Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet partiellement au sens des considérants.
- Annule la décision du 13 septembre 2019.
- Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
- Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 2’000.- à titre de participation à ses frais et dépens.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3849/2019 ATAS/311/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 avril 2020 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Charlotte ROSSIER recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
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EN FAIT
1. Dans un arrêt du 20 février 2013 (ATAS/181/2016), la Cour de céans a reconnu à Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), né en 1968, le droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente d’invalidité, servies par le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du canton de Genève. Après instruction de la cause et, en particulier, un transport sur place, la Cour de céans a considéré que le bénéficiaire était bel et bien domicilié à Genève, à la rue B______(n°17bis).
2. En août 2014, le bénéficiaire a déménagé au numéro 19 de l’avenue C______, au Petit-Lancy, dans un appartement loué par Monsieur D______.
3. Le 27 janvier 2017, le SPC a reçu une dénonciation anonyme alléguant que le bénéficiaire ne vivait pas à Genève et n’y avait jamais vécu.
4. Par décision du 17 mai 2017, confirmée sur opposition le 14 mai 2018, le SPC a réclamé à son bénéficiaire le remboursement d’un montant de CHF 15'659.-, correspondant à des prestations dont il a considéré qu’elles avaient été versées à tort depuis janvier 2016. Le SPC, constatant qu’il ressortait des extraits de comptes bancaires de l’intéressé que des retraits d'argent et des paiements avaient été régulièrement effectués hors de Genève depuis janvier 2016, en a déduit que le domicile du bénéficiaire n’était plus à Genève. Même si l’intéressé était resté officiellement domicilié dans le canton de Genève jusqu’au 1er juin 2017, cela entrait en contradiction avec ses propres déclarations, puisqu’il avait reconnu, fin mars 2017, s’être établi chez sa mère dès janvier 2017. L’instruction avait permis de recueillir, notamment, les éléments suivants : - une lettre du bénéficiaire, datée du 30 mars 2017, informant le SPC qu'il recherchait un nouvel appartement à Genève, dès lors que la visite d'une enquêtrice à son domicile avait mis fin prématurément, avec effet au 31 décembre 2016, à "l'arrangement" qu'il avait avec son cohabitant ; il avait ainsi quitté définitivement son domicile à Genève le 1er janvier 2017 et s'était installé provisoirement chez sa mère, à Neuchâtel, en attendant de trouver un nouveau logement ; - une brève attestation rédigée le 3 avril 2017 par Monsieur D______, confirmant que l’intéressé avait quitté son domicile le 31 décembre 2016.
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5. Saisie d’un recours de l’assuré, la Cour de céans l’a rejeté en date du 13 septembre 2018 (ATAS/801/2018), tout comme le Tribunal fédéral par la suite (cf. arrêt 9C_727/2018 du 19 février 2019). La Cour de céans a constaté que le bénéficiaire n'était tout d'abord pas resté domicilié au même endroit depuis 2009, contrairement à ce qu'il avait soutenu. En 2013, lors du jugement du 20 février 2013, il était en effet domicilié à Genève, tandis que la base de données de l'Office cantonal de la population et des migrations (OPCM) mentionnait une adresse à Lancy depuis août 2014. Le recourant n'avait ensuite pas produit un contrat de bail ou de sous-location, mais faisait valoir un "arrangement" qui avait pris fin au 31 décembre 2016. Le terme "arrangement" faisait cependant penser qu'il ne s'agissait pas d'une sous-location, mais qu'il avait convenu avec M. D______ de mettre son nom sur la boîte aux lettres de ce dernier. S'ajoutait à cela que la majeure partie des opérations figurant sur ses extraits bancaires avaient été effectuées hors du canton de Genève. La Cour de céans en a déduit que le centre d'intérêt du bénéficiaire ne se trouvait plus, au degré de la vraisemblance prépondérante, à Genève en 2016 et qu'il n'y était dès lors pas domicilié. Quant à la période du 1er janvier au 31 mai 2017, l’intéressé avait lui-même déclaré avoir été domicilié chez sa mère, dans le canton de Neuchâtel et avait produit les quittances attestant de sa participation au loyer.
6. Par décision du 21 mars 2019, le SPC a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 15'659.- . Le SPC a reproché à son bénéficiaire de ne pas avoir porté immédiatement à sa connaissance le fait qu’il n’avait plus son domicile et sa résidence habituelle dans le canton de Genève depuis le 1er janvier 2016. Ce faisant, il avait commis une négligence grave, ce qui excluait sa bonne foi.
7. Le 8 mai 2019, l’intéressé s’est opposé à cette décision en protestant de sa bonne fois. En substance, il a allégué que, dans la mesure où il considérait n’avoir pas changé de domicile durant la période litigieuse et que son centre de vie était demeuré, à son avis, à Genève, il n’était pas raisonnable d’exiger de lui qu’il annonce au SPC un fait dont il estimait qu’il n’avait eu aucune influence sur son centre de vie et plus particulièrement sur son domicile. Selon lui, on pouvait tout au plus lui reprocher une légère négligence.
8. Par décision du 13 septembre 2019, l’intimé a rejeté l’opposition. Le SPC a rappelé avoir adressé chaque année à son bénéficiaire un courrier lui rappelant notamment son obligation de signaler toute absence de plus de trois mois par année civile du canton et tout changement d’adresse (et non pas seulement tout changement de domicile). Il a ajouté qu’en cas de doute, il appartenait à l’intéressé de se renseigner auprès du Service, d’autant plus qu’il connaissait l’importance de son obligation d’informer,
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- 4/11 - puisqu’une procédure l’avait déjà opposé au SPC quelques années auparavant sur la question de son lieu de vie. En s’abstenant d’annoncer son changement de résidence habituelle, il avait bel et bien commis une négligence grave, ce qui excluait sa bonne foi.
9. Par écriture du 20 septembre 2019, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Il allègue avoir vécu en colocation, de 2008 à 2014, dans un appartement sis rue B______, à Genève. Cette colocation a fait l’objet d’un premier litige avec l’intimé, qui s’est conclu en sa faveur. Par la suite, le 1er août 2014, le recourant et son colocataire ont déménagé à l’avenue C______, au Petit-Lancy. Courant 2015, des tensions se sont installées au sein de la colocation. À partir de ce moment, le recourant a entamé des recherches pour se trouver un nouveau logement, toujours à Genève. Ses recherches se sont avérées difficiles et compliquées tant en raison du fait qu’il faisait l’objet de poursuites qu’en raison du marché de l’immobilier à Genève. C’est ainsi qu’il a passé l’entier de l’année 2016 à rechercher un autre appartement dans le canton. En effet, il ne souhaitait pas s’éloigner de son réseau amical et médical. En janvier 2017, il a dû se résoudre à retourner vivre chez sa mère, à Neuchâtel, ce qu’il a annoncé au SPC en mars 2017. Son ancien colocataire a confirmé qu’il avait été mis fin à la colocation pour le 31 décembre 2016. Le recourant en tire la conclusion qu’on ne saurait lui reprocher une négligence grave et une violation de l’obligation d’annoncer, puisqu’il conteste avoir modifié sa résidence habituelle avant le 1er janvier 2017, date jusqu’à laquelle il avait à Genève le centre de ses relations personnelles et vitales - c’est-à-dire la majorité de ses amis, mais également tous ses médecins - et résidait avec l’intention de s’établir. Il s’insurge qu’on lui reproche de n’avoir pas annoncé son intention de déménager de Genève à Genève. À l’appui de son recours, le bénéficiaire produit, notamment : - une brève attestation de M. D______, du 7 octobre 2014, confirmant qu’il est son « co- habitant » et réside avec lui avenue C______, au Petit-Lancy ; - une seconde attestation de M. D______, du 3 avril 2017, indiquant que leur arrangement a pris fin au 31 décembre 2016 ; - un certificat établi le 12 juillet 2017 par le docteur E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, certifiant qu’il suit le recourant depuis octobre 2008 sans interruption ; le médecin allègue que la suspension brutale du versement des prestations par le SPC a contraint son patient à se domicilier temporairement en urgence à Neuchâtel, ce qui l’a fortement déstabilisé et a influencé son traitement ; - des extraits bancaires du 20 juillet au 10 octobre 2019 ;
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- 5/11 - - une copie de la décision de l’assurance-invalidité du 8 mai 2018 lui octroyant une rente entière d’invalidité, notifiée au recourant à Lausanne ; - la copie d’un bail conclu en avril 2018 par le recourant concernant un appartement sis à Lausanne.
10. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 13 novembre 2019, a conclu au rejet du recours.
11. Après avoir sollicité plusieurs prolongations de délai, le recourant, par écriture du 28 janvier 2020, a persisté dans ses conclusions. À l’appui de sa position, il a produit une attestation du docteur E______, psychiatre, qui le suit depuis plus de douze ans et qui corrobore son intention de rester établi à Genève durant la période litigieuse. Il rappelle avoir déjà pu prouver, lors d’une précédente procédure, que son domicile était à Genève. Le recourant produit une nouvelle attestation rédigée le 4 décembre 2019 par le Dr E______ expliquant que son patient « présente depuis de nombreuses années un état d’agitation, un trouble du sommeil, une importante anxiété proche d’un état de panique à chaque décisions prises à son égard par l’administration exigeant qu’il change de canton » (sic). Le médecin allègue que ces « injonctions à changer de canton » sont vécues par son patient comme une « atteinte à des aspects vitaux de sa vie, à savoir celui d’avoir un traitement à Genève chez les médecins dont il a confiance, de garder son cercle de connaissances et de maintenir un cadre de vie sécurisant » (sic). Le médecin conclut qu’au vu de ce qu’il a pu observer, son patient n’était pas en état de « donner suite à l’obligation de changer de canton qu’il lui était alors signifié » (sic). Il exprime l’avis que son patient a toujours collaboré de bonne foi.
12. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 6 février 2020. Le recourant a répété que la situation avait été très compliquée : il a dû quitter la colocation car il ne s’entendait pas avec l'amie de son colocataire. Il subodore que c’est d'ailleurs elle qui est à l'origine de la dénonciation dont il a fait l’objet. Il affirme que ce n’est qu'en janvier 2017 qu’il s’est résolu à retourner chez sa mère, à Neuchâtel, ce dont il a informé le SPC en mars, avant de s’inscrire, en avril 2017, auprès de l’Office du logement de Genève pour obtenir un appartement. Sa mère est finalement décédée en janvier 2018, de sorte qu’il s’est retrouvé sans logement. Il s’est alors adressé à une fondation, à Lausanne, où il a finalement trouvé un appartement à son nom en décembre 2019. Le recourant maintient avoir été de bonne foi concernant la période antérieure à janvier 2017, son intention étant de retrouver un logement à Genève. S’il n’a quitté la colocation formellement qu’en janvier 2017, il a reconnu qu’au vu de la situation, tendue depuis fin 2016, il s’y trouvait déjà moins qu'auparavant : il
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- 6/11 - était plus souvent à Neuchâtel, l’état de sa mère ayant empiré, chez des amis à Genève ou encore à Lausanne. Il multipliait les démarches administratives pour trouver une solution et continuait de consulter ses médecins à Genève.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai requis par la loi, le recours est recevable.
3. a. C’est un principe général que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La LPGA l’ancre dans son domaine d’application à son art. 25, complété par les art. 2 à 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11). La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA). La teneur de ces dispositions est reprise ou répétée pour diverses prestations sociales, dont à l’art. 24 LPCC pour les PCC. La procédure de restitution comporte trois étapes (les deux premières faisant souvent l’objet d’une même décision) : la première porte sur le caractère indu des prestations, la seconde sur la restitution en tant que telle des prestations indûment versées (comportant l’examen de la réalisation des conditions d’une révision ou d’une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA dans la mesure où les prestations fournies à tort l’ont été en exécution d’une décision en force), et, cas échéant, la troisième, sur la remise de l'obligation de restituer, subordonnée aux deux conditions cumulatives de la bonne foi de l’intéressé et du fait que la restitution le mettrait dans une situation difficile (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 ; ATAS/587/2016 du 19 juillet 2016 consid. 3 ; ATAS/365/2016 du 10 mai 2016 consid. 7a ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25 LPGA, p. 383). Ce n’est qu’une fois la décision portant sur la restitution des prestations perçues indûment entrée en force que sont examinées les conditions cumulatives de la
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- 7/11 - bonne foi et de l’exposition à une situation difficile, à moins qu’il ne soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (art. 3 al. 3 OPGA ; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25, p. 392 s.). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est celui où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).
b. En l’espèce, l’obligation de restituer un trop-perçu de prestations complémentaires de CHF 15'659.- a été fixée quant à son principe et à sa quotité par la décision du 17 mai 2017, confirmée sur opposition le 14 mai 2018, puis par la Cour de céans et, enfin, le Tribunal fédéral. Dès lors, le litige se limite à la question du bien-fondé du refus de remise de l’obligation de restituer la somme dite.
4. a. Au sens de l’art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, la bonne foi – qui se présume (selon la règle générale qu’énonce l’art. 3 al. 1 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) - est réalisée lorsque le bénéficiaire de prestations sociales versées en réalité à tort n’a pas eu conscience de leur caractère indu lorsqu’il les a touchées, pour autant que ce défaut de conscience soit excusable d’après une appréciation objective des circonstances du cas d’espèce. Il ne suffit donc pas que le bénéficiaire d'une prestation indue ait ignoré qu’il n’y avait pas droit pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner un tel élément (ATF 112 V 103 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, op. cit., n. 47 ss ad art. 25, p. 391 s.).
b. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de
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- 8/11 - l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATAS/646/2016 du 23 août 2016 consid. 3 ; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 4). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) relèvent que commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas - ou seulement à la légère - la feuille de calcul des prestations complémentaires, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC 4652.03).
c. Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1) ; toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). L’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC - AVS/AI - RS 831.301), reprend les mêmes règles, en prévoyant que l’ayant droit de prestations complémentaires ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation, étant précisé que cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.
5. En l’espèce, il est établi que le recourant n’a annoncé son changement de domicile qu’en mars 2017. Il a été établi de manière définitive qu’il y avait bel et bien eu transfert de domicile à compter de janvier 2016. Le recourant invoque cependant la complexité de sa situation et la force de son intention de retrouver un autre logement à Genève pour conclure qu’on ne saurait lui reprocher qu’une négligence légère. Il convient donc de qualifier la gravité de la faute du recourant. En effet, ainsi que cela a été rappelé supra, selon la jurisprudence, la bonne foi d'un assuré peut être reconnue lorsque l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner.
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- 9/11 - En l’espèce, il convient donc d’examiner si la nécessité d’annoncer le fait qu’il se trouvait beaucoup moins souvent dans le logement de l’avenue des C______ depuis janvier 2016 devait ou non apparaître évidente au recourant. Celui-ci répond par la négative en expliquant qu’en réalité, il a conservé formellement son adresse, son centre d’intérêts et ses médecins à Genève, et qu’il a multiplié les démarches pour y retrouver un autre logement jusqu’en janvier 2017. En d’autres termes, considérant que son domicile n’avait pas changé, il n’a pas jugé bon d’informer l’intimé. Dans un arrêt 9C_674/2012 du 15 janvier 2013, concernant un bénéficiaire qui avait omis d'annoncer son changement de résidence habituelle – transférée de Genève en Italie – notre Haute Cour a confirmé l’existence d’une négligence grave excluant toute bonne foi au motif que l’intéressé devait avoir conscience du changement de résidence. Tout comme dans le cas d’espèce, le bénéficiaire alléguait que l’on ne pouvait exiger de lui qu'il annonçât un quelconque changement de résidence, car il avait toujours considéré que sa résidence habituelle était à Genève, où il payait régulièrement son loyer et ses factures courantes, fréquentait régulièrement ses connaissances et sa fratrie, et consultait régulièrement son médecin traitant, alors que trois communes italiennes avaient certifié qu'il n'était pas enregistré auprès d'elles comme résidant et qu'il n'avait effectué que des séjours de durée limitée en Italie. Dans le cas présent, contrairement à celui examiné par le Tribunal fédéral, on peut admettre que le recourant ait pu ne pas avoir conscience de l'irrégularité juridique relative à son lieu de résidence. En effet, s’il admet avoir moins souvent logé chez son colocataire, il est resté à Genève ou dans les environs proches, a continué à y consulter régulièrement ses médecins et à rechercher activement un autre logement. La situation du recourant n’est pas comparable à celle de l’assuré ayant fait l’objet de l’arrêt du Tribunal fédéral cité supra, qui, lui, avait aussi versé la majeure partie des revenus lui servant à couvrir ses besoins vitaux dans un pays dans lequel sa fille s'était rendue pour suivre des études pendant une certaine durée et dans lequel il avait disposé successivement de trois adresses ; l’intéressé avait au surplus annoncé son intention de quitter définitivement Genève pour l'Italie. La Cour de céans considère que la situation du recourant était beaucoup moins claire : certes, il était moins souvent avenue C______, plus souvent à Neuchâtel, auprès de sa mère malade, chez des amis à Genève ou encore à Lausanne. Mais il a cependant conservé l’espoir de retrouver un logement à Genève jusqu’en janvier 2017 et continué à passer une grande partie de son temps dans le canton, même s’il a également résidé en dehors. Cette période apparaît donc comme un espace de transition durant lequel on peut concevoir que l’intéressé n’a pas réalisé que sa résidence pouvait être niée, à tout le moins jusqu’en décembre 2016. Au-delà, il aurait dû informer le SPC immédiatement de la fin de sa colocation plutôt que d’attendre le mois de mars 2017.
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- 10/11 - Eu égard à ces circonstances très particulières, la Cour de céans considère que la négligence commise peut être qualifiée de légère de janvier à décembre 2016 et, partant, la bonne foi admise durant cette période-là, mais pas au-delà. Le recours est en ce sens partiellement admis et la cause renvoyée à l’intimé pour examen de la condition relative à la situation financière difficile et nouvelle décision. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement au sens des considérants.
3. Annule la décision du 13 septembre 2019.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 2’000.- à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le