Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Recçoit la requête; Au fond :
E. 2 Prend acte du retrait de l’opposition formée par les époux O à la
demande en réparation du dommage notifiée par la CIAM le 11 janvier 2001;
E. 3 Constate que cette dernière est entrée en force;
E. 4 Dit que la requête en mainlevée de la demanderesse devient sans objet;
E. 5 Raye la cause du rôle.
Le greffier :: La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1530/2001 ATAS/327/2003 ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Du 10 DECEMBRE 2003
4ème Chambre
En la cause
SERVICE INTERPROFESSIONNEL ROMAND D'ALLOCATIONS FAMILIALES,
Rue de Saint-Jean 98, 1203 GENEVE DEMANDERESSE EN MAINLEVEE D'OPPOSITION
contre
Madame O et Monsieur O . anciens organes de la société
X SA, faillie DEFENDEURS
Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente
Monsieur Roger LOZERON et Mme Florence BRUTSCHL, juges assesseurs
- 2/3-
Attendu que par décision du 11 janvier 2001, la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération des syndicats patronaux (ci- après la CIAM) a réclamé à Madame O et Monsieur O, pris conjointement et solidairement en leur qualité d’anciens organes de la société X SA, faillie, le paiement de Fr. 305,50, à titre de cotisations dues au régime des allocations familiales;
Que ce montant représentait le dommage subi par la demanderesse en raison de l’insolvabilité de l'employeur;
Que les époux O ont formé opposition auprès de la CIAM en date des 12 et 17 janvier 2001;
Que la demanderesse a demandé la mainlevée desdites oppositions;
Que l’Autorité de recours a requis des renseignements complémentaires auprès de l'Office des faillites;
Que les défendeurs ont été invités à se déterminer sur les prétentions de la demanderesse :
Que par courrier du 20 novembre 2003, les défendeurs ont informé le Tribunal de céans qu’ils retiraient leur opposition;
Qu'il convient d’en prendre acte;
Qu’en conséquence, la demande en réparation du dommage est entrée en force et que la présente requête devient sans objet;
FPT
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant A la forme :
1. Recçoit la requête; Au fond :
2. Prend acte du retrait de l’opposition formée par les époux O à la
demande en réparation du dommage notifiée par la CIAM le 11 janvier 2001;
3. Constate que cette dernière est entrée en force;
4. Dit que la requête en mainlevée de la demanderesse devient sans objet;
5. Raye la cause du rôle.
Le greffier :: La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe