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ATAS/319/2017

Genf · 2017-04-18 · Français GE
Sachverhalt

sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).

9. En l’espèce, le SPC a admis, sur opposition, une période d’adaptation allant du 1er octobre 2014, date de l’installation du couple à Genève, au 31 janvier 2015, soit durant quatre mois. L’assurée a contesté ce délai qu’elle juge trop court et demandé à ce que le gain potentiel pour époux ne soit pas retenu jusqu’au 30 septembre 2015 dans un premier temps. Lors de la comparution personnelle des parties du 1er novembre 2016, elle a conclu à ce qu’aucun gain potentiel ne soit pris en considération.

10. En l'espèce, l'époux de l'assurée est âgé de 57 ans. Il déclare être en bonne santé. Le couple n'a pas d'enfants. Il est donc exigible selon la jurisprudence qu'il mette en valeur sa capacité de gain et participe grâce à son salaire aux dépenses du ménage.

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- 11/13 - L’assurée allègue que son époux n’a pas terminé l’école obligatoire, ne maîtrise pas sa propre langue à l’écrit et éprouve de grandes difficultés dans l’apprentissage du français, de sorte que ses perspectives d’emploi sont très faibles. Il s’avère toutefois qu’à Fribourg, l’époux a travaillé comme indépendant dans l’import-export durant trois-quatre ans. Force est également de constater que l’époux n’a nullement cherché un emploi depuis leur arrivée à Genève. Il ne s'est pas annoncé à l'office cantonal de l'emploi (OCE), même sans droit à l'indemnité, afin de bénéficier des services de cet office en matière de recherche d'emploi. Il ne s'est pas non plus inscrit dans une agence d'emploi temporaire et n'a pas répondu à des offres d'emploi. Ainsi, l'assurée n’a pas rendu vraisemblable que son époux n'avait pas trouvé d'emploi malgré tous ses efforts, ni qu'il serait empêché de travailler pour un autre motif le concernant.

11. L’assurée fait valoir qu’elle a besoin de l’encadrement permanent de son époux. Celui-ci ne peut ainsi s’absenter plus de quelques heures par jour et doit rester quoi qu’il en soit suffisamment près d’elle pour être en mesure d’intervenir en cas d’urgence. La Dresse C______ a confirmé le 25 septembre 2015 que « l’assurée souffre d’un trouble de panique avec agoraphobie sévérissime avec une influence importante des symptômes psychiques sur son état physique. De ce fait, cela rend la présence de son époux indispensable. La patiente n’arrive pas à fonctionner lors des activités de la vie quotidienne sans la présence de ce dernier et elle ne peut pas se passer de soins d’une tierce personne ». Il résulte du rapport établi le 17 mai 2016 par l’IMAD que l’assurée ne peut faire appel à son mari pour l’aider aux tâches ménagères. Les explications données par celui-ci lorsqu’il a été entendu par la chambre de céans le confirment. Même s’il admet en réalité ne pas assumer les tâches ménagères, le mari souligne que l’assurée a besoin de lui en raison de ses angoisses, déclarant à cet égard que « c’est en moi qu’elle a confiance ». Dans le rapport du 17 mai 2016, il est confirmé que, s’agissant de la surveillance personnelle, l’assurée « angoisse quand elle est seule et elle téléphone très souvent à son mari ». Il y a toutefois lieu de constater que l’OAI a considéré, sur la base de l’enquête menée à domicile le 2 mars 2009, qu’elle n’a pas régulièrement besoin, en raison de son atteinte à la santé psychique ou mentale, d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, ni d’une aide permanente pour les soins de base ou pour suivre un traitement, ni d’une surveillance personnelle. Seul le droit à une allocation pour impotent de degré faible lui a été reconnu. La chambre de céans a par ailleurs déjà eu l’occasion de considérer, dans un cas où la présence de l’épouse pouvait certes être réconfortante et tranquillisante pour le recourant, mais n’était pas dictée par des motifs médicaux, qu’on pouvait exiger

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- 12/13 - que celui-ci s’en passe, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, rappelant qu’en effet, ce principe trouve son expression en matière de prestations complémentaires dans l’obligation faite au bénéficiaire – ou à son conjoint – de ne pas renoncer à des revenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2007 du 14 avril 2008 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral P 56/05 du 29 mai 2006 consid. 3.5). La chambre de céans avait à cet égard mentionné l’existence de systèmes d’appel à l’aide, qui peuvent être mis en place notamment par la Fondation des services d’aide et de soins à domicile, et qui constituent des alternatives rassurantes parfaitement adaptées à la présence permanente d’un tiers auprès du recourant en cas d’urgence médicale (ATAS/658/2011). Il appert de ce qui précède qu’il n’a pas été démontré que l’époux devrait, en raison de l’état de santé de l’assurée, renoncer à exercer une activité lucrative, de sorte que le SPC est fondé à retenir un gain potentiel pour lui à compter du 1er février 2015.

12. Même sans formation ni expérience professionnelle, il n'est pas établi que l’époux de l’assurée ne serait pas en mesure de travailler dans le bâtiment ou l'industrie lourde par exemple, domaines dans lesquels le salaire moyen selon l'Enquête suisse de la structure des salaires (ESS) retenu par le SPC est réalisable. Aussi se justifie-t-il de prendre en considération un gain potentiel de CHF 58'342.70 fixé sur la base de l’ESS jusqu’en mars 2015, et réduit à CHF 29'423.- dès avril 2015, vu l’âge de 55 ans atteint par l’époux.

13. Le recours est en conséquence rejeté. Cela étant, il appartient à l’époux de s'inscrire à l'OCE, d'effectuer activement des recherches d'emploi, et, si malgré des efforts soutenus, réguliers et sérieux – prouvés par pièces - durant plusieurs mois pour trouver un emploi, il reste sans travail, l'assurée pourra demander la révision de la décision.

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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Erwägungen (17 Absätze)

E. 4 L’assurée, par l’intermédiaire de Pro Infirmis, a requis des prestations d’aide sociale le 4 février 2015. Par décision du 18 février 2015, le SPC a fixé le montant des prestations d’assistance pour les époux à compter du 1er mars 2015.

E. 5 L’assurée, représentée par Me Enis DACI, a formé opposition le 27 février 2015 à la décision du 28 janvier 2015, sollicitant du SPC qu’il renonce à tenir compte d’un gain potentiel pendant une année, soit du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. Dans le cadre de son opposition, le mandataire de l’assurée a annoncé qu’il allait déposer une demande visant à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré grave si l’état de santé de celle-ci ne s’améliorait pas.

E. 6 Une nouvelle décision a été rendue le 31 mars 2015, en raison de la modification du règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle, selon laquelle le supplément d’intégration pour les bénéficiaires en âge AVS ou invalides était augmenté de CHF 25.- par mois. Dans cette même décision, le SPC a mentionné dans ses calculs le gain potentiel pour l’époux et, prenant en considération le fait que ce dernier avait accompli ses 55 ans le _____ 2015, a réduit le montant de ce gain à CHF 29'423.40 à compter du 1er avril 2015.

E. 7 Par décision sur opposition du 18 novembre 2015, le SPC a admis que la prise en compte du revenu hypothétique de l’époux devait être suspendue du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015, considérant que, s’agissant d’une première demande, le revenu hypothétique ne doit pas être imputé rétroactivement dans le revenu déterminant. Il a ainsi constaté qu’il en résultait un solde en faveur de l’assurée de CHF 11'787.-. Il a ajouté qu’un nouvel examen de la situation de l’époux pourrait être réalisé si la nécessité de la surveillance permanente de l’assurée était reconnue

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- 3/13 - par l’office AI ou si l’époux entreprenait des démarches actives en vue de trouver un emploi et que ses recherches dûment documentées demeuraient vaines.

E. 8 L’assurée, représentée par Me Enis DACI, a interjeté recours le 22 décembre 2015 contre ladite décision sur opposition. Elle explique que son état de santé s’est détérioré au cours de l’été 2014, ce qui l’a contrainte à changer d’environnement et de mode de vie, et à s’installer à Genève. Elle produit à cet égard un rapport de la doctoresse C______, psychiatre, du 5 juin 2015, attestant qu’elle souffre d’un trouble dépressif récurrent, épisode réactionnel, d’un trouble de panique avec agoraphobie et de phobies sociales, et celui de la doctoresse D______, médecin traitant, du même jour. Selon la Dresse C______ plus particulièrement, « il y a eu une certaine amélioration en ce qui concerne la conscience morbide. C’est-à-dire que la patiente n’a plus comme auparavant débarqué sans cesse aux urgences de médecine interne avec des douleurs précordiales comme avant le début du suivi: Néanmoins, il y a une péjoration en ce qui concerne l’anxiété de séparation versus l’évitement phobique, si elle doit rester même de très courtes durées sans la présence de son époux. Cette personne est devenue pour elle indispensable afin qu’elle puisse gérer le quotidien. (…) En revanche son époux ne peut partir plus que des courtes durées, en étant dans une distance géographique pas loin de la patiente pour permettre à l’assurée de se sentir entourée et rassurée. De ce fait, il pourrait intervenir à tout moment si besoin. Dans ce contexte, il est difficile d’imaginer que son époux puisse avoir une activité professionnelle avec un cadre horaire tellement libre qui pourrait lui permettre d’intervenir à chaque moment si besoin ». Elle souligne ainsi qu’elle a besoin de l’encadrement permanent de son époux. Celui-ci ne peut ainsi s’absenter plus de quelques heures par jour et doit rester quoi qu’il en soit suffisamment près d’elle pour être en mesure d’intervenir en cas d’urgence. Par ailleurs, son époux n’a pas terminé l’école obligatoire, ne maîtrise pas sa propre langue à l’écrit et éprouve de grandes difficultés dans l’apprentissage du français, de sorte que ses perspectives d’emploi sont très faibles. Elle conteste la durée de la période d’adaptation accordée par le SPC, puisqu’elle n’est que de quatre mois, contrairement à la pratique de ce service. Elle considère à cet égard que celui-ci a violé les principes de la bonne foi et de la confiance. Elle relève que dans sa décision du 18 novembre 2015, le SPC déclare ne pas pouvoir lui accorder une période d’adaptation de plus de quatre mois, au motif qu’elle ne s’est pas opposée aux décisions des 18 février et 31 mars 2015. Or, ces décisions traitent de la modification du calcul des prestations dues aux époux en raison de l’intervention de la société Pro Infirmis, et de la modification du 4 février 2015 du RIASI. Elle considère que le SPC fait de la sorte une application arbitraire du droit.

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- 4/13 - Elle conclut, principalement, à ce qu’aucun gain potentiel pour époux ne soit retenu du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et, subsidiairement, du 1er octobre 2014 au 30 mars 2015.

E. 9 Dans sa réponse du 1er février 2016, le SPC a considéré que le recours devait être déclaré sans objet, la recourante ayant obtenu entière satisfaction. Il rappelle en effet que sa décision du 18 novembre 2015 admet l’opposition, puisqu’elle supprime le gain potentiel de l’époux du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015, ce qui correspond à la période durant laquelle la décision de prestations du 28 janvier 2015 déploie ses effets. S’agissant de la période postérieure, le SPC attire l’attention de la chambre de céans sur le fait qu’il appartenait à l’assurée de s’opposer aux décisions des 18 février et 31 mars 2015, lesquelles prenaient effet au 1er février 2015, respectivement au 1er avril 2015. Aussi celle-ci ne peut-elle à présent que déposer une demande de réexamen de sa situation.

E. 10 Par jugement incident du 5 avril 2016, la chambre de céans a déclaré que le recours interjeté par l’assurée le 22 décembre 2015 n’était pas devenu sans objet. Elle a en effet considéré que dans sa décision du 28 janvier 2015, le SPC avait également procédé au calcul du revenu déterminant et du total des dépenses reconnues du 1er octobre au 31 décembre 2014 et dès le 1er janvier 2015. Elle n’a dès lors pas partagé l’avis du SPC selon lequel cette décision ne porterait que sur cette première période. S’agissant de la période postérieure, le SPC faisait valoir que les décisions des 18 février et 31 mars 2015 étaient entrées en force. Ces décisions portent toutefois sur l’octroi de prestations d’aide sociale à compter du 1er mars 2015, respectivement du 1er avril 2015, et ne concernent, partant, pas les prestations complémentaires. Aussi en limitant à quatre mois la période durant laquelle il renonçait à tenir compte d’un gain potentiel pour époux - alors que l’assurée avait conclu à une période d’une année -, le SPC, par sa décision du 18 novembre 2015, n’avait que partiellement admis l’opposition.

E. 11 Par courrier du 8 juin 2016 adressé au mandataire de l’assurée, le SPC a fait état d’un entretien téléphonique du 3 mai 2016, selon lequel ce dernier avait expliqué que l’époux de l’assurée n’avait pas fait de recherches d’emploi au vu de l’état de santé de celle-ci, et avait plus particulièrement annoncé la production de rapports médicaux complémentaires qui attesteraient de la nécessité de la présence personnelle et de la surveillance préventive de l’époux. Le SPC relève que selon le rapport d’évaluation de l’aide à la tenue du ménage établi le 17 mai 2016 par l'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), les rapports entre le couple seraient conflictuels, ce qui contredirait l’argument selon lequel la présence de l’époux au domicile serait justifiée par l’état de santé de l’assurée. Enfin, le SPC a pris note que, selon le mandataire, aucun revenu hypothétique ne devrait être pris en compte pour l’avenir non plus.

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- 5/13 - Il résulte du rapport du 17 mai 2016 mentionné par le SPC que l’entourage ne peut pas apporter de l’aide au ménage, la famille n’étant pas disponible. Au terme de ce document figure les commentaires suivants : « Madame souffre de plusieurs maladies chroniques. Elle ne peut pas rester longtemps debout et elle ne peut faire usage de ses mains. C’est la raison pour laquelle elle ne peut assumer seule les tâches ménagères. Elle vit avec son mari, selon les dires d’une amie de madame leur relation familiale est très conflictuelle. C’est la raison pour laquelle madame ne peut faire appel à son mari pour l’aider à faire les tâches ménagères. Lors de l’évaluation, j’ai informé madame de la possibilité de faire appel à une aide ménagère d’IMAD. Elle m’a dit que ses besoins ne correspondent pas aux prestations réalisées par IMAD. Lors de l’évaluation, j’ai pu constater que madame et son entourage sont bien au courant de la législation, car ils sont conseillés par un avocat ».

E. 12 Le 20 juin 2016, le SPC a confirmé au mandataire qu’il avait demandé à la chambre de céans une prolongation du délai en attendant les rapports médicaux promis.

E. 13 Dans sa détermination auprès de la chambre de céans du 6 juillet 2016, le SPC a relevé que dans le délai d’adaptation réclamé, l’époux n’avait entrepris aucune démarche en vue de son insertion sociale et professionnelle, au motif que l’état de santé de l’assurée nécessitait sa présence constante au domicile. Aucun certificat médical n’avait cependant été produit. Il s’en rapporte dès lors à justice.

E. 14 La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 1er novembre 2016. À cette occasion, l’époux de l’assurée, assisté d’une interprète assermentée en langue albanaise, a déclaré que : « J’ai un diplôme de chauffeur dans mon pays. Ce diplôme n’est pas reconnu en Suisse. J’ai le permis de conduire simplement. Je n’ai pas eu le temps de passer le permis professionnel, parce que ma femme étant malade, je m’occupe beaucoup d’elle. Même si j’avais ce permis, je ne pourrais pas travailler en raison de l’état de santé de ma femme. Je ne peux pas la laisser seule même quelques minutes. Je dois l’accompagner même lorsqu’elle va dans la salle de bains. Si je descends les poubelles, par exemple, elle va sur le balcon pour me guetter. À Fribourg, j’avais une entreprise d’import-export. J’allais chercher de la marchandise en Albanie et la ramenais en Suisse. En dehors de ça, je travaillais à la maison. J’ai travaillé comme cela environ 3-4 ans. Ma femme m’accompagnait en Albanie. J’ai arrêté il y a environ deux ans, l’état de santé de ma femme s’étant aggravé. Je n’avais plus non plus assez de travail. Nous sommes venus visiter Genève. J’ai alors constaté que cette ville plaisait beaucoup à mon épouse, ainsi qu’à moi. J’ai alors décidé que nous nous installerions à Genève, « pour changer d’ambiance ». J’ai pensé que son état de santé pouvait s’améliorer avec ce nouvel environnement. Je n’ai effectué aucune recherche de travail à Genève. Je ne peux laisser ma femme seule. Pourtant, j’ai envie de travailler comme tout le monde et je suis en bonne santé. Elle ne peut pas

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- 6/13 - rester avec un membre de la famille par exemple si je ne suis pas là. C’est en moi qu’elle a confiance. C’est moi qui m’occupe des tâches ménagères en principe. Une connaissance vient une fois par semaine 3 à 4 heures pour faire ce que je ne peux pas faire, c’est-à-dire ce que seules les femmes savent faire. Je prépare les repas, je passe l’aspirateur, je fais la vaisselle, je mets la machine à laver en route, etc. Je ne sais pas exactement ce que fait la connaissance lorsqu’elle vient à la maison. Je sais qu’elle s’occupe particulièrement du repassage, des vitres et du rangement dans les armoires. La personne est payée CHF 25.- de l’heure. Nous vivons dans un appartement de 5 pièces. Nous y vivons seuls. Nous le sous-louons ». L’assurée a produit quatre documents, dont un courrier de la Dresse C______ du 25 septembre 2015, selon lequel « l’assurée souffre d’un trouble de panique avec agoraphobie sévérissime avec une influence importante des symptômes psychiques sur son état physique. De ce fait, cela rend la présence de son époux indispensable. La patiente n’arrive pas à fonctionner lors des activités de la vie quotidienne sans la présence de ce dernier et elle ne peut pas se passer de soins d’une tierce personne. Et cela malgré tout le travail qui a été effectué afin de rendre cette patiente plus autonome au moins un petit moment durant la journée. Cette prise en charge est d’autant plus limitée du fait que la patiente ne peut pas bénéficier de séances d’ergothérapie ou d’autres activités occupationnelles en raison de son manque d’intégration socioculturelle et linguistique. Cette situation affecte énormément son époux car toute sa vie est organisée autour de la maladie de sa femme ». L’assurée a modifié ses conclusions, en ce sens qu’elle demande, principalement, à ce qu’aucun gain potentiel ne soit plus pris en considération pour son époux, et, subsidiairement, à ce qu’un temps d’adaptation d’une année lui soit accordé. Un délai a, partant, été accordé au SPC pour se déterminer sur les conclusions modifiées de l’assurée.

E. 15 Le 22 novembre 2016, le SPC s’est déterminé sur ces conclusions modifiées. Il rappelle que le conjoint de l’assurée n’a entrepris aucune démarche pour s’adapter à son nouveau lieu de vie. Il n’a pas suivi de cours de français et n’a pas consulté un office régional de placement. Le SPC en conclut qu’il n’y a pas lieu d’accorder une prolongation de la période d’adaptation de quatre mois. Il relève par ailleurs que si la nécessité d’un accompagnement de deux heures par semaine a été admise par l’OAI, qui a reconnu le droit de l’assurée à une allocation pour impotence de degré faible, il n’a en revanche pas été établi que le conjoint devait la surveiller d’une façon constante. Il rapporte à cet égard que le conjoint n’était pas présent lors de l’évaluation effectuée par l’IMAD dans le cadre de l’enquête ménagère, et que l’assurée avait alors déclaré qu’elle ne pouvait pas faire appel à son conjoint.

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- 7/13 - Le SPC conclut dès lors au rejet de la demande de suppression du gain potentiel imputé au conjoint, étant rappelé que le montant retenu correspond à une activité simple et répétitive selon l’ESS exercée à un taux d’activité de 45%.

E. 16 Un délai a été accordé à l’assurée au 8 décembre 2016. Celle-ci ne s’est pas manifestée.

E. 17 Sur demande de la chambre de céans, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève a communiqué copie des décisions des 20 avril 2010 et 25 février 2015, reconnaissant le droit de l’assurée à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er juillet 2007. L’OAI a également communiqué copie du rapport d’enquête à domicile relatif à ladite allocation, daté du 2 mars 2009, en présence du mari. Il en résulte qu’elle a besoin de l’aide d’autrui pour se vêtir/se dévêtir, pour couper les aliments, pour se laver, se baigner et se doucher, pour se déplacer à l’extérieur et établir des contacts sociaux avec l’entourage. Il est indiqué qu’elle n’a pas régulièrement besoin en raison de son atteinte à la santé psychique ou mentale d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, ni d’une aide permanente pour les soins de base ou pour suivre un traitement, ni d’une surveillance personnelle. Il est toutefois relevé, s’agissant de la surveillance personnelle, qu’elle « angoisse quand elle est seule et elle téléphone très souvent à son mari ». Une nouvelle décision a été rendue le 31 août 2015, refusant d’entrer en matière sur une augmentation de l’allocation pour impotent.

E. 18 Le 23 mars 2017, le SPC a maintenu ses conclusions, constatant que selon l’enquête à domicile, la nécessité d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, d’une aide permanente pour les soins de base ou d’une surveillance permanente, n’avait pas été établie.

E. 19 L’assurée n’a quant à elle pas réagi dans le délai à elle imparti.

E. 20 Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

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- 8/13 -

2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie.

3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC).

4. Le litige porte, selon l’arrêt incident du 5 avril 2016, d’une part, et selon les conclusions modifiées de l’assurée, d’autre part, sur le droit du SPC de prendre en considération un gain potentiel pour l’époux dans le calcul du revenu déterminant, à compter du 1er février 2015, étant rappelé que le SPC a admis de supprimer le gain potentiel du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015.

5. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

6. a. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1).

b. Il y a dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas

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- 9/13 - d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel il aura été éloigné de de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références). Cette question doit être examinée à l'aune des critères posés en droit de la famille, c'est-à-dire notamment en prenant en considération l'âge de la personne concernée, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation professionnelle, l'activité exercée précédemment, le marché de l'emploi et, le cas échéant, le temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 287 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_470/2008 du 29 janvier 2009 consid. 3 et les références).

c. L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2). Une période d'adaptation et de formation de dix mois pour améliorer ses connaissances orales du français est suffisante à une ressortissante russe universitaire pour travailler dans les activités relatives à l'enseignement du français ou avec des enfants. L'épouse était en bonne santé, n'avait pas à s'occuper d'enfants en bas âge et avait régulièrement travaillé jusqu'à son arrivée en Suisse, de sorte que l'on pouvait aussi exiger d'elle qu'elle exerçât un métier non qualifié dans le domaine du nettoyage et de l'industrie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010). Après une période d'adaptation de six mois, l'épouse jeune et en bonne santé, n'ayant pas la garde de sa fille restée au Brésil, peut mettre à profit sa capacité de travail entière dans une activité telle des travaux de nettoyage ou d'ouvrière d'usine, même sans formation professionnelle et sans parler couramment le français (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 38/05 du 25 août 2006).

7. a. Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), pour le revenu hypothétique à prendre en compte, le SPC se réfère aux tables de l’«Enquête suisse sur la structure des salaires» (DPC 3482.04). Si la prestation en cours doit être réduite en raison de la prise en compte d’un revenu hypothétique pour le conjoint non invalide, le délai d’adaptation accordé doit être adéquat (DPC 3482.06). Si le revenu réalisé dans le cadre de l’exercice d’une activité lucrative indépendante est sensiblement inférieur au revenu que l’intéressé aurait pu obtenir dans le cadre d’une activité salariée, c’est ce dernier qui doit être pris en compte. Il sied d’en informer le bénéficiaire et de lui accorder un délai d’adaptation maximum de douze mois (DPC no 3482.07).

b. Le Tribunal fédéral n'a pas remis en cause la prise en compte des revenus fondés sur l'ESS, mais n'a pas examiné cette question plus précisément. Il a confirmé cependant qu'il convenait de fixer le salaire en tenant compte des possibilités

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- 10/13 - concrètes d'emploi pour la personne concernée et selon le marché de l'emploi local (ATF 134 V 53; arrêt du 25 août 2006; P 38/05 ; arrêt du 30 décembre 2013; 9C_653/2013).

c. Selon les directives, aucun revenu hypothétique n’est pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir l’une ou l’autre des conditions suivantes :

- malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un office régional de placement et prouve que ses recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement;

- lorsqu’il touche des allocations de chômage (DPC, no 3482.03).

8. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre- prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).

9. En l’espèce, le SPC a admis, sur opposition, une période d’adaptation allant du 1er octobre 2014, date de l’installation du couple à Genève, au 31 janvier 2015, soit durant quatre mois. L’assurée a contesté ce délai qu’elle juge trop court et demandé à ce que le gain potentiel pour époux ne soit pas retenu jusqu’au 30 septembre 2015 dans un premier temps. Lors de la comparution personnelle des parties du 1er novembre 2016, elle a conclu à ce qu’aucun gain potentiel ne soit pris en considération.

10. En l'espèce, l'époux de l'assurée est âgé de 57 ans. Il déclare être en bonne santé. Le couple n'a pas d'enfants. Il est donc exigible selon la jurisprudence qu'il mette en valeur sa capacité de gain et participe grâce à son salaire aux dépenses du ménage.

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- 11/13 - L’assurée allègue que son époux n’a pas terminé l’école obligatoire, ne maîtrise pas sa propre langue à l’écrit et éprouve de grandes difficultés dans l’apprentissage du français, de sorte que ses perspectives d’emploi sont très faibles. Il s’avère toutefois qu’à Fribourg, l’époux a travaillé comme indépendant dans l’import-export durant trois-quatre ans. Force est également de constater que l’époux n’a nullement cherché un emploi depuis leur arrivée à Genève. Il ne s'est pas annoncé à l'office cantonal de l'emploi (OCE), même sans droit à l'indemnité, afin de bénéficier des services de cet office en matière de recherche d'emploi. Il ne s'est pas non plus inscrit dans une agence d'emploi temporaire et n'a pas répondu à des offres d'emploi. Ainsi, l'assurée n’a pas rendu vraisemblable que son époux n'avait pas trouvé d'emploi malgré tous ses efforts, ni qu'il serait empêché de travailler pour un autre motif le concernant.

11. L’assurée fait valoir qu’elle a besoin de l’encadrement permanent de son époux. Celui-ci ne peut ainsi s’absenter plus de quelques heures par jour et doit rester quoi qu’il en soit suffisamment près d’elle pour être en mesure d’intervenir en cas d’urgence. La Dresse C______ a confirmé le 25 septembre 2015 que « l’assurée souffre d’un trouble de panique avec agoraphobie sévérissime avec une influence importante des symptômes psychiques sur son état physique. De ce fait, cela rend la présence de son époux indispensable. La patiente n’arrive pas à fonctionner lors des activités de la vie quotidienne sans la présence de ce dernier et elle ne peut pas se passer de soins d’une tierce personne ». Il résulte du rapport établi le 17 mai 2016 par l’IMAD que l’assurée ne peut faire appel à son mari pour l’aider aux tâches ménagères. Les explications données par celui-ci lorsqu’il a été entendu par la chambre de céans le confirment. Même s’il admet en réalité ne pas assumer les tâches ménagères, le mari souligne que l’assurée a besoin de lui en raison de ses angoisses, déclarant à cet égard que « c’est en moi qu’elle a confiance ». Dans le rapport du 17 mai 2016, il est confirmé que, s’agissant de la surveillance personnelle, l’assurée « angoisse quand elle est seule et elle téléphone très souvent à son mari ». Il y a toutefois lieu de constater que l’OAI a considéré, sur la base de l’enquête menée à domicile le 2 mars 2009, qu’elle n’a pas régulièrement besoin, en raison de son atteinte à la santé psychique ou mentale, d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, ni d’une aide permanente pour les soins de base ou pour suivre un traitement, ni d’une surveillance personnelle. Seul le droit à une allocation pour impotent de degré faible lui a été reconnu. La chambre de céans a par ailleurs déjà eu l’occasion de considérer, dans un cas où la présence de l’épouse pouvait certes être réconfortante et tranquillisante pour le recourant, mais n’était pas dictée par des motifs médicaux, qu’on pouvait exiger

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- 12/13 - que celui-ci s’en passe, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, rappelant qu’en effet, ce principe trouve son expression en matière de prestations complémentaires dans l’obligation faite au bénéficiaire – ou à son conjoint – de ne pas renoncer à des revenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2007 du 14 avril 2008 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral P 56/05 du 29 mai 2006 consid. 3.5). La chambre de céans avait à cet égard mentionné l’existence de systèmes d’appel à l’aide, qui peuvent être mis en place notamment par la Fondation des services d’aide et de soins à domicile, et qui constituent des alternatives rassurantes parfaitement adaptées à la présence permanente d’un tiers auprès du recourant en cas d’urgence médicale (ATAS/658/2011). Il appert de ce qui précède qu’il n’a pas été démontré que l’époux devrait, en raison de l’état de santé de l’assurée, renoncer à exercer une activité lucrative, de sorte que le SPC est fondé à retenir un gain potentiel pour lui à compter du 1er février 2015.

12. Même sans formation ni expérience professionnelle, il n'est pas établi que l’époux de l’assurée ne serait pas en mesure de travailler dans le bâtiment ou l'industrie lourde par exemple, domaines dans lesquels le salaire moyen selon l'Enquête suisse de la structure des salaires (ESS) retenu par le SPC est réalisable. Aussi se justifie-t-il de prendre en considération un gain potentiel de CHF 58'342.70 fixé sur la base de l’ESS jusqu’en mars 2015, et réduit à CHF 29'423.- dès avril 2015, vu l’âge de 55 ans atteint par l’époux.

13. Le recours est en conséquence rejeté. Cela étant, il appartient à l’époux de s'inscrire à l'OCE, d'effectuer activement des recherches d'emploi, et, si malgré des efforts soutenus, réguliers et sérieux – prouvés par pièces - durant plusieurs mois pour trouver un emploi, il reste sans travail, l'assurée pourra demander la révision de la décision.

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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4497/2015 ATAS/319/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 avril 2017 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, aux AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Enis DACI recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

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- 2/13 - EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1959, épouse de Monsieur A______, né le ______ 1960, tous deux de nationalité albanaise, sont venus en Suisse, soit à Fribourg, en 1991. L’assurée a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité, d’une allocation d’impotence et de prestations complémentaires.

2. Les époux se sont installés à Genève en octobre 2014. L’assurée avait préalablement déposé auprès du service ad hoc (ci-après le SPC) une demande de prestations complémentaires le 2 septembre 2014, précisant que son époux exerçait une activité lucrative en tant qu’indépendant à 40%.

3. Par décision du 28 janvier 2015, le SPC a nié le droit de l’assurée à des prestations complémentaires, considérant que le montant du revenu déterminant, dans lequel était compris un gain potentiel pour son époux de CHF 58'342.70, dépassait celui des dépenses reconnues. Les subsides de l’assurance-maladie lui ont en revanche été accordés.

4. L’assurée, par l’intermédiaire de Pro Infirmis, a requis des prestations d’aide sociale le 4 février 2015. Par décision du 18 février 2015, le SPC a fixé le montant des prestations d’assistance pour les époux à compter du 1er mars 2015.

5. L’assurée, représentée par Me Enis DACI, a formé opposition le 27 février 2015 à la décision du 28 janvier 2015, sollicitant du SPC qu’il renonce à tenir compte d’un gain potentiel pendant une année, soit du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. Dans le cadre de son opposition, le mandataire de l’assurée a annoncé qu’il allait déposer une demande visant à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré grave si l’état de santé de celle-ci ne s’améliorait pas.

6. Une nouvelle décision a été rendue le 31 mars 2015, en raison de la modification du règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle, selon laquelle le supplément d’intégration pour les bénéficiaires en âge AVS ou invalides était augmenté de CHF 25.- par mois. Dans cette même décision, le SPC a mentionné dans ses calculs le gain potentiel pour l’époux et, prenant en considération le fait que ce dernier avait accompli ses 55 ans le _____ 2015, a réduit le montant de ce gain à CHF 29'423.40 à compter du 1er avril 2015.

7. Par décision sur opposition du 18 novembre 2015, le SPC a admis que la prise en compte du revenu hypothétique de l’époux devait être suspendue du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015, considérant que, s’agissant d’une première demande, le revenu hypothétique ne doit pas être imputé rétroactivement dans le revenu déterminant. Il a ainsi constaté qu’il en résultait un solde en faveur de l’assurée de CHF 11'787.-. Il a ajouté qu’un nouvel examen de la situation de l’époux pourrait être réalisé si la nécessité de la surveillance permanente de l’assurée était reconnue

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- 3/13 - par l’office AI ou si l’époux entreprenait des démarches actives en vue de trouver un emploi et que ses recherches dûment documentées demeuraient vaines.

8. L’assurée, représentée par Me Enis DACI, a interjeté recours le 22 décembre 2015 contre ladite décision sur opposition. Elle explique que son état de santé s’est détérioré au cours de l’été 2014, ce qui l’a contrainte à changer d’environnement et de mode de vie, et à s’installer à Genève. Elle produit à cet égard un rapport de la doctoresse C______, psychiatre, du 5 juin 2015, attestant qu’elle souffre d’un trouble dépressif récurrent, épisode réactionnel, d’un trouble de panique avec agoraphobie et de phobies sociales, et celui de la doctoresse D______, médecin traitant, du même jour. Selon la Dresse C______ plus particulièrement, « il y a eu une certaine amélioration en ce qui concerne la conscience morbide. C’est-à-dire que la patiente n’a plus comme auparavant débarqué sans cesse aux urgences de médecine interne avec des douleurs précordiales comme avant le début du suivi: Néanmoins, il y a une péjoration en ce qui concerne l’anxiété de séparation versus l’évitement phobique, si elle doit rester même de très courtes durées sans la présence de son époux. Cette personne est devenue pour elle indispensable afin qu’elle puisse gérer le quotidien. (…) En revanche son époux ne peut partir plus que des courtes durées, en étant dans une distance géographique pas loin de la patiente pour permettre à l’assurée de se sentir entourée et rassurée. De ce fait, il pourrait intervenir à tout moment si besoin. Dans ce contexte, il est difficile d’imaginer que son époux puisse avoir une activité professionnelle avec un cadre horaire tellement libre qui pourrait lui permettre d’intervenir à chaque moment si besoin ». Elle souligne ainsi qu’elle a besoin de l’encadrement permanent de son époux. Celui-ci ne peut ainsi s’absenter plus de quelques heures par jour et doit rester quoi qu’il en soit suffisamment près d’elle pour être en mesure d’intervenir en cas d’urgence. Par ailleurs, son époux n’a pas terminé l’école obligatoire, ne maîtrise pas sa propre langue à l’écrit et éprouve de grandes difficultés dans l’apprentissage du français, de sorte que ses perspectives d’emploi sont très faibles. Elle conteste la durée de la période d’adaptation accordée par le SPC, puisqu’elle n’est que de quatre mois, contrairement à la pratique de ce service. Elle considère à cet égard que celui-ci a violé les principes de la bonne foi et de la confiance. Elle relève que dans sa décision du 18 novembre 2015, le SPC déclare ne pas pouvoir lui accorder une période d’adaptation de plus de quatre mois, au motif qu’elle ne s’est pas opposée aux décisions des 18 février et 31 mars 2015. Or, ces décisions traitent de la modification du calcul des prestations dues aux époux en raison de l’intervention de la société Pro Infirmis, et de la modification du 4 février 2015 du RIASI. Elle considère que le SPC fait de la sorte une application arbitraire du droit.

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- 4/13 - Elle conclut, principalement, à ce qu’aucun gain potentiel pour époux ne soit retenu du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et, subsidiairement, du 1er octobre 2014 au 30 mars 2015.

9. Dans sa réponse du 1er février 2016, le SPC a considéré que le recours devait être déclaré sans objet, la recourante ayant obtenu entière satisfaction. Il rappelle en effet que sa décision du 18 novembre 2015 admet l’opposition, puisqu’elle supprime le gain potentiel de l’époux du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015, ce qui correspond à la période durant laquelle la décision de prestations du 28 janvier 2015 déploie ses effets. S’agissant de la période postérieure, le SPC attire l’attention de la chambre de céans sur le fait qu’il appartenait à l’assurée de s’opposer aux décisions des 18 février et 31 mars 2015, lesquelles prenaient effet au 1er février 2015, respectivement au 1er avril 2015. Aussi celle-ci ne peut-elle à présent que déposer une demande de réexamen de sa situation.

10. Par jugement incident du 5 avril 2016, la chambre de céans a déclaré que le recours interjeté par l’assurée le 22 décembre 2015 n’était pas devenu sans objet. Elle a en effet considéré que dans sa décision du 28 janvier 2015, le SPC avait également procédé au calcul du revenu déterminant et du total des dépenses reconnues du 1er octobre au 31 décembre 2014 et dès le 1er janvier 2015. Elle n’a dès lors pas partagé l’avis du SPC selon lequel cette décision ne porterait que sur cette première période. S’agissant de la période postérieure, le SPC faisait valoir que les décisions des 18 février et 31 mars 2015 étaient entrées en force. Ces décisions portent toutefois sur l’octroi de prestations d’aide sociale à compter du 1er mars 2015, respectivement du 1er avril 2015, et ne concernent, partant, pas les prestations complémentaires. Aussi en limitant à quatre mois la période durant laquelle il renonçait à tenir compte d’un gain potentiel pour époux - alors que l’assurée avait conclu à une période d’une année -, le SPC, par sa décision du 18 novembre 2015, n’avait que partiellement admis l’opposition.

11. Par courrier du 8 juin 2016 adressé au mandataire de l’assurée, le SPC a fait état d’un entretien téléphonique du 3 mai 2016, selon lequel ce dernier avait expliqué que l’époux de l’assurée n’avait pas fait de recherches d’emploi au vu de l’état de santé de celle-ci, et avait plus particulièrement annoncé la production de rapports médicaux complémentaires qui attesteraient de la nécessité de la présence personnelle et de la surveillance préventive de l’époux. Le SPC relève que selon le rapport d’évaluation de l’aide à la tenue du ménage établi le 17 mai 2016 par l'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), les rapports entre le couple seraient conflictuels, ce qui contredirait l’argument selon lequel la présence de l’époux au domicile serait justifiée par l’état de santé de l’assurée. Enfin, le SPC a pris note que, selon le mandataire, aucun revenu hypothétique ne devrait être pris en compte pour l’avenir non plus.

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- 5/13 - Il résulte du rapport du 17 mai 2016 mentionné par le SPC que l’entourage ne peut pas apporter de l’aide au ménage, la famille n’étant pas disponible. Au terme de ce document figure les commentaires suivants : « Madame souffre de plusieurs maladies chroniques. Elle ne peut pas rester longtemps debout et elle ne peut faire usage de ses mains. C’est la raison pour laquelle elle ne peut assumer seule les tâches ménagères. Elle vit avec son mari, selon les dires d’une amie de madame leur relation familiale est très conflictuelle. C’est la raison pour laquelle madame ne peut faire appel à son mari pour l’aider à faire les tâches ménagères. Lors de l’évaluation, j’ai informé madame de la possibilité de faire appel à une aide ménagère d’IMAD. Elle m’a dit que ses besoins ne correspondent pas aux prestations réalisées par IMAD. Lors de l’évaluation, j’ai pu constater que madame et son entourage sont bien au courant de la législation, car ils sont conseillés par un avocat ».

12. Le 20 juin 2016, le SPC a confirmé au mandataire qu’il avait demandé à la chambre de céans une prolongation du délai en attendant les rapports médicaux promis.

13. Dans sa détermination auprès de la chambre de céans du 6 juillet 2016, le SPC a relevé que dans le délai d’adaptation réclamé, l’époux n’avait entrepris aucune démarche en vue de son insertion sociale et professionnelle, au motif que l’état de santé de l’assurée nécessitait sa présence constante au domicile. Aucun certificat médical n’avait cependant été produit. Il s’en rapporte dès lors à justice.

14. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 1er novembre 2016. À cette occasion, l’époux de l’assurée, assisté d’une interprète assermentée en langue albanaise, a déclaré que : « J’ai un diplôme de chauffeur dans mon pays. Ce diplôme n’est pas reconnu en Suisse. J’ai le permis de conduire simplement. Je n’ai pas eu le temps de passer le permis professionnel, parce que ma femme étant malade, je m’occupe beaucoup d’elle. Même si j’avais ce permis, je ne pourrais pas travailler en raison de l’état de santé de ma femme. Je ne peux pas la laisser seule même quelques minutes. Je dois l’accompagner même lorsqu’elle va dans la salle de bains. Si je descends les poubelles, par exemple, elle va sur le balcon pour me guetter. À Fribourg, j’avais une entreprise d’import-export. J’allais chercher de la marchandise en Albanie et la ramenais en Suisse. En dehors de ça, je travaillais à la maison. J’ai travaillé comme cela environ 3-4 ans. Ma femme m’accompagnait en Albanie. J’ai arrêté il y a environ deux ans, l’état de santé de ma femme s’étant aggravé. Je n’avais plus non plus assez de travail. Nous sommes venus visiter Genève. J’ai alors constaté que cette ville plaisait beaucoup à mon épouse, ainsi qu’à moi. J’ai alors décidé que nous nous installerions à Genève, « pour changer d’ambiance ». J’ai pensé que son état de santé pouvait s’améliorer avec ce nouvel environnement. Je n’ai effectué aucune recherche de travail à Genève. Je ne peux laisser ma femme seule. Pourtant, j’ai envie de travailler comme tout le monde et je suis en bonne santé. Elle ne peut pas

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- 6/13 - rester avec un membre de la famille par exemple si je ne suis pas là. C’est en moi qu’elle a confiance. C’est moi qui m’occupe des tâches ménagères en principe. Une connaissance vient une fois par semaine 3 à 4 heures pour faire ce que je ne peux pas faire, c’est-à-dire ce que seules les femmes savent faire. Je prépare les repas, je passe l’aspirateur, je fais la vaisselle, je mets la machine à laver en route, etc. Je ne sais pas exactement ce que fait la connaissance lorsqu’elle vient à la maison. Je sais qu’elle s’occupe particulièrement du repassage, des vitres et du rangement dans les armoires. La personne est payée CHF 25.- de l’heure. Nous vivons dans un appartement de 5 pièces. Nous y vivons seuls. Nous le sous-louons ». L’assurée a produit quatre documents, dont un courrier de la Dresse C______ du 25 septembre 2015, selon lequel « l’assurée souffre d’un trouble de panique avec agoraphobie sévérissime avec une influence importante des symptômes psychiques sur son état physique. De ce fait, cela rend la présence de son époux indispensable. La patiente n’arrive pas à fonctionner lors des activités de la vie quotidienne sans la présence de ce dernier et elle ne peut pas se passer de soins d’une tierce personne. Et cela malgré tout le travail qui a été effectué afin de rendre cette patiente plus autonome au moins un petit moment durant la journée. Cette prise en charge est d’autant plus limitée du fait que la patiente ne peut pas bénéficier de séances d’ergothérapie ou d’autres activités occupationnelles en raison de son manque d’intégration socioculturelle et linguistique. Cette situation affecte énormément son époux car toute sa vie est organisée autour de la maladie de sa femme ». L’assurée a modifié ses conclusions, en ce sens qu’elle demande, principalement, à ce qu’aucun gain potentiel ne soit plus pris en considération pour son époux, et, subsidiairement, à ce qu’un temps d’adaptation d’une année lui soit accordé. Un délai a, partant, été accordé au SPC pour se déterminer sur les conclusions modifiées de l’assurée.

15. Le 22 novembre 2016, le SPC s’est déterminé sur ces conclusions modifiées. Il rappelle que le conjoint de l’assurée n’a entrepris aucune démarche pour s’adapter à son nouveau lieu de vie. Il n’a pas suivi de cours de français et n’a pas consulté un office régional de placement. Le SPC en conclut qu’il n’y a pas lieu d’accorder une prolongation de la période d’adaptation de quatre mois. Il relève par ailleurs que si la nécessité d’un accompagnement de deux heures par semaine a été admise par l’OAI, qui a reconnu le droit de l’assurée à une allocation pour impotence de degré faible, il n’a en revanche pas été établi que le conjoint devait la surveiller d’une façon constante. Il rapporte à cet égard que le conjoint n’était pas présent lors de l’évaluation effectuée par l’IMAD dans le cadre de l’enquête ménagère, et que l’assurée avait alors déclaré qu’elle ne pouvait pas faire appel à son conjoint.

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- 7/13 - Le SPC conclut dès lors au rejet de la demande de suppression du gain potentiel imputé au conjoint, étant rappelé que le montant retenu correspond à une activité simple et répétitive selon l’ESS exercée à un taux d’activité de 45%.

16. Un délai a été accordé à l’assurée au 8 décembre 2016. Celle-ci ne s’est pas manifestée.

17. Sur demande de la chambre de céans, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève a communiqué copie des décisions des 20 avril 2010 et 25 février 2015, reconnaissant le droit de l’assurée à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er juillet 2007. L’OAI a également communiqué copie du rapport d’enquête à domicile relatif à ladite allocation, daté du 2 mars 2009, en présence du mari. Il en résulte qu’elle a besoin de l’aide d’autrui pour se vêtir/se dévêtir, pour couper les aliments, pour se laver, se baigner et se doucher, pour se déplacer à l’extérieur et établir des contacts sociaux avec l’entourage. Il est indiqué qu’elle n’a pas régulièrement besoin en raison de son atteinte à la santé psychique ou mentale d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, ni d’une aide permanente pour les soins de base ou pour suivre un traitement, ni d’une surveillance personnelle. Il est toutefois relevé, s’agissant de la surveillance personnelle, qu’elle « angoisse quand elle est seule et elle téléphone très souvent à son mari ». Une nouvelle décision a été rendue le 31 août 2015, refusant d’entrer en matière sur une augmentation de l’allocation pour impotent.

18. Le 23 mars 2017, le SPC a maintenu ses conclusions, constatant que selon l’enquête à domicile, la nécessité d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, d’une aide permanente pour les soins de base ou d’une surveillance permanente, n’avait pas été établie.

19. L’assurée n’a quant à elle pas réagi dans le délai à elle imparti.

20. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

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- 8/13 -

2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie.

3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC).

4. Le litige porte, selon l’arrêt incident du 5 avril 2016, d’une part, et selon les conclusions modifiées de l’assurée, d’autre part, sur le droit du SPC de prendre en considération un gain potentiel pour l’époux dans le calcul du revenu déterminant, à compter du 1er février 2015, étant rappelé que le SPC a admis de supprimer le gain potentiel du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015.

5. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

6. a. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1).

b. Il y a dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas

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- 9/13 - d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel il aura été éloigné de de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références). Cette question doit être examinée à l'aune des critères posés en droit de la famille, c'est-à-dire notamment en prenant en considération l'âge de la personne concernée, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation professionnelle, l'activité exercée précédemment, le marché de l'emploi et, le cas échéant, le temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 287 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_470/2008 du 29 janvier 2009 consid. 3 et les références).

c. L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2). Une période d'adaptation et de formation de dix mois pour améliorer ses connaissances orales du français est suffisante à une ressortissante russe universitaire pour travailler dans les activités relatives à l'enseignement du français ou avec des enfants. L'épouse était en bonne santé, n'avait pas à s'occuper d'enfants en bas âge et avait régulièrement travaillé jusqu'à son arrivée en Suisse, de sorte que l'on pouvait aussi exiger d'elle qu'elle exerçât un métier non qualifié dans le domaine du nettoyage et de l'industrie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010). Après une période d'adaptation de six mois, l'épouse jeune et en bonne santé, n'ayant pas la garde de sa fille restée au Brésil, peut mettre à profit sa capacité de travail entière dans une activité telle des travaux de nettoyage ou d'ouvrière d'usine, même sans formation professionnelle et sans parler couramment le français (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 38/05 du 25 août 2006).

7. a. Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), pour le revenu hypothétique à prendre en compte, le SPC se réfère aux tables de l’«Enquête suisse sur la structure des salaires» (DPC 3482.04). Si la prestation en cours doit être réduite en raison de la prise en compte d’un revenu hypothétique pour le conjoint non invalide, le délai d’adaptation accordé doit être adéquat (DPC 3482.06). Si le revenu réalisé dans le cadre de l’exercice d’une activité lucrative indépendante est sensiblement inférieur au revenu que l’intéressé aurait pu obtenir dans le cadre d’une activité salariée, c’est ce dernier qui doit être pris en compte. Il sied d’en informer le bénéficiaire et de lui accorder un délai d’adaptation maximum de douze mois (DPC no 3482.07).

b. Le Tribunal fédéral n'a pas remis en cause la prise en compte des revenus fondés sur l'ESS, mais n'a pas examiné cette question plus précisément. Il a confirmé cependant qu'il convenait de fixer le salaire en tenant compte des possibilités

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- 10/13 - concrètes d'emploi pour la personne concernée et selon le marché de l'emploi local (ATF 134 V 53; arrêt du 25 août 2006; P 38/05 ; arrêt du 30 décembre 2013; 9C_653/2013).

c. Selon les directives, aucun revenu hypothétique n’est pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir l’une ou l’autre des conditions suivantes :

- malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un office régional de placement et prouve que ses recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement;

- lorsqu’il touche des allocations de chômage (DPC, no 3482.03).

8. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre- prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).

9. En l’espèce, le SPC a admis, sur opposition, une période d’adaptation allant du 1er octobre 2014, date de l’installation du couple à Genève, au 31 janvier 2015, soit durant quatre mois. L’assurée a contesté ce délai qu’elle juge trop court et demandé à ce que le gain potentiel pour époux ne soit pas retenu jusqu’au 30 septembre 2015 dans un premier temps. Lors de la comparution personnelle des parties du 1er novembre 2016, elle a conclu à ce qu’aucun gain potentiel ne soit pris en considération.

10. En l'espèce, l'époux de l'assurée est âgé de 57 ans. Il déclare être en bonne santé. Le couple n'a pas d'enfants. Il est donc exigible selon la jurisprudence qu'il mette en valeur sa capacité de gain et participe grâce à son salaire aux dépenses du ménage.

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- 11/13 - L’assurée allègue que son époux n’a pas terminé l’école obligatoire, ne maîtrise pas sa propre langue à l’écrit et éprouve de grandes difficultés dans l’apprentissage du français, de sorte que ses perspectives d’emploi sont très faibles. Il s’avère toutefois qu’à Fribourg, l’époux a travaillé comme indépendant dans l’import-export durant trois-quatre ans. Force est également de constater que l’époux n’a nullement cherché un emploi depuis leur arrivée à Genève. Il ne s'est pas annoncé à l'office cantonal de l'emploi (OCE), même sans droit à l'indemnité, afin de bénéficier des services de cet office en matière de recherche d'emploi. Il ne s'est pas non plus inscrit dans une agence d'emploi temporaire et n'a pas répondu à des offres d'emploi. Ainsi, l'assurée n’a pas rendu vraisemblable que son époux n'avait pas trouvé d'emploi malgré tous ses efforts, ni qu'il serait empêché de travailler pour un autre motif le concernant.

11. L’assurée fait valoir qu’elle a besoin de l’encadrement permanent de son époux. Celui-ci ne peut ainsi s’absenter plus de quelques heures par jour et doit rester quoi qu’il en soit suffisamment près d’elle pour être en mesure d’intervenir en cas d’urgence. La Dresse C______ a confirmé le 25 septembre 2015 que « l’assurée souffre d’un trouble de panique avec agoraphobie sévérissime avec une influence importante des symptômes psychiques sur son état physique. De ce fait, cela rend la présence de son époux indispensable. La patiente n’arrive pas à fonctionner lors des activités de la vie quotidienne sans la présence de ce dernier et elle ne peut pas se passer de soins d’une tierce personne ». Il résulte du rapport établi le 17 mai 2016 par l’IMAD que l’assurée ne peut faire appel à son mari pour l’aider aux tâches ménagères. Les explications données par celui-ci lorsqu’il a été entendu par la chambre de céans le confirment. Même s’il admet en réalité ne pas assumer les tâches ménagères, le mari souligne que l’assurée a besoin de lui en raison de ses angoisses, déclarant à cet égard que « c’est en moi qu’elle a confiance ». Dans le rapport du 17 mai 2016, il est confirmé que, s’agissant de la surveillance personnelle, l’assurée « angoisse quand elle est seule et elle téléphone très souvent à son mari ». Il y a toutefois lieu de constater que l’OAI a considéré, sur la base de l’enquête menée à domicile le 2 mars 2009, qu’elle n’a pas régulièrement besoin, en raison de son atteinte à la santé psychique ou mentale, d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, ni d’une aide permanente pour les soins de base ou pour suivre un traitement, ni d’une surveillance personnelle. Seul le droit à une allocation pour impotent de degré faible lui a été reconnu. La chambre de céans a par ailleurs déjà eu l’occasion de considérer, dans un cas où la présence de l’épouse pouvait certes être réconfortante et tranquillisante pour le recourant, mais n’était pas dictée par des motifs médicaux, qu’on pouvait exiger

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- 12/13 - que celui-ci s’en passe, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, rappelant qu’en effet, ce principe trouve son expression en matière de prestations complémentaires dans l’obligation faite au bénéficiaire – ou à son conjoint – de ne pas renoncer à des revenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2007 du 14 avril 2008 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral P 56/05 du 29 mai 2006 consid. 3.5). La chambre de céans avait à cet égard mentionné l’existence de systèmes d’appel à l’aide, qui peuvent être mis en place notamment par la Fondation des services d’aide et de soins à domicile, et qui constituent des alternatives rassurantes parfaitement adaptées à la présence permanente d’un tiers auprès du recourant en cas d’urgence médicale (ATAS/658/2011). Il appert de ce qui précède qu’il n’a pas été démontré que l’époux devrait, en raison de l’état de santé de l’assurée, renoncer à exercer une activité lucrative, de sorte que le SPC est fondé à retenir un gain potentiel pour lui à compter du 1er février 2015.

12. Même sans formation ni expérience professionnelle, il n'est pas établi que l’époux de l’assurée ne serait pas en mesure de travailler dans le bâtiment ou l'industrie lourde par exemple, domaines dans lesquels le salaire moyen selon l'Enquête suisse de la structure des salaires (ESS) retenu par le SPC est réalisable. Aussi se justifie-t-il de prendre en considération un gain potentiel de CHF 58'342.70 fixé sur la base de l’ESS jusqu’en mars 2015, et réduit à CHF 29'423.- dès avril 2015, vu l’âge de 55 ans atteint par l’époux.

13. Le recours est en conséquence rejeté. Cela étant, il appartient à l’époux de s'inscrire à l'OCE, d'effectuer activement des recherches d'emploi, et, si malgré des efforts soutenus, réguliers et sérieux – prouvés par pièces - durant plusieurs mois pour trouver un emploi, il reste sans travail, l'assurée pourra demander la révision de la décision.

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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le