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ATAS/333/2004

Genf ·ATAS · 2004-05-07 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Vu la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du 10 décembre 2002 reconnaissant à Madame B un degré d’invalidité de 82 pour cent et lui octroyant une rente entière d’invalidité dès le 1” janvier 1997, assortie d’une rente complémentaire pour son fils;

Vu le recours interjeté par l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, le 9 janvier 2003, concluant à l’octroi d’une rente complémentaire pour son conjoint;

Vu le préavis de la Caisse de compensation AVS commerce de Gros et Commerce de transit du 19 mars 2003 proposant le rejet du recours;

Vu le courrier de Forum Santé du 17 mars 2003 informant l’autorité de recours qu’il cessait d’occuper;

Vu le courrier adressé par l’assurée au Tribunal de céans le 20 avril 2004 par lequel elle déclare retirer son recours;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ

Prend acte du retrait du recours;

E. 2 Raye la cause du rôle;

E. 3 Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, la procédure étant gratuite.

Le greffier: La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral

des assurances sociales par le greffe

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1444/2003 ATAS/333/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

4°" chambre

du 5 mai 2004

En la cause

Madame B recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de intimé Lyon 97, 1202 Genève

Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente, Mme Doris WANGELER et Isabelle DUBOIS, juges.

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1.

Vu la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du 10 décembre 2002 reconnaissant à Madame B un degré d’invalidité de 82 pour cent et lui octroyant une rente entière d’invalidité dès le 1” janvier 1997, assortie d’une rente complémentaire pour son fils;

Vu le recours interjeté par l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, le 9 janvier 2003, concluant à l’octroi d’une rente complémentaire pour son conjoint;

Vu le préavis de la Caisse de compensation AVS commerce de Gros et Commerce de transit du 19 mars 2003 proposant le rejet du recours;

Vu le courrier de Forum Santé du 17 mars 2003 informant l’autorité de recours qu’il cessait d’occuper;

Vu le courrier adressé par l’assurée au Tribunal de céans le 20 avril 2004 par lequel elle déclare retirer son recours;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ

Prend acte du retrait du recours;

2. Raye la cause du rôle;

3.

Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, la procédure étant gratuite.

Le greffier: La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral

des assurances sociales par le greffe