Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Donne acte à l'HOSPICE GENERAL de ce que la décision dont est recours est annulée et qu’une nouvelle décision sera rendue au sens des considérants.
E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.
E. 3 Donne acte à Monsieur L de ce qu’il accepte le présent arrangement qui met un terme la présente procédure.
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E. 4 Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier : La Présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1862/03/2/RMCAS ATAS/337/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2°" chambre
du mardi 11 mai 2004
En la cause
Monsieur L, Recourant
contre
HOSPICE GENERAL, Institution genevoise d’action sociale, Cours de Intimé Rive 12 à Genève.
Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Juliana BALDE, juges.
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Vu le recours contre la décision sur opposition du 24 juillet 2003 de l’HOSPICE GENERAL, confirmant sa décision du 12 juin 2003 mettant fin aux prestations du revenu minimum cantonal d’aide sociale en faveur du recourant;
Vu la procédure et les pièces au dossier;
Vu l’audition de Mme L en date du 27 avril 2004 en qualité de témoin ainsi que les audiences de comparution des parties des 9 décembre 2003 et 27 avril 2004;
Attendu qu’il a été établi que Mme L a quitté définitivement le domicile conjugal en mars 2003;
Vu l’accord intervenu entre les parties à l’issue de l’audience du 27 avril 2004, selon
lequel Monsieur L a droit à 2'545 fr. 65 depuis le 1° avril 2003; le couple L avait droit pour la période antérieure à 23'238 fr. 10. Comme M. L a perçu 39'550 fr. 05 pour cette même période, il en découle un trop-
perçu de 16'301 fr. 95. Ce montant sera en conséquence déduit de la créance de M. L depuis avril 2003, sur la base d’un décompte qu’établira l’Hospice général, compte tenu des prestations versées par le CASS. La décision dont est recours est annulée et une nouvelle décision sera rendue au sens des considérants.
Qu'il convient de donner acte aux partie de cet accord, qui met fin au présent litige.
LEE
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à l'HOSPICE GENERAL de ce que la décision dont est recours est annulée et qu’une nouvelle décision sera rendue au sens des considérants.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Donne acte à Monsieur L de ce qu’il accepte le présent arrangement qui met un terme la présente procédure.
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4. Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier : La Présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe
C/12345/2000