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ATAS/291/2019

Genf · 2018-01-29 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

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- 5/7 -

E. 2 À titre préalable, il convient de relever qu’a priori, le recours a été interjeté tardivement, puisqu’il n’est intervenu que le 9 janvier 2019, soit bien au-delà du délai de trente jours prévu par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), lequel a commencé à courir dès le lendemain de la notification de la décision du 30 octobre 2018 (art. 62 al. 3 LPA et dans le même sens art. 38 al. 1 LPGA). Il convient dès lors d’examiner si ladite décision, adressée à Pro Senectute, a été régulièrement notifiée, étant rappelé que la notification irrégulière d'une décision ne peut entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (art. 49 al. 3, 3ème phrase, LPGA).

E. 3 a. Selon l'art. 37 LPGA, une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas (al. 1). Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire (al. 3). Il s'agit là d'un principe général du droit des assurances sociales, commandé par la sécurité du droit, qui est utilisé pour éliminer tout doute quant à la question de savoir si la communication a été envoyée à la partie elle-même ou à son représentant ainsi que pour clarifier quelles sont les communications déterminantes pour le calcul du délai de recours (ATF 99 V 177 consid. 3 ; SVR 2009 UV n° 16 p. 62 ; RAMA 1997 n° U 288 p. 442 consid. 2b).

b. La jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification d'une décision; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme ; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester. Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (ATF 134 V 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2 et les références). Le délai de recours est respecté lorsque le recourant agit dans les trente jours à compter du moment où il pouvait de bonne foi prendre connaissance de la décision contestée (ATF 102 Ib 91 consid. 4 ; ATF 98 Ib 13 consid. 4 ; ATF 96 I 686 consid. 1d ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3).

c. Selon la doctrine, lorsque l’administré a un mandataire connu de l’autorité, celle- ci ne peut pas notifier directement et uniquement la décision à l’administré ; le délai (de recours) ne court qu’à partir de la nouvelle notification au mandataire. Dès que l’administré ou son mandataire prend connaissance de l’irrégularité de la notification, il doit demander en temps utile une autre notification régulière, faute de quoi son comportement est contraire à la bonne foi et fait courir le délai de

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- 6/7 - recours (JAAC 2000 n° 45 p. 557 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 377).

E. 4 En l’espèce, c’est, ainsi que le relève l’intimé, Mme C______, assistante sociale auprès de Pro Senectute, qui a initié, complété et suivi la procédure d’opposition au nom du recourant. Certes, cette personne a informé l’intimé, par courriel du 9 mars 2018 (pce 37 SPC) qu’elle quitterait Pro Senectute le 27 mars 2018. Cette annonce n’était toutefois assortie d’aucune révocation de mandat. Au contraire, Mme C______ annonçait qu’elle communiquerait ultérieurement au SPC le nom de son remplaçant, ce dont l’intimé pouvait légitimement conclure que Pro Senectute continuerait à assumer la représentation du recourant par le biais d’un autre collaborateur. Il n’en demeure pas moins qu’à compter de la fin du mois de mars 2018, Pro Senectute n’est plus intervenu, concrètement, pour défendre les intérêts du recourant - si ce n’est pour confirmer au SPC, par courrier du 19 décembre 2018, que Pro Senectute n’assumait aucun mandat de curatelle en faveur du recourant et que la procuration émise par le recourant en date du 7 août 2017 était caduque. Qui plus est, quelques jours plus tard, le 9 avril 2018, le recourant a émis une nouvelle procuration rédigée en ces termes : « Je, soussigné, A______, né le ______1941, confirme par la présente autoriser Madame D______, assistante sociale de la Mairie de E______ à recevoir toutes informations et documents relatifs à mes affaires administratives et financières et médicales » (annexe pce 43 SPC). Il est vrai que le mandat de Mme C______ n’a pas été formellement révoqué. On peut cependant considérer qu’il l’a été implicitement par l’établissement de cette nouvelle procuration. Ce nonobstant, l’intimé a notifié la décision litigieuse à l’ancien mandataire du recourant. Cette notification doit par conséquent être considérée comme irrégulière puisqu’elle fait fi de la nouvelle procuration établie bien avant que ne soit rendue la décision en question. Dès lors, le recourant ne saurait subir de préjudice du fait de cette notification irrégulière. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, c'est-à-dire dans les trente jours suivant celui où l’intéressé a pu, de bonne foi, prendre connaissance de la décision litigieuse, le recours doit être considéré comme recevable (art. 56ss LPGA et 89B LPA).

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- 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Réserve la suite de la procédure.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/96/2019 ATAS/291/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 28 mars 2019 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______ A______, à ETOY recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/96/2019

- 2/7 -

EN FAIT

1. Par décision du 29 janvier 2018, le Service des prestations complémentaires (ci- après : SPC) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) le droit aux prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, pour la période du 1er août 2017 au 31 janvier 2018. Dans ses calculs, le SPC a tenu compte, notamment, de deux montants dont il a considéré que l’intéressé s’était dessaisi (CHF 45'346.- en 2014 et CHF 219'346.91 en 2016). Les sommes en question correspondaient aux montants de fortune mobilière mentionnés dans les avis de taxation de l’intéressé et de son épouse pour les années 2013, 2014 et 2015. Ceux-ci faisaient en effet état d’une fortune mobilière : - de CHF 112'029.- au 31 décembre 2013, - de CHF 21'196.- au 31 décembre 2014, - de CHF 292'288.- au 31 octobre 2015 et - de CHF 30'389.09 au 31 décembre 2016. Après déduction des besoins annuels de l’intéressé et des dépenses justifiées pour les années considérées, il apparaissait que la fortune de l’intéressé avait diminué de CHF 45'346.- entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014 et de CHF 219'346.91 entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016, soit une diminution totale de CHF 264'692.91. CHF 10'000.- ont été retranchés pour les années 2015, 2016 et 2017, conduisant le SPC à retenir une fortune de CHF 244'692.91 pour la période du 1er août au 31 décembre 2017 et de CHF 234'692.91 dès le 1er janvier 2018. Au surplus, un taux d’intérêt de 0,1% a été appliqué à titre de produit hypothétique.

2. Le 22 février 2018, Pro Senectute, au nom et pour le compte de l’intéressé, s’est opposé à cette décision en contestant les montants retenus à titre de biens dessaisis et leurs produits.

3. Par décision du 30 octobre 2018 adressée à Pro Senectute, le SPC a rejeté l’opposition.

4. Par décision du 5 novembre 2018, le SPC a mis un terme au versement des prestations à l’intéressé avec effet au 31 août 2018, date à laquelle le bénéficiaire a quitté le canton de Genève pour le canton de Vaud. Par décision du même jour, le SPC a fixé le montant des prestations dues à titre rétroactif du 1er juin au 31 août 2018 à 817.- CHF/mois.

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- 3/7 -

5. Par écriture du 9 janvier 2019, l’intéressé a saisi la Cour de céans d’un recours dirigé contre la décision du 30 octobre 2018. En préambule, le recourant explique que ce n’est que le 10 décembre 2018, date à laquelle il s’est rendu dans les locaux de l’intimé, qu’il a appris l’existence du refus adressé le 30 octobre 2018 à Pro Senectute. Il allègue que si Pro Senectute a bien reçu ce pli, celui-ci ne lui a pas été transmis. A cet égard, il allègue qu’il devait voir son assistant social en novembre et que celui-ci avait l’intention de lui communiquer la décision du 30 octobre 2018 à cette occasion. Il avait cependant été contraint d’annuler ce rendez-vous. Le numéro de téléphone en possession de Pro Senectute Genève étant caduc, son assistant social avait été dans l’impossibilité de le joindre. Le recourant fait grief à l’intimé de ne pas lui avoir adressé directement la décision du 30 octobre 2018 à son domicile, dont il connaissait pourtant les coordonnées puisqu’à la même époque, le SPC l’y a contacté pour l’informer que ses prestations d’assistance seraient sans doute annulées. Le recourant explique avoir signé une procuration permettant à son ancienne assistante sociale de prendre connaissance des informations et courriers en rapport avec le contentieux l’opposant au SPC. Il considère que cela n’autorisait pas pour autant l’intimé à adresser la décision le concernant à Pro Senectute. Au vu des circonstances, le recourant estime avoir respecté le délai de recours de trente jours, puisque celui-ci n’a commencé à courir que le lendemain du 10 décembre 2018, date de son passage aux guichets du SPC.

6. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 30 janvier 2019, a conclu à l’irrecevabilité du recours. Le SPC explique que s’il n’a pas adressé la décision du 30 octobre 2018 à l’intéressé, mais seulement à Pro Senectute, c’est parce que, comme l’atteste nombre de pièces versées au dossier, Pro Senectute a pris part activement aux démarches administratives auprès de diverses administrations, dont le SPC (pièces 1, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 47). Plus particulièrement, la procédure d’opposition a été initiée, complétée et suivie par Madame C______, assistante sociale auprès de Pro Senectute. C’est pourquoi le SPC a estimé que cet organisme faisait office de mandataire dans le cadre de cette procédure, raison pour laquelle il lui a adressé directement la décision litigieuse, quand bien même les précédentes avaient été notifiées directement à l’intéressé, avec copie à Pro Senectute. Le SPC ajoute que s’il s’est abstenu de notifier la décision à l’adresse genevoise de l’intéressé, c’est que la consultation du registre de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), le 25 octobre 2018, soit cinq jours avant que la décision ne soit rendue, révélait que l’intéressé avait quitté le canton en date du 31 août 2018 pour Etoy, sans qu’aucune nouvelle adresse n’ait été communiquée au SPC (pièces 4, 58, 66 et 67).

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- 4/7 - La domiciliation du recourant apparaissant ainsi incertaine au moment de l’envoi de la décision sur opposition, le SPC avait opté pour le moyen lui paraissant le plus sûr. Il avait supposé que la décision serait dûment portée à la connaissance de l’intéressé par Pro Senectute. Le SPC admet cependant que l’assistante sociale de l’intéressé l’avait averti par courriel du 9 mars 2018 qu’elle quitterait Pro Senectute le 27 mars 2018. Le SPC relève néanmoins que cette annonce n’était assortie d’aucune révocation de mandat. Qui plus est, par pli du 19 décembre 2018 - c’est-à-dire postérieurement à la décision querellée - Pro Senectute avait précisé qu’il n’était pas curateur du recourant. Le SPC admet également avoir reçu en date du 9 avril 2018 une procuration de la part du recourant en faveur de Madame D______, assistante sociale auprès de la Mairie de E______. L’intimé argue cependant que cette dernière n’a jamais pris part à la procédure d’opposition, même s’il est vrai qu’elle est intervenue à quelques reprises en faveur du recourant auprès du SPC (pièces 43, 50, 52, 56 et 64). C’est la raison pour laquelle la décision litigieuse ne lui a pas été adressée.

7. Par courrier du 11 mars 2019, Madame B______ A______ - épouse séparée du recourant - a informé la Cour de céans, procuration à l’appui, qu’elle représentait son mari, dont elle a précisé qu’il était retourné vivre dans le canton de Vaud.

8. Une audience de comparution personnelle a été convoquée. Mme A______ a informé la Cour de céans que son mari était souffrant, qu’elle pourrait le représenter à l’audience, mais que cela représenterait « un sacrifice » pour elle de comparaître devant la Cour, car elle venait du canton de Vaud. En conséquence de quoi, l’audience a été annulée.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

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- 5/7 -

2. À titre préalable, il convient de relever qu’a priori, le recours a été interjeté tardivement, puisqu’il n’est intervenu que le 9 janvier 2019, soit bien au-delà du délai de trente jours prévu par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), lequel a commencé à courir dès le lendemain de la notification de la décision du 30 octobre 2018 (art. 62 al. 3 LPA et dans le même sens art. 38 al. 1 LPGA). Il convient dès lors d’examiner si ladite décision, adressée à Pro Senectute, a été régulièrement notifiée, étant rappelé que la notification irrégulière d'une décision ne peut entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (art. 49 al. 3, 3ème phrase, LPGA).

3. a. Selon l'art. 37 LPGA, une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas (al. 1). Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire (al. 3). Il s'agit là d'un principe général du droit des assurances sociales, commandé par la sécurité du droit, qui est utilisé pour éliminer tout doute quant à la question de savoir si la communication a été envoyée à la partie elle-même ou à son représentant ainsi que pour clarifier quelles sont les communications déterminantes pour le calcul du délai de recours (ATF 99 V 177 consid. 3 ; SVR 2009 UV n° 16 p. 62 ; RAMA 1997 n° U 288 p. 442 consid. 2b).

b. La jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification d'une décision; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme ; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester. Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (ATF 134 V 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2 et les références). Le délai de recours est respecté lorsque le recourant agit dans les trente jours à compter du moment où il pouvait de bonne foi prendre connaissance de la décision contestée (ATF 102 Ib 91 consid. 4 ; ATF 98 Ib 13 consid. 4 ; ATF 96 I 686 consid. 1d ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3).

c. Selon la doctrine, lorsque l’administré a un mandataire connu de l’autorité, celle- ci ne peut pas notifier directement et uniquement la décision à l’administré ; le délai (de recours) ne court qu’à partir de la nouvelle notification au mandataire. Dès que l’administré ou son mandataire prend connaissance de l’irrégularité de la notification, il doit demander en temps utile une autre notification régulière, faute de quoi son comportement est contraire à la bonne foi et fait courir le délai de

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- 6/7 - recours (JAAC 2000 n° 45 p. 557 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 377).

4. En l’espèce, c’est, ainsi que le relève l’intimé, Mme C______, assistante sociale auprès de Pro Senectute, qui a initié, complété et suivi la procédure d’opposition au nom du recourant. Certes, cette personne a informé l’intimé, par courriel du 9 mars 2018 (pce 37 SPC) qu’elle quitterait Pro Senectute le 27 mars 2018. Cette annonce n’était toutefois assortie d’aucune révocation de mandat. Au contraire, Mme C______ annonçait qu’elle communiquerait ultérieurement au SPC le nom de son remplaçant, ce dont l’intimé pouvait légitimement conclure que Pro Senectute continuerait à assumer la représentation du recourant par le biais d’un autre collaborateur. Il n’en demeure pas moins qu’à compter de la fin du mois de mars 2018, Pro Senectute n’est plus intervenu, concrètement, pour défendre les intérêts du recourant - si ce n’est pour confirmer au SPC, par courrier du 19 décembre 2018, que Pro Senectute n’assumait aucun mandat de curatelle en faveur du recourant et que la procuration émise par le recourant en date du 7 août 2017 était caduque. Qui plus est, quelques jours plus tard, le 9 avril 2018, le recourant a émis une nouvelle procuration rédigée en ces termes : « Je, soussigné, A______, né le ______1941, confirme par la présente autoriser Madame D______, assistante sociale de la Mairie de E______ à recevoir toutes informations et documents relatifs à mes affaires administratives et financières et médicales » (annexe pce 43 SPC). Il est vrai que le mandat de Mme C______ n’a pas été formellement révoqué. On peut cependant considérer qu’il l’a été implicitement par l’établissement de cette nouvelle procuration. Ce nonobstant, l’intimé a notifié la décision litigieuse à l’ancien mandataire du recourant. Cette notification doit par conséquent être considérée comme irrégulière puisqu’elle fait fi de la nouvelle procuration établie bien avant que ne soit rendue la décision en question. Dès lors, le recourant ne saurait subir de préjudice du fait de cette notification irrégulière. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, c'est-à-dire dans les trente jours suivant celui où l’intéressé a pu, de bonne foi, prendre connaissance de la décision litigieuse, le recours doit être considéré comme recevable (art. 56ss LPGA et 89B LPA).

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- 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le