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ATAS/320/2004

Genf ·ATAS · 2004-05-04 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Donne acte au SERVICE DE L’ASSURANCE-MALAUDIE de ce qu’il reconnaît le droit du recourant au subside 2004, le montant du subside restant à calculer, et qu’il rendra une décision dans ce sens sans tarder.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Donne acte au recourant de ce que cette décision lui donne satisfaction de sorte que son recours devient, pour le surplus, sans objet.

Le greffier : La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

C/12345/2000

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/357/04/2/LAMAL ATAS/320/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2°" chambre

du mardi 4 mai 2004

En la cause

Monsieur P recourant

contre

SERVICE DE L’ASSURANCE-MALADIE, 62, rte de Frontenex à intimé Genève,

Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, Mmes Maya CRAMER et Valérie MONTANT juges.

- 2/2 -

Vu le recours; Vu les écritures et les pièces au dossier; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 20 avril 2004;

Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion, le recourant ayant fourni son bordereau d’impôts 2002 duquel il ressort que le principe de l’octroi du subside 2004 est établi, le montant restant à calculer;

Qu'il convient d’entériner cet accord.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte au SERVICE DE L’ASSURANCE-MALAUDIE de ce qu’il reconnaît le droit du recourant au subside 2004, le montant du subside restant à calculer, et qu’il rendra une décision dans ce sens sans tarder.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte au recourant de ce que cette décision lui donne satisfaction de sorte que son recours devient, pour le surplus, sans objet.

Le greffier : La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

C/12345/2000