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ATAS/300/2005

Genf ·ATAS · 2005-04-12 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2406/2004 ATAS/300/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2°" chambre

du 12 avril 2005

En la cause

Monsieur S, comparant avec élection de domicile par recourant Me A. RENDA, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, intimé rue de Lyon 97, Genève,

Siégeant : Madame Isabelle DUBOIS, Présidente, Mesdames Maya CRAMER et Juliana BALDE, juges.

- 2/3 -

Vu la décision de l’OCAI du 4 mai 2004 rejetant la demande de prestations AI présentée par Monsieur S (ci-après le recourant), au motif que son degré d'invalidité est de 18 %;

Vu la décision de l’'OCAI du 8 novembre 2004 rejetant l’opposition formée par le recourant;

Vu le recours interjeté par l’assuré le 23 novembre 2004, complété par son conseil le 25 février 2005;

Vu la réponse de l’intimé du 23 mars 2005;

Qu’aux termes de celle-ci l’'OCAT informe le Tribunal avoir annulé sa décision et décidé, au vu des documents médicaux remis par le recourant et sur avis de son médecin-conseil, de reprendre l’instruction du dossier par une expertise médicale;

Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, l’administration peut revoir sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis;

Qu'il y a donc lieu de prendre note de l’annulation de la décision, de sorte que le recours devient sans objet;

Que le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il a droit à des dépens, limités à 500 francs.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

A/2406/2004

- 3/3 -

Au fond :

2.

Prend acte de l’annulation de la décision sur opposition rendue par l’'OCAI le 23 novembre 2004.

Constate que le recours est devenu sans objet.

Condamne l'intimé à payer au recourant la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision

attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre

décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2406/2004