Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2518/2004 ATAS/305/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
1°*° chambre
du 12 avril 2005
En la cause
Monsieur D, recourant contre
MUTUEL ASSURANCES, sise rue du Nord 5 à Martigny intimée
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Karine STECK et Juliana BALDE, Juges
-2/4-
Attendu en fait que Monsieur D a transmis à la MUTUEL ASSURANCES (ci-après la Caisse maladie) des factures relatives à une hospitalisation
des 12 au 20 mars et 1°” au 12 avril 2004 à Douala (Cameroun) pour un montant total de CFA 2'882'000.00, soit 6916 fr. 80;
Que par décision du 7 septembre 2004, la Caisse maladie a refusé la prise en charge de ces hospitalisations;
Que par décision sur opposition du 29 octobre 2004, elle a confirmé sa décision de refus;
Que l'intéressé a interjeté recours le 8 décembre 2004 contre ladite décision;
Que par courrier du 14 mars 2005, la Caisse maladie a informé le Tribunal de céans qu’elle annulait ses décisions des 7 septembre et 29 octobre 2004, au motif que des investigations complémentaires nécessaires à la résolution du litige étaient en cours;
Qu'elle a précisé que lorsque les nouveaux renseignements requis seront en sa possession, elle se prononcera à nouveau;
Qu'’invité à se déterminer, l’intéressé a entendu maintenir son recours « tant que je n’ai pas été remboursé conformément à mon contrat d’assurance avec Mutuel assurances » (courrier du 29 mars 2005);
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1° août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMa));
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
A/2518/2004
-3/4-
Que la Caisse maladie a annulé les décisions litigieuses, conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA;
Que le recours est dès lors devenu sans objet;
Que la nouvelle décision que rendra la Caisse maladie pourra être, le cas échéant, contestée par l’intéressé;
A/2518/2004
-4/4 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Constate que le recours est devenu sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le
A/2518/2004