opencaselaw.ch

ATAS/315/2018

Genf · 2018-04-12 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 3 Il y a lieu de rappeler que le litige porte sur l’affiliation du demandeur à la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire dès le 1er décembre 1987, sur le versement des cotisations relatives à cette affiliation et sur leur prescription. Quant aux demandes reconventionnelles, elles concernent le versement par le demandeur aux défenderesses de sa part de cotisations. En l’occurrence, les défenderesses ont annoncé le 24 janvier 2017 qu’elles envisageaient de saisir la CourEDH – auprès de laquelle elles ont effectivement déposé une requête le 11 avril 2017 -, pour violation du droit d’être entendu et ont demandé la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé par cette Instance et nouvelle décision du Tribunal fédéral. Le demandeur s’y oppose. Il y a dès lors lieu de trancher préalablement la question de la suspension.

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- 6/13 -

E. 4 Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend. Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l’autorité saisie n’ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d’une autre procédure. Cette approche est imposée par l’interdiction du déni de justice, et l’obligation de respecter le principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst). Interprété à la lumière de ce dernier principe, l’art. 14 al. 1 LPA interdit d’attendre la décision d’une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d’autres motifs (ATA/9/2017 du 10 janvier 2017, consid. 6; ATA/643/2016 du 26 juillet 2016 consid. 2b; ATA/358/2016 du 24 avril 2016 consid. 8b).

E. 5 a. Le demandeur rappelle qu’une suspension ne doit être admise qu’exceptionnellement et fait valoir qu’elle irait à l’encontre du principe de célérité.

b. L’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. À l’instar de l’art. 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme – qui n’offre, à cet égard, pas une protection plus étendue (RCC 1978 p. 325 consid. 2) –, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 124 I 139 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 946/05 du 11 mai 2007 consid. 5.1). Par ailleurs et pour autant que le permettent les dispositions légales, la procédure doit être menée par l'autorité de manière la plus raisonnable possible, en évitant des pertes de temps inutiles, des actes sans portée réelle, ou en facilitant le cheminement ordonné des opérations. Elle doit être, en ce sens, économique et rapide sans être expéditive. L'économie de procédure est une maxime dans la gestion de la justice, et non pas un impératif de l'ordre juridique - contrairement à la prohibition du retard à statuer - bien qu'elle soit en relation avec le devoir de célérité (Pierre MOOR, Droit administratif, volume II, p. 233 ; ATAS/1130/2011 du 28 novembre 2011 consid. 4 ; ATAS/958/2016).

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- 7/13 -

c. La suspension de la procédure ne sera ainsi prononcée que si son sort dépend effectivement de l’issue d’une autre procédure. Dans ce cas seulement, le principe de célérité ne sera pas violé.

E. 6 a. Il s’agit ainsi de déterminer si, pour juger du présent litige, il faut attendre de connaître l’arrêt de la CourEDH d’abord, et celui que rendrait le cas échéant le Tribunal fédéral en révision ensuite.

b. Selon l’art. 41 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable ». L'art. 41 CEDH confère à la CourEDH la compétence d'accorder une satisfaction équitable à la partie lésée lorsque le droit interne de l'État mis en cause ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de la violation constatée. Le versement d'une telle indemnité ne libère toutefois pas forcément l'État concerné de son obligation, prévue à l'art. 46 CEDH, de se conformer aux arrêts de la CourEDH. L'État défendeur, reconnu responsable d'une violation de la CEDH ou de ses protocoles, est en effet appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne, afin de mettre un terme à la violation constatée par la CourEDH et d'en effacer autant que possible les conséquences. L'objectif est de replacer le requérant dans la situation dans laquelle il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de la CEDH (principe de la restitutio in integrum; cf. parmi d'autres références, arrêt CourEDH Verein gegen Tierfabriken Schweiz [VgT] c. Suisse du 4 octobre 2007, par. 85 et les nombreux arrêts cités; ATF 137 I 86 consid. 3.1 p. 89; HERTIG RANDALL/RUEDIN, L'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme à la lumière de l'arrêt Verein gegen Tierfabriken Schweiz [VGT] c. Suisse du 4 octobre 2007, in PJA 2008, p. 651 ss, p. 659). L'État défendeur reste libre en principe, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s'acquitter de ses obligations au titre de l'art. 46 par. 1 CEDH, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la CourEDH (arrêt CourEDH Verein gegen Tierfabriken Schweiz précité, par. 88; ATF 137 I 86 consid. 3.1 p. 89). Cette obligation a été concrétisée en droit suisse par l'art. 122 LTF.

E. 7 En l’espèce, les défenderesses ont saisi la CourEDH le 11 avril 2017. Elles reprochent au Tribunal fédéral d’avoir violé leur droit d’être entendu au sens de l’art. 6 §1 CEDH en ne prenant pas en considération leur duplique du 30 septembre 2016, et d’avoir rendu un arrêt incompatible avec la jurisprudence applicable

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- 8/13 - relative à la prévoyance professionnelle surobligatoire et au régime de la prescription quinquennale des cotisations. Si la CourEDH venait à admettre que le Tribunal fédéral dans son arrêt du 29 septembre 2016 avait violé leur droit d’être entendu, elle pourrait accorder aux défenderesses et à l’appelée en cause une satisfaction équitable.

E. 8 Reste à examiner si les conditions de l’art. 122 LTF sont réunies. Aux termes de l’art. 122 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), « La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) peut être demandée aux conditions suivantes :

a. la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles ;

b. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation ;

c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation ». La recevabilité de la requête de révision fondée sur l'art. 122 LTF est subordonnée au fait qu'elle soit déposée devant le Tribunal fédéral au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la CourEDH est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH (art. 124 al. 1 let. c LTF). Le requérant doit de plus avoir la qualité pour former une telle requête et, notamment, disposer d'un intérêt actuel digne de protection à la révision de la décision entreprise (arrêts 5F_2/2015 du 26 février 2015 consid. 1.1; 2F_12/2014 du 12 février 2015 consid. 1.2). Il doit avoir un intérêt particulier et actuel à la modification de la décision dont est révision, laquelle doit être susceptible de lui assurer le succès escompté (ATF 114 II 189 consid. 2 p. 190). La condition de l'intérêt actuel fait par exemple défaut dans le cas d'une demande de révision contre un arrêt d'extradition lorsque celui-ci a été exécuté et que le requérant a été condamné à l'étranger (arrêt 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 3.5, publié in RSDIE 2011, p. 349 ss [rés.]) (arrêt du Tribunal fédéral 6F_10/2015). Les conditions posées par cette disposition sont analogues à celles qui prévalaient sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (art. 139a OJ), de sorte que la jurisprudence rendue en application de l'ancien droit conserve en principe toute sa valeur. Elles doivent être cumulativement réunies pour justifier la révision (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9F 4/12). La révision tend à l'annulation de l'arrêt et à la reprise de la procédure au stade où elle se trouvait lorsqu'il a été rendu et non à une reprise complète du procès. Pour ces raisons, les conditions permettant la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral sont étroitement définies dans la loi.

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- 9/13 - Le Tribunal fédéral a confirmé que l’application de l’art. 122 LTF impliquait ainsi la constatation d’une violation de la CEDH ou de ses protocoles dans un arrêt définitif de la CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 8F_13/09). S'agissant des conditions posées par l'art. 122 let. b et c LTF, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque la CourEDH a accordé une satisfaction équitable au sens de l'art. 41 CEDH qui compense les conséquences de la violation de la CEDH, il n'y a plus matière à révision de l'arrêt du Tribunal fédéral. Celle-ci demeure cependant possible si elle est appropriée et nécessaire pour éliminer, dans le cadre de la procédure initiale, les effets préjudiciables concrets de la violation qui subsistent en dépit de la compensation financière. S'il s'agit d'intérêts matériels pour lesquels la violation de la CEDH pourrait en principe être intégralement réparée par un dédommagement, mais que la CourEDH l'a refusé en raison de l'absence d'un dommage ou parce qu'elle ne s'est pas prononcée sur l'existence d'un dommage faute d'une demande dans ce sens, la révision par le Tribunal fédéral n'entre plus en considération (ATF 137 I 86 consid. 3.2.2 p. 90 s. et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4F_15/2014 du 11 novembre 2015 consid. 2.2.2 destiné à la publication). Selon la jurisprudence, la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation constatée lorsque la procédure devant le Tribunal fédéral aurait eu ou pu avoir une issue différente, c'est-à-dire dans la mesure où la violation a privé le requérant d'une chance réelle d'obtenir une décision favorable. Dans cette mesure seulement, la violation engendre des effets préjudiciables persistants, qui doivent en vertu de l'art. 122 let. c LTF être combattus par la reprise de la procédure initiale (ATF 137 I 86 consid. 3.2.3 p. 91 et consid. 7.3.1 p. 97). De la sorte, les irrégularités de procédure ne constituent un motif de révision que si elles ont été déterminantes pour la solution au fond (Pierre FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 13 ad art. 122 LTF). L'adéquation de la révision comme réponse aux effets de la violation constatée dépend en définitive de la nature de la violation de la CEDH. Il incombe au requérant d'exposer la nécessité de la révision requise (Elisabeth ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n° 6 ad art. 12; FERRARI, op. cit., n° 11 ad art. 122 LTF ; arrêt du Tribunal fédéral 6F_10/2015). Lorsque le Tribunal fédéral admet une demande de révision, il rend successivement deux décisions distinctes, même s'il le fait en règle générale dans un seul arrêt : par la première, dénommée le rescindant, il annule l'arrêt formant l'objet de la demande de révision; par la seconde, appelée le rescisoire, il statue sur le recours dont il avait été précédemment saisi. La décision d'annulation met fin à la procédure de révision proprement dite et entraîne la réouverture de la procédure antérieure. Elle sortit un effet ex tunc, si bien que le Tribunal fédéral et les parties sont replacés dans la situation où ils se trouvaient au moment où l'arrêt annulé a été rendu, la cause devant être tranchée comme si cet arrêt n'avait jamais existé (cf. Jean-François

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- 10/13 - Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 1 ad art. 144, p. 71). Le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas d’un requérant souhaitant connaître son ascendance, que le constat de la violation et l'octroi d'une indemnité ne constituaient pas une réparation suffisante de la violation puisqu'ils laisseraient indécise la question de la paternité de feu son père potentiel, de sorte que les deux premières conditions posées pour entrer en matière sur une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral étaient réunies. Constatant en effet que les parties divergeaient en revanche sur la nécessité de réviser cet arrêt pour remédier à la violation de la Convention, le Tribunal fédéral a rappelé que selon la CourEDH, l'Etat défendeur demeurait libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s'acquitter de son obligation juridique au regard de l'art. 46 CEDH, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt qu'elle a rendu, et n'avait dès lors pas estimé nécessaire d'indiquer des mesures générales au niveau national qui s'imposeraient dans le cadre de l'exécution du présent arrêt. Le Tribunal fédéral a en conséquence considéré que l’arrêt de la CourEDH avait une portée essentiellement déclaratoire et n'emportait pas l'annulation de la décision interne jugée contraire à la Convention (arrêt de la CourEDH du 8 juillet 2003 dans la cause Lyons et autres c. Royaume- Uni, Recueil CourEDH 2003-IX p. 419; arrêt 2A.232/2001 du 2 mars 2001 consid. 2b/aa publié in Pra 2001 n° 92 p. 536 et les références citées). Il incombait aux États contractants d'apprécier la manière la plus adéquate de rétablir une situation conforme à la Convention et d'assurer une protection effective des garanties qui y sont ancrées. Le seul fait que la Convention ait été violée ne commandait pas la révision de la décision portée devant la Cour. Cela découlait de la nature même de la révision qui est un moyen de droit extraordinaire, en ce sens que s'il existe une autre voie ordinaire qui permettrait une réparation, celle-ci devait être choisie en priorité. La réponse à cette question dépendait de la nature de la violation de la Convention constatée. Si seuls des intérêts matériels restent en jeu, la révision est en principe exclue. En revanche, lorsque la situation contraire au droit perdure malgré le constat d'une violation de la Convention par la Cour et l'octroi d'une indemnité, la révision est possible. La procédure est alors reprise dans les limites du motif de révision (arrêt 2A.232/2001 précité consid. 2b/bb publié in Pra 2001 n° 92

p. 538 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1F_1/2007). Dans le cas traité par le Tribunal fédéral, la CourEDH avait constaté que le requérant avait un droit protégé par la Convention à connaître son ascendance, qui primait l'intérêt public à la protection de la sécurité juridique, l'intérêt privé des intimés au respect de leur propre vie familiale et celui du défunt à l'intangibilité de son corps. Aussi la mise en oeuvre de l'expertise ADN de la dépouille de feu le père potentiel requise dans le cadre de la procédure de révision du jugement de paternité permettrait-elle au requérant de savoir si celui-ci était véritablement son géniteur. La révision de l'arrêt du Tribunal fédéral constituait ainsi en principe un moyen

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- 11/13 - adéquat pour remédier à la violation constatée de la Convention et rétablir une situation conforme au droit puisque, en cas d'admission du recours de droit public, l'expertise requise pourrait être ordonnée. En 2008, suite à un arrêt aux termes duquel la CourEDH avait considéré que la Suisse avait violé le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé garanti à l'art. 8 CEDH et lui avait de ce chef octroyé une indemnité pour tort moral sur la base de l'art. 41 CEDH, le Tribunal fédéral a constaté que pas plus cette indemnité que le constat de la violation de l'art. 8 CEDH n'avaient eu pour effet de replacer l'intéressé dans la situation antérieure à l'expulsion du territoire pour une durée indéterminée prononcée contre lui, de sorte qu’il fallait admettre que la demande de révision réalisait la condition prévue à l'art. 122 let. b LTF, une indemnité, quelle qu'en soit la nature ou l'étendue, n'apparaissant pas de nature à remédier aux effets de la violation constatée. Dans cette mesure, la demande de révision devait être considérée comme nécessaire pour remédier aux effets de la violation au sens de l'art. 122 let. c LTF (ATF 2F_11/2008).

E. 9 a. En l’espèce, si une violation du droit d’être entendu devait effectivement être retenue par la CourEDH, la première condition énoncée à l’art. 122 let. a LTF pour demander la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral serait réalisée.

b. On doit ensuite se poser la question de savoir si l’indemnité que pourrait fixer la CourEDH serait de nature à remédier à la violation et si la révision serait appropriée et nécessaire (art. 122 b et c LTF ; arrêt du Tribunal fédéral B 57/06 consid. 2.1). Le versement de l’indemnité ne libère en effet pas forcément l’État concerné de son obligation de se conformer aux arrêts de la CourEDH. La révision ne peut être admise que si des effets préjudiciables concrets de la violation subsistent en dépit de la compensation financière accordée et si la révision est appropriée et nécessaire pour les éliminer (arrêt du Tribunal fédéral 6F_10/2015). Tel ne serait pas le cas selon les défenderesses et l’appelée en cause, dès lors que les prestations qui seraient mises à la charge de l’appelée en cause dépendraient de l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2016. Les défenderesses considèrent que la manière la plus adéquate de rétablir une situation conforme à la convention sera pour le Tribunal fédéral de renvoyer la cause pour nouvelle décision à la chambre de céans, comme il l’a fait dans son arrêt du 29 septembre 2016. Le demandeur fait au contraire valoir qu’aucun dommage ne serait subi par l’appelée en cause, dans la mesure où les prestations qu’elle devrait lui verser seraient intégralement financées par lui-même et par les défenderesses par le biais des cotisations LPP. Ainsi, l’éventuelle indemnité que fixerait la CourEDH servirait en réalité à couvrir une partie de ces cotisations.

c. Il ne s’agit toutefois pas de déterminer si cette indemnité permettrait ou non de couvrir une partie des cotisations, mais de replacer les défenderesses et l’appelée en

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- 12/13 - cause dans la situation dans laquelle elles se trouveraient s’il n’y avait pas eu violation de leur droit d’être entendu. Or, il apparaît que ni le constat de la violation du droit d’être entendu, ni l’indemnité, ne seraient à même d’effacer les conséquences d’un éventuel manquement aux exigences de la CEDH, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les conditions de l’art. 122 b) et c) LTF pourraient elles aussi être réalisées. Si la CourEDH venait à juger que les défenderesses avaient été privées de leur droit de participer de manière effective à la procédure devant le Tribunal fédéral, celui- ci, dans le cadre de la révision, pourrait donner à celles-ci la possibilité de se déterminer sur la réplique du demandeur, puis modifier, le cas échéant, son arrêt du 29 septembre 2016, étant rappelé que selon la jurisprudence, la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation constatée lorsque la procédure devant le Tribunal fédéral aurait eu ou pu avoir une issue différente, c'est-à-dire dans la mesure où la violation a privé le requérant d'une chance réelle d'obtenir une décision favorable. À noter à cet égard que la duplique des défenderesses du 30 septembre 2016, que le Tribunal fédéral n’a pas prise en considération, portait précisément sur la décision de ne pas affilier le demandeur à la prévoyance professionnelle obligatoire selon la LPP et sur la prétendue violation de l’art. 10 OPP.

d. Aussi se justifie-t-il, dans ces conditions, de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé par la CourEDH et nouvel arrêt du Tribunal fédéral.

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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

Dispositiv
  1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé par la CourEDH et nouvel arrêt du Tribunal fédéral.
  2. Réserve la suite de la procédure.
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1994/2014 ATAS/315/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 12 avril 2018 1ère Chambre

En la cause Monsieur A_____, domicilié à ANNEMASSE, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER demandeur contre B_____ SA, sise à VERNIER C_____ SA, sise à VERNIER, toutes deux comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre BYDZOVSKY

FONDATION DE PRÉVOYANCE DES PÉTROLIERS, sise route de Pré-Bois 2, c/o Petrostock SA, VERNIER, comparant également avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre BYDZOVSKY défenderesses

appelée en cause

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- 2/13 - EN FAIT

1. Monsieur A_____ (ci-après : le demandeur), né le 8 octobre 1951, a été engagé en tant qu’agent comptable par D_____( GESTION ET RECHERCHES) SA, devenue E_____ SA, dès le 1er avril 1975. À cette époque, il travaillait en France.

2. Le 1er décembre 1981, il a été affecté auprès de C_____ SA pour une période d’en principe trois ans. Celle-ci était détenue par E_____ SA, avait son siège à Genève et avait pour but le traitement, sur le plan international, de toutes les affaires commerciales, notamment relatives à des produits pétroliers.

3. Du 1er décembre 1981 au 30 novembre 1987, le demandeur a été considéré comme un travailleur détaché par E_____ SA auprès de C_____ SA, détachement qui a été accepté par l’Office fédéral des assurances sociales - OFAS jusqu’au 30 novembre

1987. Il a dès lors été maintenu sous le régime français de la sécurité sociale et exempté de l’assujettissement aux assurances sociales suisses pour cette période.

4. Dès le 1er décembre 1987, le demandeur a été soumis à l’AVS en qualité de salarié de C_____ SA.

5. Par memorandum du 28 décembre 1987, E_____ SA a informé C_____ SA que le demandeur était tenu de cotiser à l’AVS dès le 1er décembre 1987, mais qu’il restait affilié aux mêmes conditions que précédemment à une caisse de retraite française. Afin d’éviter la charge d’une double cotisation, E_____ SA lui remboursait sa cotisation française en matière de retraite complémentaire notamment.

6. Le demandeur a travaillé auprès de C_____ SA jusqu’au 31 octobre 2012.

7. Le 1er novembre 2012, B_____ SA, société ayant son siège à VERNIER et dont le but était de fournir des prestations de réassurance à E_____ SA, ainsi qu’à toutes les sociétés et participations du groupe E_____, a repris les contrats de travail de certains employés de C_____ SA, dont celui du demandeur.

8. Suite à une requête du 24 mars 2014, le demandeur a été affilié rétroactivement dès le 1er janvier 2014 auprès de la FONDATION DE PRÉVOYANCE DES PÉTROLIERS (ci-après la Fondation). Le plan expatrié lui était applicable.

9. Le 4 juillet 2014, le demandeur a déposé, par l’intermédiaire de son conseil, deux demandes en paiement dirigées contre C_____ SA et B_____ SA (les défenderesses A et B), concluant en substance à ce qu’il soit assuré à la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, rétroactivement du 1er décembre 1987 au 31 décembre 2013 et à ce qu’elles soient condamnées à s’acquitter des arriérés de l’entier des cotisations (part « employé » et part « employeur ») auprès de l’institution de prévoyance, à laquelle elles étaient affiliées, sous suite de dépens. Suite à un détachement auprès de la défenderesse A du 1er décembre 1981 au 30 novembre 1987, période durant laquelle il avait été assujetti au régime français des assurances sociales, il avait été engagé par la défenderesse A dès le 1er décembre

1987. Dès cette date et compte tenu de son revenu, il devait être soumis au système

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- 3/13 - légal des assurances sociales suisses, et notamment à la prévoyance professionnelle. En outre, dans la mesure où il avait travaillé sans interruption auprès de la défenderesse A, entre le 1er décembre 1987 et le 31 octobre 2012, puis auprès de la défenderesse B dès le 1er novembre 2012, son activité lucrative présentait un caractère durable, de sorte qu’il devait être obligatoirement assuré à la prévoyance professionnelle dès le 1er décembre 1987, étant précisé qu’il n’avait jamais requis d’exemption à la prévoyance professionnelle obligatoire. Le demandeur a notamment produit un extrait de son compte individuel établissant son revenu AVS entre 1987 et 2011, ainsi que des décomptes ou attestations de ses revenus annuels entre 1988 et 2012 établis au nom de la défenderesse A.

10. En date du 10 octobre 2014, les défenderesses A et B ont déposé leurs réponses, complétées de demandes reconventionnelles. Principalement, elles ont reconnu leur obligation d’affilier le demandeur à la prévoyance minimale obligatoire selon la LPP depuis le 1er décembre 1987 auprès de la Fondation et accepté de verser à cette institution de prévoyance la somme des cotisations LPP employeur et salarié du 3 juillet 2009 au 31 décembre 2013. Reconventionnellement, elles ont conclu à la condamnation du demandeur à leur verser la part « employé » des cotisations pour la même période, soit respectivement CHF 27'367.- du 3 juillet 2009 au 31 octobre 2012, avec intérêts à 5% l’an depuis la date moyenne du 1er février 2011, et CHF 6'141.- du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013, avec intérêts à 5% l’an depuis la date moyenne du 15 juin 2013, sous suite de dépens. Subsidiairement, la défenderesse A a accepté de verser à l’institution de prévoyance la somme des cotisations LPP employeur et salarié du 3 juillet 2004 au 31 octobre 2012 et conclu à la condamnation du demandeur à lui verser la part « employé » des cotisations pour la même période, soit CHF 53'739.-, avec intérêts à 5% l’an depuis la date moyenne du 1er septembre 2009.

11. Dans son arrêt du 17 novembre 2015, la chambre de céans a partiellement admis la demande, en ce sens qu’elle a condamné

- la défenderesse A à verser à la Fondation la totalité des cotisations (art. 66 al. 2 LPP), soit le montant de CHF 42'251.15, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2010.

- la défenderesse B à verser à la Fondation la totalité des cotisations (art. 66 al. 2 LPP), soit le montant de CHF 14'116.05, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2013.

- le demandeur à verser à la défenderesse A les cotisations qui auraient dû être prélevées sur son salaire, soit CHF 21'125.60, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 2010 et à la défenderesse B les cotisations qui auraient dû être prélevées sur son salaire, soit CHF 7'058.05, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2013 (ATAS/864/2015).

12. Le demandeur a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral le 21 décembre 2015, concluant à son affiliation rétroactive pour la

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- 4/13 - prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, et à la condamnation de ses employeurs au paiement des cotisations sur dix ans.

13. Dans son arrêt du 29 septembre 2016, la Haute Cour a reproché à la chambre de céans d’avoir considéré qu’aucun contrat de prévoyance n’avait été conclu, partant du fait qu’aucun exemplaire du règlement de la Fondation n’avait été remis au demandeur, et d’avoir ainsi jugé uniquement dans le cadre de l’assurance obligatoire. Elle lui a également reproché de n’avoir pas appliqué le délai absolu de prescription de dix ans. Elle a en conséquence admis le recours, annulé l’arrêt de la chambre de céans et renvoyé la cause à celle-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants (9C_951/2015).

14. Les parties ont été invitées à se déterminer.

15. Par écritures du 24 janvier 2017, les défenderesses, ainsi que l’appelée en cause, par l’intermédiaire de leur mandataire, ont annoncé qu’elles envisageaient de saisir la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH), et demandé la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé par cette Cour et nouvelle décision du Tribunal fédéral. Elles considèrent en effet que le Tribunal fédéral a violé leur droit d’être entendu et qu’il a rendu un arrêt incompatible avec la jurisprudence applicable relative à la prévoyance professionnelle surobligatoire et au régime de la prescription quinquennale des cotisations. Elles expliquent à cet égard que le Tribunal fédéral leur avait annoncé le 4 octobre 2016 qu’il ne prendrait pas en considération leurs écritures du 30 septembre 2016, lesquelles faisaient suite à la réplique spontanée du demandeur, dont elles avaient été informées trois jours auparavant seulement.

16. Le même jour, le demandeur a conclu, principalement, à ce qu’une nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 29 septembre 2016. Le 8 février 2017, il a déclaré s’opposer à la demande de suspension, rappelant que celle-ci ne doit être admise qu’exceptionnellement et soulignant qu’elle irait à l’encontre du principe de célérité. Il relève enfin que, même si une violation du droit d’être entendu devait être retenue par la CourEDH, les critères de révision de l’art. 122 de la loi sur le Tribunal fédéral ne seraient pas réalisés.

17. Ce courrier a été transmis aux défenderesses et à l’appelée en cause le 9 février 2017, et la cause gardée à juger sur la question de la suspension.

18. Par écriture spontanée du 14 février 2017, les défenderesses et l’appelée en cause ont fait savoir qu’elles ne partageaient pas l’avis du demandeur quant aux conditions de la tenue d’une procédure de révision devant le Tribunal fédéral ensuite d’un arrêt de la CourEDH reconnaissant la violation d’une des garanties procédurales découlant de la CEDH. Elles rappellent à cet égard que les prestations qui seront dues par la Fondation dépendent des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2016, de sorte que ce n’est pas l’indemnité que pourrait fixer la CourEDH qui financerait les cotisations de prévoyance professionnelle. Ce

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- 5/13 - n’est ainsi qu’au stade de l’arrêt de la CourEDH que l’examen des conditions de recevabilité selon l’art. 122 LTF pourra se poser (arrêt du Tribunal fédéral 6F 10/2015 du 26 mai 2016 consid. 1.2.1).

19. Invité à se déterminer, le demandeur a quant à lui rappelé, par courrier du 7 mars 2017 que les prestations seront intégralement financées par lui-même, respectivement par les défenderesses, par le biais des cotisations LPP, de sorte que si, par impossible, la CourEDH venait à accorder aux défenderesses une indemnité, celle-ci servirait bel et bien à couvrir une partie des cotisations. Il persiste à considérer que les conditions de l’art. 122 LTF ne seront pas remplies, quelle que soit la décision rendue par la CourEDH.

20. Le 12 avril 2017, les défenderesses ont transmis à la chambre de céans copie de la requête déposée le 11 avril 2017 auprès de la CourEDH. Elles se plaignent en substance d’une violation du droit d’être entendu, le Tribunal fédéral n’ayant pas pris en considération leurs écritures du 30 septembre 2016 (duplique), dans lesquelles elles se déterminaient sur les éléments nouveaux qu’avait fait valoir le demandeur dans sa réplique du 23 septembre 2016. EN DROIT

1. La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce a déjà été examinée dans l’arrêt du 17 novembre 2015 et confirmée par le Tribunal fédéral le 29 septembre 2016.

2. À cette date, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la chambre de céans, considérant que celle-ci aurait dû également juger du surobligatoire et appliquer le délai absolu de prescription de dix ans. Il lui a dès lors renvoyé la cause pour qu’elle rende un nouvel arrêt. L’instance a été reprise et les parties ont été invitées à se déterminer.

3. Il y a lieu de rappeler que le litige porte sur l’affiliation du demandeur à la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire dès le 1er décembre 1987, sur le versement des cotisations relatives à cette affiliation et sur leur prescription. Quant aux demandes reconventionnelles, elles concernent le versement par le demandeur aux défenderesses de sa part de cotisations. En l’occurrence, les défenderesses ont annoncé le 24 janvier 2017 qu’elles envisageaient de saisir la CourEDH – auprès de laquelle elles ont effectivement déposé une requête le 11 avril 2017 -, pour violation du droit d’être entendu et ont demandé la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé par cette Instance et nouvelle décision du Tribunal fédéral. Le demandeur s’y oppose. Il y a dès lors lieu de trancher préalablement la question de la suspension.

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4. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend. Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l’autorité saisie n’ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d’une autre procédure. Cette approche est imposée par l’interdiction du déni de justice, et l’obligation de respecter le principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst). Interprété à la lumière de ce dernier principe, l’art. 14 al. 1 LPA interdit d’attendre la décision d’une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d’autres motifs (ATA/9/2017 du 10 janvier 2017, consid. 6; ATA/643/2016 du 26 juillet 2016 consid. 2b; ATA/358/2016 du 24 avril 2016 consid. 8b).

5. a. Le demandeur rappelle qu’une suspension ne doit être admise qu’exceptionnellement et fait valoir qu’elle irait à l’encontre du principe de célérité.

b. L’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. À l’instar de l’art. 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme – qui n’offre, à cet égard, pas une protection plus étendue (RCC 1978 p. 325 consid. 2) –, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 124 I 139 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 946/05 du 11 mai 2007 consid. 5.1). Par ailleurs et pour autant que le permettent les dispositions légales, la procédure doit être menée par l'autorité de manière la plus raisonnable possible, en évitant des pertes de temps inutiles, des actes sans portée réelle, ou en facilitant le cheminement ordonné des opérations. Elle doit être, en ce sens, économique et rapide sans être expéditive. L'économie de procédure est une maxime dans la gestion de la justice, et non pas un impératif de l'ordre juridique - contrairement à la prohibition du retard à statuer - bien qu'elle soit en relation avec le devoir de célérité (Pierre MOOR, Droit administratif, volume II, p. 233 ; ATAS/1130/2011 du 28 novembre 2011 consid. 4 ; ATAS/958/2016).

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c. La suspension de la procédure ne sera ainsi prononcée que si son sort dépend effectivement de l’issue d’une autre procédure. Dans ce cas seulement, le principe de célérité ne sera pas violé.

6. a. Il s’agit ainsi de déterminer si, pour juger du présent litige, il faut attendre de connaître l’arrêt de la CourEDH d’abord, et celui que rendrait le cas échéant le Tribunal fédéral en révision ensuite.

b. Selon l’art. 41 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable ». L'art. 41 CEDH confère à la CourEDH la compétence d'accorder une satisfaction équitable à la partie lésée lorsque le droit interne de l'État mis en cause ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de la violation constatée. Le versement d'une telle indemnité ne libère toutefois pas forcément l'État concerné de son obligation, prévue à l'art. 46 CEDH, de se conformer aux arrêts de la CourEDH. L'État défendeur, reconnu responsable d'une violation de la CEDH ou de ses protocoles, est en effet appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne, afin de mettre un terme à la violation constatée par la CourEDH et d'en effacer autant que possible les conséquences. L'objectif est de replacer le requérant dans la situation dans laquelle il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de la CEDH (principe de la restitutio in integrum; cf. parmi d'autres références, arrêt CourEDH Verein gegen Tierfabriken Schweiz [VgT] c. Suisse du 4 octobre 2007, par. 85 et les nombreux arrêts cités; ATF 137 I 86 consid. 3.1 p. 89; HERTIG RANDALL/RUEDIN, L'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme à la lumière de l'arrêt Verein gegen Tierfabriken Schweiz [VGT] c. Suisse du 4 octobre 2007, in PJA 2008, p. 651 ss, p. 659). L'État défendeur reste libre en principe, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s'acquitter de ses obligations au titre de l'art. 46 par. 1 CEDH, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la CourEDH (arrêt CourEDH Verein gegen Tierfabriken Schweiz précité, par. 88; ATF 137 I 86 consid. 3.1 p. 89). Cette obligation a été concrétisée en droit suisse par l'art. 122 LTF.

7. En l’espèce, les défenderesses ont saisi la CourEDH le 11 avril 2017. Elles reprochent au Tribunal fédéral d’avoir violé leur droit d’être entendu au sens de l’art. 6 §1 CEDH en ne prenant pas en considération leur duplique du 30 septembre 2016, et d’avoir rendu un arrêt incompatible avec la jurisprudence applicable

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- 8/13 - relative à la prévoyance professionnelle surobligatoire et au régime de la prescription quinquennale des cotisations. Si la CourEDH venait à admettre que le Tribunal fédéral dans son arrêt du 29 septembre 2016 avait violé leur droit d’être entendu, elle pourrait accorder aux défenderesses et à l’appelée en cause une satisfaction équitable.

8. Reste à examiner si les conditions de l’art. 122 LTF sont réunies. Aux termes de l’art. 122 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), « La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) peut être demandée aux conditions suivantes :

a. la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles ;

b. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation ;

c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation ». La recevabilité de la requête de révision fondée sur l'art. 122 LTF est subordonnée au fait qu'elle soit déposée devant le Tribunal fédéral au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la CourEDH est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH (art. 124 al. 1 let. c LTF). Le requérant doit de plus avoir la qualité pour former une telle requête et, notamment, disposer d'un intérêt actuel digne de protection à la révision de la décision entreprise (arrêts 5F_2/2015 du 26 février 2015 consid. 1.1; 2F_12/2014 du 12 février 2015 consid. 1.2). Il doit avoir un intérêt particulier et actuel à la modification de la décision dont est révision, laquelle doit être susceptible de lui assurer le succès escompté (ATF 114 II 189 consid. 2 p. 190). La condition de l'intérêt actuel fait par exemple défaut dans le cas d'une demande de révision contre un arrêt d'extradition lorsque celui-ci a été exécuté et que le requérant a été condamné à l'étranger (arrêt 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 3.5, publié in RSDIE 2011, p. 349 ss [rés.]) (arrêt du Tribunal fédéral 6F_10/2015). Les conditions posées par cette disposition sont analogues à celles qui prévalaient sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (art. 139a OJ), de sorte que la jurisprudence rendue en application de l'ancien droit conserve en principe toute sa valeur. Elles doivent être cumulativement réunies pour justifier la révision (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9F 4/12). La révision tend à l'annulation de l'arrêt et à la reprise de la procédure au stade où elle se trouvait lorsqu'il a été rendu et non à une reprise complète du procès. Pour ces raisons, les conditions permettant la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral sont étroitement définies dans la loi.

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- 9/13 - Le Tribunal fédéral a confirmé que l’application de l’art. 122 LTF impliquait ainsi la constatation d’une violation de la CEDH ou de ses protocoles dans un arrêt définitif de la CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 8F_13/09). S'agissant des conditions posées par l'art. 122 let. b et c LTF, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque la CourEDH a accordé une satisfaction équitable au sens de l'art. 41 CEDH qui compense les conséquences de la violation de la CEDH, il n'y a plus matière à révision de l'arrêt du Tribunal fédéral. Celle-ci demeure cependant possible si elle est appropriée et nécessaire pour éliminer, dans le cadre de la procédure initiale, les effets préjudiciables concrets de la violation qui subsistent en dépit de la compensation financière. S'il s'agit d'intérêts matériels pour lesquels la violation de la CEDH pourrait en principe être intégralement réparée par un dédommagement, mais que la CourEDH l'a refusé en raison de l'absence d'un dommage ou parce qu'elle ne s'est pas prononcée sur l'existence d'un dommage faute d'une demande dans ce sens, la révision par le Tribunal fédéral n'entre plus en considération (ATF 137 I 86 consid. 3.2.2 p. 90 s. et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4F_15/2014 du 11 novembre 2015 consid. 2.2.2 destiné à la publication). Selon la jurisprudence, la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation constatée lorsque la procédure devant le Tribunal fédéral aurait eu ou pu avoir une issue différente, c'est-à-dire dans la mesure où la violation a privé le requérant d'une chance réelle d'obtenir une décision favorable. Dans cette mesure seulement, la violation engendre des effets préjudiciables persistants, qui doivent en vertu de l'art. 122 let. c LTF être combattus par la reprise de la procédure initiale (ATF 137 I 86 consid. 3.2.3 p. 91 et consid. 7.3.1 p. 97). De la sorte, les irrégularités de procédure ne constituent un motif de révision que si elles ont été déterminantes pour la solution au fond (Pierre FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 13 ad art. 122 LTF). L'adéquation de la révision comme réponse aux effets de la violation constatée dépend en définitive de la nature de la violation de la CEDH. Il incombe au requérant d'exposer la nécessité de la révision requise (Elisabeth ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n° 6 ad art. 12; FERRARI, op. cit., n° 11 ad art. 122 LTF ; arrêt du Tribunal fédéral 6F_10/2015). Lorsque le Tribunal fédéral admet une demande de révision, il rend successivement deux décisions distinctes, même s'il le fait en règle générale dans un seul arrêt : par la première, dénommée le rescindant, il annule l'arrêt formant l'objet de la demande de révision; par la seconde, appelée le rescisoire, il statue sur le recours dont il avait été précédemment saisi. La décision d'annulation met fin à la procédure de révision proprement dite et entraîne la réouverture de la procédure antérieure. Elle sortit un effet ex tunc, si bien que le Tribunal fédéral et les parties sont replacés dans la situation où ils se trouvaient au moment où l'arrêt annulé a été rendu, la cause devant être tranchée comme si cet arrêt n'avait jamais existé (cf. Jean-François

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- 10/13 - Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 1 ad art. 144, p. 71). Le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas d’un requérant souhaitant connaître son ascendance, que le constat de la violation et l'octroi d'une indemnité ne constituaient pas une réparation suffisante de la violation puisqu'ils laisseraient indécise la question de la paternité de feu son père potentiel, de sorte que les deux premières conditions posées pour entrer en matière sur une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral étaient réunies. Constatant en effet que les parties divergeaient en revanche sur la nécessité de réviser cet arrêt pour remédier à la violation de la Convention, le Tribunal fédéral a rappelé que selon la CourEDH, l'Etat défendeur demeurait libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s'acquitter de son obligation juridique au regard de l'art. 46 CEDH, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt qu'elle a rendu, et n'avait dès lors pas estimé nécessaire d'indiquer des mesures générales au niveau national qui s'imposeraient dans le cadre de l'exécution du présent arrêt. Le Tribunal fédéral a en conséquence considéré que l’arrêt de la CourEDH avait une portée essentiellement déclaratoire et n'emportait pas l'annulation de la décision interne jugée contraire à la Convention (arrêt de la CourEDH du 8 juillet 2003 dans la cause Lyons et autres c. Royaume- Uni, Recueil CourEDH 2003-IX p. 419; arrêt 2A.232/2001 du 2 mars 2001 consid. 2b/aa publié in Pra 2001 n° 92 p. 536 et les références citées). Il incombait aux États contractants d'apprécier la manière la plus adéquate de rétablir une situation conforme à la Convention et d'assurer une protection effective des garanties qui y sont ancrées. Le seul fait que la Convention ait été violée ne commandait pas la révision de la décision portée devant la Cour. Cela découlait de la nature même de la révision qui est un moyen de droit extraordinaire, en ce sens que s'il existe une autre voie ordinaire qui permettrait une réparation, celle-ci devait être choisie en priorité. La réponse à cette question dépendait de la nature de la violation de la Convention constatée. Si seuls des intérêts matériels restent en jeu, la révision est en principe exclue. En revanche, lorsque la situation contraire au droit perdure malgré le constat d'une violation de la Convention par la Cour et l'octroi d'une indemnité, la révision est possible. La procédure est alors reprise dans les limites du motif de révision (arrêt 2A.232/2001 précité consid. 2b/bb publié in Pra 2001 n° 92

p. 538 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1F_1/2007). Dans le cas traité par le Tribunal fédéral, la CourEDH avait constaté que le requérant avait un droit protégé par la Convention à connaître son ascendance, qui primait l'intérêt public à la protection de la sécurité juridique, l'intérêt privé des intimés au respect de leur propre vie familiale et celui du défunt à l'intangibilité de son corps. Aussi la mise en oeuvre de l'expertise ADN de la dépouille de feu le père potentiel requise dans le cadre de la procédure de révision du jugement de paternité permettrait-elle au requérant de savoir si celui-ci était véritablement son géniteur. La révision de l'arrêt du Tribunal fédéral constituait ainsi en principe un moyen

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- 11/13 - adéquat pour remédier à la violation constatée de la Convention et rétablir une situation conforme au droit puisque, en cas d'admission du recours de droit public, l'expertise requise pourrait être ordonnée. En 2008, suite à un arrêt aux termes duquel la CourEDH avait considéré que la Suisse avait violé le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé garanti à l'art. 8 CEDH et lui avait de ce chef octroyé une indemnité pour tort moral sur la base de l'art. 41 CEDH, le Tribunal fédéral a constaté que pas plus cette indemnité que le constat de la violation de l'art. 8 CEDH n'avaient eu pour effet de replacer l'intéressé dans la situation antérieure à l'expulsion du territoire pour une durée indéterminée prononcée contre lui, de sorte qu’il fallait admettre que la demande de révision réalisait la condition prévue à l'art. 122 let. b LTF, une indemnité, quelle qu'en soit la nature ou l'étendue, n'apparaissant pas de nature à remédier aux effets de la violation constatée. Dans cette mesure, la demande de révision devait être considérée comme nécessaire pour remédier aux effets de la violation au sens de l'art. 122 let. c LTF (ATF 2F_11/2008).

9. a. En l’espèce, si une violation du droit d’être entendu devait effectivement être retenue par la CourEDH, la première condition énoncée à l’art. 122 let. a LTF pour demander la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral serait réalisée.

b. On doit ensuite se poser la question de savoir si l’indemnité que pourrait fixer la CourEDH serait de nature à remédier à la violation et si la révision serait appropriée et nécessaire (art. 122 b et c LTF ; arrêt du Tribunal fédéral B 57/06 consid. 2.1). Le versement de l’indemnité ne libère en effet pas forcément l’État concerné de son obligation de se conformer aux arrêts de la CourEDH. La révision ne peut être admise que si des effets préjudiciables concrets de la violation subsistent en dépit de la compensation financière accordée et si la révision est appropriée et nécessaire pour les éliminer (arrêt du Tribunal fédéral 6F_10/2015). Tel ne serait pas le cas selon les défenderesses et l’appelée en cause, dès lors que les prestations qui seraient mises à la charge de l’appelée en cause dépendraient de l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2016. Les défenderesses considèrent que la manière la plus adéquate de rétablir une situation conforme à la convention sera pour le Tribunal fédéral de renvoyer la cause pour nouvelle décision à la chambre de céans, comme il l’a fait dans son arrêt du 29 septembre 2016. Le demandeur fait au contraire valoir qu’aucun dommage ne serait subi par l’appelée en cause, dans la mesure où les prestations qu’elle devrait lui verser seraient intégralement financées par lui-même et par les défenderesses par le biais des cotisations LPP. Ainsi, l’éventuelle indemnité que fixerait la CourEDH servirait en réalité à couvrir une partie de ces cotisations.

c. Il ne s’agit toutefois pas de déterminer si cette indemnité permettrait ou non de couvrir une partie des cotisations, mais de replacer les défenderesses et l’appelée en

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- 12/13 - cause dans la situation dans laquelle elles se trouveraient s’il n’y avait pas eu violation de leur droit d’être entendu. Or, il apparaît que ni le constat de la violation du droit d’être entendu, ni l’indemnité, ne seraient à même d’effacer les conséquences d’un éventuel manquement aux exigences de la CEDH, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les conditions de l’art. 122 b) et c) LTF pourraient elles aussi être réalisées. Si la CourEDH venait à juger que les défenderesses avaient été privées de leur droit de participer de manière effective à la procédure devant le Tribunal fédéral, celui- ci, dans le cadre de la révision, pourrait donner à celles-ci la possibilité de se déterminer sur la réplique du demandeur, puis modifier, le cas échéant, son arrêt du 29 septembre 2016, étant rappelé que selon la jurisprudence, la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation constatée lorsque la procédure devant le Tribunal fédéral aurait eu ou pu avoir une issue différente, c'est-à-dire dans la mesure où la violation a privé le requérant d'une chance réelle d'obtenir une décision favorable. À noter à cet égard que la duplique des défenderesses du 30 septembre 2016, que le Tribunal fédéral n’a pas prise en considération, portait précisément sur la décision de ne pas affilier le demandeur à la prévoyance professionnelle obligatoire selon la LPP et sur la prétendue violation de l’art. 10 OPP.

d. Aussi se justifie-t-il, dans ces conditions, de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé par la CourEDH et nouvel arrêt du Tribunal fédéral.

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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé par la CourEDH et nouvel arrêt du Tribunal fédéral.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le