque l’assurée a pu travailler sans problème du 1er octobre 2006 au 7 décembre 2008, de sorte que le lien de connexité temporelle serait en toute hypothèse rompu. L’incapacité de travail ayant conduit à l’invalidité étant survenue durant les rapports d’affiliation avec l’appelée en cause, ce sont bien les prestations selon le règlement de cette dernière telles qu’elles ressortent de la fiche de prévoyance du 1er avril 2008 qui sont dues et ce, même si leur versement incombe à la défenderesse. En effet, en application de l’art. 53e al. 4bis LPP par analogie, la prise en charge par la nouvelle institution de prévoyance présentant une incapacité de travailler conduisant par la suite à une invalidité doit se faire aux mêmes conditions que par l’ancienne institution de prévoyance.
d) S’agissant des intérêts moratoires auxquels conclut la demanderesse, on rappellera qu’en matière de prévoyance professionnelle, il est admis que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, à la différence de la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la LPGA dans d'autres domaines de l'assurance sociale (ATF 130 V 314 consid. 5.1). Par ailleurs, dans le domaine de la prévoyance professionnelle surobligatoire, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance. En tant que tel, le contrat de prévoyance est soumis aux règles du droit des obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 6/06 du 21 mars 2007 consid. 3). Selon l’art. 102 al. 1 du code des obligations (CO ; RS 220), la demeure survient par l'interpellation. A défaut de disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5% conformément à l’art. 104 al. 1 CO (ATF 119 V 131 consid. 4d). Selon l’art. 20.6 du règlement de l’appelée en cause, celle-ci applique l'intérêt moratoire prévu à l'art. 2 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP ; RS 831.42). L’alinéa 4 de cette disposition prévoit que si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26 al. 2, à partir de ce moment-là. Cet article dispose que le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt moratoire ainsi qu'une marge d'un pour cent au moins, à l'intérieur de laquelle doit être fixé le taux d'intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d'intérêt technique réellement appliqués. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence en édictant l’art. 7, première phrase, de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP ; RS 831.425), qui arrête que le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. En vertu de l’art. 15 al. 2 LPP, c’est au Conseil fédéral que revient la tâche de fixer l’intérêt minimal. L’art. 12 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1) dispose ainsi que l’avoir de vieillesse sera crédité d’un intérêt pour la période à partir du 1er janvier 2012 d'au
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- 20/22 - moins 1.5% (let. g) et d’au moins 1.75% pour la période du 1er janvier 2014 (let. h). Le taux d’intérêt moratoire est ainsi de 2.5% (soit 1.5% +1%) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et de 2.75% (soit 1.75% + 1%) dès le 1er janvier
2014. En l’absence de mise en demeure, on admettra que l'appelée en cause est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du 1er octobre 2012, date de la demande en justice, sur les prestations dues à la demanderesse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 25/04 du 26 janvier 2006 consid. 4.4). En l’espèce, des intérêts moratoires, de 2.5% du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2013 et de 2.75% dès le 1er janvier 2014, sont donc dus dès le 1er octobre 2012, date de la demande en justice, sur les rentes échues à cette date et dès la date de leur exigibilité pour les rentes échues postérieurement à la demande en justice. Il y a encore lieu de préciser à cet égard que selon l’art. 17.4 du règlement de l’appelée en cause, les rentes sont versées d’avance, mensuellement.
6. L’appelée en cause a requis la mise en œuvre de plusieurs mesures d’instruction visant à déterminer l’état de santé de la demanderesse avant le 1er octobre 2006. Eu égard à ce qui précède, la Cour de céans n’y fera pas droit. En effet, si la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu confère le droit de faire administrer des preuves essentielles (ATF 127 V 431 consid. 3a), ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction, et que procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1; ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 72 ad art. 61). Quant à l’examen de l’état de santé de la demanderesse depuis son engagement par la Banque G______, il est également inutile puisque les éventuels autres troubles qui auraient pu apparaître durant cette période seraient par définition survenus durant les rapports d’assurance avec l’appelée en cause. Cette dernière sollicite également un examen du taux d’invalidité actuel de la demanderesse. Or, l’institution de prévoyance professionnelle est également liée par la décision de l’assurance-invalidité de réduire ou supprimer la rente lorsqu’une telle modification se fonde sur les mêmes règles dans le domaine de la prévoyance professionnelle que dans l’assurance-invalidité. L’art. 26 al. 3 1ère phrase LPP dispose que le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. Cette disposition n’implique pas de différence fondamentale par rapport aux règles en vigueur dans l’assurance- invalidité (ATF 133 V 67 consid. 4.3.3). Quant au règlement de l’appelée en cause dans sa version allemande, il prévoit à son art. 7.1 : « Erwerbsunfähig gewordene aktive Versicherte haben Anspruch auf eine Invalidenrente, wenn die IV die Erwerbsunfähigkeit festgestellt hat. […] Die Invalidenrenten werden so lange
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- 21/22 - bezahlt, als die Erwerbsunfähigkeit gemäss IV andauert, […] ». On peut le traduire par « Les assurés actifs devenus incapables de gain ont droit à une rente d’invalidité, lorsque l’AI a établi l’incapacité de gain. […]. La rente d’invalidité est payée aussi longtemps que l’incapacité de gain selon l’AI perdure ». Ainsi, l’appelée en cause, qui a été associée à la procédure par l’OAIAE, est liée par la décision de cet office s’agissant non seulement du début et du taux d’invalidité mais également de ses effets dans le temps. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle évaluation de l’invalidité. L’appelée en cause a de plus requis des mesures d’instruction visant à déterminer si la demanderesse percevait des prestations pour cause d’invalidité en France. Cette dernière a d’ailleurs produit une attestation portant sur la perception d’allocations familiales à la suite de ces réquisitions. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, qui s’applique également dans la prévoyance professionnelle (ATF 139 V 176 consid. 5.2), les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (Pratique VSI 5/1994 p. 220 consid. 4a). En l’espèce, l’appelée en cause ne fournit aucun indice permettant de penser que la demanderesse perçoit des prestations d’invalidité d’autres organismes que l’assurance-invalidité, et qui donneraient lieu à une réduction des rentes du 2ème pilier conformément à l’art. 24 al. 1 OPP 2. Il ne se justifie donc pas de mettre en œuvre des mesures d’instruction – dont l’appelée en cause ne précise d’ailleurs pas la nature – pour exclure une simple hypothèse nullement étayée. Enfin, dans son écriture du 12 septembre 2014, l’appelée en cause a également sollicité le retranchement de certaines des observations de la défenderesse sur le fond et le droit, ou à défaut qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer à cet égard. Or, l’appelée en cause a eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises sur tous les aspects du litige et a d’ailleurs fait usage de cette possibilité, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté et qu’il n’y a pas lieu de l’inviter formellement à se déterminer une nouvelle fois.
7. Aucune indemnité de dépens ne sera accordée aux parties. En effet, la demanderesse n’est pas représentée. De plus, les caisses de pension n’ont en principe pas droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4a). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).
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- 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare la demande recevable.
2. Déclare irrecevables les conclusions de la défenderesse et de l’appelée en cause l’une à l’encontre de l’autre et portant sur leurs rapports internes. Au fond :
3. Dit que la demanderesse a droit à des prestations d’invalidité dès le 26 décembre 2011.
4. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse dès le 26 décembre 2011 une rente d’invalidité d’un montant annuel de CHF 27’983.- et deux rentes d’enfant d’un montant annuel de CHF 5’597.- chacune, sous déduction des prestations déjà versées.
5. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse des intérêts moratoires au taux de 2.5% du 1er octobre au 31 décembre 2013 et au taux de 2.75% dès le 1er janvier 2014, courant dès le 1er octobre 2012 sur les prestations échues à cette date et dès la date de leur exigibilité pour les prestations suivantes.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le