Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1339/2001 ATAS/320/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
5" chambre du 20 avril 2005 En la cause Y S.A., représentée par Me BORBOR GHADJAR Nasrine, recourante
avenue de la Praille à Carouge, en l’étude de laquelle elle élit domicile
contre
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES intimée INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES
SYNDICATS PATRONAUX, Service juridique, rue de Saint-Jean 98 à
Genève
Siégeant : Mme Maya CRAMER, Présidente, Mme Valérie MONTANI et Mme Karine STECK juges.
2/3
Attendu en fait que, par décision du 29 mai 2001, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, aujourd’hui CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM (ci-après : la caisse), a réclamé à Y SA (ci-après: la société) un arriéré de cotisations paritaires AVS/AT/APG/AC pour la période du 1° janvier 1996 au 31 décembre 1999 d’un montant de 28'980 fr. 90, y compris les intérêts;
Que par décision du même jour la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION DES SYNDICATS PATRONAUX (ci-après : service AF de la caisse) a notifié à la société une décision de cotisations d’un montant de 2'932fr. 55 à titre d’arriéré de contributions au régime d’allocations familiales pendant la même période;
Que la société a recouru contre ces décisions respectivement devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS (ci après : Commission de recours AVS) et la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales (ci-après : Commission de recours AF), en concluant à leur annulation et en contestant l’assujettissement au paiement de cotisations sociales pour les rémunérations considérées;
Que ces causes ont été transmises le 1° août 2003 au Tribunal cantonal des assurances sociales, à la suite de la création et de l’entrée en fonction de celui-ci;
Que le Tribunal de céans a admis le recours de la société concernant les cotisations AVS/AI/APG/AC, par arrêt du 19 mai 2004;
Que sur recours de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a annulé cet arrêt, par son arrêt du 7 mars 2005;
Que le TFA a considéré que les sommes versées au président de la société, Monsieur M, constituaient des honoraires d'administrateur soumis à l’obligation du paiement de cotisations sociales en Suisse;
Attendu en droit que le recours a été déposé dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 38 al. 1 de la loi sur les allocations familiales du 1° mars 1996, LAF, dans sa teneur applicable jusqu’au 1” octobre 2004, et 63 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985), de sorte qu’il est recevable;
Qu’aux termes de l’art. 27 LAF, le montant des contributions au régime des allocations familiales est calculé sur la base des salaires soumis à cotisations dans l’assurance-viellesse et survivants fédérale;
A/1339/2001
3/3
Que le TFA a considéré, dans son arrêt du 7 mars 2005, que la rémunération perçue par le président de la société devait être considérée comme honoraires d’administrateur soumis aux cotisations AVS/AI/APG/AC;
Qu'il convient dès lors de juger de même s’agissant des contributions au régime des allocations familiales;
Qu'il s’ensuit que le recours doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
1. Déclare le recours recevable;
Au fond :
2. Le rejette;
3. Dit que la procédure est gratuite;
La greffière: La présidente :
Yaël BENZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1339/2001