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ATAS/341/2005

Genf ·ATAS · 2005-04-26 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait de l’opposition à la décision en réparation du dommage du 13 décembre 2001.

E. 2 Constate qu’en conséquence la demande du 11 février 2002 devient sans objet.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

Le greffier: La Présidente : Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1656/2002/AVS

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1656/2002/AVS ATAS/341/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2°” chambre

du 26 avril 2005 En la cause FER-CIAM- CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE Demanderesse LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, rue en mainlevée de St-Jean 98 à Genève contre Madame P, comparant avec élection de domicile par Défenderesse Me J. ORSO, avocat en mainlevée

Siégeant : Mmes Isabelle Dubois, Présidente, Mmes Valérie MONTANT et Karine STECK, juges.

- 2/2 -

Vu la décision en réparation du dommage de la caisse, du 13 décembre 2001, adressée à la défenderesse, en sa qualité d’ex-organe de la société X SA, faillie, pour un dommage relatif au non-paiement des cotisations AVS-AI-APG-AC, et l’opposition de celle-ci du 10 janvier 2002;

Vu la demande en mainlevée d’opposition introduite par la Caisse le 11 février 2002, et la réponse de la défenderesse du 7 août 2002;

Vu le transfert de la cause au Tribunal de céans au 1° août 2003, les négociations entreprises par les parties, les audiences des 26 avril et 14 décembre 2004, et l’échec des négociations;

Vu le courrier de la défenderesse au Tribunal du 8 avril 2005, indiquant, pièces à l’appui, avoir retiré son opposition à la décision en réparation du dommage;

Attendu qu’en conséquence cette décision entre en force de chose jugée, de sorte que la demande en mainlevée devient sans objet.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte du retrait de l’opposition à la décision en réparation du dommage du 13 décembre 2001.

2. Constate qu’en conséquence la demande du 11 février 2002 devient sans objet.

3. Dit que la procédure est gratuite.

Le greffier: La Présidente : Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1656/2002/AVS