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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1424/1996 ATAS/321/2003 ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES du 10 DECEMBRE 2003 4% Chambre En la cause X SA, comparant par la fiduciaire BERNEY & ASSOCIES SA en les bureaux desquels elle élit domicile RECOURANTE
contre
SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, Route de Chêne 54, 1208 GENEVE INTIMÉ
Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente
Monsieur Roger LOZERON et Mme Florence BRUTSCHI, juges assesseurs
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Attendu que par décision du 22 août 1996, le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) a réclamé à X SA le paiement de Fr. 303.85 à titre de contributions complémentaires arrêtées au 31 décembre 1994;
Que cette décision a fait suite à un contrôle d’employeur au cours duquel la Caisse cantonale genevoise de compensation a constaté que des éléments constitutifs de salaire déterminant soumis à contributions n’avaient pas été déclarés;
Qu’une décision en matière de cotisations AVS/AT/APG prise sur les mêmes bases a été notifiée le même jour à la société;
Que par acte du 20 septembre 1996, X SA, par l’intermédiaire de son mandataire, a contesté ces décisions;
Que dans son préavis du 25 novembre 1996, le SCAF a rappelé que la qualification du salaire assujetti à contribution correspond à celui soumis au paiement des cotisations AVS;
Que dès lors le sort de la présente affaire dépendait de celui réservé au litige concernant l'AVS;
Que par jugement du 13 mars 2003, actuellement entré en force, la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants a rejeté le recours interjeté par X SA;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire a été modifiée par la loi du 14 novembre 2002 et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1% août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi cantonale sur les allocations familiales du 1° mars 1996 (cf. article 1, let. r et 56 V, al. 2, let. e LOJ);
Que selon l’article 3, al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour juger du présent litige;
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Que le recours a été interjeté en temps utile (article 38, al. 1 LAF);
Que pour la fixation du statut du salarié et du revenu soumis à contributions en matière d’allocations familiales, sont déterminantes les décisions prises par les organes, tant exécutifs que judiciaires, compétents en matière d’AVS;
Que le recours interjeté en matière d’AVS a été rejeté par jugement du 13 mars 2003, actuellement entré en force;
Qu'il convient de procéder de même s’agissant des contributions d’allocations familiale;
FPT
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant A la forme :
1. Recçoit le recours; Au fond :
2. Le rejette. Le greffier : La Présidente : Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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