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ATAS/298/2006

Genf ·ATAS · 2006-03-23 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière : La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1505/2001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1505/2001 ATAS/298/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 23 mars 2006

En la cause Monsieur V, mais comparant par Me Henri NANCHEN en l’Etude duquel il élit domicile recourant contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 67, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé

Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente Mesdames Valérie MONTANI et Doris WANGELER, juges

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VU EN FAIT

La demande de prestations déposée le 4 novembre 1999 auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAÏT) par Monsieur V;

La décision du 7 novembre 2001 par laquelle l’OCAI a refusé l’octroi de mesures professionnelles;

Le recours interjeté auprès de la commission cantonale de recours en matière d'AVS-AI en date du 10 décembre 2001 par l’assuré;

Les décisions de l'OCAI du 24 janvier 2002, allouant à l’assuré une rente ordinaire simple assortie de rentes complémentaires pour conjoint et pour enfants du ler janvier 2000 au 30 septembre 2001, puis une demi-rente ordinaire simple assortie des rentes complémentaires adaptée;

Le recours interjeté auprès de la commission cantonale de recours en matière d'AVS-AI le 21 février 2001 par l'assuré contre ces décisions;

Le préavis de l'OCAI du 19 avril 2002, proposant le rejet du recours;

Les décisions de l'OCAI du 12 novembre 2002, par lesquelles ce dernier a modifié les montants des rentes et demi-rentes ordinaires simples tout en maintenant les taux d’invalidité précédents;

Le recours interjeté le 19 décembre 2002 par l’assuré auprès de la commission cantonale de recours en matière d'AVS-AI contre ces décisions;

Le préavis de l'OCAI du 24 janvier 2003 maintenant les termes de son préavis du 19 avril 2002;

La transmission de la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales le 1° août 2003;

Les courriers des 7 mai et 14 juin 2004 par lesquels le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé le recourant qu’il envisageait de procéder à une reformatio in pejus et lui a fixé un délai au 19 mai, puis au 22 juin 2004, pour se déterminer;

Le jugement du 22 juillet 2004, par lequel le Tribunal cantonal des assurances sociales, après avoir joint les causes, a rejeté les recours, confirmé la décision de l’'OCAI du 7 novembre 2001, annulé les décisions de l’OCAI du 24 janvier 2002, constaté que le

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degré d’invalidité de l'assuré s'élevait à 43,5% et renvoyé la cause à l’OCAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

Le recours de droit administratif interjeté par l'assuré auprès du Tribunal fédéral des assurances;

L'arrêt par lequel ce dernier, en date du 13 février 2006, a admis le recours, annulé le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 22 juillet 2004 et renvoyé la cause à celui-ci pour qu'il procède conformément aux considérants;

Le courrier du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal de céans a donné expressément la possibilité à l'assuré de retirer son recours;

La réponse de l'assuré du 15 mars 2006, par lequel celui-ci a informé le Tribunal de céans qu'il retirait son recours;

CONSIDERANT EN DROIT

Qu'en vertu de l'art. 89 al. 1 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative, le retrait du recours met fin à la procédure;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant,

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière : La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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