Erwägungen (3 Absätze)
E. 23 août 2010 que le demandeur avait ressenti le besoin de consulter un médecin psychiatre, qui l'avait jugé totalement incapable de travailler. Il avait expliqué qu'il s'était senti mal tout d'un coup et qu'il avait « pété un câble » à cette époque. Or, au mois d'août 2010, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la défenderesse 1, par le biais de son employeur, le restaurant E______. Cette dernière estime pour sa part que le demandeur était déjà atteint dans sa santé lorsqu'il entreprit son travail au service du restaurant susnommé et qu'il s'agissait d'une simple tentative de reprise de travail. Elle perd toutefois de vue que ce n'est pas l'apparition de la maladie qui est déterminante au sens de la loi, mais bien le début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Elle se prévaut également du fait que son précédent employeur, le restaurant C______, aurait mis un terme au contrat en raison du caractère colérique du demandeur. Cet argument tombe à faux : un comportement colérique ne suffit pas pour constituer le début de l'incapacité de travail. Du reste l'expert mandaté par la défenderesse 1 est resté très évasif sur la date du début de l'incapacité de travail déterminante. En revanche, les experts mandatés par l'OAI ont été très précis sur cette question et ont motivé leur
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- 21/45 - position. En définitive, le dernier expert mandaté a retenu qu'il fallait admettre une incapacité de travail psychiatrique importante, qu'il chiffre à 80 %, remontant très vraisemblablement au 23 août 2010. La rente a finalement été versée à compter du 1er octobre 2011, compte tenu du dépôt tardif de la demande. Dans ce contexte il conviendra de condamner la défenderesse 1 à verser les prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle au demandeur à compter du 1er octobre 2011 date de la naissance du droit à la rente AI. Si par impossible la chambre de céans devait retenir, comme le soutient la défenderesse 1, que l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité remontait à la période où le demandeur travaillait au restaurant C______, il reviendrait alors à la défenderesse 2 de verser les prestations d'invalidité objet de la demande. Quant au montant des prestations, le demandeur ne dispose pas des documents lui permettant de chiffrer ses prétentions de sorte que les défenderesses étaient invitées à produire d'une part le règlement d'assurance en vigueur durant la période concernée, et d'autre part une attestation de prévoyance reflétant l'état du compte du demandeur à la fin de la période au d'assurance.
13. SPS, représentée par un mandataire qualifié, a répondu à la demande par mémoire du 26 août 2015. Elle conclut sous suite de frais et dépens au rejet de la demande en tant qu'elle est formulée à son encontre. Pendant toute la durée du contrat de travail entre le restaurant C______ et le demandeur, ce dernier n'a jamais été absent pour cause de maladie. Le seul jour d'absence relevé pendant cette période l'a été en raison d'un décès dans sa famille. Pendant cette relation de travail, il n'y a eu explicitement aucun problème pour raisons de santé. Un certificat sur les qualifications à l'issue du rapport de travail relève que le contrat a été résilié par l'employeur, indiquant que le demandeur n'était pas un bon travailleur, car il était toujours en train de réclamer. Ce contrat a été résilié le 29 octobre 2009, pour le 30 novembre de la même année. Les motifs invoqués étaient : ne fait pas son travail correctement ; n'accepte pas les suggestions ou les recommandations pour accomplir son travail sans trop perdre de temps ; perd vite le contrôle et répond mal ; a été agressif plusieurs fois (verbalement) avec plusieurs de ses collègues. Après la résiliation du contrat de travail, le demandeur s'est inscrit à l'ORP dès le mois de décembre 2009 et a perçu des indemnités de chômage pendant au moins sept mois. De juin 2010 à janvier 2011, l'assuré a été au bénéfice d'un contrat de travail à plein temps au restaurant E______ et La F______ et de ce fait il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de Gastrosocial. Le 24 mars 2011, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité. Par décisions des 21 février, 17 avril et 13 mai 2014, au demeurant notifiées à la défenderesse 1, l'OAI a octroyé à l'assuré une rente d'invalidité à taux plein à compter du 23 août 2011. Il a retenu que le demandeur a été restreint dans son aptitude au travail à partir du 23 août 2010. La défenderesse 1 lui impute la responsabilité de prester, car l'incapacité de travail serait déjà survenue en 2009, le demandeur s'étant montré colérique envers ses collègues de travail. Le règlement de prévoyance de la défenderesse 2 - non produit - applicable en l'occurrence, soit dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2008, traite de l'invalidité à
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- 22/45 - l'art. 9 mais renvoie aux dispositions de la loi sur l'assurance-invalidité, l'événement assuré selon la LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail significative (40 % au moins) dont la cause est à l'origine de l'invalidité, cette dernière notion étant en principe la même dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire que dans l'assurance-invalidité. Comme la loi le prévoit, les institutions de prévoyance pour la part minimale obligatoire sont liées aux constatations des organes de l'AI pour la survenance de l'incapacité de travail invalidante, l'ouverture du délai de carence, la fixation du degré d'invalidité, dans la mesure où l'appréciation juridique de l'assurance-invalidité n'apparaît pas comme manifestement indéfendable après une vérification globale des dossiers. Encore faut-il que l'institution de prévoyance ait eu l'occasion de se prononcer, et que la décision lui ait été notifiée avec un droit de recours. Si cela a été le cas pour la défenderesse 1, cela ne l'a pas été pour la défenderesse 2, de sorte qu'elle n'aurait aucune force obligatoire pour cette dernière. Quoi qu'il en soit, la survenance de l'incapacité de travail n'a eu lieu au plus tôt qu'au 23 août 2010. C'est ce qu'il faut retenir de l'avis des médecins qui se sont prononcés dans le cadre de la procédure AI. L'expert mandaté par la défenderesse 1 déclare qu'une incapacité de travail aurait existé depuis 2009 et que l'assuré était dépressif de 2009 à 2011 : il ne convainc toutefois pas.
14. Gastrosocial, représentée par un conseil, a répondu à la demande par mémoire du 31 août 2015. Elle conclut préalablement à ce que soit ordonnée la production de différentes pièces concernant le demandeur, et au fond au déboutement de ce dernier de l'ensemble de ses conclusions envers la défenderesse 1. En substance, la plupart des médecins qui ont eu à connaître du cas ont retenu que l'assuré avait souffert de tics au visage durant son enfance, dès l'âge de 4 ans, symptômes du syndrome de Gilles de la Tourette. Il a par la suite développé d'autres pathologies, certains praticiens y voyant une symptomatologie relevant de troubles bipolaires, d'autres de schizophrénie, la plupart des médecins s'accordant sur le fait que l'intéressé a développé des TOC, ces divers troubles ayant conduit à une première décompensation incapacitante en 2009. Le caractère incapacitant de sa pathologie relève du fait que ces TOC se traduisent par un comportement obsessionnel (par rapport à l'état de santé de ses proches) et par des compulsions de vérification. Dans les situations où il ne peut pas donner suite à ses compulsions ou ne peut procéder aux vérifications qui le rassurent, le demandeur devient agressif et irritable, tant à l'égard de ses collègues de travail qu'à l'égard de la clientèle. Dans cet état de fortes tensions psychiques, son comportement est inconciliable avec les exigences de la profession de serveur. L'état du demandeur se serait progressivement aggravé, jusqu'à une décompensation que certains médecins situent aux alentours de 2008 à
2009. Il faut d'ailleurs y voir la cause de son licenciement du restaurant C______ en 2009, puis de E______ après que, dans la deuxième partie du mois d'août 2010, l'intéressé s’est vu déclaré incapable de travailler à 100 % à partir du 20 août 2010 selon le certificat médical du médecin consulté à cette époque, son arrêt de travail effectif ayant débuté le 23 août 2010. L'OAI a d'ailleurs retenu cette dernière date
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- 23/45 - comme début de l'incapacité de travailler du demandeur, et non pas celle indiquée sur le certificat médical. Au vu des contradictions ressortant du dossier du demandeur, il est complexe de situer la date précise du début de l'incapacité de travail, mais en tout état il paraît douteux que ses TOC soit devenus incapacitants du jour au lendemain, comme le retient l'OAI. Le demandeur aurait débuté un traitement psychiatrique en 2009 déjà, et il aurait poursuivi par la suite, notamment durant l'engagement au restaurant E______, dès fin juin 2010, après quelques mois de chômage. Dans ce dernier établissement, il n'a travaillé effectivement que du 28 juin au 23 août 2010, soit moins de deux mois. Son contrat de travail été résilié pour le 31 janvier 2011. Pendant la durée de son engagement, il était affilié auprès de Gastrosocial, pour la prévoyance professionnelle. La décision de l'OAI sur les dates ne lie pas la défenderesse : le système légal de l'assurance-invalidité est tel que la rente d'invalidité ne peut être versée au plus tôt qu'à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle la personne assurée a fait valoir son droit à des prestations de l'assurance-invalidité ; dans la mesure où le droit à la rente présuppose que la personne assurée a présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable, il n'y en principe aucune raison, du point de vue de l'assurance-invalidité, d'examiner l'évolution de la capacité de travail au-delà d'une période de six mois précédant le dépôt de la demande. En tant qu'elles ont pour objet une période antérieure, les constatations et autres appréciation des organes de l'assurance-invalidité n'ont, de fait, aucune force contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle. La demande AI ayant été déposée le 7 avril 2011, la première décision de l'OAI fixant le début de l'incapacité de travail au 23 août 2010, l'appréciation du début de l'incapacité et du taux d'invalidité ayant pour objet une période antérieure aux 6 mois qui précèdent le dépôt de la demande, elles ne présentent aucune force contraignante pour l'institution de prévoyance professionnelle quant à la date du début de l'incapacité. Le moment de la survenance de l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité est une question déterminante en matière de prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Selon la jurisprudence, la preuve du début de l'incapacité de travail implique un certificat médical de l'époque, ou, à défaut, lorsque l'atteinte à la santé a entraîné des limitations de la capacité de travail constatables sur le lieu de travail, il est possible d'admettre la survenance effective d'une incapacité de travail avant le premier constat de celle-ci par un médecin. Tel peut être le cas, lorsqu'un patient est atteint de la maladie Chorea Huntington, diagnostiquée tardivement, mais dont les effets se sont déjà manifestement fait sentir dans le passé, dans le cadre d'une dégradation progressive de la capacité de travail. Concrètement, les TOC dont souffre le demandeur sont à la base de son incapacité de travailler. Dans les situations où il ne peut donner suite à ses compulsions ou ne peut procéder aux vérifications qui le rassurent, il devient agressif et irritable, tant à l'égard de ses collègues de travail qu'à l'égard de la clientèle. Ce comportement a d'ailleurs motivé ses licenciements successifs par le restaurant C______, puis par le restaurant E______. Au vu de ces constatations concrètes d'une diminution de la capacité de
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- 24/45 - travail durant son engagement auprès de C______ de juin à novembre 2009, il est établi que l'incapacité d'au moins 20 % du demandeur a commencé avant son affiliation auprès de la défenderesse 1 en juin 2010. Dans un second moyen, de jurisprudence constante, la rupture du lien de connexité implique la récupération d'une pleine capacité de travail. Une tentative de réintégration professionnelle ne signifie pas pour autant la fin de l'invalidité, lorsque l'assuré a travaillé pendant plus de trois mois à plein temps. Est déterminant le fait que l'assuré a véritablement fourni une prestation complète durant cette période et que la récupération de la pleine capacité de gain apparaît vraisemblable, sur la base des résultats de la tentative de réinsertion. En l'espèce l'engagement du demandeur auprès de E______ constitue une tentative de réinsertion qui ne rompt pas le lien de connexité temporelle entre le début de l'incapacité de travail lorsqu'il travaillait pour le restaurant C______ et l'invalidité dont il souffre actuellement. Comme le relate le demandeur et le confirment ses médecins, son incapacité de travail est apparue lorsqu'il était employé chez C______. Ses TOC de plus en plus handicapants ont rendu son comportement incompatible avec les exigences du métier, ce qui a conduit son employeur à mettre fin aux rapports de travail. Ainsi la tentative du demandeur de réintégrer le marché du travail a rapidement échoué. Pas plus de deux mois après son engagement, le demandeur a quitté son emploi en raison de ses TOC. Au vu de cette incapacité préexistante, il est établi que la défenderesse 1 ne peut être tenue au versement d'une rente invalidité de la prévoyance professionnelle en faveur du demandeur. À noter que Gastrosocial n'a pas non plus versé son règlement à la procédure.
15. Le demandeur a répliqué par mémoire du 29 septembre 2015. Il persiste intégralement dans ses conclusions. Après avoir rectifié certaines erreurs de dates contenues dans la demande, et produit certaines pièces sollicitées par la défenderesse 1 dans sa réponse, il a confirmé, documents à l'appui, que la résiliation de son contrat de travail au restaurant C______ lui avait été notifiée le 30 octobre 2009, pour l'échéance légale du 30 novembre 2009. Il ressort de ce courrier que le contrat de travail est résilié en respectant le préavis d'un mois, sans autre précision de motif. Le 1er décembre 2009 il s'était inscrit à l'ORP, recherchant un emploi à 100 %. Il ressort de l'attestation de l'employeur à destination de l'assurance-chômage, sous la rubrique « motif de résiliation » : collaboration non satisfaisante/efficience insuffisante et, rajouté en manuscrit: « ne convenait pas au poste. ». De décembre 2009 à juin 2010 inclusivement, il a perçu l'intégralité des indemnités de chômage auquel il avait droit, sans interruption. Il ressort des formulaires IPA mensuels que pendant toute cette période, il ne s'est jamais trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie. À compter de février 2010 des mesures de marché du travail LACI ont été mises en place. Il a notamment suivi une formation à temps plein auprès de Hôtel & Gastro Formation du 9 février au 8 avril 2010. Il ressort des attestations MMT qu'il a suivi l'intégralité du cours Perfecto sans aucune absence. Du 19 avril au 18 juin 2010 il a effectué un cours pratique en entreprise en tant que serveur, auprès de O______ à Genève. Pendant
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- 25/45 - cette période, il n'a été absent pour maladie qu'un seul jour, le 17 mai 2010. Il a finalement suivi un test d'aptitude professionnelle auprès du café restaurant La F______ du 20 au 27 juin 2010, puis a été engagé par cet établissement à compter du 28 juin 2010. S'agissant des allégués de la défenderesse 1, la description de l'historique de la maladie par le Dr G______ n'a aucune portée propre, dans la mesure où il s'est basé sur les autres rapports médicaux cités. En se référant au mois d'août 2009, la Dresse J______ s'était manifestement trompée, comme déjà exposé dans la demande, et comme relevé par l'expert N______. Comme l'a clairement relevé et justifié par pièces la défenderesse 2, les atteintes à la santé du demandeur n'ont pas causé le moindre jour d'incapacité de travail lorsqu'il était au service du restaurant C______. L'employeur a d'ailleurs expressément relevé dans le certificat de travail (formulaire) que l'intéressé n'avait pas de problèmes de santé. Quant au Dr K______, il évoque une décompensation psychique en 2010 et non pas en 2009. Seul l'expert consulté par la défenderesse 1 évoque, de manière vague et non motivée, une incapacité de travail dès 2009. Il est établi et non contestable que le traitement psychiatrique avait été mis en place en août 2010 et non pas en août 2009, ce que la défenderesse 1 sait pertinemment, comme elle l'écrit au demandeur dans son courrier du 19 juillet 2012. Tant la date du début du traitement psychiatrique que le début de l'incapacité de travail ont en définitive clairement été déterminés. Le fait que la date fixée par l'OAI comme marquant le début de l'incapacité de travail de longue durée ne soit pas contraignante pour l'institution de prévoyance est sans importance. Le dossier ne permet en effet pas de conclure à une autre date que celle retenue par l'office AI, soit le 23 août 2010 ; et même si l'on devait retenir la date du 20 août 2010, par rapport au certificat médical initial, cela n'aurait aucune incidence sur l'issue du litige. La jurisprudence à laquelle la défenderesse 1 se réfère, - considérant que, dans certains cas exceptionnels, l'on puisse admettre la survenance d'une incapacité de travail avant le premier constat médical - ne saurait trouver application dans le cas d'espèce. Dans l'arrêt cité, il s'agissait en effet d'un cas très particulier d'une maladie neurologique dégénérative. Au vu du dossier on ne saurait ainsi admettre que le demandeur aurait déjà été partiellement incapable de travailler avant son entrée en fonction au sein du restaurant E______. Au mois d'août 2010, son état de santé s'est fortement dégradé. Sa supérieure hiérarchique l'a remarqué et lui a suggéré de consulter un médecin psychiatre, ce qu'il a fait. Dès le 20 août 2010 il s'est trouvé en incapacité totale de travailler pour cause de maladie et n'a plus recouvré de capacité de travail depuis lors. A cette date il était assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la défenderesse 1 : celle-ci doit donc être condamnée à verser au demandeur les prestations légales et réglementaires d'invalidité à compter du 1er octobre 2011 date du début du paiement de la rente d'invalidité.
16. Gastrosocial a dupliqué par mémoire du 9 octobre 2015. Pour l'essentiel elle a persisté dans ses conclusions, et notamment, à titre préalable, a sollicité la production de pièces complémentaires qu'elle estime indispensables pour que la chambre de céans puisse statuer avec certitude sur la seule question litigieuse,
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- 26/45 - savoir de déterminer l'institution de prévoyance responsable du versement de la rente d'invalidité au demandeur. Il sollicite en particulier du demandeur qu'il produise la liste de ses médecins traitants depuis son arrivée en Suisse en 2001, le nom de sa caisse-maladie et son numéro d'assuré, afin que la chambre de céans puisse interpeller cette caisse, afin qu'elle délivre une copie de tous les remboursements pour les traitements médicaux dispensés au demandeur depuis 2009.
17. SPS a brièvement dupliqué, par mémoire du 26 novembre 2015. Elle persiste dans ses conclusions. Les remarques du demandeur au sujet de ses propres allégués dans sa réponse sont pertinentes. Elle soutient les arguments développés dans la réplique en tant qu'ils démontrent l'obligation de prester de la défenderesse 1. Cette dernière doit d'ailleurs se laisser opposer les décisions de l'OAI qui lui ont régulièrement été notifiées. S'agissant du début de l'incapacité de travail, au vu du dossier, on peut retenir la date du 23 août 2010. Ainsi la défenderesse 1 n'a pas apporté la preuve qu'une autre date de début de l'incapacité de travail serait concevable, et encore moins que la décision de l'assurance-invalidité à ce sujet serait manifestement insoutenable, voire erronée.
18. Sur quoi les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du
E. 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO – RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP – RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1ère révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006; RO 2004 1700), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Elle est applicable en l'espèce dès lors que les faits juridiquement déterminants, notamment l’incapacité de travail se sont déroulés postérieurement à son entrée en vigueur (ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). A défaut de disposition de la LPP le prévoyant, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) n'est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 2 LPGA) en
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- 27/45 - dehors des cas visés par l'art. 34a LPP (et le renvoi des art. 18 let. c et 23 let. c LPP à l'art. 8 al. 2 LPGA) qui ne concernent pas le présent litige (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 128/05 du 25 juillet 2006 consid. 1).
3. Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 128 V 254 consid. 2a, ATF 127 V 35 consid. 3b et les références). En ce qui concerne, en particulier, la notion d'institution de prévoyance au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, elle n'est pas différente de celle définie à l'art. 48 LPP. Il s'agit des institutions de prévoyance enregistrées qui participent au régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP), avec la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de prévoyance dites « enveloppantes »; art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331 al. 1 CO; ATF 128 V 254 consid. 2a). Savoir si le point litigieux est ou non l'objet d'une réglementation expresse de la LPP ou de ses dispositions d'exécution n'est toutefois pas déterminant, en ce qui concerne la recevabilité de l'action devant le tribunal cantonal ou du recours subséquent devant le Tribunal fédéral des assurances. Au contraire, les tribunaux institués par l'art. 73 LPP sont appelés à connaître aussi des litiges qui opposent une institution de prévoyance à un employeur ou à un ayant droit, même s'ils n'appellent l'application d'aucune disposition du droit public fédéral, quant au fond, et qui doivent être tranchés exclusivement au regard du droit privé, du droit public cantonal ou du droit public communal (ATF 117 V 50 consid. 1). Le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). En l’espèce, le demandeur réclame le versement d’une rente pour invalidité de la prévoyance professionnelle. La contestation porte dès lors sur une question spécifique à la prévoyance professionnelle régie par la LPP et relève par là-même des autorités juridictionnelles mentionnées à l’art. 73 LPP. Par ailleurs, le lieu des exploitations dans lesquelles le demandeur a travaillé chez C______ en 2009 et E______, respectivement La F______, en 2010 – se trouvent à Genève. La compétence « rationae materiae et loci » de la chambre de céans est ainsi établie.
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4. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984,
p. 19). L'action déposée par la demanderesse est dès lors recevable.
5. a. Alors que dans le contentieux administratif traditionnel soit l'administration soit l'institution de droit public ou privé chargée d'exécuter la législation en la matière rend une décision pour régler un rapport de droit avec un administré ou un assuré qui peut ensuite faire l'objet d'une opposition et/ou d'un recours, la voie de l'action n’est imposée par le droit fédéral que dans le domaine de la prévoyance professionnelle (cf. ATF 112 Ia 180 consid. 2a; voir aussi ATF 129 V 450 consid. 2 et les références). L'art. 73 LPP se limite à fixer des règles-cadres de procédure. Celle-ci doit être simple, rapide et, en principe, gratuite. Lorsque le litige porte sur une contestation opposant ayant-droit et institution de prévoyance, l'action est ouverte à l'initiative du premier nommé par une écriture qui doit désigner les personnes recherchées, contenir des conclusions ainsi qu'une motivation; c'est elle qui déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige et les parties en cause (maxime de disposition; ATF 129 V 450 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1). L'objet du litige est donc déterminé par l'action introduite par une partie et cas échéant par l'action reconventionnelle de la ou des parties défenderesses (ATF 141 V 170 consid. 3; ATF 135 V 23 consid. 3.1; ATF 129 V 452 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1).
b. En l’espèce, selon les conclusions de la demande, le litige porte sur la question de savoir qui, de la défenderesse 1 ou de la défenderesse 2, est tenue d'allouer au demandeur la rente d’invalidité découlant de la prévoyance professionnelle à laquelle il prétend, singulièrement de déterminer la date du début de l'incapacité de travail, le principe de l'invalidité entière du recourant ne faisant pas l'objet de contestation dans le cadre de cette procédure. Si dans un premier temps, soit en 2012, au stade de sa contestation du premier projet de décision d'octroi de rentes de l'OAI, Gastrosocial a contesté le degré d'invalidité de 100 % retenu par l'AI, - estimant que l'assuré pourrait travailler à 50 % dans plusieurs activités adaptées - et la date de début de l'incapacité de travail retenue par l'OAI et fixée au 23 août 2010, elle ne conteste plus le taux d'invalidité dans le cadre de la présente demande.
c. Selon l'art. 10 LPP l'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail (al. 1) et se termine (notamment) en cas de dissolution des rapports de travail( al. 2); durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité (al. 3).
d. Dans le système de la prévoyance professionnelle, la LPP (pour le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle), respectivement le règlement de
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- 29/45 - prévoyance (lorsque l’institution de prévoyance a décidé d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi) détermine les conditions auxquelles les différentes prestations sont allouées (ATF 138 V 409 consid. 3.1).
e. En matière de prévoyance obligatoire, les conditions d'octroi de prestations d’invalidité sont décrites aux art. 23 ss LPP. Selon l’art. 23 let. a LPP, ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. L’art. 24 al. 1 LPP précise que l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité s’il est invalide à raison de 70% au moins au sens de l’AI, à trois quarts de rente s’il est invalide à raison de 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à raison de 50% au moins et à un quart de rente s’il est invalide à raison de 40% au moins. En vertu de l’art. 26 LPP, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité (al. 1). L’institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions statutaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier (al. 2). D’après l’art. 29 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (al.1). Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22 (al. 2). La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3).
f. La prévoyance professionnelle assure les risques de vieillesse, de décès et d'invalidité. L'incapacité de travail en tant que telle ne constitue en revanche pas un risque assuré par la prévoyance professionnelle. La survenance de l'incapacité de travail, dont la cause est à l'origine de l'invalidité, n'est déterminante selon l'art. 23 LPP que pour la question de la durée temporelle de la couverture d'assurance (ATF 138 V 227 consid. 5.1). La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité (ATF 136 V 65 consid. 3.1; ATF 123 V 262 consid. 1a). L'obligation de prester en tant que telle ne prend naissance qu'avec et à partir de la survenance de l'invalidité et non pas déjà avec celle de l'incapacité de travail. Cette incapacité ne correspond donc pas au cas de prévoyance, qui ne se produit qu'au moment de la survenance effective de l'événement assuré, en cas de décès ou d'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la
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- 30/45 - perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 123 V 262 consid. 1a; ATF 118 V 35 consid. 5). La survenance du cas de prévoyance invalidité coïncide dès lors du point de vue temporel avec la naissance du droit à des prestations d'invalidité (art. 26 al. 1 LPP; ATF 134 V 28 consid. 3.4.2 et ATF 135 V 13 consid. 2.6). Ce droit prend naissance au même moment que le droit à une rente de l'assurance-invalidité pour la prévoyance professionnelle obligatoire (ATF 123 V 269 consid. 2a), et pour la prévoyance plus étendue lorsque la notion d'invalidité définie par le règlement correspond à celle de l'assurance-invalidité (ATF 138 V 227 consid. 5.1). A cet égard, le moment de la survenance de l'incapacité de travail ne peut faire l'objet d'hypothèses ou de déductions purement spéculatives, mais doit être établi au degré de la vraisemblance prépondérante habituel dans le domaine des assurances sociales (TrEx 2002 p. 295; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 19/06 du 31 mai 2007 consid. 3). Ces principes trouvent aussi application en matière de prévoyance plus étendue, si le règlement de l'institution de prévoyance ne prévoit rien d'autre (ATF 136 V 65 consid. 3.2; ATF 123 V 262 consid. 1b; ATF 120 V 112 consid. 2b.).
6. a. Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 138 V 409 consid. 3.1; ATF 126 V 308 consid. 1). Cette force contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5; ATF 123 V 269 consid. 2a). Pour que l'institution de prévoyance, qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies par la LAI, soit liée par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité, il faut que l'institution de prévoyance ait été valablement intégrée à la procédure (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2; ATF 130 V 270 consid. 3.1; ATF 129 V 73 consid. 4.2). L'institution de prévoyance est touchée par l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'assurance-invalidité (ATF 132 V 1 consid. 3). Par conséquent, l'OAI est tenu de notifier d'office une décision de rente à toutes les institutions de prévoyance entrant en considération. Pour qu'elle ait été valablement intégrée à la procédure, il faut que l'institution de prévoyance ait eu la possibilité de participer à celle-ci au plus tard au moment du prononcé de la décision sujette à opposition (ATF 130 V 270 consid. 3.1; ATF 129 V 73 consid. 4.2.2).
b. D’après la jurisprudence valable avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la 5ème révision de la LAI (ATF 140 V 470 consid. 3.2 et 3.3), il y a lieu
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- 31/45 - d'interpréter l'art. 26 al. 1 LPP en ce sens que le renvoi aux « dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (art. 29 LAI) » applicables par analogie pour fixer la naissance du droit à la rente de la prévoyance professionnelle vise uniquement l'art. 29 LAI, à l'exclusion de l'art. 48 al. 2 LAI (ATF 132 V 159 consid. 4.4.2).
c. Selon le Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (5e révision de l’AI) du 22 juin 2005, la notion d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire correspond à celle du premier pilier. En effet, selon l’art. 26, al. 1, LPP (RS 831.40), les dispositions de la LAI, en particulier l’art. 29 LAI, s’appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d’invalidité. Si une institution de prévoyance reprend – expressément ou par renvoi – la définition de l’invalidité de l’AI, elle est en principe liée par l’évaluation de l’invalidité effectuée par les organes de l’assurance-invalidité, sauf lorsque cette évaluation apparaît d’emblée insoutenable (ATF 115 V 208, 123 V 271, 126 V 311). En raison de cette étroite relation entre les premier et deuxième piliers, la LPGA a introduit l’obligation, pour l’office AI, de notifier sa décision à l’institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d’allouer des prestations (art. 49, al. 4, LPGA et ’art. 76, al. 1, let. i, du règlement sur l’assurance-invalidité [RAI]). Les institutions de prévoyance pourront ainsi faire opposition aux décisions de l’AI qu’elles considèrent comme injustifiées. Avant l’entrée en vigueur de la LPGA, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que les organes de l’AI sont tenus de communiquer d’office les décisions de rente aux institutions de prévoyance intéressées et qu’à défaut, la fixation du taux d’invalidité (principe, étendue matérielle et temporelle) par les organes de l’AI ne lie pas les institutions de prévoyance (ATF 129 V 73). Comme les prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire sont basées sur celles du premier pilier, il est indispensable d’avoir une coordination entre la LPP et la LAI. C’est pourquoi la 1re révision de la LPP a introduit le quart et le trois-quarts de rente pour assurer une harmonisation avec la 4e révision de l’AI (FF 2005 4215 p.4252).
7. Le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt 9C_620/2012 - du reste visé par la défenderesse 1 dans sa réponse -, qu'ainsi que cela ressort des art. 23, 24 al. 1 et 26 al. 1 LPP, il existe un lien fonctionnel étroit entre le premier pilier (assurance- invalidité) et le deuxième pilier (prévoyance professionnelle) de la prévoyance invalidité. Ce lien tend, d'une part, à assurer une coordination matérielle étendue entre les premier et deuxième piliers et, d'autre part, à libérer autant que possible les organes de la prévoyance professionnelle d'importantes et coûteuses démarches portant sur les conditions, l'étendue et le début du droit aux prestations d'invalidité du deuxième pilier (ATF 133 V 67). Aussi bien en matière de prévoyance obligatoire qu'en matière de prévoyance plus étendue (lorsque l'institution de prévoyance a décidé réglementairement d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi), l'évaluation de l'invalidité effectuée par les
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- 32/45 - organes de l'assurance-invalidité a, en l'absence de dispositions réglementaires contraires, force contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle; elle est donc de nature à régir aussi bien le principe que le montant ou la durée de l'obligation de prester de l'institution de prévoyance et, partant, à la toucher directement dans ses intérêts de droit et de fait… Toutefois la force contraignante des décisions rendues par les organes de l'assurance-invalidité ne s'étend, à l'égard des organes de la prévoyance professionnelle, qu'aux constatations et appréciations qui, dans le cadre de la procédure en matière d'assurance-invalidité, jouent un rôle véritablement déterminant pour statuer sur le droit à la rente; sans quoi, il appartient aux organes de la prévoyance professionnelle d'examiner librement les conditions du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 50/99 du 14 août 2000 consid. 2b). (arrêt du Tribunal fédéral 9C_620/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.2 e 2.3).
8. a. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).
b. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
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- 33/45 - résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2010 du 20 juin 2011 consid. 2.2).
9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
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- 34/45 - prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
10. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10
p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d).
11. a. Dans le cas d'espèce, il résulte de ce qui précède que l'élément essentiel pour la solution du litige est la détermination de la date du début de l'incapacité de travail ayant conduit à l'invalidité du demandeur.
b. Dans la règle, lorsque la date du début de l'incapacité de travail, mais également le taux d'invalidité a été déterminé par l'OAI, ceux-ci lient l'assureur de la prévoyance professionnelle s'il a été amené à participer à la procédure de l'assurance-invalidité, ce qui dans le cas particulier fut le cas pour Gastrosocial, mais pas pour SPS. En l'occurrence, la question du taux d'invalidité retenu par l'OAI ne fait pas débat entre les parties, quand bien même, au vu des pièces produites, il peut subsister un doute quant au degré d'invalidité finalement retenu par l'AI, entre 100 % et 80 % : le 21 février 2014 l'OAI a invité la caisse de compensation à calculer la rente, par rapport à un degré d'invalidité de 100 % dès le 23 août 2011 (échéance du délai d'attente). Par courrier du 17 avril 2014 l'OAI a annulé et remplacé ce prononcé sur un seul point : le degré d'invalidité a été réduit de 100 % à 80 %. Enfin, par décision du 13 mai 2014, l'OAI a notifié la décision de rente simple ordinaire entière à l'assuré, retenant un degré d'invalidité de 100 %. En tout état, le taux retenu par l'AI étant de toute manière supérieur ou égal à 80 %, il dépasse le seuil de 70 % donnant droit à une rente entière, tant dans le système de l'assurance- invalidité que dans celui de la prévoyance professionnelle.
c. Il est admis et consacré par la jurisprudence, que la date déterminante du début de l'incapacité de travail est celle à laquelle l'incapacité de travail a été constatée médicalement. Ce principe n'est pas remis en cause en tant que tel par les parties,
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- 35/45 - sous réserve de l'argumentation de Gastrosocial : bien qu'elle reconnaisse que, selon la jurisprudence, la preuve du début de l'incapacité de travail implique un certificat médical de l'époque, elle observe que ce principe souffre d'exceptions : dans les cas où, à défaut de certificat médical, l'atteinte à la santé a entraîné des limitations de la capacité de travail constatables sur le lieu de travail, il serait possible d'admettre la survenance effective d'une incapacité de travail avant le premier constat de celle-ci par un médecin. Tel peut être le cas, lorsqu'un patient est atteint de la maladie Chorea Huntington, diagnostiquée tardivement, mais dont les effets se sont déjà manifestement fait sentir dans le passé, dans le cadre d'une dégradation progressive de la capacité de travail (ATF 9C_162 /2013). La défenderesse 1 prétend voir appliquer cette exception au cas d'espèce.
d. Il résulte du dossier que l'incapacité de travail du recourant a été, pour la première fois, constatée médicalement par les médecins du secteur psychiatrique Ouest du CHUV à Nyon, lesquels ont certifié une incapacité de travail de 100 % du recourant, pour raison de maladie, dès le 20 août 2010. C'est sur cette base, respectivement en retenant comme date de début de l'incapacité de travail le premier jour où le recourant ne s'est pas présenté au travail, le 23 août 2010, que l'OAI a fixé, une première fois le 17 avril 2012, le début de l'incapacité, après toutefois avoir recueilli d'autres avis médicaux, soit d'une part celui de la psychiatre traitante de l'assuré, la Dresse J______, de la Consultation ambulatoire de psychiatrie générale Eaux-Vives des HUG (rapport médical du 27 septembre 2011 à l'OAI), mais également en participant à l'expertise psychiatrique mise en place par l'assureur perte de gain maladie, confiée au CEMed et exécutée par le Dr K______ (rapport d'expertise du 30 septembre 2011). Si les diagnostics respectivement retenus par ces deux médecins (médecin traitant et premier expert) ne sont pas rigoureusement les mêmes, - le médecin traitant retenant le diagnostic de schizophrénie paranoïde existante dès 2009 et un TOC existant dès 2010, à quoi s'ajoute encore un syndrome de Gilles de la Tourette depuis l'enfance, le premier expert retenant pour sa part un possible trouble affectif bipolaire avec épisode dépressif léger à moyen à modéré, et lui aussi un TOC, mixte -, ces deux médecins s'accordent en définitive sur le fait que l'incapacité de travail doit être fixée au 23 août 2010, époque où l'assuré a pour la première fois été en contact avec un psychiatre, et qu'un traitement a été mis en place. Même si, dans son rapport, le médecin traitant, répondant à la question (1.6) de savoir à quand remonte une incapacité de travail médicalement attestée d'au moins 20 % dans la dernière profession exercée, elle a écrit : « août 2009 », elle s'est manifestement trompée dans l'année : elle aurait en effet dû écrire 2010 au lieu de 2009. Cette erreur, de plume, est en effet manifeste. La chambre de céans observe tout d'abord que ce rapport est établi sur une formule préimprimée, comportant des questions standard, auxquelles le médecin est invité à répondre généralement en quelques mots, dans des cases réservées à cet effet. En l'occurrence, elle a répondu à la question 1.6 en remplissant trois cases (%: "100" ; Du: "août 2009" ; au: "indéterminé"), sans autre commentaire ni explication. Or, la réponse à la question suivante - sur les
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- 36/45 - restrictions physiques, mentales ou psychiques existantes - renvoie à la question 1.4, et rappelle au sujet de la manifestation de ces restrictions, au travail, que le patient a été licencié en 2010 dans le contexte d'une décompensation psychotique, décrivant les caractéristiques de cette dernière. Dans ce rapport, seule la question 1.4 (anamnèse, évolution chronologique…) a fait l'objet de développements. Or, s'agissant de l'année 2009, le médecin traitant se limite à remarquer que cette année-là le patient vient à Genève pour travailler au restaurant C______ durant sept mois, puis se retrouve au chômage pendant six mois. Il n'y est nullement évoqué le moindre problème de santé à ce moment-là. En revanche l'auteur du rapport précise qu'en juillet 2010, le patient retrouve un travail au restaurant E______; il y restera jusqu'en août où il sera en arrêt maladie pour décompensation psychique avec agressivité verbale,… Ainsi cette erreur de plume est non seulement reconnaissable à simple lecture du rapport, puisqu'il situe en août 2010 la mise en arrêt maladie pour décompensation psychique et la mise en place d'un traitement psychiatrique. Il ne relève en outre rien de particulier en août 2009 dans la vie professionnelle de l'assuré, ce qui est au demeurant corroboré par d'autres éléments du dossier notamment le licenciement du restaurant C______ le 30 octobre 2009 pour fin novembre 2009, et non pas au mois d'août de la même année. L'assuré a encore à diverses reprises confirmé qu'il n'a jamais consulté de psychiatre avant le mois d'août 2010. Cette erreur, parmi d'autres, a d'ailleurs été par la suite mise en évidence par le Dr N______, expert mis en œuvre par l'OAI à fin 2013. Quand bien même, à l'anamnèse, le médecin traitant comme le premier expert ont relevé, selon les dires du patient, que certains troubles existaient déjà depuis 2009, voire un peu avant, ceux-ci n'ont jamais, avant août 2010, provoqué une incapacité de travail de l'assuré. La chambre de céans relève d'ailleurs à ce sujet que l'assuré, au moment où il a été interrogé par les différents médecins, respectivement experts, dans le cadre de l'instruction des dossiers respectifs des assureurs sociaux, entre fin septembre 2011 (expertise K______ et Dr J______) et décembre 2013 (expertise N______), il était en traitement depuis août 2010. Comme l'a relevé l'expert N______, l'intéressé s'est montré collaborant et authentique. Il présentait néanmoins des troubles de la pensée qui rendaient la prise d'anamnèse très difficile. On peut aussi comprendre, dans son état, et à force d'être questionné sur son passé et l'évolution de son état de santé, mais aussi dans la dynamique des traitements en cours, que ses médecins traitants ont pu lui faire prendre conscience de ce que ses troubles avaient évolué, et que certains symptômes étaient vraisemblablement déjà présents avant le mois d'août 2010, sans pour autant qu'ils aient été jusque-là incapacitants, ni n'aient été ressentis comme pathologiques par l'intéressé lui-même. D'où, au degré de la vraisemblance prépondérante, le fait qu'il ait pu, lors de l'un ou l'autre de ces interrogatoires sur l'anamnèse, évoquer la présence de troubles remontant déjà à un certain temps avant le mois d'août 2010. L'expert N______ a d'ailleurs relevé dans son expertise que l'assuré répondait aux questions posées, n'avait pas de problème de compréhension, mais il était souvent vague et imprécis. Il était difficile d'obtenir des informations claires, même si sa bonne volonté ne paraît pas devoir être mise en
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- 37/45 - cause. D'où la possibilité, à certains moments, de s'être trompé sur l'année où a débuté le traitement et où s'est révélée son incapacité de travail (2009 au lieu de 2010), confusion qui a néanmoins pu être identifiée et rectifiée par les autres éléments du dossier, et par les déclarations mêmes de l'intéressé. Malgré des approches partiellement différentes des Drs J______ et K______, par rapport à certains des diagnostics retenus, ces deux médecins s'accordent sur le diagnostic de TOC ayant conduit au constat d'incapacité totale de travail du recourant dès le mois d'août 2010, ce à quoi a également conclu le SMR, dans son rapport du 12 mars
2012. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans peut reconnaître une pleine valeur probante aux avis du médecin traitant et du premier expert en ce qui concerne la datation du début de l'incapacité de travail et du début du traitement psychiatrique, au 23 août 2010. Quant à l'expertise du Dr G______ diligentée en juin 2012 par Gastrosocial à l'appui de sa contestation des conclusions de l'OAI dans son projet de décision du 17 avril 2012, ses conclusions sont assez éloignées de celles de ses prédécesseurs. Ayant repris les renseignements anamnestiques figurant déjà au dossier, il les a certes complétés, notamment en retenant dans l'enfance une incidence et des conséquences des tics nerveux dont le patient a été atteint à l'époque, qu'aucun autre médecin ayant eu à se prononcer sur ce cas n'ont retenus : il a notamment considéré que les crampes au visage, mais également les troubles vocaux qui étaient apparus, étaient autant de manifestations qui avaient passablement entravé l'assuré dans ses contacts interpersonnels, à quoi s'étaient rajoutés les effets indésirables du Risperdal, qui lui était prescrit à l'époque, et qui l'auraient amené à ne pas terminer l'apprentissage d'électricien qu'il avait commencé. Et d'en déduire que sur le plan de la formation professionnelle, on pouvait partir du principe qu’il y avait une invalidité précoce. Il admet toutefois que l'intéressé s'était bien porté pendant des années, notamment en Suisse, pour l'essentiel de 2000 à 2008, et qu'alors étaient apparus des symptômes mentaux complexes, avec des phases parfois psychotiques. Il affirme - ce qui n'est corroboré par aucun autre élément concret du dossier - que le trouble mental était clairement visible lorsque l'assuré avait une attitude négative au restaurant où il travaillait, et que c'est en août 2009 que l'assuré a commencé un traitement psychiatrique ambulatoire suite aux suggestions que lui avait notamment faites le chef du restaurant. Il considère en outre que la maladie actuelle diagnostiquée est un trouble affectif bipolaire devenu de plus en plus visible chez l'assuré depuis 2008, avec une première décompensation en 2009. Ces observations ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier, l'assuré lui-même ayant d'une part expliqué que les motifs pour lesquels il n'avait pas terminé son apprentissage d'électricien dans sa jeunesse n'étaient aucunement en relation avec ses tics: il en avait marre de ce travail à l'époque et il avait décidé d'émigrer en Suisse. L'assuré a en outre confirmé par la suite - ce qui est d'ailleurs corroboré par d'autres éléments du dossier - qu'il n'avait jamais été suivi par un psychiatre avant le mois d'août 2010, et en tout cas pas en 2009. Contrairement à ce qu'avait retenu la doctoresse J______, le Dr G______ a réfuté le diagnostic de schizophrénie, mais a
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- 38/45 - admis celui de syndrome de Gilles de la Tourette dans l'enfance. Il a retenu sans autre motivation le trouble affectif bipolaire, confirmant les conclusions des rapports du Dr K______ et du SMR du 12 mars 2012, relevant toutefois que ce trouble avait disparu entre-temps. À l'instar des conclusions auxquelles parvient le SMR le 4 février 2013, la chambre de céans ne peut reconnaître une pleine valeur probante à ce rapport, qui retient une incapacité de travail en 2009 sans aucune précision quant au début de cette incapacité; qui affirme que le patient a été dépressif de 2009 à 2011 sans la moindre argumentation; que l'assuré aurait une capacité résiduelle de travail de 50 %, sans en déterminer la date du début; il n'est pas précis non plus en ce qui concerne les diagnostics, de même par rapport aux limitations fonctionnelles. C'est ce qui a d'ailleurs conduit le SMR à préconiser la mise en place d'une contre-expertise. L'expertise, respectivement la contre-expertise, confiée par l'OAI au Dr N______ permet en revanche d'apporter de façon claire une réponse aux questions à résoudre. Les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée; le rapport se fonde sur des examens complets (étude approfondie du dossier, examen clinique attentif, tests psychologiques et examens de laboratoires). Il prend également en considération les explications et descriptions de l'expertisé notamment par rapport à son histoire personnelle, son vécu et la symptomatologie des maux dont il souffre ou a souffert et ses plaintes spontanées; il a été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse); l'expert a discuté et justifié de manière précise et convaincante sa position à l'égard des avis médicaux précédents, expliqué pourquoi il pouvait les valider pour certains, ou au contraire exposé les raisons pour lesquelles il ne pouvait les retenir pour d'autres. Il a posé des diagnostics clairs et motivés (syndrome de Gilles de la Tourette en rémission partielle (F95.2) ; trouble obsessionnel compulsif (F42.2) : il considère que dans le cas présent, le TOC de l'expertisé est aux limites inférieures du seuil diagnostic, mais reste suffisamment marqué pour générer des limitations. Elles consistent essentiellement en une fragilité anormale face aux facteurs de stress. Il a notamment relevé que la symptomatologie obsessionnelle compulsive est une comorbidité connue du syndrome de Gilles de la Tourette ; trouble schizo-affectif (F25.2) : il a analysé de façon précise et détaillée les caractéristiques de ce trouble, et en a conclu, au vu des explications de l'expertisé, et des symptômes décrits, notamment une symptomatologie dépressive, validant un épisode moyen du trouble diagnostiqué. Il s'est en outre prononcé sur les autres diagnostics posés dans le cadre de ce dossier, soit ceux de trouble bipolaire, de schizophrénie paranoïde et de troubles mixtes de la personnalité. Observant que selon la nomenclature médicale, il est toujours difficile de distinguer un trouble schizo-affectif de la schizophrénie ou d'un trouble de l'humeur avec caractéristiques psychotiques (épisodes dépressifs ou épisodes maniaques), il conclut que dans la mesure où l'on a aujourd'hui un épisode thymique qui coexiste avec les symptômes de phase active de la schizophrénie depuis de nombreux mois et que les symptômes psychotiques n'ont pas la sévérité que l'on rencontre dans la schizophrénie sur la durée, il considère que le diagnostic
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- 39/45 - doit s'orienter vers ce que désigne un trouble schizo-affectif. Le tableau clinique global n'est pas davantage celui d'une dépression grave (avec caractéristiques psychotiques) qui dominerait la présentation de l'assuré. Il y a ici un certain équilibre entre la symptomatologie affective et psychotique. On ne peut pas davantage retenir un trouble bipolaire, dans la mesure où il n'y a pas eu de phases maniformes ou maniaques franches depuis des années. Ce trouble est manifestement écarté par l'évolution actuelle, l'expertise G______ allant d'ailleurs dans ce sens puisqu'il est question de rémission. Enfin, dans la mesure où l'on admet un trouble schizo-affectif, le Dr N______ considère qu'il n'est pas justifié de retenir un trouble de la personnalité. Le trouble schizo-affectif est une pathologie grave. Il est rare qu'il reste asymptomatique sur la durée. Il peut expliquer un certain degré de souffrance psychique et de dysfonctionnements chroniques, à l'instar des autres affections psychiatriques du registre des psychoses. Et enfin ses conclusions sont bien motivées. En préambule il a noté que cette expertise s'était avérée particulièrement difficile. L'intéressé s'était montré collaborant et authentique. Il présentait néanmoins des troubles de la pensée qui rendait la prise d'anamnèse très difficile. Il a en outre mis en évidence le fait que le dossier contient ce qu'il qualifie d'erreurs inhabituelles, qui ont parfois été reprises par la suite, sans que les données aient été vérifiées. Il a notamment relevé à ce sujet que la Dresse J______ pose les diagnostics de schizophrénie paranoïde « depuis 2009 » et fait remonter l'incapacité de travail au mois d'août 2009, alors qu'aucune pièce au dossier ne valide un arrêt de travail sur certificat médical en 2009. Il expliquera à ce sujet dans une note de bas de page que tout indique que cette consœur s'est trompée sur l'année et qu'elle a écrit août 2009 au lieu d'août 2010. Son rapport médical situe la « décompensation psychotique » en 2010, au point 1.7. Il remarque d'ailleurs que l'assuré a travaillé à 100 % au restaurant E______ du 28 juin au 22 août 2010, et aucune pièce au dossier ne valide un arrêt de travail sur certificat médical en 2009. De même, s'agissant du rapport du Dr G______ - selon lequel l'intéressé aurait débuté son traitement psychiatrique en 2009 -, il justifie qu'il s'agit là d'une erreur (parmi celles qui ont été reprises sans vérification) et observe que le patient confirme que cela est faux : selon ses indications il n'a jamais consulté de psychiatre en Suisse ni reçu de médicaments psychotropes jusqu'en août 2010, période à laquelle il a rencontré la Dresse I______. Dans ses conclusions l'expert affirme que c'est vraisemblablement depuis 2009 ou 2008 que l'intéressé a commencé à développer une symptomatologie psychotique qui semble avoir constitué l'essentiel de ses difficultés relationnelles au travail et qui a pu être à la base des deux dernières pertes d'emploi, d'après les informations à disposition. L'expert s'est en outre prononcé sur le degré d'incapacité de travail qu'il situe à 80 %, très vraisemblablement dès le 23 août 2010. Ce taux n'a probablement pas varié depuis lors. L'arrêt de travail et la prise en charge psychiatrique datent par contre de l'été 2010. Ainsi, la chambre de céans considère que l'on peut accorder une pleine valeur probante à l'expertise du Dr N______. Celle-ci a montré, s'agissant des diagnostics,
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- 40/45 - la difficulté à pouvoir poser un diagnostic unanime, dans ce genre de cas, l'approche des différents médecins pouvant être quelque peu différente, sans nécessairement que l'une ou l'autre soit clairement erronée. L'essentiel est de constater que l'incapacité de travail reconnue par la plupart des médecins se situe à tout le moins à 80 %. Mais surtout, et s'agissant de la seule question à résoudre et qui fait encore litige, le début de l'incapacité de travail doit être fixé, au degré de la vraisemblance prépondérante, au 23 août 2010.
12. En dépit des conclusions claires qu'il faut tirer de cette dernière expertise, et des autres avis médicaux qui vont dans le même sens au sujet de la détermination du début de l'incapacité de travail, Gastrosocial persiste à prétendre que cette incapacité serait déjà apparue en 2009, prétendant que les symptômes de la maladie incapacitante auraient déjà été identifiables sur le lieu de travail, invoquant à ce titre, la jurisprudence relative au cas de maladie Chorea Huntington, diagnostiquée tardivement, mais dont les effets se sont déjà manifestement fait sentir dans le passé, dans le cadre d'une dégradation progressive de la capacité de travail (ATF 9C_162 /2013). À tort. Non seulement une situation exceptionnelle ne doit pas être facilement transposable à d'autres cas. La maladie Chorea Huntington est une maladie héréditaire et orpheline, qui se traduit par une dégénérescence neurologique provoquant d’importants troubles moteurs, cognitifs ainsi que psychiatriques, et, dans les formes les plus graves, la perte de l’autonomie et la mort. L'exception à la règle, dont il est question dans la jurisprudence invoquée, a été admise en raison des caractéristiques évolutives de cette maladie. Rien de tel dans le cas d'espèce. Il n'y a dès lors aucun motif pertinent de s'écarter des principes mêmes posés par les jurisprudences que la défenderesse 1 cite elle-même (notamment 9C_735/2010; 9C_353/2010, et les références qui sont citées), qui rappellent notamment que le moment de la survenance de l'incapacité de travail significative pour la prévoyance professionnelle doit être prouvé en temps réel au degré de la vraisemblance prépondérante, cette preuve ne pouvant être remplacée par des suppositions a posteriori et des considérations spéculatives. L'incapacité de travail médico-théorique établie rétroactivement seulement après des années ne suffit pas. La défenderesse 1 pointe notamment à cet égard, les TOC dont souffre le demandeur, qui se traduisent notamment par un comportement obsessionnel quant à l'état de santé de ses proches, voire à des compulsions de vérification qui, s'il ne peut être rassuré, le rendent agressif tant à l'égard de ses collègues de travail qu'à l'égard de la clientèle, ce qui - selon elle - aurait déjà été le cas à l'époque où il travaillait au restaurant C______ en 2009. Or, il ne ressort la moindre allusion à ce type de comportement ni de la lettre de licenciement de fin octobre 2009, ni du certificat de travail de l'époque, établi par le restaurant C______, le 28 janvier
2010. Ce dernier, établi sur formule préimprimée, sous forme de grille d'appréciation comportant des domaines d'évaluation très détaillés, indique sous "motif de résiliation": « n'était pas un bon travailleur, toujours à réclamer »; sous "rapport avec les collègues de travail" : appréciation D (en dessous de la moyenne) ; sous "rapport avec les clients" : pas de rapport avec les clients ; "santé" : pas de
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- 41/45 - problèmes ; "problème lié à l'alcool" : pas, mais je pense qu'il aime l'alcool. Il ressort d'ailleurs d'une autre pièce produite par la défenderesse 2 que pendant toute la période de son emploi au restaurant C______, il n'a été absent qu'à une seule occasion, pour un décès dans sa famille. Ainsi, à l'époque, même s'il a pu avoir des altercations avec ses collègues, voire avec son employeur, son comportement a vraisemblablement pu être perçu comme relevant d'un caractère difficile, mais en tout cas pas de nature pathologique, encore moins incapacitante. Il est d'ailleurs très probable qu'à l'époque l'intéressé n'était pas même conscient lui-même de la cause des maux dont il souffrait, et suggérant possiblement les signes précurseurs de l'incapacité de travail qui s'est en réalité révélée lors de la décompensation survenue dans la deuxième partie d'août 2010. Or, l'argumentation ainsi soutenue par la défenderesse 1 est aussi la démonstration de ce qu'elle est consciente qu'aucune incapacité médicalement attestée et documentée n'existe avant le 20, respectivement le 23, août 2010.
13. Gastrosocial prétend pourtant encore que le demandeur aurait commencé un traitement psychiatrique alors qu'il travaillait au sein du restaurant C______, suite aux suggestions que lui avait faites le chef du restaurant. Certes, cette allégation repose sur une des erreurs manifestes de dates relevées ci-dessus, mais la défenderesse le savait bien: le 19 juillet 2012 déjà, elle écrivait au demandeur : « entre autres, vous étiez assuré auprès de notre fondation de prévoyance du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2010, par le restaurant E______ à Vernier. Par contre, après peu du temps de l'engagement (sic), au courant des 2 premiers mois, votre patron vous avait incité à consulter un psychiatre. Auparavant, vous étiez inscrit au chômage et c'était grâce au "procurement" de cette institution que vous avez réussi le travail dans le restaurant à Vernier. ». Elle savait donc pertinemment, et dès ce moment-là (en juillet 2012), que c'était bien en été 2010 le patron du E______, et non pas en 2009 le patron du C______, qui lui avait suggéré d'aller consulter un psychiatre. Ce qui ne l'a pas empêché d'alléguer, dans sa réponse du 31 août 2015, à l'encontre de tous éléments figurant au dossier, respectivement en l'absence de tout document ou indice permettant de le soutenir, que le demandeur aurait débuté un traitement psychiatrique en 2009 déjà, qu'il aurait poursuivi par la suite, notamment durant l'engagement au restaurant E______, dès fin juin 2010, après quelques mois de chômage. Au vu de ce qui précède, le début de l'incapacité de travail ayant conduit au constat d'invalidité totale par l'OAI doit bien être fixé au 23 août 2010. Prendrait-on d'ailleurs la date du 20 août 2010, figurant sur le certificat d'incapacité de travail initial, que la solution du litige ne serait pas différente. Et en tout état, la détermination de cette date par l'OAI, qui a retenu le premier jour (un lundi) où l'intéressé n'a effectivement pas travaillé, plutôt que celle figurant dans le certificat médical et coïncidant avec le vendredi de la semaine précédente, ne saurait être - comme le souhaiterait la défenderesse 1 - être interprété comme un indice de
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- 42/45 - l'incertitude subsistant quant à la date de survenance de l'incapacité de travail litigieuse.
14. Dans un second moyen, Gastrosocial prétend que l'engagement auprès de E______, respectivement de La F______, n'aurait procédé que d'une tentative de réintégration professionnelle qui n'aurait pas rompu le lien de connexité temporelle entre le début de l'incapacité de travail lorsqu'il travaillait pour le restaurant C______ et l'invalidité dont il souffre actuellement. Au vu de ce qui précède, cet argument tombe à faux. Non seulement il n'a pas été constaté d'incapacité de travail avant la date du 23 août 2010, mais, il ressort encore d'un questionnaire – que, par courrier du 31 mai 2012, Gastrosocial avait demandé au restaurant C______ de bien vouloir remplir - que le dernier jour de travail effectif du demandeur avait été le
E. 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP; art. 89H al. 1 LPA- GE).
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- 45/45 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare la demande recevable Au fond :
- Condamne la caisse de pension Gastrosocial à verser à Monsieur A______ une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle à compter du 1er octobre 2011, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2015.
- Déboute Monsieur A______ de toutes ses conclusions à l'encontre de Pensionskasse SPS und Jelmoli.
- Condamne la caisse de pension Gastrosocial à verser à Monsieur A______ une indemnité de CHF 3’500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2277/2015 ATAS/316/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 avril 2016 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à VANDOEUVRES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE
demandeur
contre CAISSE DE PENSION GASTRO SOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, AARAU, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER PENSIONSKASSE SPS UND JELMOLI, sise c/o Jelmoli AG Seidengasse 1, ZÜRICH, représentée par LIBERA AG défenderesses
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- 2/45 -
EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le demandeur), est né le ______ 1983, au Portugal, dont il est ressortissant. Il a été élevé dans son pays d'origine par ses grands-parents, Il est arrivé en Suisse en 2001, alors âgé de 18 ans. Il y a rejoint une tante travaillant dans ce pays. Il a dès lors occupé divers emplois, essentiellement dans la restauration et l'hôtellerie, d'abord en Suisse alémanique, puis à Genève dès 2009.
2. Il a travaillé du 1er juin au 30 novembre 2009 au restaurant-pizzeria C______ de la D______, où il a été affilié pour la prévoyance professionnelle à la Pensionskasse SPS und Jelmoli de cet employeur (ci-après : SPS ou la défenderesse 2). Il s'est ensuite inscrit au chômage dès le 1er décembre 2009, pour une recherche d'emploi à 100 %. Il a perçu des indemnités jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi auprès des restaurants E______ et La F______ (même propriétaire), au bénéfice d'un contrat de travail auprès du restaurant La F______ dès le 28 juin 2010. Ce contrat a pris fin au 31 janvier 2011. Il était alors affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de Gastrosocial caisse de pension (ci-après : Gastrosocial, la caisse de pension ou défenderesse 1).
3. Dès le 23 août 2010, le demandeur s'est trouvé en incapacité totale de travailler pour cause de maladie. Il a bénéficié d'indemnités journalières de l'assureur perte de gain maladie de son employeur, la SWICA. Il a déposé une demande de rente d'invalidité auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) le 7 avril 2011.
4. Le 17 avril 2012 l'OAI a adressé à l'assuré un projet d'acceptation de rente retenant que depuis le 23 août 2010 (début du délai d'attente d'un an), sa capacité de travail était considérablement restreinte. Il ressortait des renseignements médicaux et professionnels recueillis que son état de santé ne lui permettait plus de reprendre son activité professionnelle et que toute autre activité professionnelle n'était pas envisageable pour l'instant. Dès lors, à l'issue du délai d'attente susmentionné, soit en août 2011, son degré d'invalidité était fixé à 100 %, le droit à une rente entière lui étant reconnu. Il avait donc droit à une rente entière dès le 1er août 2011, mais compte tenu du dépôt tardif de la demande de prestations, le droit à la rente prenait naissance dès le 1er octobre 2011, soit six mois après le dépôt.
5. Ce projet de décision a été notifié également à Gastrosocial, laquelle, après avoir obtenu une prolongation du délai initial pour faire part de sa position, a, par courrier du 12 juillet 2012 à l'OAI , contesté le degré d'invalidité de 100 % retenu. Selon examen effectué par son médecin-conseil, le docteur G______, FMH en psychiatrie et psychothérapie, l'assuré souffre d'une maladie de gravité moyenne, dont le pronostic est plutôt vague. Pendant les années 2009 à 2011, l'assuré a passé une période dépressive. Jusqu'en 2009 il n'existait aucune restriction pour cause de
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- 3/45 - maladie. Depuis lors, il y a une incapacité de travail. Ainsi le début de l'incapacité de travail n'était pas correct, tel que retenu par l'OAI. Cet office était donc invité à vérifier la date du début du délai d'attente. La caisse de pension estime en outre que l'assuré pourrait travailler à 50 % dans plusieurs activités adaptées. Le médecin- conseil de Gastrosocial avait eu l'impression que l'assuré n'était pas vraiment motivé à travailler. Un ajustement des traitements médicamenteux pourrait certainement fortifier sa motivation. Elle concluait pour le surplus ne pas être la caisse de prévoyance compétente.
6. Le 17 juillet 2012, l'OAI a informé l'assuré que sa caisse de pension s'opposant au projet d'acceptation de rente, l'office devait analyser les remarques de Gastrosocial et compléter l'instruction du dossier.
7. Il ressort des dossiers respectifs des assureurs ayant été amenés à intervenir, ou qui ont été jusqu'ici sollicités par le demandeur, les éléments suivants :
a. Un certificat médical initial du 3 septembre 2010 des docteurs H______, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, chef de clinique-adjoint et I______, médecin assistante, du département de psychiatrie du CHUV à Nyon, selon lequel l'assuré présente une incapacité de travail de 100 %, pour raison de maladie, du 20 août au 5 septembre 2010 inclus.
b. La déclaration de sinistre de l'employeur à la SWICA du 7 septembre 2010 indique le 23 août 2010, comme date de début de l'incapacité de travail, à 100 % pour une durée probable de plus de trente jours.
c. Il ressort de la demande de prestations AI que dès le 4 janvier 2011, l'assuré est suivi pour des troubles neuropsychiatriques par la doctoresse J______ (ci-après : Dresse J______), spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin interne à la Consultation ambulatoire de psychiatrie générale Eaux-Vives des HUG.
d. Dans son rapport du 27 septembre 2011 à l'intention de l'OAI, la Dresse J______ a indiqué que la cause de l'incapacité de travail était la maladie ; elle a posé les diagnostics avec effets sur la capacité de travail de schizophrénie paranoïde (existant depuis 2009), trouble obsessionnel compulsif (ci-après : TOC) (existant depuis 2010) et syndrome de Gilles de la Tourette (de longue date). Le dernier contrôle remontait au 12 septembre 2011. S'agissant des renseignements anamnestiques, ce patient, d'origine portugaise, célibataire, sans enfants, a été élevé par ses grands-parents maternels au Portugal de l'âge d'un an à 14 ans, ses parents travaillant en Suisse. Ses parents sont alors revenus au Portugal et l'assuré a vécu avec eux jusqu'à l'âge de 17 ans. Il a, à ce moment-là, décidé d'émigrer en Suisse chez sa tante, pour chercher du travail. Durant sa scolarité il venait déjà dans ce pays, de mai à septembre durant les vacances scolaires. Il a fait ses études secondaires au Portugal. Arrivé en Suisse en 2000/2001, il trouva un travail à Davos dans la restauration où il restera deux ans. Il a travaillé ensuite à Berne durant trois ans, puis en 2005 à Lausanne pendant un an et demi, avant de retourner dans la restauration à Davos de 2006 à 2008. En 2006, ses parents sont revenus le
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- 4/45 - rejoindre en Suisse. La mère travaille comme serveuse et le père comme portier à Davos. En 2009, l'assuré est venu travailler à Genève au restaurant C______, durant sept mois, puis a été inscrit au chômage pendant six mois. En juillet 2010, il retrouve un travail au restaurant E______ à Balexert, où il a travaillé jusqu'en août 2010, étant alors mis en arrêt maladie pour décompensation psychique avec agressivité verbale, idées de persécution, idées suicidaires importantes sans projet, hallucinations, idées de concernement, stress important... Il est suivi par la Dresse I______ qui a instauré un traitement de Risperdal 2 mg/jour. Sans amélioration de la symptomatologie psychotique et des idées suicidaires, ce traitement a été augmenté jusqu'à 4 mg/jour et complété par une prescription de Cipralex 20 mg/jour. La prise de ce dernier médicament a été arrêtée par le patient en raison d'effets secondaires. Il a ensuite été adressé à la consultation des Eaux-Vives en janvier 2011. Il présentait des symptômes anxiodépressifs, des troubles du sommeil et des éléments psychotiques de type persécutoire, mais avec diminution des hallucinations. Deux mois plus tard, il présente des TOC de vérification (porte de la maison, de la voiture, frein manuel) et des pensées intrusives de type hétéro ou auto-agressives. Les procédures de vérification obligent le patient à se lever plusieurs fois dans la nuit, présentant des troubles du sommeil avec recrudescence de la symptomatologie psychotique, qui a nécessité une adaptation de traitement (Floxifor, Valdoxin, Risperdal, Temesta), ce qui a permis une amélioration des symptômes psychotiques et dépressifs et une diminution des TOC et des troubles du sommeil. Malgré cette amélioration, le patient reste extrêmement fragile aux facteurs de stress avec des périodes de recrudescence des symptômes, nécessitant une intervention psychiatrique plus intensive. Un changement de neuroleptique est envisagé avec une augmentation de l'antidépresseur. S'agissant de ses antécédents psychiatriques, le patient souffre de tics nerveux depuis l'âge de 4 ans. À 12 ans, ceux-ci se péjorant au niveau du visage et des yeux, ils ont nécessité une prise de Risperdal prescrite par le médecin généraliste au Portugal, ce qui a permis une diminution significative de la symptomatologie. À l'âge de 15 ans, il décide de lui- même d'arrêter le traitement durant environ dix ans, étant capable de contrôler ses tics en public. Sa mère décrit une enfance tranquille : il est calme, gentil, assez renfermé. Quant aux antécédents familiaux, son père reçoit 2 mg de Risperdal pour des troubles psychotiques. En 2009, son grand-père maternel, qui était alcoolique, s'est suicidé par pendaison et sa grand-mère maternelle est décédée de maladie (non précisée) en 2010, ce qui a profondément affecté le patient. Sur le plan somatique, il dit ne pas avoir de problèmes. Il n'est pas suivi par un médecin généraliste. Il ne consomme pas de drogues dures, mais occasionnellement de l'alcool. S'agissant des symptômes actuels et constatations objectives, le patient est à l'heure au rendez- vous, de bonne présentation, adéquat dans le contact, collaborant. Il présente des symptômes anxiodépressifs et des troubles du sommeil qui nécessitent l'introduction d'antidépresseurs, et des symptômes de TOC de vérification importants justifiant l'installation de Floxyfral. Il présente parfois des idées persécutoires et des hallucinations. Il n'est pas stabilisé avec le traitement, jusqu'à
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- 5/45 - cette date. De plus, des effets secondaires du traitement conduisent à envisager un changement de neuroleptique (Invega). Le pronostic est très réservé, l'état du patient étant très complexe. Le traitement est indispensable pour une stabilité clinique chez ce jeune homme qui présente un risque auto et hétéro-agressif important. S'agissant de la thérapie à venir, ce médecin recommande la participation dans les groupes, mais son état actuel l'empêche d'avoir une activité sociale. À la question relative à l'incapacité de travail médicalement attestée de 20 % au moins dans la dernière activité professionnelle exercée, elle l'évalue à 100 % dès août 2009 pour une période indéterminée. Elle observe toutefois ensuite que le patient a été licencié en 2010 dans le contexte d'une décompensation psychotique. Le patient manifestait des tics, isolement social, irritabilité, agitation, propos auto ou hétéro-agressifs, idées suicidaires importantes, symptômes psychotiques de persécution, hallucinations auditives, idées de concernement, idées protrusives de type auto ou hétéro-agressif, troubles du sommeil et de l'appétit. L'activité exercée n'est plus exigible ; s'agissant de la diminution de rendement, elle répond : « oui, 100 % d'incapacité, en raison des troubles psychotiques ». Elle note encore que le traitement peut relativement améliorer les symptômes psychotiques, mais le patient souffre de troubles psychiques importants avec une fragilité aux facteurs de stress. Un travail professionnel ne peut pas être envisagé. On ne peut donc s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de travail. Dans le questionnaire annexe relatif aux travaux pouvant encore être exigés de la personne assurée, elle retient une limitation dans la capacité de concentration, de compréhension, d'adaptation et de résistance.
e. Le 30 septembre 2001 (recte : 2011), le Centre d'expertise médicale (CEMed), mis en œuvre à fin juillet 2011 par la SWICA, à laquelle s'est associé l'OAI, a rendu un rapport d'expertise psychiatrique pratiquée par le docteur K______, FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce rapport est fondé sur l'examen de l'assuré, y compris un monitoring urinaire des médicaments et drogues, et une lecture attentive du dossier. À ce sujet, l'expert remarque qu'aucun renseignement médical n'est à disposition. Le patient est suivi actuellement par la Dresse J______. Auparavant il aurait été connu des services de psychiatrie du CHUV puis de l'hôpital de Prangins, lorsqu'il séjournait dans le canton de Vaud. Selon l'enquêteuse de la SWICA, l'assuré est employé dans la restauration et était au chômage avant son dernier emploi…. Il semble souffrir d'un trouble bipolaire motivant l'arrêt de travail du 23 août 2010. Le traitement initial comporte du Risperdal, Cipralex et Temesta ; du Floxyfral est ajouté par la suite. Un licenciement a été prononcé pour le 31 janvier
2011. S'agissant des données subjectives, l'expert a noté, au sujet de l'histoire médicale du patient, que ce dernier est en arrêt de travail depuis le 23 août 2010. Selon les dires de l'expertisé, il était déjà malade depuis deux à trois ans avec une fatigue, un fort stress, de la nervosité et une agressivité verbale. Il a travaillé chez C______ pendant sept mois en 2009 ; il avait d'importantes charges de travail comme plongeur. Il a été licencié car il était trop colérique envers ses collègues. Il
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- 6/45 - s'est inscrit au chômage. Il a trouvé un emploi de serveur à Balexert où il a été engagé en juin-juillet 2010. Ses collègues ont noté une agressivité verbale envers eux-mêmes et envers la clientèle. Il y avait une décompensation psychique en lien avec une surcharge ou une intolérance au stress. L'assuré était agressif et il pensait que tout le monde lui voulait du mal. Il s'est senti dévalorisé. À cette période il a également eu des idées suicidaires et des idées de persécution. Au Portugal, il n'a pas travaillé. En Suisse depuis 2001, il est établi en Suisse romande depuis deux ans environ. Il souffrait déjà de problèmes psychiques avant l'engagement chez C______. Actuellement il est en arrêt de travail pour des idées suicidaires et des idées de persécution. L'assuré a eu un premier contact avec un psychiatre en août
2010. Sa famille et son patron l'avaient incité à consulter. Il a été pris en charge à Prangins par la Dresse I______. Il a été suivi jusqu'en janvier 2011, une fois toutes les deux semaines. Suite à un déménagement, il a été adressé à la Dresse J______. Ce médecin le voit actuellement une fois par mois. Des monitorings thérapeutiques ont été effectués à deux reprises. Il n'y a pas eu d'hospitalisation en milieu psychiatrique. L'expertisé dit avoir plus de facilité dans le contact. Il critique ses idées de persécution. Il a encore parfois des idées suicidaires en lien avec son état de santé. Globalement il se sent mieux. Il a également des projets avec son amie. Quant aux plaintes actuelles, spontanément, l'expertisé se plaint encore d'être persécuté. Cela peut conduire à des vérifications (fermeture des portes, extinction de sa cigarette). Cela lui prend du temps et peut également interférer avec ses activités. Il a parfois l'impression qu'on peut lire ses pensées, ce qui a conduit à un retrait social. A cela s'ajoutent des troubles du sommeil avec des idées envahissantes mais qui s'atténuent s'il prend son traitement. Il se sent parfois inutile et incompris. À l'anamnèse orientée, il décrit quelques troubles de la concentration. Il a des interférences avec des idées bizarres (mort d'un proche, malheur pouvant survenir). Les troubles de la concentration se manifestent également par de la difficulté à suivre un film. À cela s'ajoutent des troubles mnésiques. Il a une pensée ralentie et des ruminations. Il présente une importante méfiance avec des idées de persécution, de concernement. Maintenant, il est plus critique. Il a encore beaucoup de peine à faire la part des choses entre ses idées et la réalité. Le fait d'être à la maison le protège de ses idées de persécution. Il se sent toujours constamment jugé lorsqu'il sort de chez lui. Il a eu des pensées invasives mais pas d'hallucinations. Il persiste encore des phénomènes d'influence de lecture de la pensée. Il est très anxieux, présente parfois des épisodes d'anxiété plus marqués, dès qu'il y a des pensées intrusives de malheurs. Les obsessions concernent donc les malheurs. Il appelle ses proches pour s'assurer qu'ils sont en vie. Lorsqu'il travaillait, il était dans l'incapacité de vérifier si rien de grave ne leur était arrivé. Son travail ne lui permettait pas de se distraire de ses pensées. La survenue de ces troubles remonte à deux ou trois ans. Par le passé, il a présenté des tics dès l'âge de 4 ans. Il en conserve certains, au niveau oculaire. Il ne les contrôle pas, car s'il essaye, cela augmente les tensions psychiques. Il a également parfois peur de perdre la maîtrise de ses impulsions, surtout lorsqu'il imagine des scènes de violence, de bagarres. Il
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- 7/45 - ne présente pas de cognition agoraphobique. Il était quelqu'un de sociable. Actuellement il est en retrait social. Il était très émotif, ce qui n'est plus le cas en ce moment. En revanche, il reste impulsif. Il ressent une fatigue constante et une diminution de son niveau d'énergie, de sa motivation. Il ressent de la tristesse la plupart du temps. La capacité à éprouver du plaisir est réduite. Il y a une certaine fluctuation de l'humeur. À cela s'ajoutent de l'irritabilité, des sentiments de culpabilité, de dévalorisation et encore parfois quelques idées noires et de suicide, mais il n'a pas fait de tentamen. La latence d'endormissement est de deux heures, malgré le traitement médicamenteux. Il dort de 23 heures à 9 heures du matin. Il se réveille parfois la nuit. Au réveil il ressent de la fatigue. L'appétit est conservé ; il a repris du poids. La libido est fortement diminuée. Comme hobbies, il fait un peu de vélo et de la marche. Même s'il se retire, il fait encore des efforts pour conserver des contacts. Interrogé sur un éventuel état maniaque, le patient décrit que certains jours il se sent capable de s'en sortir. Ces moments surviennent une fois tous les deux à trois mois. Par le passé, il a pu adopter des comportements à risque (excès de vitesse). À cette période il avait une grande facilité à aborder les gens. Entre 20 et 25 ans il a beaucoup fait la fête et dormait peu. Il a eu également des phases d'euphorie, mais il est incapable de déterminer des périodes fixes. Il avait aussi, - et cela jusqu'à récemment -, des états d'hyperthymie. Il a également toujours dépensé beaucoup d'argent. Il fume un paquet de cigarettes par jour, mais ne consomme plus d'alcool depuis qu'il prend des médicaments. Par le passé il lui est arrivé de consommer du cannabis, mais très rarement, à cinq reprises au total. Pas de cocaïne, d'opiacés ou de LSD ; il n'a pas d'activité physique. Il n'arrive pas à exprimer d'attente par rapport à l'assureur. S'agissant de ses données personnelles, familiales et socioprofessionnelles, en plus des éléments relevés par le médecin traitant (voir ci-dessus ad lettre d.), l'expertisé a indiqué avoir eu de nombreuses consultations médicales pour ses tics, pendant l'enfance. Il avait un manque flagrant de stabilité en classe. Toutefois il n'y a pas eu de remarques négatives de la part des enseignants. Il avait de la difficulté d'attention ; il a doublé deux classes. À cela s'ajoutait également un manque d'intérêt. Il a été scolarisé jusqu'à 17 ans et n'a pas suivi de formation professionnelle. Comme limitations fonctionnelles, l'expertisé met en avant des obsessions, des comportements compulsifs ainsi qu'un état de fatigue. Il ne parvient pas à envisager son avenir. Il relève qu’il a eu des contacts avec l'AI. Il aimerait apprendre le métier de sertisseur. Il ne peut exercer un travail aussi stressant que la restauration. Interrogé sur le fait que l'arrêt de travail a débuté le jour de son anniversaire, il considère cela comme une coïncidence. S'agissant des données objectives : au status psychique l'expertisé est ponctuel à son rendez-vous. La présentation est assez décontractée. Il se déplace librement et sans difficulté. Il n'y a pas de foetor alcoolique ni de signe d'imprégnation de toxiques. Pas de troubles cognitifs marqués. Durant l'entretien, il reste attentif. L'orientation est normale dans les trois modes et la vigilance est conservée. Globalement le jugement et le raisonnement sont conservés. Les compétences intellectuelles sont tout à fait dans la norme. Il est assez tendu et anxieux. Par moment il se montre
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- 8/45 - ému. Toutefois la plupart du temps il est assez à l'aise dans le contact. On perçoit surtout une anxiété et une inquiétude plus que de la tristesse. Il ne se montre pas irritable. La collaboration est bonne ; il parvient à fournir des renseignements informatifs. Il n' a pas de tendance à la digression. Il n'a pas non plus d'attitudes plaintives. Durant l'entretien, on n'observe pas de symptômes maniaques. Il n'a pas de bizarrerie dans le comportement. Ses propos sont bien ancrés dans la réalité. De plus, il ne se montre ni projectif ni interprétatif. Synthèse et discussion : l'assuré bénéficie, actuellement, d'un suivi régulier avec des entretiens une fois par mois ainsi qu'un traitement pharmacologique. Il n'y a pas eu d'hospitalisation en milieu psychiatrique. Selon son psychiatre traitant - avec lequel l'expert s'est entretenu -, l'évolution clinique est favorable avec une atténuation des symptômes dépressifs ; il n'a pas d'arguments en faveur d'un trouble affectif bipolaire, mais une telle affection n'a pas été formellement exclue par son anamnèse. Il décrit la persistance d'idées de persécution. Il a également mis en évidence un TOC. L'expert, sur la base des éléments anamnestiques, de son observation du patient ainsi que de son entretien avec le médecin traitant, retient actuellement principalement deux affections avec en premier lieu un trouble de l'humeur et un trouble anxieux. L'expertisé a présenté une forte irritabilité. Celle-ci a été mise en lien avec une impossibilité temporaire à vérifier. L'irritabilité peut également être le signe d'un trouble de l'humeur avec un état dysphorique. L'assuré décrit aussi des symptômes de la lignée dépressive. À l'observation clinique, on observe surtout de l'anxiété, mais ce ne sont ni de la tristesse ni de la souffrance psychique qui sont au premier plan. On ne peut toutefois pas considérer un état d'euthymie, car l'expertisé est dysphorique. Par le passé il y a eu des phases suggérant un état maniaque. Durant ces périodes il avait une certaine euphorie, une tendance à dépenser plus d'argent et avoir des activités festives. Rétrospectivement il est extrêmement difficile de faire la part des choses entre les symptômes maniaques et une attitude normale pour un jeune adulte. Toutefois un trouble affectif bipolaire doit être fortement suspecté chez l'expertisé. Il pourrait aussi s'agir d'une forme atténuée de ce type d'affection associant des épisodes dépressifs récurrents et un état hyperthymique, voire un état mixte. Ceci est d'autant plus important à prendre en considération, que le trouble affectif bipolaire représente souvent une cause de résistance au traitement antidépresseur. L'expert retient donc un possible trouble affectif bipolaire avec un épisode dépressif léger à modéré, sans syndrome somatique. Les symptômes psychotiques survenus dans le passé pourraient tout à fait s'inscrire dans le cadre d'un tel trouble. En second lieu, l'expertisé décrit clairement des obsessions avec la crainte de la survenue de malheurs. S'ajoutent des comportements compulsifs avec le besoin de se rassurer. Il est très difficile de faire la part des choses entre une anxiété généralisée et un TOC. Ces symptômes d'anxiété doivent faire l'objet d'une appréciation plus détaillée par le médecin traitant afin de poser clairement un diagnostic de troubles anxieux. L'expert privilégie plutôt un TOC: la physiopathologie de cette affection fait intervenir les ganglions de la base, structures également impliquées dans certains tics, que l'intéressé a présentés durant
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- 9/45 - l'enfance. Ce diagnostic a aussi été récemment posé par le médecin traitant. Le TOC nécessite la prescription d'antidépresseurs à plus haute dose. Il faudrait toutefois être prudent, sachant que cela peut produire des états hypomaniaques ou maniaques (virage maniaque). Finalement dans le contexte de ces incertitudes diagnostiques, il paraît extrêmement difficile d'apprécier la personnalité de l'expertisé. Il a une forte impulsivité. Il y a parfois de l'irritabilité. Cela pourrait suggérer une personnalité émotionnellement labile. Toutefois cela peut également entrer dans le cadre d'un syndrome dysphorique souvent observé chez les patients souffrant de trouble affectif bipolaire. À cela s'ajoutent également des éléments persécutoires. Le monitoring thérapeutique montre une bonne compliance au Risperdal. Les résultats de la rispéridone et de son métabolite doivent faire rechercher une anomalie des cytochromes (demande de consultation psychopharmacologique). Il y a eu une erreur de laboratoire (dosage de fluoxétine au lieu de fluvoxamine), raison pour laquelle la fluoxétine est indétectable. La recherche de toxiques dans les urines est négative. Les limitations fonctionnelles sont : la persistance d'une certaine persécution, la tension psychique, la fatigue et surtout les obsessions et les compulsions. Cela entraîne une incapacité de travail à 100 % dans une activité dans le service, en raison du stress lié à ce type d'activité. La capacité de travailler est nulle dans toute activité impliquant un contact avec de la clientèle, car l'expertisé ressent de trop fortes tensions psychiques, ce qui est responsable d'une agressivité qu'il ne parvient pas à contrôler. Son état psychique n'est pas totalement stabilisé. Des adaptations du traitement sont en cours. Un possible trouble affectif bipolaire doit également être réévalué. Ceci va nécessiter du temps. De plus, en raison de sa persécution, l'expertisé n'est pas apte à se confronter au marché de l'emploi. Actuellement il pourrait au mieux exercer une activité occupationnelle, n'impliquant pas l'exigence d'un rendement professionnel. Une telle activité pourrait être exercée à raison de quatre heures par jour, trois jours par semaine. Il doit avoir la possibilité de faire des pauses plus régulières sachant toutefois qu'à terme il devra mieux parvenir à maîtriser son anxiété. Il est trop tôt pour exiger une quelconque capacité résiduelle de travail. Le pronostic est difficile à établir compte tenu de son jeune âge. Un élément défavorable est l'effet cumulatif des diverses affections et la persistance d'une attitude persécutoire. Il n'est pas non plus possible de savoir comment le TOC répondra aux diverses mesures thérapeutiques. L'expert a en définitive répondu aux questions posées par l'assureur perte de gain maladie et l'OAI. S'agissant des diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, l'expert retient un possible trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère à moyenne (« 31.1 - sic ! » recte : F31.1) ; Trouble obsessionnel-compulsif, forme mixte (F42.2). Quant aux limitations qualitatives et quantitatives en relation avec les troubles constatés sur le plan psychique et mental : obsessions, compulsions, la fatigue, tension psychique et persécution ; et sur le plan social : un retrait social en lien avec un fond persécutoire. Les troubles retenus sont responsables d'une incapacité de travail à 100 % dans la restauration, et la capacité résiduelle de travail est nulle. Du point de
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- 10/45 - vue médical, il y a une incapacité de travail de 20 % au moins depuis le « 23/8/2011 » (sic !) (recte : 2010: ndr. Dans le contexte de l'expertise et par rapport au jour calendaire retenu, il ne peut en effet s'agir que de l'année 2010). Selon l'expert, le degré d'incapacité de travail est resté à hauteur de 100 % depuis lors. L'expertisé n'est pas capable de s'adapter à son environnement professionnel car il est tendu et persécuté. La mise en place de mesures de réadaptation professionnelle est prématurée. Cela ne pourrait intervenir au plus tôt qu'en hiver 2012. On pourrait obtenir une amélioration de la capacité de travail au poste occupé jusqu'à présent, par l'adaptation du traitement pharmacologique. Il est en revanche impossible de répondre de façon précise à la question de savoir quelle influence une telle adaptation pourrait avoir sur la capacité de travail : le TOC est une affection très difficile à traiter d'une part. D'autre part il y a des comorbidités sévères (troubles de l'humeur). Il y a beaucoup d'incertitudes concernant l'avenir, notamment en ce qui concerne les persécutions. Sont-elles le prodrome d'une affection psychotique ou peuvent-elles entrer dans le cadre d'un trouble affectif bipolaire (non confirmé par le médecin traitant bien qu'une telle affection n'ait pas été formellement exclue) ?
f. Le 12 mars 2012, les doctoresses L______ et M______, du SMR, ont rendu un rapport sur la base des éléments médicaux figurant désormais au dossier : l'assuré est en incapacité de travail à 100 % depuis le 23 août 2010 et a été licencié le 31 janvier 2011. Il a commencé un suivi psychiatrique en août 2010 avec la Dresse I______ au CHUV mais sans hospitalisation, avec un traitement initial médicamenteux sans amélioration. Depuis janvier 2011, il est suivi par la Dresse J______, laquelle dans son rapport du 5/10/2011 (rapport du 27.09.2011 reçu par l'OAI le 5 octobre) diagnostique une schizophrénie paranoïde depuis 2009 et des TOC depuis 2010, ainsi qu'un syndrome de Gilles de la Tourette depuis l'enfance. L'assuré présente des symptômes anxio-dépressifs et des troubles du sommeil. Il présente également des symptômes de TOC, parfois des idées persécutoires et d'hallucinations. Sous traitement médicamenteux associé à une psychothérapie et psycho éducation ; son état n'est pas stabilisé et l'ajout d'un neuroleptique est envisagé. Sa capacité de travail est nulle pour une durée indéterminée du fait des limitations suivantes : irritabilité, agitation, retrait social, symptômes psychotiques de persécution, hallucinations auditives, idées de concernement, idées intrusives hétéro et auto-agressives, troubles du sommeil. Se référant enfin au rapport d'expertise CEMed du Dr K______, le SMR retient que selon l'expert l'atteinte à la santé est un possible trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère à moyenne (F31.1) et un TOC, forme mixte (F42.2) avec les limitations fonctionnelles suivantes : persistance d'une certaine persécution, fatigue et surtout obsessions et compulsions. La capacité de travail est nulle dans son activité habituelle dans la restauration et dans toute activité nécessitant un contact avec la clientèle. L'état psychique n'est pas stabilisé et aucune activité d'ordre économique n'est envisageable avant fin 2012. Sa capacité de travail est nulle dans la restauration depuis le 23 août 2010. Actuellement il pourrait exercer une activité occupationnelle de quatre heures par jour trois fois par semaine.
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f. Au vu des motifs invoqués par la caisse de pension à l'appui de son opposition au projet de rente de l'OAI, dans son courrier du 12 juillet 2012, le SMR a invité l'OAI à demander à Gastrosocial si une expertise psychiatrique avait été réalisée à sa demande, et de produire les éléments médicaux en sa possession afin de pouvoir les analyser, notamment le rapport médical du Dr G______.
g. Le rapport d'expertise du Dr G______ du 19 juin 2012 - produit par la caisse de pension dans sa version originale en allemand et traduit sur mandat de l'OAI - se fonde sur les éléments fournis à l'expert par Gastrosocial, et l'examen de l'assuré, le 5 juin 2012 de 13h15 à 13h45 et de 14h45 à 15h30. L'expert se réfère aux éléments suivants : la décision (projet) de l'OAI du 18 avril 2012 considérant que depuis le 23 août 2012 (recte : 2010), le taux d'invalidité est de 100 % ; les documents médicaux ressortant du dossier, soit : le rapport du médecin traitant du 27/9/2011 retenant les diagnostics de schizophrénie paranoïde, TOC et Gilles de la Tourette ; le rapport d'expertise du CEMed (Dr K______) du 30/9/2011 retenant les diagnostics de possible trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère à moyenne et les TOC, forme mixte ; le rapport du SMR du 12/3/2012, retenant les diagnostics de possible trouble affectif bipolaire, épisode dépressif actuel de dépression moyenne à légère, sans trouble somatique, TOC, forme mixte. S'agissant des renseignements anamnestiques recueillis lors de son examen de l'assuré, l'expert a confirmé les renseignements généraux figurant déjà dans les documents précédents, et noté complémentairement que l'expertisé, depuis sa venue en Suisse, n'avait pas eu de problème particulier durant la période où il était à Davos, indiquant que les tics ne l'avaient pas dérangé, et que par la suite, durant plusieurs années, il avait travaillé dans d'autres restaurants et hôtels. Il était content lorsque ses parents sont revenus en Suisse en 2006. Ceux-ci y vivent et y travaillent toujours, et il a des contacts étroits avec eux. Auparavant, hormis les tics, il n'avait pas de problèmes mentaux, pas non plus au travail. Lorsqu'il travaillait dans les Grisons, il n'a jamais consulté de psychiatre. Tout au plus s'est-il rendu sporadiquement chez un médecin généraliste en raison de douleurs dorsales ou autres. En 2009, il avait déménagé à Genève où il a travaillé pendant sept mois au restaurant C______. Là, il a été soumis à un stress considérable. Il est apparu de plus en plus qu'il souffrait d'une maladie mentale. Déjà un peu plus tôt, c'est-à-dire depuis 2008, il s'était un peu replié sur lui-même, était devenu nerveux et avait réagi de manière agressive à des questions de ses collègues de travail ou de ses supérieurs. À cause de tels incidents, il avait perdu sa place au C______ en été
2009. Il ne se rappelle plus de la date exacte, la résiliation du contrat ayant vraisemblablement eu lieu en août 2009. Il avait alors commencé un traitement psychiatrique ambulatoire chez une psychiatre à Genève. Son chef lui avait conseillé de le faire en lui disant que son comportement n'était pas normal. Le médecin lui avait donné du Citalopram, du Temesta et du Risperdal. A cette époque, la situation s'était dégradée par phases ; il avait éprouvé des impulsions suicidaires. L'expertisé nie expressément avoir entendu des voix. Ce qui était particulièrement terrible, c'était ses réactions vives à des stimuli externes ; il
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- 12/45 - devenait tout de suite agressif. Les médicaments l'avaient calmé. Après la mort de ses grands-parents, l'un peu après l'autre, son état d'esprit avait de nouveau empiré. Après une période de chômage décrite comme longue, l'ORP lui avait trouvé une place dans un restaurant mexicain où il avait commencé à travailler en juillet 2010. Il s'agissait d'un travail normal avec un contrat. Il était devenu encore plus agressif et agité, il avait dû cesser cette activité en août 2010. Il se sentait parfois persécuté et croyait que d'autres personnes pouvaient lire ses pensées. Il a poursuivi son traitement psychiatrique. Grâce à ce traitement il avait pu constater une évolution favorable. Toutes les deux à quatre semaines, il se rendait à Genève pour une thérapie consistant en des entretiens. Il prenait les médicaments suivants : Abilify 10 mg, Floxyfral, un comprimé. Il s'était passablement calmé; il y avait nettement moins de phases agressives. Son moral était normal, il n'avait pas de pensées suicidaires. Toutefois, ces derniers temps, ce sont plutôt d'autres types de comportements qui sont apparus. Ainsi, il devait souvent contrôler cinq à six fois s'il avait correctement fermé sa voiture, ou se lever la nuit pour s'assurer que la cuisinière était éteinte. Heureusement, il vit avec sa compagne qui peut le corriger quand il a ces comportements bizarres. Son amie a un fils de 12 ans dont il s'occupe. Son emploi du temps journalier est régulier : il se lève à 9h00, s'occupe des tâches de ménage et accompagne le garçon à l'école. Il a de très bons contacts avec beaucoup de personnes, notamment avec les Portugais. Pour l'instant, il ne croit pas pouvoir travailler ; il espère que cela ira bientôt mieux. S'agissant des constatations objectives de l'expert : l'assuré se présente nettement trop tôt pour l'entretien, car par précaution, il était arrivé plus vite à Berne. L'expertisé est habillé de manière simple et soignée ; il ne montre aucune particularité externe. Il n'a pas le problème dans la prise de contact. La relation affective s'installe facilement. Il ne marque aucun problème d'attention et de concentration, ni aucun trouble de la pensée, ni de contenu ni formel ; pas d'illusions des sens. L'assuré parle couramment le français, mais il est content que certains passages soient traduits. Il ne présente aucun trouble de la conscience de soi ; l'intelligence est moyenne, l'énergie sans particularité. Sa psychomotricité est tranquille ; pas de tics visibles sur le visage. Quant à l'affectivité, il se présente d'humeur maussade, résigné, mais pas irrité. Il n'y a pas de pensées suicidaires et de tristesse mélancolique. Durant l'entretien aucune compulsion n'est observée, mais l'assuré déclare qu'il souffre occasionnellement de compulsions. Aucune phobie ni aucun trouble de l'orientation à la réalité ne peuvent être mis en évidence. Les mémoires à court et à long terme sont en ordre. Pas de trous de mémoire. L'assuré se dit motivé à travailler à nouveau. Sur le plan anamnestique, la personnalité présente des aspects obsessionnels. S'agissant des analyses complémentaires de laboratoire du 5 juin 2012, les taux plasmatiques de Risperdal et de Citalopram se situent en-dessous du niveau de référence. L'expert retient les diagnostics suivants : syndrome de Tourette durant la jeunesse (tics moteurs) – F95.2 ; trouble mixte de la personnalité avec aspect compulsif et irritabilité – F61.0 ; trouble affectif bipolaire, en rémission - F31.7. Quant à l'évaluation et au pronostic, l'expert a rappelé les cas d'antécédents
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- 13/45 - familiaux de maladie mentale (père et grand-père), et les troubles ayant conduit au diagnostic de syndrome de Gilles de la Tourette durant l'enfance, - diagnostic qu'il a estimé pouvoir confirmer, non seulement à raison des crampes au visage, mais également des troubles vocaux qui étaient apparus, manifestations qui avaient passablement entravé l'assuré dans ses contacts interpersonnels, et l'avaient notamment amené à ne pas terminer l'apprentissage d'électricien qu'il avait commencé. Les importants effets secondaires du Risperdal avaient également eu une influence négative à cet égard. L'expert conclut, en ce qui concerne la formation professionnelle, que l'on peut partir du principe d'une invalidité précoce. En Suisse, l'assuré s'était bien porté pendant des années, soit pour l'essentiel de 2000 à 2008. Plus tard, des symptômes mentaux complexes étaient apparus, avec des phases parfois psychotiques ; un trouble affectif bipolaire avait notamment été évoqué. Il présentait un comportement impulsif. Le trouble mental était clairement visible lorsque l'assuré avait une attitude négative au restaurant où il travaillait. Il était nerveux, avait des idées persécutoires, tendait à avoir des réactions agressives envers lui-même et les autres. Finalement, il avait été renvoyé. L'expertisé est ensuite resté une longue période sans travail jusqu'à ce qu'il trouve une place dans un restaurant mexicain en juin 2010. Il s'agissait d'une place de travail normale, obtenue par l'entremise de l'ORP. Ensuite il avait dû être déclaré malade, car ses problèmes mentaux s'étaient nettement renforcés et il n'était plus possible d'envisager de garder son emploi au restaurant. En août 2009, l'assuré a commencé un traitement psychiatrique ambulatoire suite aux suggestions que lui avait notamment faites le chef du restaurant. On lui avait alors prescrit des médicaments aux effets calmants et des antidépresseurs. Plus tard il avait changé de centre thérapeutique, et voit un psychiatre environ tous les quinze jours. En ce moment il reçoit les médicaments suivants : Abilify 10mg et Floxyfral 100 mg. La maladie actuelle diagnostiquée est un trouble affectif bipolaire, devenu de plus en plus visible chez l'assuré depuis 2008, avec une première décompensation en 2009. Depuis, il ne s'est jamais complètement remis, mais il a pu se stabiliser. Lors de l'examen du jour (5 juin 2012), il n'y a chez l'assuré aucun signe de schizophrénie : pas de délire, pas de voix dans la tête, pas de troubles de la pensée. On ne peut voir aucun symptôme du trouble affectif bipolaire. L'intéressé n'est ni irrité ni maniaque. Durant l'entretien il reste calme et parle de son emploi du temps régulier. Le trouble affectif bipolaire est donc pour l'instant en rémission. À part cela, l'assuré montre des tendances à un trouble mixte de la personnalité. Auparavant, il avait plutôt des modes de comportement agressif et impulsif. Ces derniers temps, il a des comportements compulsifs. Le taux des médicaments a fait l'objet d'une mesure et il apparaît que celui-ci est insuffisant. A la question de savoir à quel moment il y avait eu pour la première fois une incapacité de travail d'au moins 20 % en raison des troubles mentaux, l'expert indique : « dans sa jeunesse, notamment lors de son apprentissage d'électricien, il y avait déjà chez l'assuré une nette réduction de la capacité de travail. Plus tard, l'assuré s'est remis et, jusqu'en 2009, il n'y avait plus de réduction de la capacité de travail. Depuis, une incapacité de travail est à
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- 14/45 - nouveau présente. Il s'agit d'une maladie de gravité moyenne. Les pronostics ne sont pas clairs. Il ne s'agit pas simplement d'un trouble d'adaptation : une véritable maladie est présente. L'assuré a été dépressif de 2009 à 2011. Il n'est pas encore possible de répondre de manière claire à la question de savoir si la maladie est réversible ; seule l'évolution le montrera ». A la question de savoir si les troubles bipolaires peuvent le cas échéant - et indépendamment du syndrome de Tourette - être attribués à une invalidité précoce, l'expert indique : « le trouble bipolaire n'est apparu que relativement tard ; il ne saurait être attribué à une invalidité précoce. En revanche, il est possible que le trouble de la personnalité soit lié au syndrome de Tourette apparu précocement. En général, les troubles de la personnalité ont leur origine dans l'enfance ou dans la jeunesse ». S'agissant de savoir si le Risperdal pris depuis l'enfance a eu une influence sur son psychisme, l'expert indique que ce médicament semble avoir contribué à ce que l'assuré ne puisse pas terminer son apprentissage, à cause des importants effets secondaires. C'est surtout le syndrome de Tourette qui a eu un effet négatif. S'agissant du traitement en cours, au vu des examens complémentaires pratiqués, la prise de psychotropes est insuffisante. Un traitement médicamenteux adéquat améliorera la capacité de travail. L'expert a encore précisé qu'il n'y avait pas de troubles psychosomatiques. Il affirme encore que la rupture du contrat de travail au restaurant C______ a lieu en raison de ses troubles mentaux. A cette époque, l'assuré était extrêmement nerveux, impulsif et parfois agressif. Selon ses indications, de violents affrontements verbaux ont eu lieu avec ses supérieurs. Quant au degré d'incapacité de travail due à des raisons mentales, actuellement, l'expert l'estime à 50 %. Pour ce qui est des facteurs psychosociaux et de leur incidence sur la capacité de travail, de tels facteurs sont présents ; l'assuré n'est notamment pas motivé à travailler pour l'instant. Ces facteurs ont pour effet que l'assuré n'utilise pas sa capacité de travail restante. Une activité d'un point de vue purement psychiatrique serait exigible à 50 % ; le même taux serait exigible en tant que garçon de buffet, d'ouvrier, d'agent de nettoyage, de même qu'une activité de plongeur, déjà exercée, toutes ces activités pouvant être prises en compte comme activité de référence, toutes exigibles. D'une façon générale l'expert considère qu'en fin de compte il convient d'observer l'évolution. Une activité professionnelle est, à ce sujet, importante. Dans ce cas, on ne peut se prononcer à long terme. Au sujet des rapports médicaux susmentionnés : pour ce qui est de celui de la Dresse J______ du 27 septembre 2011, l'expert estime qu'on peut confirmer que dans la jeunesse de l'assuré, il y a eu un syndrome de Tourette. En revanche il n'est pas possible de mettre en évidence une schizophrénie. Des comportements compulsifs ont persisté jusqu'à ce jour. Quant au rapport (du CEMed) du 30/9/2011 et de celui du SMR du 12/3/2012, l'expert les confirme, relevant toutefois que le trouble affectif bipolaire a disparu entre-temps.
i. Par courrier du 19 juillet 2012, Gastrosocial a écrit à l'assuré : « Après le délai d'attente légal de 360 jours et conformément au projet d'acceptation de rente du 17 avril 2012, vous avez un droit à une rente de l'assurance AI fédérale dès le 1er août 2011. Entre autres, vous étiez assuré auprès de notre fondation de
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- 15/45 - prévoyance du 1er juillet au 31 décembre 2010, par le restaurant E______ à Vernier. Par contre, après peu du (sic !) temps de l'engagement, au courant des deux premiers mois, votre patron vous avait incité à consulter un psychiatre. » En substance, se fondant notamment sur l'avis de son médecin-conseil, la caisse de pension avait contesté le taux d'invalidité de 100 % retenu par l'OAI, et pendant les années 2009 et 2011 il avait passé une période dépressive. Jusqu'à l'an 2009 il n'existait aucune restriction pour cause de maladie, depuis lors il y avait une incapacité de travail. Courant 2009, il était engagé auprès du restaurant-pizzeria C______ à Carouge. À l'époque il était assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de Jelmoli Pensionskasse, de sorte que l'atteinte à la santé était préexistante et l'incapacité de gain à l'origine de l'invalidité avait débuté avant l'affiliation auprès de Gastrosocial, laquelle n'était donc pas responsable du service de la rente d'invalidité.
j. Le 4 février 2013, le SMR s'est à nouveau prononcé sur l'ensemble du dossier, en particulier suite à l'examen du rapport d'expertise psychiatrique du Dr G______ dont il a rappelé les conclusions. Il observe que l'expert ne donne pas de date précise de début de l'incapacité de travail mais la situe en 2009. Il dit que l'assuré aurait été dépressif de 2009 à 2011 et évalue la capacité de travail dans toute activité à 50 % depuis une date non précisée. Concernant la date de début de l'incapacité de travail, le SMR retient l'expertise psychiatrique du Dr K______ (CEMed) du 30/08/2011, qui date le début de cette incapacité à 100 % au 23 août 2010, tout en spécifiant qu'il était déjà malade depuis deux-trois ans ce que corrobore l'avis du médecin traitant des HUG, dans son rapport du 27 septembre
2011. Le SMR maintient le début de l'incapacité de travail à 100 % au 23/8/2010, date de début de son arrêt de travail. L'expertise G______ est peu précise en ce qui concerne les diagnostics, les dates de début de l'incapacité de travail et les limitations fonctionnelles. De plus elle n'apporte pas les éléments nécessaires dans le status pour confirmer ou infirmer le diagnostic de trouble bipolaire, qui avait été retenu comme probable par le Dr K______, son rapport évoquant de probables troubles bipolaires à explorer. Cependant le Dr G______ reprend ce diagnostic sans arguments permettant de l'étayer ou de le contredire. Selon lui, l'assuré ne présente aucun signe de schizophrénie ni aucun symptôme de trouble affectif bipolaire. Il est d'humeur maussade, résigné mais non irrité, il a des comportements compulsifs. Il existe un suivi psychiatrique tous les quinze jours et un traitement par Abilify 10mg et Floxyfral 100 mg mais les dosages montrent des prises insuffisantes. La CT est de 50% dans toute activité pour des raisons mentales depuis une date non précisée et les limitations fonctionnelles ne sont pas précisées. La première expertise n'a pas permis de confirmer avec certitude le diagnostic de trouble bipolaire, et suggérait de le réévaluer. La deuxième expertise, du fait de son imprécision et de ses lacunes ne permet pas de conclure, même si cela paraît plausible, que l'assuré se soit amélioré depuis la première expertise du 30.08.2011. Il manque les limitations fonctionnelles et la justification médicale d'une CT de 50% ainsi que la date du
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- 16/45 - début de celle-ci. Le SMR propose ainsi de mettre en œuvre une contre-expertise psychiatrique.
k. L'expert mis en œuvre par l'OAI, le docteur N______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et expert médical SIM, a rendu son rapport le 17 décembre 2013. Celui-ci se base sur l'examen de l'expertisé les 28 novembre et 9 décembre 2013, un contact téléphonique du 17 décembre 2013 avec le docteur P______, nouveau psychiatre traitant de l'intéressé à la consultation psychiatrique du secteur Eaux-Vives, ainsi que l'étude du dossier. Après avoir résumé l'état actuel du dossier AI et la problématique ayant conduit à la mise en place d'une troisième expertise sur le plan psychiatrique (divergence d'appréciation entre les évaluations des deux précédents experts), le Dr N______ a relevé ce qu'il qualifie d'erreurs inhabituelles, dans les documents médicaux à disposition, erreurs parfois reprises par la suite, sans que les données aient été vérifiées ; il cite à titre d'exemples:
- la Dresse J______ pose les diagnostics de schizophrénie paranoïde « depuis 2009 » et fait remonter l'incapacité de travail au mois d'août 2009, alors qu'aucune pièce au dossier ne valide un arrêt de travail sur certificat médical en 2009 ; (il reviendra par la suite sur cette question, en justifiant en quoi « tout indique que cette consœur s'est trompée sur l'année et qu'elle a écrit août 2009 au lieu d'août 2010, son rapport médical situant la « décompensation psychotique » en 2010, ce qui est corroboré par les faits l'assuré ayant travaillé à 100 % au restaurant E______ du 28/6/2010 aux 22/8/2010 »).
- le Dr K______ effectue un taux sérique de fluoxétine alors que dans son rapport il indique que l'intéressé est sous fluvoxamine (Floxyfral), et quand bien même l'expert relève explicitement cette erreur, en lecture rapide, le résultat du laboratoire peut néanmoins prêter à confusion. Il a ensuite procédé lui-même à l'anamnèse familiale et personnelle, en apportant certaines précisions ou rectifications : par exemple, contrairement à ce que retenait le Dr G______ - que l'assuré avait interrompu sa formation professionnelle d'électricien en raison du syndrome de Gilles de la Tourette, voire en raison des effets secondaires de la rispéridone - l'expertisé le conteste et précise à cet égard qu'à cette époque il en avait « marre d'étudier » et qu'il avait par ailleurs une certaine fascination pour la Suisse où il entendait émigrer. Après avoir constaté qu'à teneur du dossier, tel qu'il se présentait au moment de son expertise, il était difficile de savoir quand avait débuté le traitement psychiatrique de l'intéressé, il résume : d'après les informations à disposition, l'expertisé aurait pu devenir symptomatique au restaurant C______, en 2009. Il aurait été licencié en raison de son comportement difficile et colérique. L'expertisé explique toutefois, à cet égard, qu'à l'époque son employeur lui avait confisqué son permis d'établissement, pour l'empêcher de chercher du travail ailleurs, d'où l'origine de la détérioration des rapports avec lui. L'expert a finalement conclu que la prise en soin
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- 17/45 - psychiatrique et l'incapacité de travail remontent à l'été 2010, retenant l'attestation par les Drs I______ et H______ d'une incapacité de travail depuis le 23 août 2010. A l'examen l'assuré est extrêmement tendu: il donne l'impression de se sentir menacé. Il collabore adéquatement à l'investigation, répond aux questions posées, n'a pas de problème de compréhension, mais il est souvent vague et imprécis. Il est difficile d'obtenir des informations claires, même si sa bonne volonté ne paraît pas devoir être mise en doute. L'anamnèse est difficile. Il est orienté dans le temps et dans l'espace, parfaitement vigile, ne présente pas de troubles attentionnels et mnésiques. Il n'y a rien pour un déficit praxique ou gnosique. Le jugement et le raisonnement sont parfaitement fonctionnels d'un point de vue neuropsychologique. Il n'y a pas de troubles du langage ; le status permet ainsi de réfuter sans autre une affection psycho-organique. L'assuré est triste et ralenti. L'activité psychomotrice est diminuée. Ensuite de ce qui relève de la dépression, l'expertisé présente vraisemblablement un certain degré d'apragmatisme, d'alogie et d'émoussement affectif. Le cours de la pensée reste normal, même si l'intéressé est vague et qu'il peine à donner des informations précises et immédiatement utilisables. Il n'y a pas de signes indirects d'hallucinations. L'atmosphère est manifestement persécutoire. On n'observe pas de véritable délire. L'expert a également procédé à des tests psychologiques, dans le contexte d'un épisode dépressif avéré ; Test de l'échelle d'évaluation de la dépression de Hamilton : score de 17, qui est à la limite inférieure de l'état actuel moyen (17 à 26). Taux sérique de l'antidépresseur, dans le contexte d'une évaluation difficile et d'une évolution peu favorable : taux de fluvoxamine de 0.08 µmol/l, soit en-dessous de la fenêtre thérapeutique de 0.15-0.79 µmol/l. Il a observé que chez un sujet qui s'est montré observant pour la Rispéridone dans une autre évaluation, qui a souhaité que l'expert contrôle le taux de l'antidépresseur et pour lequel le questionnement ad hoc va dans le sens d'une bonne observance, on devrait admettre une particularité métabolique comme possible. Il recommande de procéder au contrôle d'usage et s'il y a lieu à un génotypage des cytochromes en cause. Il a retenu les diagnostics suivants : syndrome de Gilles de la Tourette (F95.2) en rémission partielle. Si ce trouble peut encore générer une certaine fragilité face aux facteurs de stress et des difficultés en situation sociale, il n'est certainement pas incapacitant à lui seul, au vu de l'évolution actuelle ; troubles obsessionnels compulsif (F42.2) : il considère que, dans le cas présent, le TOC est aux limites inférieures du seuil diagnostique. Il reste suffisamment marqué pour générer des limitations. Elles consistent essentiellement en une fragilité anormale face aux facteurs de stress : dans la situation où les symptômes deviennent plus intenses, l'assuré peut devenir dysfonctionnel. Il peut se montrer irritable et avoir des réactions inacceptables au travail. On doit par conséquent tenir compte du TOC de l'assuré en termes de limitations et d'incapacité de travail ; trouble schizo-affectif (F25.2) ce diagnostic est retenu plutôt que celui de schizophrénie. Il peut être associé à une diminution des activités, à une restriction de l'éventail des contacts sociaux, à des difficultés à assurer les soins personnels et à terme, un risque accru de suicide. Les symptômes résiduels négatifs sont habituellement moins sévères et
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- 18/45 - moins chroniques que ceux que l'on rencontre dans la schizophrénie. Un dysfonctionnement socioprofessionnel substantiel n'est pourtant pas rare. Dans le cas présent c'est bien le trouble schizo-affectif qui domine la présentation clinique : il s'agit d'une affection psychiatrique grave du registre des psychoses, classée dans le même chapitre que les schizophrénies. Ce trouble peut induire des dysfonctionnements personnels et socioprofessionnels sévères qui persistent sur la durée. En conclusion l'assuré présente une pathologie psychiatrique depuis l'enfance. Il s'est tout d'abord agi d'un syndrome Gilles de la Tourette avec ses comorbidités fréquentes que sont des symptômes obsessionnels compulsifs. À l'âge adulte, l'intéressé a évolué vers un TOC. Il présente maintenant une psychose schizo affective. L'intéressé semble avoir pu fonctionner plus ou moins correctement jusqu'à la fin des années 2000. En Suisse, il a consulté un psychiatre pour la première fois en été 2010. Il a été mis en incapacité de travail pour motif psychiatrique à partir du 23 août 2010. Il n'aurait jamais plus repris d'activité lucrative depuis lors. L'expert considère qu'on doit admettre une incapacité de travail psychiatrique importante dans ce cas. Il l'a chiffrée à 80 %. Elle remonte très vraisemblablement au 23 août 2010 ; elle est probablement fixée depuis lors à ce taux de 80 %, même si l'intéressé a pu passer par des hauts et des bas. Elle pourrait être fixée pour une longue durée. L'assuré conserve quelques ressources. Il a pu gérer correctement le processus d'expertise. Il est autonome pour ses activités de la vie quotidienne, d'après les informations à disposition. Il peut conduire. Il est en bonne santé physique. Du point de vue médico-théorique, il paraît raisonnablement exigible qu'il exerce une activité comparable à celle qu'il exerçait jusqu'ici à hauteur de 20 %. Le traitement actuel peut être considéré comme adéquat tant en qualité qu'en quantité au vu de ce qui est possible de proposer dans une telle situation. La question d'un stabilisateur de l'humeur doit être considérée. Il conviendrait aussi de tirer des conséquences du taux bas de l'antidépresseur dans le sang. Sur le plan professionnel la situation s'avère difficile. Une orientation professionnelle pourrait être souhaitable en visant des activités n'imposant pas de fortes interactions sociales. Il faudrait néanmoins attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré et l'aval de son médecin psychiatre traitant avant de mettre en place quoi que ce soit. Les mesures professionnelles dans le marché ordinaire du travail sont prématurées, en l'état. Le pronostic à long terme n'est pas bon. Le trouble schizo- affectif est le plus souvent chronique. Le risque suicidaire est à considérer. L'expert a ainsi répondu à toutes ces questions posées.
l. Le 6 février 2014, le SMR (Dr L______) a repris l'examen du dossier, après le dépôt du rapport d'expertise du Dr N______. Le SMR retient en conclusion que l'assuré présente une pathologie psychiatrique grave et chronique qui a débuté dès l'enfance et qui justifie les incapacités de travail depuis le 23 août 2010. Il s'aligne sur les conclusions de la contre-expertise du Dr N______, qualifiant celle-ci de convaincante, claire, motivée et cohérente, s'appuyant sur un examen clinique approfondi.
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8. Par courrier du 21 février 2014, l'OAI a adressé à la caisse de compensation Gastrosocial, un prononcé annulant et remplaçant celui du 18 avril 2012, la priant de calculer la prestation en espèces, mais d'attendre la motivation avant d'effectuer les éventuelles compensations et notifier la décision. Les calculs devaient être fondés sur les éléments suivants : genre d'invalidité : maladie de longue durée ; degré d'invalidité de 100 % dès le 23 août 2011 ; demande tardive : art. 29 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) : versement dès le 1er octobre 2011. La personne assurée s'était entièrement conformée à l'obligation de coopérer ; la limitation temporelle de la rente n'est pas limitée, une révision étant prévue le 28 février 2017.
9. Toutefois, par courrier du 17 avril 2014, ce prononcé a été annulé et remplacé, sur un seul point : le degré d'invalidité a été réduit de 100 % à 80 %.
10. Par décision du 13 mai 2014, l'OAI a notifié la décision de rente à l'assuré : une rente entière ordinaire simple, fondée sur la prise en compte de revenus moyens de CHF 36'504.- par année, pour sept années de cotisation ; échelle de rente applicable 44; degré d'invalidité de l'ayant droit, 100 %.
11. Par courrier du 8 juillet 2014, la Caisse de pension Gastrosocial s'est adressée à l'Hospice général, en réponse à un courrier du 12 juin 2014, concernant une rente d'invalidité de la caisse de prévoyance. Rappelant les termes de la décision de l'OAI du 13 mai 2014, et observant que l'intéressé avait été assuré auprès de la fondation de prévoyance du 1er mai au 30 juin 2006, puis du 5 au 31 décembre 2008 et enfin du 1er juillet au 31 décembre 2010, a considéré que l'assuré avait fait une première décompensation de sa maladie au courant de l'année 2009, qu'il existait dès lors une incapacité de travail, l'intéressé ayant passé une période dépressive pendant les années 2009 et 2011. En 2009 il était engagé auprès du restaurant C______. Son patron avait noté qu'il n'allait pas bien psychiquement et lui avait recommandé d'aller chez un psychiatre. L'assuré avait finalement été licencié après sept mois, car il était trop colérique envers ses collègues. Pendant cet engagement, il avait été assuré par Jelmoli Pensionskasse Zurich. Comme l'incapacité de travail de 20 % avait été constatée pendant une période non assurée auprès de la caisse de prévoyance de Gastrosocial, celle-ci n'était pas responsable pour la rente d'invalidité. La période du 1er juillet au 23 août 2010 devait être considérée comme une tentative de reprise de travail. Dès lors, soit l'intéressé était assuré auprès d'une autre institution de prévoyance au début de son incapacité de travail, et Gastrosocial était obligée de verser son avoir sous forme de libre passage ; soit il n'était pas assuré auprès d'une autre institution de prévoyance au début de son incapacité de travail, et Gastrosocial peut verser sa prestation de libre passage sur un compte bancaire de son choix. Un formulaire était annexé à ce courrier, pour être complété en fonction de l'une des hypothèses susmentionnées. En outre, un relevé de compte était joint également à cette missive, établissant un avoir de vieillesse LPP au 30 juin 2014 de CHF 537.10.
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12. Par mémoire du 30 juin 2015, déposé le jour même à la chancellerie de la juridiction, l'assuré, représenté par un avocat, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'une demande en paiement, dirigée contre Gastrosocial d'une part, et contre SPS, d'autre part. Reprenant, pour l'essentiel, les fait retenus ci-dessus, il conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné aux défenderesses de produire le règlement de prévoyance en vigueur durant la période d'assurance ainsi qu'une attestation de prévoyance relative au compte du demandeur, ainsi qu'à ouvrir des enquêtes et ordonner la comparution personnelle des parties. Sur le fond il conclut principalement à la condamnation de Gastrosocial, et subsidiairement SPS, à lui verser une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle à compter du 1er octobre 2011, avec intérêts à 5 % l'an à compter du jour du dépôt de la demande pour les arriérés de rente, avec suite de frais et dépens. L'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. En l'espèce le point de départ de l'incapacité de travail de longue durée dont la cause est à l'origine de l'invalidité doit être fixé au 23 août 2010, comme l'avait retenu à juste titre l'OAI, après avoir diligenté deux expertises psychiatriques sur cette question. Jusqu'à cette date en effet, le demandeur n'avait jamais été notablement restreint dans sa capacité de travail, en dépit de ses troubles psychiatriques remontant pour certains à son enfance. Ce n'était qu'en date du 23 août 2010 que le demandeur avait ressenti le besoin de consulter un médecin psychiatre, qui l'avait jugé totalement incapable de travailler. Il avait expliqué qu'il s'était senti mal tout d'un coup et qu'il avait « pété un câble » à cette époque. Or, au mois d'août 2010, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la défenderesse 1, par le biais de son employeur, le restaurant E______. Cette dernière estime pour sa part que le demandeur était déjà atteint dans sa santé lorsqu'il entreprit son travail au service du restaurant susnommé et qu'il s'agissait d'une simple tentative de reprise de travail. Elle perd toutefois de vue que ce n'est pas l'apparition de la maladie qui est déterminante au sens de la loi, mais bien le début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Elle se prévaut également du fait que son précédent employeur, le restaurant C______, aurait mis un terme au contrat en raison du caractère colérique du demandeur. Cet argument tombe à faux : un comportement colérique ne suffit pas pour constituer le début de l'incapacité de travail. Du reste l'expert mandaté par la défenderesse 1 est resté très évasif sur la date du début de l'incapacité de travail déterminante. En revanche, les experts mandatés par l'OAI ont été très précis sur cette question et ont motivé leur
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- 21/45 - position. En définitive, le dernier expert mandaté a retenu qu'il fallait admettre une incapacité de travail psychiatrique importante, qu'il chiffre à 80 %, remontant très vraisemblablement au 23 août 2010. La rente a finalement été versée à compter du 1er octobre 2011, compte tenu du dépôt tardif de la demande. Dans ce contexte il conviendra de condamner la défenderesse 1 à verser les prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle au demandeur à compter du 1er octobre 2011 date de la naissance du droit à la rente AI. Si par impossible la chambre de céans devait retenir, comme le soutient la défenderesse 1, que l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité remontait à la période où le demandeur travaillait au restaurant C______, il reviendrait alors à la défenderesse 2 de verser les prestations d'invalidité objet de la demande. Quant au montant des prestations, le demandeur ne dispose pas des documents lui permettant de chiffrer ses prétentions de sorte que les défenderesses étaient invitées à produire d'une part le règlement d'assurance en vigueur durant la période concernée, et d'autre part une attestation de prévoyance reflétant l'état du compte du demandeur à la fin de la période au d'assurance.
13. SPS, représentée par un mandataire qualifié, a répondu à la demande par mémoire du 26 août 2015. Elle conclut sous suite de frais et dépens au rejet de la demande en tant qu'elle est formulée à son encontre. Pendant toute la durée du contrat de travail entre le restaurant C______ et le demandeur, ce dernier n'a jamais été absent pour cause de maladie. Le seul jour d'absence relevé pendant cette période l'a été en raison d'un décès dans sa famille. Pendant cette relation de travail, il n'y a eu explicitement aucun problème pour raisons de santé. Un certificat sur les qualifications à l'issue du rapport de travail relève que le contrat a été résilié par l'employeur, indiquant que le demandeur n'était pas un bon travailleur, car il était toujours en train de réclamer. Ce contrat a été résilié le 29 octobre 2009, pour le 30 novembre de la même année. Les motifs invoqués étaient : ne fait pas son travail correctement ; n'accepte pas les suggestions ou les recommandations pour accomplir son travail sans trop perdre de temps ; perd vite le contrôle et répond mal ; a été agressif plusieurs fois (verbalement) avec plusieurs de ses collègues. Après la résiliation du contrat de travail, le demandeur s'est inscrit à l'ORP dès le mois de décembre 2009 et a perçu des indemnités de chômage pendant au moins sept mois. De juin 2010 à janvier 2011, l'assuré a été au bénéfice d'un contrat de travail à plein temps au restaurant E______ et La F______ et de ce fait il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de Gastrosocial. Le 24 mars 2011, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité. Par décisions des 21 février, 17 avril et 13 mai 2014, au demeurant notifiées à la défenderesse 1, l'OAI a octroyé à l'assuré une rente d'invalidité à taux plein à compter du 23 août 2011. Il a retenu que le demandeur a été restreint dans son aptitude au travail à partir du 23 août 2010. La défenderesse 1 lui impute la responsabilité de prester, car l'incapacité de travail serait déjà survenue en 2009, le demandeur s'étant montré colérique envers ses collègues de travail. Le règlement de prévoyance de la défenderesse 2 - non produit - applicable en l'occurrence, soit dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2008, traite de l'invalidité à
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- 22/45 - l'art. 9 mais renvoie aux dispositions de la loi sur l'assurance-invalidité, l'événement assuré selon la LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail significative (40 % au moins) dont la cause est à l'origine de l'invalidité, cette dernière notion étant en principe la même dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire que dans l'assurance-invalidité. Comme la loi le prévoit, les institutions de prévoyance pour la part minimale obligatoire sont liées aux constatations des organes de l'AI pour la survenance de l'incapacité de travail invalidante, l'ouverture du délai de carence, la fixation du degré d'invalidité, dans la mesure où l'appréciation juridique de l'assurance-invalidité n'apparaît pas comme manifestement indéfendable après une vérification globale des dossiers. Encore faut-il que l'institution de prévoyance ait eu l'occasion de se prononcer, et que la décision lui ait été notifiée avec un droit de recours. Si cela a été le cas pour la défenderesse 1, cela ne l'a pas été pour la défenderesse 2, de sorte qu'elle n'aurait aucune force obligatoire pour cette dernière. Quoi qu'il en soit, la survenance de l'incapacité de travail n'a eu lieu au plus tôt qu'au 23 août 2010. C'est ce qu'il faut retenir de l'avis des médecins qui se sont prononcés dans le cadre de la procédure AI. L'expert mandaté par la défenderesse 1 déclare qu'une incapacité de travail aurait existé depuis 2009 et que l'assuré était dépressif de 2009 à 2011 : il ne convainc toutefois pas.
14. Gastrosocial, représentée par un conseil, a répondu à la demande par mémoire du 31 août 2015. Elle conclut préalablement à ce que soit ordonnée la production de différentes pièces concernant le demandeur, et au fond au déboutement de ce dernier de l'ensemble de ses conclusions envers la défenderesse 1. En substance, la plupart des médecins qui ont eu à connaître du cas ont retenu que l'assuré avait souffert de tics au visage durant son enfance, dès l'âge de 4 ans, symptômes du syndrome de Gilles de la Tourette. Il a par la suite développé d'autres pathologies, certains praticiens y voyant une symptomatologie relevant de troubles bipolaires, d'autres de schizophrénie, la plupart des médecins s'accordant sur le fait que l'intéressé a développé des TOC, ces divers troubles ayant conduit à une première décompensation incapacitante en 2009. Le caractère incapacitant de sa pathologie relève du fait que ces TOC se traduisent par un comportement obsessionnel (par rapport à l'état de santé de ses proches) et par des compulsions de vérification. Dans les situations où il ne peut pas donner suite à ses compulsions ou ne peut procéder aux vérifications qui le rassurent, le demandeur devient agressif et irritable, tant à l'égard de ses collègues de travail qu'à l'égard de la clientèle. Dans cet état de fortes tensions psychiques, son comportement est inconciliable avec les exigences de la profession de serveur. L'état du demandeur se serait progressivement aggravé, jusqu'à une décompensation que certains médecins situent aux alentours de 2008 à
2009. Il faut d'ailleurs y voir la cause de son licenciement du restaurant C______ en 2009, puis de E______ après que, dans la deuxième partie du mois d'août 2010, l'intéressé s’est vu déclaré incapable de travailler à 100 % à partir du 20 août 2010 selon le certificat médical du médecin consulté à cette époque, son arrêt de travail effectif ayant débuté le 23 août 2010. L'OAI a d'ailleurs retenu cette dernière date
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- 23/45 - comme début de l'incapacité de travailler du demandeur, et non pas celle indiquée sur le certificat médical. Au vu des contradictions ressortant du dossier du demandeur, il est complexe de situer la date précise du début de l'incapacité de travail, mais en tout état il paraît douteux que ses TOC soit devenus incapacitants du jour au lendemain, comme le retient l'OAI. Le demandeur aurait débuté un traitement psychiatrique en 2009 déjà, et il aurait poursuivi par la suite, notamment durant l'engagement au restaurant E______, dès fin juin 2010, après quelques mois de chômage. Dans ce dernier établissement, il n'a travaillé effectivement que du 28 juin au 23 août 2010, soit moins de deux mois. Son contrat de travail été résilié pour le 31 janvier 2011. Pendant la durée de son engagement, il était affilié auprès de Gastrosocial, pour la prévoyance professionnelle. La décision de l'OAI sur les dates ne lie pas la défenderesse : le système légal de l'assurance-invalidité est tel que la rente d'invalidité ne peut être versée au plus tôt qu'à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle la personne assurée a fait valoir son droit à des prestations de l'assurance-invalidité ; dans la mesure où le droit à la rente présuppose que la personne assurée a présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable, il n'y en principe aucune raison, du point de vue de l'assurance-invalidité, d'examiner l'évolution de la capacité de travail au-delà d'une période de six mois précédant le dépôt de la demande. En tant qu'elles ont pour objet une période antérieure, les constatations et autres appréciation des organes de l'assurance-invalidité n'ont, de fait, aucune force contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle. La demande AI ayant été déposée le 7 avril 2011, la première décision de l'OAI fixant le début de l'incapacité de travail au 23 août 2010, l'appréciation du début de l'incapacité et du taux d'invalidité ayant pour objet une période antérieure aux 6 mois qui précèdent le dépôt de la demande, elles ne présentent aucune force contraignante pour l'institution de prévoyance professionnelle quant à la date du début de l'incapacité. Le moment de la survenance de l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité est une question déterminante en matière de prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Selon la jurisprudence, la preuve du début de l'incapacité de travail implique un certificat médical de l'époque, ou, à défaut, lorsque l'atteinte à la santé a entraîné des limitations de la capacité de travail constatables sur le lieu de travail, il est possible d'admettre la survenance effective d'une incapacité de travail avant le premier constat de celle-ci par un médecin. Tel peut être le cas, lorsqu'un patient est atteint de la maladie Chorea Huntington, diagnostiquée tardivement, mais dont les effets se sont déjà manifestement fait sentir dans le passé, dans le cadre d'une dégradation progressive de la capacité de travail. Concrètement, les TOC dont souffre le demandeur sont à la base de son incapacité de travailler. Dans les situations où il ne peut donner suite à ses compulsions ou ne peut procéder aux vérifications qui le rassurent, il devient agressif et irritable, tant à l'égard de ses collègues de travail qu'à l'égard de la clientèle. Ce comportement a d'ailleurs motivé ses licenciements successifs par le restaurant C______, puis par le restaurant E______. Au vu de ces constatations concrètes d'une diminution de la capacité de
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- 24/45 - travail durant son engagement auprès de C______ de juin à novembre 2009, il est établi que l'incapacité d'au moins 20 % du demandeur a commencé avant son affiliation auprès de la défenderesse 1 en juin 2010. Dans un second moyen, de jurisprudence constante, la rupture du lien de connexité implique la récupération d'une pleine capacité de travail. Une tentative de réintégration professionnelle ne signifie pas pour autant la fin de l'invalidité, lorsque l'assuré a travaillé pendant plus de trois mois à plein temps. Est déterminant le fait que l'assuré a véritablement fourni une prestation complète durant cette période et que la récupération de la pleine capacité de gain apparaît vraisemblable, sur la base des résultats de la tentative de réinsertion. En l'espèce l'engagement du demandeur auprès de E______ constitue une tentative de réinsertion qui ne rompt pas le lien de connexité temporelle entre le début de l'incapacité de travail lorsqu'il travaillait pour le restaurant C______ et l'invalidité dont il souffre actuellement. Comme le relate le demandeur et le confirment ses médecins, son incapacité de travail est apparue lorsqu'il était employé chez C______. Ses TOC de plus en plus handicapants ont rendu son comportement incompatible avec les exigences du métier, ce qui a conduit son employeur à mettre fin aux rapports de travail. Ainsi la tentative du demandeur de réintégrer le marché du travail a rapidement échoué. Pas plus de deux mois après son engagement, le demandeur a quitté son emploi en raison de ses TOC. Au vu de cette incapacité préexistante, il est établi que la défenderesse 1 ne peut être tenue au versement d'une rente invalidité de la prévoyance professionnelle en faveur du demandeur. À noter que Gastrosocial n'a pas non plus versé son règlement à la procédure.
15. Le demandeur a répliqué par mémoire du 29 septembre 2015. Il persiste intégralement dans ses conclusions. Après avoir rectifié certaines erreurs de dates contenues dans la demande, et produit certaines pièces sollicitées par la défenderesse 1 dans sa réponse, il a confirmé, documents à l'appui, que la résiliation de son contrat de travail au restaurant C______ lui avait été notifiée le 30 octobre 2009, pour l'échéance légale du 30 novembre 2009. Il ressort de ce courrier que le contrat de travail est résilié en respectant le préavis d'un mois, sans autre précision de motif. Le 1er décembre 2009 il s'était inscrit à l'ORP, recherchant un emploi à 100 %. Il ressort de l'attestation de l'employeur à destination de l'assurance-chômage, sous la rubrique « motif de résiliation » : collaboration non satisfaisante/efficience insuffisante et, rajouté en manuscrit: « ne convenait pas au poste. ». De décembre 2009 à juin 2010 inclusivement, il a perçu l'intégralité des indemnités de chômage auquel il avait droit, sans interruption. Il ressort des formulaires IPA mensuels que pendant toute cette période, il ne s'est jamais trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie. À compter de février 2010 des mesures de marché du travail LACI ont été mises en place. Il a notamment suivi une formation à temps plein auprès de Hôtel & Gastro Formation du 9 février au 8 avril 2010. Il ressort des attestations MMT qu'il a suivi l'intégralité du cours Perfecto sans aucune absence. Du 19 avril au 18 juin 2010 il a effectué un cours pratique en entreprise en tant que serveur, auprès de O______ à Genève. Pendant
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- 25/45 - cette période, il n'a été absent pour maladie qu'un seul jour, le 17 mai 2010. Il a finalement suivi un test d'aptitude professionnelle auprès du café restaurant La F______ du 20 au 27 juin 2010, puis a été engagé par cet établissement à compter du 28 juin 2010. S'agissant des allégués de la défenderesse 1, la description de l'historique de la maladie par le Dr G______ n'a aucune portée propre, dans la mesure où il s'est basé sur les autres rapports médicaux cités. En se référant au mois d'août 2009, la Dresse J______ s'était manifestement trompée, comme déjà exposé dans la demande, et comme relevé par l'expert N______. Comme l'a clairement relevé et justifié par pièces la défenderesse 2, les atteintes à la santé du demandeur n'ont pas causé le moindre jour d'incapacité de travail lorsqu'il était au service du restaurant C______. L'employeur a d'ailleurs expressément relevé dans le certificat de travail (formulaire) que l'intéressé n'avait pas de problèmes de santé. Quant au Dr K______, il évoque une décompensation psychique en 2010 et non pas en 2009. Seul l'expert consulté par la défenderesse 1 évoque, de manière vague et non motivée, une incapacité de travail dès 2009. Il est établi et non contestable que le traitement psychiatrique avait été mis en place en août 2010 et non pas en août 2009, ce que la défenderesse 1 sait pertinemment, comme elle l'écrit au demandeur dans son courrier du 19 juillet 2012. Tant la date du début du traitement psychiatrique que le début de l'incapacité de travail ont en définitive clairement été déterminés. Le fait que la date fixée par l'OAI comme marquant le début de l'incapacité de travail de longue durée ne soit pas contraignante pour l'institution de prévoyance est sans importance. Le dossier ne permet en effet pas de conclure à une autre date que celle retenue par l'office AI, soit le 23 août 2010 ; et même si l'on devait retenir la date du 20 août 2010, par rapport au certificat médical initial, cela n'aurait aucune incidence sur l'issue du litige. La jurisprudence à laquelle la défenderesse 1 se réfère, - considérant que, dans certains cas exceptionnels, l'on puisse admettre la survenance d'une incapacité de travail avant le premier constat médical - ne saurait trouver application dans le cas d'espèce. Dans l'arrêt cité, il s'agissait en effet d'un cas très particulier d'une maladie neurologique dégénérative. Au vu du dossier on ne saurait ainsi admettre que le demandeur aurait déjà été partiellement incapable de travailler avant son entrée en fonction au sein du restaurant E______. Au mois d'août 2010, son état de santé s'est fortement dégradé. Sa supérieure hiérarchique l'a remarqué et lui a suggéré de consulter un médecin psychiatre, ce qu'il a fait. Dès le 20 août 2010 il s'est trouvé en incapacité totale de travailler pour cause de maladie et n'a plus recouvré de capacité de travail depuis lors. A cette date il était assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la défenderesse 1 : celle-ci doit donc être condamnée à verser au demandeur les prestations légales et réglementaires d'invalidité à compter du 1er octobre 2011 date du début du paiement de la rente d'invalidité.
16. Gastrosocial a dupliqué par mémoire du 9 octobre 2015. Pour l'essentiel elle a persisté dans ses conclusions, et notamment, à titre préalable, a sollicité la production de pièces complémentaires qu'elle estime indispensables pour que la chambre de céans puisse statuer avec certitude sur la seule question litigieuse,
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- 26/45 - savoir de déterminer l'institution de prévoyance responsable du versement de la rente d'invalidité au demandeur. Il sollicite en particulier du demandeur qu'il produise la liste de ses médecins traitants depuis son arrivée en Suisse en 2001, le nom de sa caisse-maladie et son numéro d'assuré, afin que la chambre de céans puisse interpeller cette caisse, afin qu'elle délivre une copie de tous les remboursements pour les traitements médicaux dispensés au demandeur depuis 2009.
17. SPS a brièvement dupliqué, par mémoire du 26 novembre 2015. Elle persiste dans ses conclusions. Les remarques du demandeur au sujet de ses propres allégués dans sa réponse sont pertinentes. Elle soutient les arguments développés dans la réplique en tant qu'ils démontrent l'obligation de prester de la défenderesse 1. Cette dernière doit d'ailleurs se laisser opposer les décisions de l'OAI qui lui ont régulièrement été notifiées. S'agissant du début de l'incapacité de travail, au vu du dossier, on peut retenir la date du 23 août 2010. Ainsi la défenderesse 1 n'a pas apporté la preuve qu'une autre date de début de l'incapacité de travail serait concevable, et encore moins que la décision de l'assurance-invalidité à ce sujet serait manifestement insoutenable, voire erronée.
18. Sur quoi les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO – RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP – RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1ère révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006; RO 2004 1700), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Elle est applicable en l'espèce dès lors que les faits juridiquement déterminants, notamment l’incapacité de travail se sont déroulés postérieurement à son entrée en vigueur (ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). A défaut de disposition de la LPP le prévoyant, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) n'est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 2 LPGA) en
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- 27/45 - dehors des cas visés par l'art. 34a LPP (et le renvoi des art. 18 let. c et 23 let. c LPP à l'art. 8 al. 2 LPGA) qui ne concernent pas le présent litige (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 128/05 du 25 juillet 2006 consid. 1).
3. Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 128 V 254 consid. 2a, ATF 127 V 35 consid. 3b et les références). En ce qui concerne, en particulier, la notion d'institution de prévoyance au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, elle n'est pas différente de celle définie à l'art. 48 LPP. Il s'agit des institutions de prévoyance enregistrées qui participent au régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP), avec la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de prévoyance dites « enveloppantes »; art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331 al. 1 CO; ATF 128 V 254 consid. 2a). Savoir si le point litigieux est ou non l'objet d'une réglementation expresse de la LPP ou de ses dispositions d'exécution n'est toutefois pas déterminant, en ce qui concerne la recevabilité de l'action devant le tribunal cantonal ou du recours subséquent devant le Tribunal fédéral des assurances. Au contraire, les tribunaux institués par l'art. 73 LPP sont appelés à connaître aussi des litiges qui opposent une institution de prévoyance à un employeur ou à un ayant droit, même s'ils n'appellent l'application d'aucune disposition du droit public fédéral, quant au fond, et qui doivent être tranchés exclusivement au regard du droit privé, du droit public cantonal ou du droit public communal (ATF 117 V 50 consid. 1). Le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). En l’espèce, le demandeur réclame le versement d’une rente pour invalidité de la prévoyance professionnelle. La contestation porte dès lors sur une question spécifique à la prévoyance professionnelle régie par la LPP et relève par là-même des autorités juridictionnelles mentionnées à l’art. 73 LPP. Par ailleurs, le lieu des exploitations dans lesquelles le demandeur a travaillé chez C______ en 2009 et E______, respectivement La F______, en 2010 – se trouvent à Genève. La compétence « rationae materiae et loci » de la chambre de céans est ainsi établie.
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4. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984,
p. 19). L'action déposée par la demanderesse est dès lors recevable.
5. a. Alors que dans le contentieux administratif traditionnel soit l'administration soit l'institution de droit public ou privé chargée d'exécuter la législation en la matière rend une décision pour régler un rapport de droit avec un administré ou un assuré qui peut ensuite faire l'objet d'une opposition et/ou d'un recours, la voie de l'action n’est imposée par le droit fédéral que dans le domaine de la prévoyance professionnelle (cf. ATF 112 Ia 180 consid. 2a; voir aussi ATF 129 V 450 consid. 2 et les références). L'art. 73 LPP se limite à fixer des règles-cadres de procédure. Celle-ci doit être simple, rapide et, en principe, gratuite. Lorsque le litige porte sur une contestation opposant ayant-droit et institution de prévoyance, l'action est ouverte à l'initiative du premier nommé par une écriture qui doit désigner les personnes recherchées, contenir des conclusions ainsi qu'une motivation; c'est elle qui déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige et les parties en cause (maxime de disposition; ATF 129 V 450 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1). L'objet du litige est donc déterminé par l'action introduite par une partie et cas échéant par l'action reconventionnelle de la ou des parties défenderesses (ATF 141 V 170 consid. 3; ATF 135 V 23 consid. 3.1; ATF 129 V 452 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1).
b. En l’espèce, selon les conclusions de la demande, le litige porte sur la question de savoir qui, de la défenderesse 1 ou de la défenderesse 2, est tenue d'allouer au demandeur la rente d’invalidité découlant de la prévoyance professionnelle à laquelle il prétend, singulièrement de déterminer la date du début de l'incapacité de travail, le principe de l'invalidité entière du recourant ne faisant pas l'objet de contestation dans le cadre de cette procédure. Si dans un premier temps, soit en 2012, au stade de sa contestation du premier projet de décision d'octroi de rentes de l'OAI, Gastrosocial a contesté le degré d'invalidité de 100 % retenu par l'AI, - estimant que l'assuré pourrait travailler à 50 % dans plusieurs activités adaptées - et la date de début de l'incapacité de travail retenue par l'OAI et fixée au 23 août 2010, elle ne conteste plus le taux d'invalidité dans le cadre de la présente demande.
c. Selon l'art. 10 LPP l'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail (al. 1) et se termine (notamment) en cas de dissolution des rapports de travail( al. 2); durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité (al. 3).
d. Dans le système de la prévoyance professionnelle, la LPP (pour le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle), respectivement le règlement de
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- 29/45 - prévoyance (lorsque l’institution de prévoyance a décidé d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi) détermine les conditions auxquelles les différentes prestations sont allouées (ATF 138 V 409 consid. 3.1).
e. En matière de prévoyance obligatoire, les conditions d'octroi de prestations d’invalidité sont décrites aux art. 23 ss LPP. Selon l’art. 23 let. a LPP, ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. L’art. 24 al. 1 LPP précise que l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité s’il est invalide à raison de 70% au moins au sens de l’AI, à trois quarts de rente s’il est invalide à raison de 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à raison de 50% au moins et à un quart de rente s’il est invalide à raison de 40% au moins. En vertu de l’art. 26 LPP, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité (al. 1). L’institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions statutaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier (al. 2). D’après l’art. 29 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (al.1). Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22 (al. 2). La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3).
f. La prévoyance professionnelle assure les risques de vieillesse, de décès et d'invalidité. L'incapacité de travail en tant que telle ne constitue en revanche pas un risque assuré par la prévoyance professionnelle. La survenance de l'incapacité de travail, dont la cause est à l'origine de l'invalidité, n'est déterminante selon l'art. 23 LPP que pour la question de la durée temporelle de la couverture d'assurance (ATF 138 V 227 consid. 5.1). La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité (ATF 136 V 65 consid. 3.1; ATF 123 V 262 consid. 1a). L'obligation de prester en tant que telle ne prend naissance qu'avec et à partir de la survenance de l'invalidité et non pas déjà avec celle de l'incapacité de travail. Cette incapacité ne correspond donc pas au cas de prévoyance, qui ne se produit qu'au moment de la survenance effective de l'événement assuré, en cas de décès ou d'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la
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- 30/45 - perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 123 V 262 consid. 1a; ATF 118 V 35 consid. 5). La survenance du cas de prévoyance invalidité coïncide dès lors du point de vue temporel avec la naissance du droit à des prestations d'invalidité (art. 26 al. 1 LPP; ATF 134 V 28 consid. 3.4.2 et ATF 135 V 13 consid. 2.6). Ce droit prend naissance au même moment que le droit à une rente de l'assurance-invalidité pour la prévoyance professionnelle obligatoire (ATF 123 V 269 consid. 2a), et pour la prévoyance plus étendue lorsque la notion d'invalidité définie par le règlement correspond à celle de l'assurance-invalidité (ATF 138 V 227 consid. 5.1). A cet égard, le moment de la survenance de l'incapacité de travail ne peut faire l'objet d'hypothèses ou de déductions purement spéculatives, mais doit être établi au degré de la vraisemblance prépondérante habituel dans le domaine des assurances sociales (TrEx 2002 p. 295; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 19/06 du 31 mai 2007 consid. 3). Ces principes trouvent aussi application en matière de prévoyance plus étendue, si le règlement de l'institution de prévoyance ne prévoit rien d'autre (ATF 136 V 65 consid. 3.2; ATF 123 V 262 consid. 1b; ATF 120 V 112 consid. 2b.).
6. a. Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 138 V 409 consid. 3.1; ATF 126 V 308 consid. 1). Cette force contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5; ATF 123 V 269 consid. 2a). Pour que l'institution de prévoyance, qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies par la LAI, soit liée par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité, il faut que l'institution de prévoyance ait été valablement intégrée à la procédure (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2; ATF 130 V 270 consid. 3.1; ATF 129 V 73 consid. 4.2). L'institution de prévoyance est touchée par l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'assurance-invalidité (ATF 132 V 1 consid. 3). Par conséquent, l'OAI est tenu de notifier d'office une décision de rente à toutes les institutions de prévoyance entrant en considération. Pour qu'elle ait été valablement intégrée à la procédure, il faut que l'institution de prévoyance ait eu la possibilité de participer à celle-ci au plus tard au moment du prononcé de la décision sujette à opposition (ATF 130 V 270 consid. 3.1; ATF 129 V 73 consid. 4.2.2).
b. D’après la jurisprudence valable avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la 5ème révision de la LAI (ATF 140 V 470 consid. 3.2 et 3.3), il y a lieu
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- 31/45 - d'interpréter l'art. 26 al. 1 LPP en ce sens que le renvoi aux « dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (art. 29 LAI) » applicables par analogie pour fixer la naissance du droit à la rente de la prévoyance professionnelle vise uniquement l'art. 29 LAI, à l'exclusion de l'art. 48 al. 2 LAI (ATF 132 V 159 consid. 4.4.2).
c. Selon le Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (5e révision de l’AI) du 22 juin 2005, la notion d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire correspond à celle du premier pilier. En effet, selon l’art. 26, al. 1, LPP (RS 831.40), les dispositions de la LAI, en particulier l’art. 29 LAI, s’appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d’invalidité. Si une institution de prévoyance reprend – expressément ou par renvoi – la définition de l’invalidité de l’AI, elle est en principe liée par l’évaluation de l’invalidité effectuée par les organes de l’assurance-invalidité, sauf lorsque cette évaluation apparaît d’emblée insoutenable (ATF 115 V 208, 123 V 271, 126 V 311). En raison de cette étroite relation entre les premier et deuxième piliers, la LPGA a introduit l’obligation, pour l’office AI, de notifier sa décision à l’institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d’allouer des prestations (art. 49, al. 4, LPGA et ’art. 76, al. 1, let. i, du règlement sur l’assurance-invalidité [RAI]). Les institutions de prévoyance pourront ainsi faire opposition aux décisions de l’AI qu’elles considèrent comme injustifiées. Avant l’entrée en vigueur de la LPGA, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que les organes de l’AI sont tenus de communiquer d’office les décisions de rente aux institutions de prévoyance intéressées et qu’à défaut, la fixation du taux d’invalidité (principe, étendue matérielle et temporelle) par les organes de l’AI ne lie pas les institutions de prévoyance (ATF 129 V 73). Comme les prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire sont basées sur celles du premier pilier, il est indispensable d’avoir une coordination entre la LPP et la LAI. C’est pourquoi la 1re révision de la LPP a introduit le quart et le trois-quarts de rente pour assurer une harmonisation avec la 4e révision de l’AI (FF 2005 4215 p.4252).
7. Le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt 9C_620/2012 - du reste visé par la défenderesse 1 dans sa réponse -, qu'ainsi que cela ressort des art. 23, 24 al. 1 et 26 al. 1 LPP, il existe un lien fonctionnel étroit entre le premier pilier (assurance- invalidité) et le deuxième pilier (prévoyance professionnelle) de la prévoyance invalidité. Ce lien tend, d'une part, à assurer une coordination matérielle étendue entre les premier et deuxième piliers et, d'autre part, à libérer autant que possible les organes de la prévoyance professionnelle d'importantes et coûteuses démarches portant sur les conditions, l'étendue et le début du droit aux prestations d'invalidité du deuxième pilier (ATF 133 V 67). Aussi bien en matière de prévoyance obligatoire qu'en matière de prévoyance plus étendue (lorsque l'institution de prévoyance a décidé réglementairement d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi), l'évaluation de l'invalidité effectuée par les
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- 32/45 - organes de l'assurance-invalidité a, en l'absence de dispositions réglementaires contraires, force contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle; elle est donc de nature à régir aussi bien le principe que le montant ou la durée de l'obligation de prester de l'institution de prévoyance et, partant, à la toucher directement dans ses intérêts de droit et de fait… Toutefois la force contraignante des décisions rendues par les organes de l'assurance-invalidité ne s'étend, à l'égard des organes de la prévoyance professionnelle, qu'aux constatations et appréciations qui, dans le cadre de la procédure en matière d'assurance-invalidité, jouent un rôle véritablement déterminant pour statuer sur le droit à la rente; sans quoi, il appartient aux organes de la prévoyance professionnelle d'examiner librement les conditions du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 50/99 du 14 août 2000 consid. 2b). (arrêt du Tribunal fédéral 9C_620/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.2 e 2.3).
8. a. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).
b. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
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- 33/45 - résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2010 du 20 juin 2011 consid. 2.2).
9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
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- 34/45 - prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
10. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10
p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d).
11. a. Dans le cas d'espèce, il résulte de ce qui précède que l'élément essentiel pour la solution du litige est la détermination de la date du début de l'incapacité de travail ayant conduit à l'invalidité du demandeur.
b. Dans la règle, lorsque la date du début de l'incapacité de travail, mais également le taux d'invalidité a été déterminé par l'OAI, ceux-ci lient l'assureur de la prévoyance professionnelle s'il a été amené à participer à la procédure de l'assurance-invalidité, ce qui dans le cas particulier fut le cas pour Gastrosocial, mais pas pour SPS. En l'occurrence, la question du taux d'invalidité retenu par l'OAI ne fait pas débat entre les parties, quand bien même, au vu des pièces produites, il peut subsister un doute quant au degré d'invalidité finalement retenu par l'AI, entre 100 % et 80 % : le 21 février 2014 l'OAI a invité la caisse de compensation à calculer la rente, par rapport à un degré d'invalidité de 100 % dès le 23 août 2011 (échéance du délai d'attente). Par courrier du 17 avril 2014 l'OAI a annulé et remplacé ce prononcé sur un seul point : le degré d'invalidité a été réduit de 100 % à 80 %. Enfin, par décision du 13 mai 2014, l'OAI a notifié la décision de rente simple ordinaire entière à l'assuré, retenant un degré d'invalidité de 100 %. En tout état, le taux retenu par l'AI étant de toute manière supérieur ou égal à 80 %, il dépasse le seuil de 70 % donnant droit à une rente entière, tant dans le système de l'assurance- invalidité que dans celui de la prévoyance professionnelle.
c. Il est admis et consacré par la jurisprudence, que la date déterminante du début de l'incapacité de travail est celle à laquelle l'incapacité de travail a été constatée médicalement. Ce principe n'est pas remis en cause en tant que tel par les parties,
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- 35/45 - sous réserve de l'argumentation de Gastrosocial : bien qu'elle reconnaisse que, selon la jurisprudence, la preuve du début de l'incapacité de travail implique un certificat médical de l'époque, elle observe que ce principe souffre d'exceptions : dans les cas où, à défaut de certificat médical, l'atteinte à la santé a entraîné des limitations de la capacité de travail constatables sur le lieu de travail, il serait possible d'admettre la survenance effective d'une incapacité de travail avant le premier constat de celle-ci par un médecin. Tel peut être le cas, lorsqu'un patient est atteint de la maladie Chorea Huntington, diagnostiquée tardivement, mais dont les effets se sont déjà manifestement fait sentir dans le passé, dans le cadre d'une dégradation progressive de la capacité de travail (ATF 9C_162 /2013). La défenderesse 1 prétend voir appliquer cette exception au cas d'espèce.
d. Il résulte du dossier que l'incapacité de travail du recourant a été, pour la première fois, constatée médicalement par les médecins du secteur psychiatrique Ouest du CHUV à Nyon, lesquels ont certifié une incapacité de travail de 100 % du recourant, pour raison de maladie, dès le 20 août 2010. C'est sur cette base, respectivement en retenant comme date de début de l'incapacité de travail le premier jour où le recourant ne s'est pas présenté au travail, le 23 août 2010, que l'OAI a fixé, une première fois le 17 avril 2012, le début de l'incapacité, après toutefois avoir recueilli d'autres avis médicaux, soit d'une part celui de la psychiatre traitante de l'assuré, la Dresse J______, de la Consultation ambulatoire de psychiatrie générale Eaux-Vives des HUG (rapport médical du 27 septembre 2011 à l'OAI), mais également en participant à l'expertise psychiatrique mise en place par l'assureur perte de gain maladie, confiée au CEMed et exécutée par le Dr K______ (rapport d'expertise du 30 septembre 2011). Si les diagnostics respectivement retenus par ces deux médecins (médecin traitant et premier expert) ne sont pas rigoureusement les mêmes, - le médecin traitant retenant le diagnostic de schizophrénie paranoïde existante dès 2009 et un TOC existant dès 2010, à quoi s'ajoute encore un syndrome de Gilles de la Tourette depuis l'enfance, le premier expert retenant pour sa part un possible trouble affectif bipolaire avec épisode dépressif léger à moyen à modéré, et lui aussi un TOC, mixte -, ces deux médecins s'accordent en définitive sur le fait que l'incapacité de travail doit être fixée au 23 août 2010, époque où l'assuré a pour la première fois été en contact avec un psychiatre, et qu'un traitement a été mis en place. Même si, dans son rapport, le médecin traitant, répondant à la question (1.6) de savoir à quand remonte une incapacité de travail médicalement attestée d'au moins 20 % dans la dernière profession exercée, elle a écrit : « août 2009 », elle s'est manifestement trompée dans l'année : elle aurait en effet dû écrire 2010 au lieu de 2009. Cette erreur, de plume, est en effet manifeste. La chambre de céans observe tout d'abord que ce rapport est établi sur une formule préimprimée, comportant des questions standard, auxquelles le médecin est invité à répondre généralement en quelques mots, dans des cases réservées à cet effet. En l'occurrence, elle a répondu à la question 1.6 en remplissant trois cases (%: "100" ; Du: "août 2009" ; au: "indéterminé"), sans autre commentaire ni explication. Or, la réponse à la question suivante - sur les
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- 36/45 - restrictions physiques, mentales ou psychiques existantes - renvoie à la question 1.4, et rappelle au sujet de la manifestation de ces restrictions, au travail, que le patient a été licencié en 2010 dans le contexte d'une décompensation psychotique, décrivant les caractéristiques de cette dernière. Dans ce rapport, seule la question 1.4 (anamnèse, évolution chronologique…) a fait l'objet de développements. Or, s'agissant de l'année 2009, le médecin traitant se limite à remarquer que cette année-là le patient vient à Genève pour travailler au restaurant C______ durant sept mois, puis se retrouve au chômage pendant six mois. Il n'y est nullement évoqué le moindre problème de santé à ce moment-là. En revanche l'auteur du rapport précise qu'en juillet 2010, le patient retrouve un travail au restaurant E______; il y restera jusqu'en août où il sera en arrêt maladie pour décompensation psychique avec agressivité verbale,… Ainsi cette erreur de plume est non seulement reconnaissable à simple lecture du rapport, puisqu'il situe en août 2010 la mise en arrêt maladie pour décompensation psychique et la mise en place d'un traitement psychiatrique. Il ne relève en outre rien de particulier en août 2009 dans la vie professionnelle de l'assuré, ce qui est au demeurant corroboré par d'autres éléments du dossier notamment le licenciement du restaurant C______ le 30 octobre 2009 pour fin novembre 2009, et non pas au mois d'août de la même année. L'assuré a encore à diverses reprises confirmé qu'il n'a jamais consulté de psychiatre avant le mois d'août 2010. Cette erreur, parmi d'autres, a d'ailleurs été par la suite mise en évidence par le Dr N______, expert mis en œuvre par l'OAI à fin 2013. Quand bien même, à l'anamnèse, le médecin traitant comme le premier expert ont relevé, selon les dires du patient, que certains troubles existaient déjà depuis 2009, voire un peu avant, ceux-ci n'ont jamais, avant août 2010, provoqué une incapacité de travail de l'assuré. La chambre de céans relève d'ailleurs à ce sujet que l'assuré, au moment où il a été interrogé par les différents médecins, respectivement experts, dans le cadre de l'instruction des dossiers respectifs des assureurs sociaux, entre fin septembre 2011 (expertise K______ et Dr J______) et décembre 2013 (expertise N______), il était en traitement depuis août 2010. Comme l'a relevé l'expert N______, l'intéressé s'est montré collaborant et authentique. Il présentait néanmoins des troubles de la pensée qui rendaient la prise d'anamnèse très difficile. On peut aussi comprendre, dans son état, et à force d'être questionné sur son passé et l'évolution de son état de santé, mais aussi dans la dynamique des traitements en cours, que ses médecins traitants ont pu lui faire prendre conscience de ce que ses troubles avaient évolué, et que certains symptômes étaient vraisemblablement déjà présents avant le mois d'août 2010, sans pour autant qu'ils aient été jusque-là incapacitants, ni n'aient été ressentis comme pathologiques par l'intéressé lui-même. D'où, au degré de la vraisemblance prépondérante, le fait qu'il ait pu, lors de l'un ou l'autre de ces interrogatoires sur l'anamnèse, évoquer la présence de troubles remontant déjà à un certain temps avant le mois d'août 2010. L'expert N______ a d'ailleurs relevé dans son expertise que l'assuré répondait aux questions posées, n'avait pas de problème de compréhension, mais il était souvent vague et imprécis. Il était difficile d'obtenir des informations claires, même si sa bonne volonté ne paraît pas devoir être mise en
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- 37/45 - cause. D'où la possibilité, à certains moments, de s'être trompé sur l'année où a débuté le traitement et où s'est révélée son incapacité de travail (2009 au lieu de 2010), confusion qui a néanmoins pu être identifiée et rectifiée par les autres éléments du dossier, et par les déclarations mêmes de l'intéressé. Malgré des approches partiellement différentes des Drs J______ et K______, par rapport à certains des diagnostics retenus, ces deux médecins s'accordent sur le diagnostic de TOC ayant conduit au constat d'incapacité totale de travail du recourant dès le mois d'août 2010, ce à quoi a également conclu le SMR, dans son rapport du 12 mars
2012. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans peut reconnaître une pleine valeur probante aux avis du médecin traitant et du premier expert en ce qui concerne la datation du début de l'incapacité de travail et du début du traitement psychiatrique, au 23 août 2010. Quant à l'expertise du Dr G______ diligentée en juin 2012 par Gastrosocial à l'appui de sa contestation des conclusions de l'OAI dans son projet de décision du 17 avril 2012, ses conclusions sont assez éloignées de celles de ses prédécesseurs. Ayant repris les renseignements anamnestiques figurant déjà au dossier, il les a certes complétés, notamment en retenant dans l'enfance une incidence et des conséquences des tics nerveux dont le patient a été atteint à l'époque, qu'aucun autre médecin ayant eu à se prononcer sur ce cas n'ont retenus : il a notamment considéré que les crampes au visage, mais également les troubles vocaux qui étaient apparus, étaient autant de manifestations qui avaient passablement entravé l'assuré dans ses contacts interpersonnels, à quoi s'étaient rajoutés les effets indésirables du Risperdal, qui lui était prescrit à l'époque, et qui l'auraient amené à ne pas terminer l'apprentissage d'électricien qu'il avait commencé. Et d'en déduire que sur le plan de la formation professionnelle, on pouvait partir du principe qu’il y avait une invalidité précoce. Il admet toutefois que l'intéressé s'était bien porté pendant des années, notamment en Suisse, pour l'essentiel de 2000 à 2008, et qu'alors étaient apparus des symptômes mentaux complexes, avec des phases parfois psychotiques. Il affirme - ce qui n'est corroboré par aucun autre élément concret du dossier - que le trouble mental était clairement visible lorsque l'assuré avait une attitude négative au restaurant où il travaillait, et que c'est en août 2009 que l'assuré a commencé un traitement psychiatrique ambulatoire suite aux suggestions que lui avait notamment faites le chef du restaurant. Il considère en outre que la maladie actuelle diagnostiquée est un trouble affectif bipolaire devenu de plus en plus visible chez l'assuré depuis 2008, avec une première décompensation en 2009. Ces observations ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier, l'assuré lui-même ayant d'une part expliqué que les motifs pour lesquels il n'avait pas terminé son apprentissage d'électricien dans sa jeunesse n'étaient aucunement en relation avec ses tics: il en avait marre de ce travail à l'époque et il avait décidé d'émigrer en Suisse. L'assuré a en outre confirmé par la suite - ce qui est d'ailleurs corroboré par d'autres éléments du dossier - qu'il n'avait jamais été suivi par un psychiatre avant le mois d'août 2010, et en tout cas pas en 2009. Contrairement à ce qu'avait retenu la doctoresse J______, le Dr G______ a réfuté le diagnostic de schizophrénie, mais a
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- 38/45 - admis celui de syndrome de Gilles de la Tourette dans l'enfance. Il a retenu sans autre motivation le trouble affectif bipolaire, confirmant les conclusions des rapports du Dr K______ et du SMR du 12 mars 2012, relevant toutefois que ce trouble avait disparu entre-temps. À l'instar des conclusions auxquelles parvient le SMR le 4 février 2013, la chambre de céans ne peut reconnaître une pleine valeur probante à ce rapport, qui retient une incapacité de travail en 2009 sans aucune précision quant au début de cette incapacité; qui affirme que le patient a été dépressif de 2009 à 2011 sans la moindre argumentation; que l'assuré aurait une capacité résiduelle de travail de 50 %, sans en déterminer la date du début; il n'est pas précis non plus en ce qui concerne les diagnostics, de même par rapport aux limitations fonctionnelles. C'est ce qui a d'ailleurs conduit le SMR à préconiser la mise en place d'une contre-expertise. L'expertise, respectivement la contre-expertise, confiée par l'OAI au Dr N______ permet en revanche d'apporter de façon claire une réponse aux questions à résoudre. Les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée; le rapport se fonde sur des examens complets (étude approfondie du dossier, examen clinique attentif, tests psychologiques et examens de laboratoires). Il prend également en considération les explications et descriptions de l'expertisé notamment par rapport à son histoire personnelle, son vécu et la symptomatologie des maux dont il souffre ou a souffert et ses plaintes spontanées; il a été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse); l'expert a discuté et justifié de manière précise et convaincante sa position à l'égard des avis médicaux précédents, expliqué pourquoi il pouvait les valider pour certains, ou au contraire exposé les raisons pour lesquelles il ne pouvait les retenir pour d'autres. Il a posé des diagnostics clairs et motivés (syndrome de Gilles de la Tourette en rémission partielle (F95.2) ; trouble obsessionnel compulsif (F42.2) : il considère que dans le cas présent, le TOC de l'expertisé est aux limites inférieures du seuil diagnostic, mais reste suffisamment marqué pour générer des limitations. Elles consistent essentiellement en une fragilité anormale face aux facteurs de stress. Il a notamment relevé que la symptomatologie obsessionnelle compulsive est une comorbidité connue du syndrome de Gilles de la Tourette ; trouble schizo-affectif (F25.2) : il a analysé de façon précise et détaillée les caractéristiques de ce trouble, et en a conclu, au vu des explications de l'expertisé, et des symptômes décrits, notamment une symptomatologie dépressive, validant un épisode moyen du trouble diagnostiqué. Il s'est en outre prononcé sur les autres diagnostics posés dans le cadre de ce dossier, soit ceux de trouble bipolaire, de schizophrénie paranoïde et de troubles mixtes de la personnalité. Observant que selon la nomenclature médicale, il est toujours difficile de distinguer un trouble schizo-affectif de la schizophrénie ou d'un trouble de l'humeur avec caractéristiques psychotiques (épisodes dépressifs ou épisodes maniaques), il conclut que dans la mesure où l'on a aujourd'hui un épisode thymique qui coexiste avec les symptômes de phase active de la schizophrénie depuis de nombreux mois et que les symptômes psychotiques n'ont pas la sévérité que l'on rencontre dans la schizophrénie sur la durée, il considère que le diagnostic
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- 39/45 - doit s'orienter vers ce que désigne un trouble schizo-affectif. Le tableau clinique global n'est pas davantage celui d'une dépression grave (avec caractéristiques psychotiques) qui dominerait la présentation de l'assuré. Il y a ici un certain équilibre entre la symptomatologie affective et psychotique. On ne peut pas davantage retenir un trouble bipolaire, dans la mesure où il n'y a pas eu de phases maniformes ou maniaques franches depuis des années. Ce trouble est manifestement écarté par l'évolution actuelle, l'expertise G______ allant d'ailleurs dans ce sens puisqu'il est question de rémission. Enfin, dans la mesure où l'on admet un trouble schizo-affectif, le Dr N______ considère qu'il n'est pas justifié de retenir un trouble de la personnalité. Le trouble schizo-affectif est une pathologie grave. Il est rare qu'il reste asymptomatique sur la durée. Il peut expliquer un certain degré de souffrance psychique et de dysfonctionnements chroniques, à l'instar des autres affections psychiatriques du registre des psychoses. Et enfin ses conclusions sont bien motivées. En préambule il a noté que cette expertise s'était avérée particulièrement difficile. L'intéressé s'était montré collaborant et authentique. Il présentait néanmoins des troubles de la pensée qui rendait la prise d'anamnèse très difficile. Il a en outre mis en évidence le fait que le dossier contient ce qu'il qualifie d'erreurs inhabituelles, qui ont parfois été reprises par la suite, sans que les données aient été vérifiées. Il a notamment relevé à ce sujet que la Dresse J______ pose les diagnostics de schizophrénie paranoïde « depuis 2009 » et fait remonter l'incapacité de travail au mois d'août 2009, alors qu'aucune pièce au dossier ne valide un arrêt de travail sur certificat médical en 2009. Il expliquera à ce sujet dans une note de bas de page que tout indique que cette consœur s'est trompée sur l'année et qu'elle a écrit août 2009 au lieu d'août 2010. Son rapport médical situe la « décompensation psychotique » en 2010, au point 1.7. Il remarque d'ailleurs que l'assuré a travaillé à 100 % au restaurant E______ du 28 juin au 22 août 2010, et aucune pièce au dossier ne valide un arrêt de travail sur certificat médical en 2009. De même, s'agissant du rapport du Dr G______ - selon lequel l'intéressé aurait débuté son traitement psychiatrique en 2009 -, il justifie qu'il s'agit là d'une erreur (parmi celles qui ont été reprises sans vérification) et observe que le patient confirme que cela est faux : selon ses indications il n'a jamais consulté de psychiatre en Suisse ni reçu de médicaments psychotropes jusqu'en août 2010, période à laquelle il a rencontré la Dresse I______. Dans ses conclusions l'expert affirme que c'est vraisemblablement depuis 2009 ou 2008 que l'intéressé a commencé à développer une symptomatologie psychotique qui semble avoir constitué l'essentiel de ses difficultés relationnelles au travail et qui a pu être à la base des deux dernières pertes d'emploi, d'après les informations à disposition. L'expert s'est en outre prononcé sur le degré d'incapacité de travail qu'il situe à 80 %, très vraisemblablement dès le 23 août 2010. Ce taux n'a probablement pas varié depuis lors. L'arrêt de travail et la prise en charge psychiatrique datent par contre de l'été 2010. Ainsi, la chambre de céans considère que l'on peut accorder une pleine valeur probante à l'expertise du Dr N______. Celle-ci a montré, s'agissant des diagnostics,
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- 40/45 - la difficulté à pouvoir poser un diagnostic unanime, dans ce genre de cas, l'approche des différents médecins pouvant être quelque peu différente, sans nécessairement que l'une ou l'autre soit clairement erronée. L'essentiel est de constater que l'incapacité de travail reconnue par la plupart des médecins se situe à tout le moins à 80 %. Mais surtout, et s'agissant de la seule question à résoudre et qui fait encore litige, le début de l'incapacité de travail doit être fixé, au degré de la vraisemblance prépondérante, au 23 août 2010.
12. En dépit des conclusions claires qu'il faut tirer de cette dernière expertise, et des autres avis médicaux qui vont dans le même sens au sujet de la détermination du début de l'incapacité de travail, Gastrosocial persiste à prétendre que cette incapacité serait déjà apparue en 2009, prétendant que les symptômes de la maladie incapacitante auraient déjà été identifiables sur le lieu de travail, invoquant à ce titre, la jurisprudence relative au cas de maladie Chorea Huntington, diagnostiquée tardivement, mais dont les effets se sont déjà manifestement fait sentir dans le passé, dans le cadre d'une dégradation progressive de la capacité de travail (ATF 9C_162 /2013). À tort. Non seulement une situation exceptionnelle ne doit pas être facilement transposable à d'autres cas. La maladie Chorea Huntington est une maladie héréditaire et orpheline, qui se traduit par une dégénérescence neurologique provoquant d’importants troubles moteurs, cognitifs ainsi que psychiatriques, et, dans les formes les plus graves, la perte de l’autonomie et la mort. L'exception à la règle, dont il est question dans la jurisprudence invoquée, a été admise en raison des caractéristiques évolutives de cette maladie. Rien de tel dans le cas d'espèce. Il n'y a dès lors aucun motif pertinent de s'écarter des principes mêmes posés par les jurisprudences que la défenderesse 1 cite elle-même (notamment 9C_735/2010; 9C_353/2010, et les références qui sont citées), qui rappellent notamment que le moment de la survenance de l'incapacité de travail significative pour la prévoyance professionnelle doit être prouvé en temps réel au degré de la vraisemblance prépondérante, cette preuve ne pouvant être remplacée par des suppositions a posteriori et des considérations spéculatives. L'incapacité de travail médico-théorique établie rétroactivement seulement après des années ne suffit pas. La défenderesse 1 pointe notamment à cet égard, les TOC dont souffre le demandeur, qui se traduisent notamment par un comportement obsessionnel quant à l'état de santé de ses proches, voire à des compulsions de vérification qui, s'il ne peut être rassuré, le rendent agressif tant à l'égard de ses collègues de travail qu'à l'égard de la clientèle, ce qui - selon elle - aurait déjà été le cas à l'époque où il travaillait au restaurant C______ en 2009. Or, il ne ressort la moindre allusion à ce type de comportement ni de la lettre de licenciement de fin octobre 2009, ni du certificat de travail de l'époque, établi par le restaurant C______, le 28 janvier
2010. Ce dernier, établi sur formule préimprimée, sous forme de grille d'appréciation comportant des domaines d'évaluation très détaillés, indique sous "motif de résiliation": « n'était pas un bon travailleur, toujours à réclamer »; sous "rapport avec les collègues de travail" : appréciation D (en dessous de la moyenne) ; sous "rapport avec les clients" : pas de rapport avec les clients ; "santé" : pas de
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- 41/45 - problèmes ; "problème lié à l'alcool" : pas, mais je pense qu'il aime l'alcool. Il ressort d'ailleurs d'une autre pièce produite par la défenderesse 2 que pendant toute la période de son emploi au restaurant C______, il n'a été absent qu'à une seule occasion, pour un décès dans sa famille. Ainsi, à l'époque, même s'il a pu avoir des altercations avec ses collègues, voire avec son employeur, son comportement a vraisemblablement pu être perçu comme relevant d'un caractère difficile, mais en tout cas pas de nature pathologique, encore moins incapacitante. Il est d'ailleurs très probable qu'à l'époque l'intéressé n'était pas même conscient lui-même de la cause des maux dont il souffrait, et suggérant possiblement les signes précurseurs de l'incapacité de travail qui s'est en réalité révélée lors de la décompensation survenue dans la deuxième partie d'août 2010. Or, l'argumentation ainsi soutenue par la défenderesse 1 est aussi la démonstration de ce qu'elle est consciente qu'aucune incapacité médicalement attestée et documentée n'existe avant le 20, respectivement le 23, août 2010.
13. Gastrosocial prétend pourtant encore que le demandeur aurait commencé un traitement psychiatrique alors qu'il travaillait au sein du restaurant C______, suite aux suggestions que lui avait faites le chef du restaurant. Certes, cette allégation repose sur une des erreurs manifestes de dates relevées ci-dessus, mais la défenderesse le savait bien: le 19 juillet 2012 déjà, elle écrivait au demandeur : « entre autres, vous étiez assuré auprès de notre fondation de prévoyance du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2010, par le restaurant E______ à Vernier. Par contre, après peu du temps de l'engagement (sic), au courant des 2 premiers mois, votre patron vous avait incité à consulter un psychiatre. Auparavant, vous étiez inscrit au chômage et c'était grâce au "procurement" de cette institution que vous avez réussi le travail dans le restaurant à Vernier. ». Elle savait donc pertinemment, et dès ce moment-là (en juillet 2012), que c'était bien en été 2010 le patron du E______, et non pas en 2009 le patron du C______, qui lui avait suggéré d'aller consulter un psychiatre. Ce qui ne l'a pas empêché d'alléguer, dans sa réponse du 31 août 2015, à l'encontre de tous éléments figurant au dossier, respectivement en l'absence de tout document ou indice permettant de le soutenir, que le demandeur aurait débuté un traitement psychiatrique en 2009 déjà, qu'il aurait poursuivi par la suite, notamment durant l'engagement au restaurant E______, dès fin juin 2010, après quelques mois de chômage. Au vu de ce qui précède, le début de l'incapacité de travail ayant conduit au constat d'invalidité totale par l'OAI doit bien être fixé au 23 août 2010. Prendrait-on d'ailleurs la date du 20 août 2010, figurant sur le certificat d'incapacité de travail initial, que la solution du litige ne serait pas différente. Et en tout état, la détermination de cette date par l'OAI, qui a retenu le premier jour (un lundi) où l'intéressé n'a effectivement pas travaillé, plutôt que celle figurant dans le certificat médical et coïncidant avec le vendredi de la semaine précédente, ne saurait être - comme le souhaiterait la défenderesse 1 - être interprété comme un indice de
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- 42/45 - l'incertitude subsistant quant à la date de survenance de l'incapacité de travail litigieuse.
14. Dans un second moyen, Gastrosocial prétend que l'engagement auprès de E______, respectivement de La F______, n'aurait procédé que d'une tentative de réintégration professionnelle qui n'aurait pas rompu le lien de connexité temporelle entre le début de l'incapacité de travail lorsqu'il travaillait pour le restaurant C______ et l'invalidité dont il souffre actuellement. Au vu de ce qui précède, cet argument tombe à faux. Non seulement il n'a pas été constaté d'incapacité de travail avant la date du 23 août 2010, mais, il ressort encore d'un questionnaire – que, par courrier du 31 mai 2012, Gastrosocial avait demandé au restaurant C______ de bien vouloir remplir - que le dernier jour de travail effectif du demandeur avait été le 30 novembre 2009. Or, il n'est pas contesté et il ressort du dossier que dès le lendemain, 1er décembre, le demandeur s'est inscrit à l'ORP, à la recherche d'un emploi à 100 %. Pendant sa période de chômage, l'intéressé a notamment été mis au bénéfice de mesures MMT, ayant consisté en des périodes de formation, et de stages en entreprise. Il a ainsi bénéficié d'une formation à temps plein auprès de Hôtel & Gastro Formation du 9 février au 8 avril 2010: il a suivi l'intégralité du cours Perfecto sans aucune absence. Du 19 avril au 18 juin 2010 il a effectué un cours pratique en entreprise en tant que serveur, auprès de O______ à Genève. Pendant cette période, il n'a été absent pour maladie qu'un seul jour, le 17 mai 2010. Il a finalement suivi un test d'aptitude professionnelle auprès du café-restaurant La F______ du 20 au 27 juin 2010, puis a été engagé par cet établissement pour une durée indéterminée, à compter du 28 juin 2010. Ainsi, le demandeur n'ayant jamais été en arrêt de travail pour incapacité en raison de maladie, et a fortiori en raison de celle ayant entraîné son invalidité totale (la seule exception d'un jour, relevée précédemment étant totalement irrelevante ici), la question d'une tentative de reprise est totalement sans objet.
15. Pour le reste des conclusions et offres de preuves de Gastrosocial, - qui a notamment conclu préalablement à ce que le demandeur soit invité à fournir diverses pièces complémentaires, toutes indications par rapport à ses médecins traitants, et à son assurance-maladie, et à ce que la Cour interpelle l'assureur- maladie du demandeur afin qu'il délivre une copie de tous ses remboursements pour les traitements médicaux dispensés au demandeur depuis 2009 -, la chambre de céans n'y donnera pas suite. En effet, procédant par appréciation anticipée des preuves, elle estime que toutes les pièces et pièces complémentaires produites jusqu'ici par les parties sont largement suffisantes pour trancher le litige en toute connaissance de cause. Elle estime totalement inutile de réunir des documents complémentaires, aucun indice concret figurant au dossier ne laissant supposer que le demandeur, contrairement à ce qu'il a toujours soutenu, aurait déjà consulté un psychiatre, et aurait déjà été traité pour des affections psychiatriques avant le 23 août 2010. Ainsi, la chambre de céans renoncera à l'administration de preuves complémentaires, celles-ci n'étant pas de nature à modifier son appréciation,
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- 43/45 - conformément aux principes jurisprudentiels rappelés précédemment. Il en va d'ailleurs de même des règlements de prévoyance que les défenderesses n'ont pas produits, pourtant invitées à le faire dans la demande.
16. Au vu de ce qui précède, Gastrosocial, caisse de pension auprès de laquelle le demandeur était assuré pour la prévoyance professionnelle le 23 août 2010, jour de la survenance de son incapacité de travail ayant entraîné son invalidité totale, doit être condamnée à verser à ce dernier une rente entière d'invalidité à compter du 1er octobre 2011.
17. En matière de prévoyance professionnelle, il est admis que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, à la différence de la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la LPGA dans d'autres domaines de l'assurance sociale (ATF 130 V 414 consid. 5.1; ATF 119 V 131). Les employés assurés étant liés à l'institution de prévoyance par un contrat innommé, il est également admis que ce contrat est soumis à la partie générale du code des obligations (ATF 112 II 241; ATF 101 Ib 231 consid. 3c), en particulier aux art. 102 ss CO; ATF 115 V 27 consid. 8c). Le débiteur d'une obligation est en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO); lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). L'intérêt moratoire - de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO) - est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation (ATF 103 II 102 consid. 1a) ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (ATF 130 V 414 consid. 5.1; ATF 98 II 23 consid. 7). A défaut de disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5% (art. 104 al. 1 CO; ATF 130 V 414 consid. 5.1; ATF 119 V 133 consid. 4d). Ainsi, conformément aux conclusions de la demande, la rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle que Gastrosocial devra verser au demandeur à compter du 1er octobre 2011, devra être augmenté des intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2015, lendemain du dépôt de la demande.
18. Au vu de l'issue du litige, les conclusions subsidiaires prises par le demandeur à l'encontre de SPS ne sont pas fondées, de sorte que ce dernier sera débouté de toutes ses conclusions à l'encontre de cette défenderesse.
19. Selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré ; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 149 consid. 4 ; cf. également art. 73 al. 2 LPP). En l'espèce bien qu'obtenant gain de cause, SPS ne peut prétendre à des dépens, en
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- 44/45 - application de ces principes. On ne saurait en effet considérer que les conclusions subsidiaires prises par le demandeur à son encontre aient été téméraires, dans le contexte particulier de ce litige où il s'agissait de déterminer laquelle des deux institutions défenderesses devait être condamnée à verser la rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle à laquelle le demandeur pouvait prétendre.
20. Le demandeur obtenant gain de cause à l'encontre de la caisse de pension Gastrosocial, une indemnité de CHF 3’500.- lui sera accordée, à charge de cette dernière, à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP; art. 89H al. 1 LPA- GE).
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- 45/45 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare la demande recevable Au fond :
2. Condamne la caisse de pension Gastrosocial à verser à Monsieur A______ une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle à compter du 1er octobre 2011, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2015.
3. Déboute Monsieur A______ de toutes ses conclusions à l'encontre de Pensionskasse SPS und Jelmoli.
4. Condamne la caisse de pension Gastrosocial à verser à Monsieur A______ une indemnité de CHF 3’500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le