Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Déclare le recours irrecevable.
E. 2 Dit que la procédure est gratuite.
E. 3 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
Dispositiv
- Déclare le recours irrecevable.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4191/2022 ATAS/30/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 janvier 2023 8ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à DARDAGNY
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN
intimée
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A/4191/2022 Vu la décision sur opposition du 27 octobre 2022 de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA), notifié par courrier A plus; Attendu que Monsieur A______ a contesté cette décision par une copie d’un courrier, daté du 3 décembre 2022, adressé à la SUVA; Que la SUVA a adressé le courrier de l’assuré à la chambre de céans le 9 décembre 2022 comme objet de sa compétence; Que par courrier du 21 décembre 2022, notifié sous pli recommandé, la chambre de céans a imparti au recourant un délai au 6 janvier 2023 pour expliquer pour quelles raisons il a été, le cas échéant, empêché de respecter le délai de recours de 30 jours, et pour signer son recours, sous peine d’irrecevabilité du recours; Que le recourant n’a pas donné suite à l’injonction de la chambre de céans; Attendu que le délai de recours est de 30 jours (art. 60 LPGA); Qu’en l’occurrence, le recours est manifestement tardif et de surcroît non signé; Que le recourant n’a pas donné des explications sur un éventuel empêchement de respecter le délai de recours ni ne l’a signé, dans le délai imparti par la chambre de céans; Que le recours est par conséquent irrecevable;
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A/4191/2022 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le