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ATAS/323/2015

Genf · 2015-05-04 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

E. 3 L’objet du litige porte sur le bien-fondé du refus d’octroyer au recourant une indemnité de chômage dès le 1er novembre 2014.

E. 4 a) Selon l’art. 22 al. 2 let. a LACI, une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; Selon l’art. 13 al. 1 et 3 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (al. 1). Afin

A/381/2015

- 4/6 - d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée (al. 3). Selon l’art. 12 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI), pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite (al. 1). L'al. 1 n'est pas applicable lorsque l'assuré: a. a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle et b. a droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l'art. 22 LACI (al. 2). Sont considérées comme des prestations de vieillesse les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse d'une assurance- vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, qu'elles soient versées au titre d'une rente de vieillesse ordinaire ou d'une prestation de préretraite (al. 3). Selon l’art. 32 OACI sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite anticipée.

b) Selon le bulletin LACI IC marché du travail / assurance chômage, à l'exception des cas décrits au C160 de la présente circulaire, les prestations de vieillesse sont toujours déduites de l'indemnité de chômage lorsque l'assuré a droit à l'indemnité de chômage pour la même période. La forme, rente ou capital, sous laquelle sont versées les prestations de vieillesse est indifférente. La prestation versée en capital doit être convertie en rentes mensuelles à l'aide de la table de conversion de l'OFAS (C161). Sont considérées comme acquises les prestations de vieillesse que l'assuré touche ou dont il peut disposer. Les prestations de vieillesse sont aussi déduites de l'indemnité de chômage lorsque l'assuré ne peut plus en disposer parce qu'il a engagé ou dépensé son avoir de vieillesse. S'il a p. ex. utilisé l'avoir de vieillesse capitalisé pour conclure une assurance-vie ou une assurance de rente viagère dans le but de différer sa rente, s'il a financé l'achat d'une maison ou d'un logement ou amorti son hypothèque, la prestation en capital doit être convertie en rentes mensuelles qui seront déduites de l'indemnité de chômage. Sont déduites de l'indemnité de chômage, les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire ; les rentes dites « rentes de substitution AVS » et les rentes dites « pont AVS » prévues par le règlement de l’institution de prévoyance ; les rentes pour enfants versées en plus des rentes de vieillesse ; les

A/381/2015

- 5/6 - rentes de vieillesse versées par une assurance étrangère obligatoire ou facultative, qu'il s'agisse de prestations de vieillesse ordinaire ou de prestations de préretraite. Les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l’indemnité de chômage, qu’elles aient été versées sous forme de rente ou, dans leur intégralité ou en partie, sous forme de capital (ATF 8C_188/2011 du 8 juin 2011 Bulletin LACI IC/C156-159). Les prestations de retraite en capital sont converties en rentes mensuelles à l'aide des facteurs de conversion suivants fixés par l'Office fédéral des assurances sociales : Selon le tableau de conversion pour les hommes, pour un homme âgé de 63 ans, le facteur de conversion d'un capital en rentes annuelles viagères est de 15,6 (Bulletin LACI IC/C161).

E. 5 a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas le calcul de conversion du capital de prévoyance de CHF 789'000.- opéré par l’intimé, soit une rente mensuelle de CHF 7'558.75.-, ni le calcul de l’indemnité journalière à laquelle il aurait droit, soit un montant mensuel de CHF 7'350.-. Au vu de la LACI, de l'OACI et du bulletin LACI/IC précités, ces montants peuvent d’ailleurs être confirmés. Il est à constater que la rente mensuelle relevant de prestations de vieillesse est supérieure à l’indemnité de chômage à laquelle le recourant aurait droit en application de l’art. 12 al. 2 let. b OACI. Aucune indemnité ne peut en conséquence lui être versée depuis le 1er novembre 2014.

b) Le recourant estime encore qu’il doit pouvoir bénéficier du remboursement des cotisations à l’assurance-chômage versées durant sa période d’activité professionnelle. Comme relevé par l’intimée, l’art. 2 al. 1 let. a LACI prévoit que le travailleur qui s’est assuré en vertu de la LAVS et qui doit payer des cotisations sur le revenu d’une activité salariée en vertu de cette loi est tenu de payer des cotisations de l’assurance-chômage. La LACI ne prévoit en particulier aucun remboursement de cotisations dans le cas où le travailleur ne bénéficierait pas de prestations de l’assurance-chômage.

E. 6 Partant, le recours ne peut qu'être rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/381/2015

- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/381/2015 ATAS/323/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mai 2015 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise Rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/381/2015

- 2/6 - EN FAIT

1. Le 5 novembre 2014, Monsieur à A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1951, s'est inscrit à l'office régional de placement (ci-après : ORP) en recherche d'une activité à 100%.

2. Le 17 novembre 2014, l'assuré a déposé auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) une demande d'indemnités de chômage; il a indiqué être disposé à travailler à plein temps; il avait touché une prestation en capital de son institution de prévoyance professionnelle le 3 novembre 2014 au montant de CHF 789'000.- et recevait une rente de CHF 3'344.- depuis fin novembre 2014; il avait travaillé pour AXA assurances du 1er octobre 1984 au 31 octobre 2014; son contrat avait été résilié par son employeur le 9 mai 2014 pour le 31 octobre 2014 en raison d'une mise à la retraite anticipée. Il a joint : - l'attestation d'AXA assurances du 29 octobre 2014 mentionnant que le contrat de l'assuré avait été résilié pour le 31 octobre 2014 et que celui-ci percevait un salaire mensuel de CHF 10'507.-; - un courrier d'AXA assurances SA du 9 mai 2014 selon lequel le contrat de travail de l'assuré était résilié sur la base d'une retraite flexible au 1er novembre 2014; - un courrier du 21 août 2014 de la caisse de pension pour le personnel de l'employeur indiquant à l'assuré qu'il bénéficiera d'un versement sous forme de capital de CHF 789'000.- et d'une rente mensuelle de vieillesse de CHF 2'174.-, ainsi que d'une rente mensuelle transitoire du 1er novembre 2014 au 1er juillet 2016 de CHF 1'170.-.

3. Par décision du 24 novembre 2014, la caisse a refusé à l'assuré l'octroi d'une indemnité de chômage au motif que le gain assuré était plafonné à CHF 10'500.-, ce qui donnait droit à une indemnité de CHF 7'350.- (70%), que, cependant, les prestations de vieillesse étaient déduites de l'indemnité de chômage, que les prestations en capital devaient être converties en rentes mensuelles moyennes selon les tableaux de conversion de l'office des assurances sociales, que le capital reçu de CHF 789'000.- était ainsi converti en une rente mensuelle de CHF 4'214.75 (CHF 789'000.- : 15,6 : 12), que la rente mensuelle totale, qui était de CHF 7'558.75 (CHF 4'214.75 + CHF 3'344.-) était dès lors supérieure à l'indemnité de chômage à laquelle l'assuré aurait droit.

4. Le 18 décembre 2014, l’assuré a formé opposition en faisant valoir qu’il avait cotisé pendant plus de quarante ans à l’assurance-chômage de sorte que, s’il n’avait pas droit à l’indemnité, les cotisations versées devaient lui être remboursées, qu’il était indigne de lui projeter une espérance de vie de 15 ans et 6 mois et qu’il contestait devoir puiser dans le capital et la rente de la caisse de pension pour vivre jusqu'à l’âge de la retraite au lieu de percevoir l’indemnité de chômage.

A/381/2015

- 3/6 -

5. Par décision du 8 janvier 2015, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. La caisse de pension avait confirmé le 20 novembre 2014 que toutes les prestations versées relevaient de prestations de vieillesse de sorte que la conversion du capital vieillesse en rente pouvait être confirmée et que la prestation de vieillesse mensuelle totale était dès lors supérieure à l’indemnité que l’assuré aurait pu percevoir.

6. Le 4 février 2015, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée en reprenant les arguments de l’opposition et en concluant au remboursement des cotisations versées à l’assurance chômage pendant plus de quarante ans.

7. Le 19 février 2015, la caisse a conclu au rejet du recours en relevant que selon l’art. 2 al. 1 let a loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0), Les cotisations étaient dues à l’assurance-chômage que le cotisant bénéficie ou pas de prestations de cette assurances.

8. Le 16 mars 2015, l’assuré a observé que l’art. 2 al. 1 let. a LACI ne mentionnait pas, comme l'indiquait la caisse, que les cotisations étaient dues que le cotisant bénéficie ou pas de prestations de l’assurance-chômage.

9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3. L’objet du litige porte sur le bien-fondé du refus d’octroyer au recourant une indemnité de chômage dès le 1er novembre 2014.

4. a) Selon l’art. 22 al. 2 let. a LACI, une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; Selon l’art. 13 al. 1 et 3 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (al. 1). Afin

A/381/2015

- 4/6 - d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée (al. 3). Selon l’art. 12 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI), pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite (al. 1). L'al. 1 n'est pas applicable lorsque l'assuré: a. a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle et b. a droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l'art. 22 LACI (al. 2). Sont considérées comme des prestations de vieillesse les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse d'une assurance- vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, qu'elles soient versées au titre d'une rente de vieillesse ordinaire ou d'une prestation de préretraite (al. 3). Selon l’art. 32 OACI sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite anticipée.

b) Selon le bulletin LACI IC marché du travail / assurance chômage, à l'exception des cas décrits au C160 de la présente circulaire, les prestations de vieillesse sont toujours déduites de l'indemnité de chômage lorsque l'assuré a droit à l'indemnité de chômage pour la même période. La forme, rente ou capital, sous laquelle sont versées les prestations de vieillesse est indifférente. La prestation versée en capital doit être convertie en rentes mensuelles à l'aide de la table de conversion de l'OFAS (C161). Sont considérées comme acquises les prestations de vieillesse que l'assuré touche ou dont il peut disposer. Les prestations de vieillesse sont aussi déduites de l'indemnité de chômage lorsque l'assuré ne peut plus en disposer parce qu'il a engagé ou dépensé son avoir de vieillesse. S'il a p. ex. utilisé l'avoir de vieillesse capitalisé pour conclure une assurance-vie ou une assurance de rente viagère dans le but de différer sa rente, s'il a financé l'achat d'une maison ou d'un logement ou amorti son hypothèque, la prestation en capital doit être convertie en rentes mensuelles qui seront déduites de l'indemnité de chômage. Sont déduites de l'indemnité de chômage, les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire ; les rentes dites « rentes de substitution AVS » et les rentes dites « pont AVS » prévues par le règlement de l’institution de prévoyance ; les rentes pour enfants versées en plus des rentes de vieillesse ; les

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- 5/6 - rentes de vieillesse versées par une assurance étrangère obligatoire ou facultative, qu'il s'agisse de prestations de vieillesse ordinaire ou de prestations de préretraite. Les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l’indemnité de chômage, qu’elles aient été versées sous forme de rente ou, dans leur intégralité ou en partie, sous forme de capital (ATF 8C_188/2011 du 8 juin 2011 Bulletin LACI IC/C156-159). Les prestations de retraite en capital sont converties en rentes mensuelles à l'aide des facteurs de conversion suivants fixés par l'Office fédéral des assurances sociales : Selon le tableau de conversion pour les hommes, pour un homme âgé de 63 ans, le facteur de conversion d'un capital en rentes annuelles viagères est de 15,6 (Bulletin LACI IC/C161).

5. a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas le calcul de conversion du capital de prévoyance de CHF 789'000.- opéré par l’intimé, soit une rente mensuelle de CHF 7'558.75.-, ni le calcul de l’indemnité journalière à laquelle il aurait droit, soit un montant mensuel de CHF 7'350.-. Au vu de la LACI, de l'OACI et du bulletin LACI/IC précités, ces montants peuvent d’ailleurs être confirmés. Il est à constater que la rente mensuelle relevant de prestations de vieillesse est supérieure à l’indemnité de chômage à laquelle le recourant aurait droit en application de l’art. 12 al. 2 let. b OACI. Aucune indemnité ne peut en conséquence lui être versée depuis le 1er novembre 2014.

b) Le recourant estime encore qu’il doit pouvoir bénéficier du remboursement des cotisations à l’assurance-chômage versées durant sa période d’activité professionnelle. Comme relevé par l’intimée, l’art. 2 al. 1 let. a LACI prévoit que le travailleur qui s’est assuré en vertu de la LAVS et qui doit payer des cotisations sur le revenu d’une activité salariée en vertu de cette loi est tenu de payer des cotisations de l’assurance-chômage. La LACI ne prévoit en particulier aucun remboursement de cotisations dans le cas où le travailleur ne bénéficierait pas de prestations de l’assurance-chômage.

6. Partant, le recours ne peut qu'être rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/381/2015

- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le