opencaselaw.ch

ATAS/306/2016

Genf · 2016-04-20 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

E. 3 Sur le plan matériel, sont ne principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s’applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

E. 4 Selon l’art. 38 al. 4 let. b LPGA, applicable via le renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement.

Suite à la notification de la décision querellée du 16 juin 2015, le délai de recours, de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA), a commencé à courir au plus tôt le surlendemain avant d’être suspendu le 15 juillet 2015. Posté le 14 août 2015 durant

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- 8/15 - la suspension des délais, le recours a été interjeté en temps utile. Respectant en outre les formes prescrites (art. 61 let. b LPGA), il est recevable.

E. 5 Le litige porte sur l’étendue du supplément pour soins intenses à compter du 1er mars 2013, plus précisément sur l’intensité de la surveillance permanente dont la recourante fait l’objet.

E. 6 a. L'allocation versée aux mineurs qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses (art 42ter al. 3 LAI). Le supplément est calculé par jour. Sont réputés soins intenses, au sens de l'art. 42ter al. 3 LAI, les soins qui nécessitent en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée (art. 39 al. 1 RAI). Pour déterminer le besoin d'aide, entre en considération le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (art. 39 al. 2 RAI). Lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI).

b. Les « soins intenses » de l’art. 42ter al. 3 al. 3 LAI ne constituent pas une prestation autonome ; ils supposent l’existence préalable d’un droit à une allocation pour impotent; voir l’art. 36 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance- invalidité du 17 janvier 1961 [RAI ; RS 831.201]. Contrairement à l’art. 37 RAI, qui évalue le degré d’impotence au moyen de critères déterminés, l’art. 39 RAI repose sur une approche temporelle en posant la question du temps requis pour prodiguer des soins intenses à un mineur impotent (arrêt du Tribunal fédéral 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid. 8.2 et les références). La notion de « soins intenses » comprend non seulement le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base évoqués à l’art. 39 al. 2 RAI, mais aussi la surveillance permanente de l’art. 39 al. 3 RAI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du

E. 6.2 et les références). Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité (ch. 8078 CIIAI et ch. 8035 CIAII, applicable par analogie). La condition de surveillance particulièrement intense n’est réalisée que si elle exige de la personne chargée de l’assistance une attention supérieure à la moyenne et une disponibilité constante comme elle est requise, par exemple, par un enfant autiste qui a des problèmes considérables pour percevoir son environnement et communiquer avec lui, ce qui se manifeste dans sa manière de traiter les objets dans la vie quotidienne (vider des récipients, lancer des objets, endommager des meubles, etc.). L’enfant ne reconnaît pas non plus les dangers; il peut par ex. vouloir à l’improviste passer par la fenêtre. Il n’est pas toujours capable de réagir de manière adéquate aux injonctions ou avertissements verbaux. Dans certaines situations, il peut vouloir se faire du mal à lui-même ou avoir un comportement agressif envers des inconnus. La personne chargée de l’assistance doit donc rester très attentive, se tenir en permanence à proximité immédiate de l’enfant et être à tout moment prête à intervenir (ch. 8079 CIIAI ; cf. également Michel VALTERIO, op.cit. p. 634 n. 2369 et 2370).

7. a. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2). Selon la jurisprudence, cette disposition est notamment applicable pour les allocations pour impotent (arrêts du Tribunal fédéral 9C_653/2012 du 4 février 2013 consid. 4 et 9C_168/2011 du 27 décembre 2011 consid. 2.2).

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- 10/15 -

b. Le point de savoir si la modification mentionnée s'est produite doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision (aussi de révision) entrée en force (reposant sur un examen matériel du droit avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves conformes au droit) et ceux qui existaient à l'époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss). Les communications – au sens de l'art. 74ter let. f RAI – peuvent servir de base de comparaison dans le temps, dans la mesure où elles résultent d'un examen matériel du droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du

E. 11 septembre 2014 consid. 2.2 et les références). Il n’y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1).

8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

9. a. En l’espèce, il ressort de la dernière décision (de révision) entrée en force, du 24 février 2012, fondée sur le rapport d’enquêtes du 10 janvier 2012, que le besoin de surveillance personnelle avait été évalué à deux heures. À cette époque, la recourante n’était pas encore âgée de 6 ans. Elle souffre toutefois de crises d’épilepsie régulières depuis février 2009 (pièces 72 p. 1 et 82 p. 6 intimé). Aux termes de l’annexe III de la CIIAI, une surveillance personnelle ne doit en règle générale pas être prise en considération avant l’âge de 6 ans. Pour les enfants autistes ainsi que pour les enfants sujets à de fréquentes crises d’épilepsie ou à des absences, le besoin de surveillance peut être reconnu dès l’âge de 4 ans, en fonction de la situation et du degré de gravité. Dans des cas extrêmes, pour les enfants hérétiques, la surveillance peut être nécessaire déjà auparavant (confirmation du médecin). Selon le Tribunal fédéral, le principe d’une non-prise en considération de la surveillance personnelle chez les enfants de moins de 6 ans se justifie par le fait

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- 11/15 - qu’à âge égal, même des enfants en bonne santé nécessitent une surveillance personnelle constante (arrêts du Tribunal fédéral 9C_253/2013 du 17 juin 2013 consid. 1 et 8C_562/2008 du 1er décembre 2008 consid. 8.1). Ainsi, dans un arrêt 9C_666/2012 du 25 février 2013, la Haute Cour a considéré que la révision des prestations allouées à un enfant souffrant de troubles locomoteurs légers d’origine cérébrale et d’autisme développé en bas âge, qui avaient pour objet un supplément pour soins intenses incluant une surveillance permanente de deux heures (art. 39 al. 3 RAI) octroyée avant l’âge de 6 ans, ne devait pas être appréciée sous l’angle de l’art. 17 al. 2 LPGA. Dans cette situation en effet, il n’était pas décisif que les circonstances ne s’étaient pas clairement modifiées depuis la dernière décision entrée en force. Étant donné que l’enfant n’avait eu 6 ans qu’au moment de la demande de révision qui avait abouti à la prise de la décision querellée, le Tribunal fédéral a estimé que la question de l’intensité de la surveillance permanente devait être examinée librement (cf. consid. 6 de l’arrêt précité).

b. En l’occurrence, la recourante était âgée de moins de 6 ans lors de la décision du 24 février 2012, entrée en force, et âgée de 6 ans au moment du dépôt de la demande de révision le 25 mars 2013. En conséquence, la chambre de céans examinera librement la question de l’intensité de la surveillance permanente dont la recourante fait l’objet.

c. L’intimé a admis que les éléments permettant de retenir une surveillance personnelle et permanente étaient réunis car la recourante pouvait se mettre en danger. Toutefois, cette surveillance n’était pas particulièrement intense car la personne chargée de l’assistance ne devait pas avoir une attention supérieure à la moyenne et une disponibilité constante. Les éducateurs se répartissaient par moment la surveillance et pouvaient parfois surveiller la recourante et un autre enfant. Pendant la journée d’école, la surveillance n’était pas particulièrement intense et correspondait à un surcroît d’aide de deux heures. Quant à la nécessité d’une surveillance pendant la nuit, elle ne constituait pas un critère pour admettre une surveillance particulièrement intense. Pour sa part, la recourante soutient que la seule raison pour laquelle l’intimé refuse une surveillance particulièrement intense tient au fait qu’au moment des repas et lors des activités de groupe à table – et dans ces seuls moments –, l’éducateur chargé de sa surveillance surveille simultanément un second enfant. Elle ajoute qu’on ne saurait faire de la présence d’un éducateur pour un seul enfant une condition de la surveillance particulièrement intense, cette condition ne ressortant ni de la loi, ni de la jurisprudence, ni des directives de l’OFAS (CIIAI). De son point de vue, sa situation serait identique à celle de cette enfant autiste en faveur de laquelle le Tribunal fédéral avait admis l’octroi d’une surveillance particulièrement intense (cf. l’arrêt 9C_666/2012 du 25 février 2013 précité).

Suite à l’instruction complémentaire ordonnée par la chambre de céans dans son arrêt de renvoi du 30 juin 2014, la Dresse B______ a indiqué le 14 octobre 2014 que lors du dernier contrôle effectué en mai 2014, l’assurée pouvait marcher sans

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- 12/15 - déambulateur mais présentait tout de même une instabilité à la marche. Compte tenu de ses troubles d’équilibre, des risques de chute et d’une déficience mentale sévère, elle nécessitait une surveillance constante et proche. L’assurée était totalement dépendante pour les activités et soins de la vie quotidienne et présentait une incontinence des urines et des selles. Son épilepsie, traitée par Orfiril, était stabilisée, sans récidive de crise depuis mars 2013. Quant aux rapports que « La Petite Arche » a adressés à l’intimé le 31 octobre 2014, il en ressort en substance que sur la période 2013-2014, la recourante avait fait des progrès sensibles en participant plus activement aux gestes du quotidien, en améliorant sa faculté de comprendre et de se faire comprendre. Même si elle restait dépendante de tiers, elle jetait moins d’objets et ses réactions agressives envers les autres enfants avaient nettement diminué, sans toutefois disparaître. Enfin, il ressort de précisions données par « La Petite Arche » le 21 avril 2015 que la recourante faisait partie d’un groupe de six enfants ayant tous un niveau d’autonomie et d’indépendance bas et que ces enfants étaient habituellement encadrés par quatre professionnels pour les accompagner dans leurs activités. Pour les actes de la vie quotidienne – à l’exception de la prise des repas –, les activités motrices ou en extérieur ainsi que les apprentissages de type cognitif, l’assurée avait besoin de l’accompagnement d’un adulte pour elle seule. Au niveau de la prise en charge spécifique, l’assurée, de par son diagnostic d’Angelmann, présentait des besoins particuliers que les professionnels respectaient – difficultés majeures sur le plan de la motricité globale et fine, accompagnées d’une absence du langage, d’un déficit intellectuel sévère, d’une jovialité excessive liée à la problématique de la régulation émotionnelle. Même si l’assurée ne faisait pas de crise d’épilepsie à l’école, les professionnels devaient surveiller sa température corporelle, facteur déclencheur. La chambre de céans rappelle, tout d’abord, que le fait qu’une personne seule pourrait se mettre en danger ou mettre en danger d’autres personnes est la condition nécessaire pour qu’un droit à la surveillance personnelle permanente soit reconnu, de sorte que cet aspect n’est pas suffisant pour qualifier la surveillance personnelle de particulièrement intense (cf. ATAS/827/2014 consid. 10a).

Dans l’arrêt 9C_666/2013, le Tribunal fédéral avait retenu qu’une surveillance personnelle particulièrement intense devait être octroyée à une enfant autiste au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré moyen. Même si les parents de celle-ci avaient su prévenir le pire en sécurisant les fenêtres (risque de défenestration), en condamnant plusieurs portes et en mettant certains objets hors de sa portée, il n’en demeurait pas moins que le risque que l’enfant porte préjudice à lui-même ou à autrui restait entier. Selon le rapport de l’institut de pédagogie spécialisée, il suffisait que son enseignante se tourne vers un autre enfant pour que l’assurée mette la classe sens dessus dessous en un rien de temps, déchire du papier et sorte tous les objets pour les lancer. Elle en détruisait également beaucoup pour attirer l’attention ou parce qu’elle n’avait pas les moyens de s’occuper seule de façon raisonnable. Au quotidien, il n’était pas possible de la quitter des yeux un

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- 13/15 - seul instant ; elle n’était pas en mesure d’évaluer correctement les dangers et les événements environnants. Le rapport de l’enquêtrice mentionnait également que l’assurée devait être tenue par la main hors du domicile et de l’école. N’ayant pas peur d’approcher des inconnus, elle était prête à les suivre. Lorsqu’il n’était pas possible ou commandé par les circonstances de la tenir par la main, par exemple sur des aires de jeu, l’accompagnateur devait être particulièrement attentif et se tenir prêt à intervenir pour éviter que l’enfant s’enfuie, se blesse ou endommage les biens d’autrui. Le Tribunal fédéral a toutefois estimé que la question de savoir si l’assurée se comportait de manière agressive envers des tiers, en particulier d’autres enfants, pouvait rester ouverte dans la mesure où cet aspect ne modifiait pas fondamentalement l’intensité de la surveillance dont elle faisait l’objet (cf. consid. 8.2.2.2 in fine).

En l’espèce, les parties s’accordent à admettre que la recourante doive faire l’objet d’une surveillance permanente et qu’en raison de son handicap, elle représente un danger pour elle-même. Les informations obtenues dans le cadre de l’instruction complémentaire révèlent toutefois des progrès sensibles qui ont pour corollaire une surveillance qu’il paraît difficile de qualifier de particulièrement intense. Outre la nette diminution des jets d’objets et des comportements hétéro-agressifs, le rapport de la physiothérapeute, du 28 avril 2014, indique même qu’il est possible de confier à la recourante certaines tâches : « [elle] est responsable de mettre la table. Elle participe bien dans cette activité et elle arrive à porter les sous-plats, les couverts, les verres etc. Elle a amélioré ses capacités de maintenir un objet dans la main en marchant […] » (pièce 214 p. 17 intimé). Alors que dans l’arrêt 9C_666/2013 précité, la nécessité d’une surveillance permanente particulièrement intense est notamment motivée par le fait que l’enfant met la salle de classe sens dessus dessous dès que l’enseignante se tourne vers un autre enfant, on ne constate rien de tel dans le cas d’espèce puisqu’il est possible de surveiller la recourante en même temps qu’un autre enfant lors des repas et des activités de groupe. Quant au fait qu’il existe des activités nécessitant la présence d’un accompagnateur seul, cet élément ne suffit pas à lui seul à qualifier la surveillance de particulièrement intense, quoi qu’en dise la recourante. De plus, il ne résulte pas des rapports de « La Petite Arche » ni de celui de la Dresse B______ que la recourante aurait des besoins de surveillance plus importants que ceux des cinq autres enfants – ayant tous un niveau d’autonomie et d’indépendance bas – avec qui elle forme un groupe pris en charge par quatre éducateurs. Même si le rapport de cette institution, du 21 avril 2015, mentionne également une prise en charge spécifique liée au syndrome d’Angelmann – difficultés majeures sur le plan de la motricité globale et fine, accompagnées d’une absence du langage, d’un déficit intellectuel sévère, d’une jovialité excessive liée à la problématique de la régulation émotionnelle –, il n’en ressort pas pour autant que sur l’ensemble d’une journée, les personnes chargées de l’assistance seraient constamment sur le qui-vive, resteraient tout le temps à proximité immédiate de la recourante et se tiendraient prêtes à intervenir à tout moment pour l’empêcher de faire courir des risques à elle-même, à d’autres

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- 14/15 - personnes ou à leurs biens. Le fait qu’elle ne bénéficie pas d’un encadrement pour elle seule en permanence va clairement dans ce sens. Il en va de même de son épilepsie, stabilisée au moyen d’un traitement médicamenteux. Du reste, celle-ci ne s’est jamais manifestée à l’école et ne nécessite pas de mesures particulières si ce n’est de devoir surveiller la température corporelle, facteur déclencheur. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, l’appréciation faite par l’intimé ne prête pas le flanc à la critique en tant qu’elle retient que la surveillance permanente de la recourante correspond à un surcroît d’aide de deux heures qui viennent s’ajouter au temps nécessaire au traitement et aux soins de base.

10. Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. La procédure n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

***

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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2751/2015 ATAS/306/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 avril 2016 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Florence BOURQUI recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

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- 2/15 - EN FAIT

1. L’enfant A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 2006, souffre depuis sa naissance du syndrome d’Angelmann, lequel se manifeste notamment par une infirmité cérébrale de type hypotonique-ataxique. Depuis 2009, elle présente également des crises d’épilepsie de type absence et généralisée tonico- clonique.

2. Du 1er août 2008 au 31 octobre 2009, l’assurée était au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré léger avec suppléments pour soins intenses de plus de quatre heures, puis, dès le 1er novembre 2009, d’une allocation pour impotent de degré moyen avec supplément pour soins intenses de plus de quatre heures.

3. Le 12 octobre 2011, l’assurée, représentée par son père, A______, a sollicité une révision de l’allocation pour impotent perçue le 1er novembre 2009.

4. Dans le cadre de cette révision, une enquête a eu lieu au domicile de l’assurée. Selon le rapport du 10 janvier 2012, l’aide nécessaire pour effectuer les actes quotidiens était évaluée à 195 minutes (soit 3h15). Ceux-ci comprenaient le fait de : - se vêtir et se dévêtir (20 minutes); - se lever, s’asseoir et se coucher (60 minutes); - manger (60 minutes); - faire sa toilette (30 minutes); - aller aux toilettes (25 minutes); En revanche, même si elles constituaient des actes quotidiens, les actions consistant à se déplacer dans l’appartement ou à l’extérieur, d’entretenir des contacts sociaux et de se rendre chez le médecin ou le thérapeute n’étaient pas pris en compte dans le supplément pour soins intenses, malgré le temps supplémentaire qu’elles impliquaient. Aux actes quotidiens s’ajoutaient encore des mesures thérapeutiques (5 minutes pour administrer un médicament) ainsi qu’une surveillance personnelle (120 minutes). En conséquence, l’aide et la surveillance personnelle nécessaires étaient évaluées à 5h20 (soit 320 min. = 195 min. + 5 min. + 120 min.) et ouvrait le droit à un supplément pour soins intenses de plus de quatre heures.

5. Par décision du 24 février 2012, l’assurée a été mise au bénéfice d’une allocation pour impotence grave, avec un supplément pour soins intenses de plus de quatre heures, dès le 1er octobre 2011.

6. Le 25 mars 2013, l’assurée a demandé la révision de l’allocation pour impotent, plus particulièrement du supplément pour soins intenses dont elle bénéficiait depuis le 1er octobre 2011.

7. Selon le questionnaire pour la révision de l’allocation pour impotent mineur, daté du 1er mai 2013, l’assurée requérait la révision précitée en raison d’un

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- 3/15 - accroissement des difficultés. Étant donné qu’elle avait grandi et qu’elle était devenue plus robuste, sa surveillance s’était considérablement renforcée, devenant même très importante. Ses mouvements, non contrôlés, étaient violents. À cela s’ajoutait le fait qu’elle se montrait plus agressive, plus curieuse et qu’elle se mettait donc davantage en danger. Selon les indications du médecin traitant, la doctoresse B______, spécialiste FMH en neuropédiatrie, l’impotence de l’assurée augmentait en raison de sa prise de poids, de taille et de force, de ses difficultés comportementales et de sa résistance aux mouvements. Ainsi, elle était devenue plus lourde à gérer pour ses parents.

8. À l’issue d’une nouvelle enquête effectuée le 1er juillet 2013 au domicile de l’assurée, l’OAI a informé ses parents le 5 juillet 2013 que l’allocation pour impotent de degré grave était maintenue et le supplément pour soins intenses porté à six heures dès le 1er mars 2013.

9. Par décision du 13 septembre 2013, l’OAI a confirmé son projet du 5 juillet 2013.

10. Le 14 octobre 2013, l’assurée, soit pour elle ses parents, a interjeté recours contre la décision du 13 septembre 2013, concluant à son annulation et à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré grave, avec un supplément pour soins intenses de huit heures au moins.

11. Par arrêt du 30 juin 2014 (ATAS/827/2014), la chambre de céans a partiellement admis le recours et annulé la décision du 13 septembre 2013, considérant qu’on pouvait retenir une durée de 305 – et non de 252 – minutes au titre du temps supplémentaire que les parents de l’assurée consacraient à leur fille. S’agissant de la surveillance personnelle de celle-ci, pour laquelle l’OAI avait retenu un supplément de deux heures par jour, la chambre de céans a estimé que la cause n’était pas suffisamment instruite pour pouvoir statuer. Aussi a-t-elle renvoyé la cause à l’OAI pour qu’il requière un rapport du médecin traitant et de l’école « La Petite Arche », décrivant spécifiquement le besoin de surveillance conformément à la jurisprudence en la matière. Une fois ces documents obtenus, il incombait à l’OAI de réexaminer la question de l’intensité du besoin de surveillance de l’assurée et de rendre une nouvelle décision. Cet arrêt est entré en force.

12. Le 14 octobre 2014, la Dresse B______ a indiqué que lors du dernier contrôle effectué en mai 2014, l’assurée pouvait certes marcher sans déambulateur mais présentait tout de même une instabilité à la marche. Compte tenu de ses troubles d’équilibre, des risques de chute et d’une déficience mentale sévère, elle nécessitait une surveillance constante et proche. L’assurée était totalement dépendante pour les activités et soins de la vie quotidienne et présentait une incontinence des urines et des selles. Son épilepsie, traitée par Orfiril, était stabilisée, sans récidive de crise depuis mars 2013.

13. Le 31 octobre 2014, « La Petite Arche » a adressé à l’OAI une série de rapports – plan d’intervention, rapports de physiothérapie, de logopédie et d’ergothérapie – faisant état de progrès sensibles, soit d’une participation plus active de l’assurée

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- 4/15 - aux gestes du quotidien, d’une amélioration de sa faculté de comprendre autrui et de se faire comprendre au moyen de signes. Ces progrès ne changeaient rien au fait qu’elle restait dépendante de tiers. L’assurée jetait moins les objets et s’intéressait plus à leur manipulation. Les réactions agressives envers les autres enfants de l’école (taper, tirer les cheveux) avaient nettement diminué, sans toutefois disparaître, l’assurée ne sachant pas comment interagir avec ses camarades.

14. Le 12 janvier 2015, l’OAI a annoncé à « La Petite Arche » que les renseignements donnés ne lui permettaient pas de se déterminer en toute connaissance de cause.

15. Le 21 avril 2015, l’école « La Petite Arche » a indiqué qu’en tant que porteuse du syndrome d’Angelmann, l’assurée faisait partie d’un groupe de six enfants ayant tous un niveau d’autonomie et d’indépendance bas. Quatre professionnels étaient habituellement présents pour les accompagner dans leurs activités. Pour les actes de la vie quotidienne, l’assurée avait besoin d’une personne entièrement disponible pour se vêtir, se déplacer, aller aux toilettes, se laver les mains et les dents. Les repas nécessitaient également la présence d’une personne pour la préparation de l’assiette et l’installation de la place de repas. Lors de celui- ci, l’encadrant pouvait s’occuper simultanément de deux enfants. Concernant les activités scolaires, le taux d’encadrement habituel s’appliquait aux activités de groupe. Pour des activités motrices ou en extérieur, de même que pour les apprentissages de type cognitif, l’assurée avait besoin de l’accompagnement d’un adulte pour elle seule. Au niveau de la prise en charge spécifique, l’assurée, de par son diagnostic d’Angelmann, présentait des besoins particuliers que les professionnels respectaient. Des difficultés majeures apparaissaient sur le plan de la motricité globale et fine, accompagnées d’une absence du langage, d’un déficit intellectuel sévère, d’une jovialité excessive liée à la problématique de la régulation émotionnelle. Même si l’assurée ne faisait pas de crise d’épilepsie à l’école, les professionnels devaient surveiller sa température corporelle, facteur déclencheur.

16. Dans une note de travail du 28 avril 2015, l’enquêtrice de l’OAI a estimé que les éléments pour retenir une surveillance personnelle permanente étaient réunis car l’assurée pouvait se mettre en danger ou mettre les autres en danger. Toutefois, cette surveillance n’était pas particulièrement intense car la personne chargée de l’assistance ne devait pas lui vouer une attention supérieure à la moyenne ainsi qu’une disponibilité constante. Les éducateurs se répartissaient par moment la surveillance et pouvaient ponctuellement surveiller l’assurée en même temps qu’un autre enfant. Pendant la journée d’école, la surveillance n’était pas particulièrement intense et correspondait à un surcroît d’aide de deux heures. De plus, la nécessité d’une surveillance pendant la nuit ne constituait pas une condition pour la reconnaissance d’une surveillance particulièrement intense. Par conséquent, le supplément pour soins intenses correspondait bien à un surcroît d’aide de deux heures – au titre de la surveillance permanente – qui s’ajoutaient aux 5h05 (= 305

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- 5/15 - minutes) consacrées aux actes de la vie quotidienne. Au total, le supplément pour soins intenses s’élevait donc à 7h05 (= 425 minutes), ce qui donnait droit à un supplément pour soins intenses de plus de six heures.

17. Par projet de décision du 5 mai 2015, l’OAI a maintenu l’allocation d’impotence pour mineurs de degré grave, assortie d’un supplément pour soins intenses de six heures.

18. Le 10 juin 2015, l’assurée a fait part de son désaccord avec le projet de décision du 5 mai 2015, soutenant que le surcroît d’aide ne s’élevait pas à deux mais à quatre heures par jour. Au vu des explications fournies par « La Petite Arche » les 31 octobre 2014 et 21 avril 2015, il était manifeste que l’assurée ne pouvait être laissée sans surveillance ne serait-ce que quelques minutes, ce qu’elle n’était d’ailleurs jamais.

19. Dans une note de travail du 15 juin 2015, l’enquêtrice a relevé que les rapports de « La Petite Arche », envoyés le 31 octobre 2014, mentionnaient une progression dans divers domaines. L’assurée régurgitait moins fréquemment, et seulement par périodes. S’il lui arrivait encore de vomir pendant les repas quand elle avait trop mangé, tel n’était plus le cas durant les séances de physiothérapie. Cela revenait à dire qu’elle ne vomissait pas sans cesse en risquant des fausses routes à chaque repas. La diminution des comportements hétéro-agressifs signifiait quant à elle que l’assurée n’était pas agressive avec ses pairs à tout moment. Dans le courrier de « La Petite Arche » du 21 avril 2015, il n’était pas mentionné que l’assurée avait des besoins de surveillance plus importants que ceux des enfants qui l’entouraient. En effet, elle était intégrée de manière quotidienne dans un groupe de six enfants encadrés par quatre professionnels. Ces enfants présentaient tous un niveau d’autonomie et d’indépendance bas. Quant à l’aide pour les actes de la vie quotidienne, elle était dispensée en général par une personne pour un enfant. Toutefois, ceci était sans rapport avec une surveillance personnelle et permanente. Enfin, il était spécifié que l’assurée ne faisait plus de crises d’épilepsie. Par conséquent, la surveillance permanente correspondait à un surcroît d’aide de deux heures. Il n’était pas possible de retenir une surveillance particulièrement intense, équivalant à quatre heures. En effet, cela aurait impliqué une attention supérieure à la moyenne et une disponibilité constante de la part de la personne chargée de l’assistance.

20. Par décision du 16 juin 2015, l’OAI a confirmé son projet du 5 mai 2015.

21. Le 14 août 2015, l’assurée, représentée sur procuration de sa mère, Madame C______, par son avocate, a interjeté recours contre la décision du 16 juin 2015, concluant à son annulation et à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré grave, avec un supplément pour soins intenses de huit heures au moins depuis le 1er mars 2013. La seule raison pour laquelle l’intimé refusait une surveillance particulièrement intense tenait au fait qu’au moment des repas et lors des activités de groupe à table

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– et dans ces seuls moments –, l’éducateur chargé de l’assurée surveillait simultanément un second enfant. L’intimé faisait ainsi de la présence d’un éducateur pour un seul enfant une condition de la surveillance particulièrement intense. Une telle condition ne se retrouvait pourtant ni dans la loi, ni dans la jurisprudence, ni dans les directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). En l’espèce, les conditions pour admettre l’octroi d’une surveillance particulièrement intense étaient remplies. La recourante ne parvenait pas à communiquer avec son entourage, ou alors très difficilement et de manière peu claire. Elle ne réagissait pas non plus aux injonctions qui lui étaient données et les rapports de « La Petite Arche » soulignaient les précautions que les éducateurs devaient prendre pour obtenir d’elle la réalisation de certains actes, toujours effectués sous guidance. L’assurée n’avait non seulement aucune notion des dangers mais en outre, elle montrait un comportement agressif envers son entourage, y compris ses proches. Son comportement était souvent imprévisible, notamment du fait de sa jovialité excessive. Elle ne pouvait pas se déplacer, ni s’asseoir, ni se lever sans la présence d’un tiers à proximité immédiate, les risques de chute étant élevés. Son besoin d’être surveillée dépassait ceux des autres enfants de « La Petite Arche » ; l’établissement avait dû prendre des mesures particulières pour la recourante. Même de nuit, la surveillance était nécessaire. Certes, le besoin de surveillance de nuit n’était pas une condition sine qua non de l’admission de la surveillance particulièrement intense. Toutefois, le fait que l’assurée ait besoin de la proximité d’une tierce personne de jour comme de nuit restait toutefois un élément qui devait être pris en considération dans l’évaluation du besoin d’aide, comme indicateur de la gravité de l’état de l’enfant. En résumé, la recourante ne pouvait jamais être laissée sans surveillance, et elle ne l’était d’ailleurs jamais. L’intimé perdait de vue que lorsque l’éducateur surveillait en même temps un second enfant – au moment de manger et lors des activités de groupe à table –, cela ne voulait pas dire qu’il cessait de surveiller la recourante : les rapports de « La Petite Arche » précisaient qu’elle avait besoin d’aide pour piquer dans ses aliments et que des aménagements avaient dû être faits pour limiter les jets d’objets et de nourriture, qui restaient malgré tout réguliers.

22. Le 15 septembre 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. Comme la chambre de céans l’avait mentionné dans son arrêt du 30 juin 2014, le fait qu’une personne seule se mette en danger ou mette en danger d’autres personnes était la condition nécessaire pour qu’un droit à une surveillance personnelle permanente fût reconnu, de sorte que cet aspect n’était pas suffisant pour qualifier la surveillance personnelle de particulièrement intense. En l’espèce, il ressortait des rapports de « La Petite Arche », notamment de ceux datés du 31 octobre 2014 et du 12 novembre 2015 que la recourante progressait dans divers domaines. Elle régurgitait moins fréquemment et seulement par périodes. Les comportements hétéro-agressifs avaient diminué. Aucune mention n’était faite

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- 7/15 - quant à des besoins de surveillance plus importants que ceux des autres enfants. Elle ne faisait plus de crises d’épilepsie. Enfin, les éducateurs pouvaient surveiller la recourante et un autre enfant simultanément. Force était de constater à la lumière de ces éléments que le besoin de surveillance, bien que permanent, n’était pas particulièrement intense.

23. Le 12 octobre 2015, la recourante a répliqué en faisant valoir que même si les comportements hétéro-agressifs et les jets d’objets avaient diminué, ceux-ci étaient toujours présents et avaient conduit les éducateurs à devoir trouver certains aménagements.

24. Le 13 novembre 2015, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3. Sur le plan matériel, sont ne principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s’applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

4. Selon l’art. 38 al. 4 let. b LPGA, applicable via le renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement.

Suite à la notification de la décision querellée du 16 juin 2015, le délai de recours, de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA), a commencé à courir au plus tôt le surlendemain avant d’être suspendu le 15 juillet 2015. Posté le 14 août 2015 durant

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- 8/15 - la suspension des délais, le recours a été interjeté en temps utile. Respectant en outre les formes prescrites (art. 61 let. b LPGA), il est recevable.

5. Le litige porte sur l’étendue du supplément pour soins intenses à compter du 1er mars 2013, plus précisément sur l’intensité de la surveillance permanente dont la recourante fait l’objet.

6. a. L'allocation versée aux mineurs qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses (art 42ter al. 3 LAI). Le supplément est calculé par jour. Sont réputés soins intenses, au sens de l'art. 42ter al. 3 LAI, les soins qui nécessitent en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée (art. 39 al. 1 RAI). Pour déterminer le besoin d'aide, entre en considération le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (art. 39 al. 2 RAI). Lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI).

b. Les « soins intenses » de l’art. 42ter al. 3 al. 3 LAI ne constituent pas une prestation autonome ; ils supposent l’existence préalable d’un droit à une allocation pour impotent; voir l’art. 36 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance- invalidité du 17 janvier 1961 [RAI ; RS 831.201]. Contrairement à l’art. 37 RAI, qui évalue le degré d’impotence au moyen de critères déterminés, l’art. 39 RAI repose sur une approche temporelle en posant la question du temps requis pour prodiguer des soins intenses à un mineur impotent (arrêt du Tribunal fédéral 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid. 8.2 et les références). La notion de « soins intenses » comprend non seulement le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base évoqués à l’art. 39 al. 2 RAI, mais aussi la surveillance permanente de l’art. 39 al. 3 RAI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 6.2).

c. Pour la détermination des besoins en soins intenses, les organes de l'AI disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour autant que les faits aient été élucidés de manière satisfaisante (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, 2011, p. 633 n. 2364 à 2366). c/aa. Les mesures relatives aux soins de base comprennent notamment les mesures d’hygiène corporelle (lavage, douche, bain, soins des cheveux, hygiène buccale, manucure et pédicure, installation, mobilisation), les mesures destinées au maintien des actes et fonctions quotidiens (aider à manger, aider à aller aux toilettes, soins en cas de troubles de la miction et de la défécation, utilisation de moyens auxiliaires),

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- 9/15 - l'accompagnement lors de visites médicales et pour suivre un traitement (mais pas le fait d’accompagner à l’école spéciale) (voir ch. 8076 CIAII). Selon le ch. 8074 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance- invalidité (CIAII) valable dès le 1er janvier 2013, est déterminant le surcroît de temps consacré à l’assistance par rapport aux mineurs du même âge non handicapés et découlant notamment des soins de base. c/bb. La surveillance permanente mentionnée à l’art. 39 al. 3 RAI ne se confond ni avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base, mais constitue une surveillance 24h/24h, nécessitée par l’invalidité, soit pour une raison médicale (p. ex risques de crises d’épilepsie), soit en raison d’un handicap mental particulier ou en cas d’autisme (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 6.2 et les références). Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité (ch. 8078 CIIAI et ch. 8035 CIAII, applicable par analogie). La condition de surveillance particulièrement intense n’est réalisée que si elle exige de la personne chargée de l’assistance une attention supérieure à la moyenne et une disponibilité constante comme elle est requise, par exemple, par un enfant autiste qui a des problèmes considérables pour percevoir son environnement et communiquer avec lui, ce qui se manifeste dans sa manière de traiter les objets dans la vie quotidienne (vider des récipients, lancer des objets, endommager des meubles, etc.). L’enfant ne reconnaît pas non plus les dangers; il peut par ex. vouloir à l’improviste passer par la fenêtre. Il n’est pas toujours capable de réagir de manière adéquate aux injonctions ou avertissements verbaux. Dans certaines situations, il peut vouloir se faire du mal à lui-même ou avoir un comportement agressif envers des inconnus. La personne chargée de l’assistance doit donc rester très attentive, se tenir en permanence à proximité immédiate de l’enfant et être à tout moment prête à intervenir (ch. 8079 CIIAI ; cf. également Michel VALTERIO, op.cit. p. 634 n. 2369 et 2370).

7. a. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2). Selon la jurisprudence, cette disposition est notamment applicable pour les allocations pour impotent (arrêts du Tribunal fédéral 9C_653/2012 du 4 février 2013 consid. 4 et 9C_168/2011 du 27 décembre 2011 consid. 2.2).

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b. Le point de savoir si la modification mentionnée s'est produite doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision (aussi de révision) entrée en force (reposant sur un examen matériel du droit avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves conformes au droit) et ceux qui existaient à l'époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss). Les communications – au sens de l'art. 74ter let. f RAI – peuvent servir de base de comparaison dans le temps, dans la mesure où elles résultent d'un examen matériel du droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2 et les références). Il n’y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1).

8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

9. a. En l’espèce, il ressort de la dernière décision (de révision) entrée en force, du 24 février 2012, fondée sur le rapport d’enquêtes du 10 janvier 2012, que le besoin de surveillance personnelle avait été évalué à deux heures. À cette époque, la recourante n’était pas encore âgée de 6 ans. Elle souffre toutefois de crises d’épilepsie régulières depuis février 2009 (pièces 72 p. 1 et 82 p. 6 intimé). Aux termes de l’annexe III de la CIIAI, une surveillance personnelle ne doit en règle générale pas être prise en considération avant l’âge de 6 ans. Pour les enfants autistes ainsi que pour les enfants sujets à de fréquentes crises d’épilepsie ou à des absences, le besoin de surveillance peut être reconnu dès l’âge de 4 ans, en fonction de la situation et du degré de gravité. Dans des cas extrêmes, pour les enfants hérétiques, la surveillance peut être nécessaire déjà auparavant (confirmation du médecin). Selon le Tribunal fédéral, le principe d’une non-prise en considération de la surveillance personnelle chez les enfants de moins de 6 ans se justifie par le fait

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- 11/15 - qu’à âge égal, même des enfants en bonne santé nécessitent une surveillance personnelle constante (arrêts du Tribunal fédéral 9C_253/2013 du 17 juin 2013 consid. 1 et 8C_562/2008 du 1er décembre 2008 consid. 8.1). Ainsi, dans un arrêt 9C_666/2012 du 25 février 2013, la Haute Cour a considéré que la révision des prestations allouées à un enfant souffrant de troubles locomoteurs légers d’origine cérébrale et d’autisme développé en bas âge, qui avaient pour objet un supplément pour soins intenses incluant une surveillance permanente de deux heures (art. 39 al. 3 RAI) octroyée avant l’âge de 6 ans, ne devait pas être appréciée sous l’angle de l’art. 17 al. 2 LPGA. Dans cette situation en effet, il n’était pas décisif que les circonstances ne s’étaient pas clairement modifiées depuis la dernière décision entrée en force. Étant donné que l’enfant n’avait eu 6 ans qu’au moment de la demande de révision qui avait abouti à la prise de la décision querellée, le Tribunal fédéral a estimé que la question de l’intensité de la surveillance permanente devait être examinée librement (cf. consid. 6 de l’arrêt précité).

b. En l’occurrence, la recourante était âgée de moins de 6 ans lors de la décision du 24 février 2012, entrée en force, et âgée de 6 ans au moment du dépôt de la demande de révision le 25 mars 2013. En conséquence, la chambre de céans examinera librement la question de l’intensité de la surveillance permanente dont la recourante fait l’objet.

c. L’intimé a admis que les éléments permettant de retenir une surveillance personnelle et permanente étaient réunis car la recourante pouvait se mettre en danger. Toutefois, cette surveillance n’était pas particulièrement intense car la personne chargée de l’assistance ne devait pas avoir une attention supérieure à la moyenne et une disponibilité constante. Les éducateurs se répartissaient par moment la surveillance et pouvaient parfois surveiller la recourante et un autre enfant. Pendant la journée d’école, la surveillance n’était pas particulièrement intense et correspondait à un surcroît d’aide de deux heures. Quant à la nécessité d’une surveillance pendant la nuit, elle ne constituait pas un critère pour admettre une surveillance particulièrement intense. Pour sa part, la recourante soutient que la seule raison pour laquelle l’intimé refuse une surveillance particulièrement intense tient au fait qu’au moment des repas et lors des activités de groupe à table – et dans ces seuls moments –, l’éducateur chargé de sa surveillance surveille simultanément un second enfant. Elle ajoute qu’on ne saurait faire de la présence d’un éducateur pour un seul enfant une condition de la surveillance particulièrement intense, cette condition ne ressortant ni de la loi, ni de la jurisprudence, ni des directives de l’OFAS (CIIAI). De son point de vue, sa situation serait identique à celle de cette enfant autiste en faveur de laquelle le Tribunal fédéral avait admis l’octroi d’une surveillance particulièrement intense (cf. l’arrêt 9C_666/2012 du 25 février 2013 précité).

Suite à l’instruction complémentaire ordonnée par la chambre de céans dans son arrêt de renvoi du 30 juin 2014, la Dresse B______ a indiqué le 14 octobre 2014 que lors du dernier contrôle effectué en mai 2014, l’assurée pouvait marcher sans

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- 12/15 - déambulateur mais présentait tout de même une instabilité à la marche. Compte tenu de ses troubles d’équilibre, des risques de chute et d’une déficience mentale sévère, elle nécessitait une surveillance constante et proche. L’assurée était totalement dépendante pour les activités et soins de la vie quotidienne et présentait une incontinence des urines et des selles. Son épilepsie, traitée par Orfiril, était stabilisée, sans récidive de crise depuis mars 2013. Quant aux rapports que « La Petite Arche » a adressés à l’intimé le 31 octobre 2014, il en ressort en substance que sur la période 2013-2014, la recourante avait fait des progrès sensibles en participant plus activement aux gestes du quotidien, en améliorant sa faculté de comprendre et de se faire comprendre. Même si elle restait dépendante de tiers, elle jetait moins d’objets et ses réactions agressives envers les autres enfants avaient nettement diminué, sans toutefois disparaître. Enfin, il ressort de précisions données par « La Petite Arche » le 21 avril 2015 que la recourante faisait partie d’un groupe de six enfants ayant tous un niveau d’autonomie et d’indépendance bas et que ces enfants étaient habituellement encadrés par quatre professionnels pour les accompagner dans leurs activités. Pour les actes de la vie quotidienne – à l’exception de la prise des repas –, les activités motrices ou en extérieur ainsi que les apprentissages de type cognitif, l’assurée avait besoin de l’accompagnement d’un adulte pour elle seule. Au niveau de la prise en charge spécifique, l’assurée, de par son diagnostic d’Angelmann, présentait des besoins particuliers que les professionnels respectaient – difficultés majeures sur le plan de la motricité globale et fine, accompagnées d’une absence du langage, d’un déficit intellectuel sévère, d’une jovialité excessive liée à la problématique de la régulation émotionnelle. Même si l’assurée ne faisait pas de crise d’épilepsie à l’école, les professionnels devaient surveiller sa température corporelle, facteur déclencheur. La chambre de céans rappelle, tout d’abord, que le fait qu’une personne seule pourrait se mettre en danger ou mettre en danger d’autres personnes est la condition nécessaire pour qu’un droit à la surveillance personnelle permanente soit reconnu, de sorte que cet aspect n’est pas suffisant pour qualifier la surveillance personnelle de particulièrement intense (cf. ATAS/827/2014 consid. 10a).

Dans l’arrêt 9C_666/2013, le Tribunal fédéral avait retenu qu’une surveillance personnelle particulièrement intense devait être octroyée à une enfant autiste au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré moyen. Même si les parents de celle-ci avaient su prévenir le pire en sécurisant les fenêtres (risque de défenestration), en condamnant plusieurs portes et en mettant certains objets hors de sa portée, il n’en demeurait pas moins que le risque que l’enfant porte préjudice à lui-même ou à autrui restait entier. Selon le rapport de l’institut de pédagogie spécialisée, il suffisait que son enseignante se tourne vers un autre enfant pour que l’assurée mette la classe sens dessus dessous en un rien de temps, déchire du papier et sorte tous les objets pour les lancer. Elle en détruisait également beaucoup pour attirer l’attention ou parce qu’elle n’avait pas les moyens de s’occuper seule de façon raisonnable. Au quotidien, il n’était pas possible de la quitter des yeux un

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- 13/15 - seul instant ; elle n’était pas en mesure d’évaluer correctement les dangers et les événements environnants. Le rapport de l’enquêtrice mentionnait également que l’assurée devait être tenue par la main hors du domicile et de l’école. N’ayant pas peur d’approcher des inconnus, elle était prête à les suivre. Lorsqu’il n’était pas possible ou commandé par les circonstances de la tenir par la main, par exemple sur des aires de jeu, l’accompagnateur devait être particulièrement attentif et se tenir prêt à intervenir pour éviter que l’enfant s’enfuie, se blesse ou endommage les biens d’autrui. Le Tribunal fédéral a toutefois estimé que la question de savoir si l’assurée se comportait de manière agressive envers des tiers, en particulier d’autres enfants, pouvait rester ouverte dans la mesure où cet aspect ne modifiait pas fondamentalement l’intensité de la surveillance dont elle faisait l’objet (cf. consid. 8.2.2.2 in fine).

En l’espèce, les parties s’accordent à admettre que la recourante doive faire l’objet d’une surveillance permanente et qu’en raison de son handicap, elle représente un danger pour elle-même. Les informations obtenues dans le cadre de l’instruction complémentaire révèlent toutefois des progrès sensibles qui ont pour corollaire une surveillance qu’il paraît difficile de qualifier de particulièrement intense. Outre la nette diminution des jets d’objets et des comportements hétéro-agressifs, le rapport de la physiothérapeute, du 28 avril 2014, indique même qu’il est possible de confier à la recourante certaines tâches : « [elle] est responsable de mettre la table. Elle participe bien dans cette activité et elle arrive à porter les sous-plats, les couverts, les verres etc. Elle a amélioré ses capacités de maintenir un objet dans la main en marchant […] » (pièce 214 p. 17 intimé). Alors que dans l’arrêt 9C_666/2013 précité, la nécessité d’une surveillance permanente particulièrement intense est notamment motivée par le fait que l’enfant met la salle de classe sens dessus dessous dès que l’enseignante se tourne vers un autre enfant, on ne constate rien de tel dans le cas d’espèce puisqu’il est possible de surveiller la recourante en même temps qu’un autre enfant lors des repas et des activités de groupe. Quant au fait qu’il existe des activités nécessitant la présence d’un accompagnateur seul, cet élément ne suffit pas à lui seul à qualifier la surveillance de particulièrement intense, quoi qu’en dise la recourante. De plus, il ne résulte pas des rapports de « La Petite Arche » ni de celui de la Dresse B______ que la recourante aurait des besoins de surveillance plus importants que ceux des cinq autres enfants – ayant tous un niveau d’autonomie et d’indépendance bas – avec qui elle forme un groupe pris en charge par quatre éducateurs. Même si le rapport de cette institution, du 21 avril 2015, mentionne également une prise en charge spécifique liée au syndrome d’Angelmann – difficultés majeures sur le plan de la motricité globale et fine, accompagnées d’une absence du langage, d’un déficit intellectuel sévère, d’une jovialité excessive liée à la problématique de la régulation émotionnelle –, il n’en ressort pas pour autant que sur l’ensemble d’une journée, les personnes chargées de l’assistance seraient constamment sur le qui-vive, resteraient tout le temps à proximité immédiate de la recourante et se tiendraient prêtes à intervenir à tout moment pour l’empêcher de faire courir des risques à elle-même, à d’autres

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- 14/15 - personnes ou à leurs biens. Le fait qu’elle ne bénéficie pas d’un encadrement pour elle seule en permanence va clairement dans ce sens. Il en va de même de son épilepsie, stabilisée au moyen d’un traitement médicamenteux. Du reste, celle-ci ne s’est jamais manifestée à l’école et ne nécessite pas de mesures particulières si ce n’est de devoir surveiller la température corporelle, facteur déclencheur. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, l’appréciation faite par l’intimé ne prête pas le flanc à la critique en tant qu’elle retient que la surveillance permanente de la recourante correspond à un surcroît d’aide de deux heures qui viennent s’ajouter au temps nécessaire au traitement et aux soins de base.

10. Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. La procédure n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le