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ATAS/28/2021

Genf · 2021-01-21 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER

Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1464/2020 ATAS/28/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 janvier 2021 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié ______, THÔNEX

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/1464/2020

- 2/3 - Vu la décision sur opposition du 19 mai 2020 rendue par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) selon laquelle un loyer maximal de CHF 13'200.- était retenu, compte tenu du nouveau loyer par CHF 26'548.- plus CHF 3'240.- de charges, invoqué par Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant), bénéficiaire de prestations complémentaires; Vu le recours du bénéficiaire, daté du 26 mai 2020, contestant une diminution des prestations servies par le SPC par rapport au nouveau loyer; Vu la réponse du SPC du 17 juin 2020, rappelant avoir expliqué au recourant que la décision avait été rendue afin de mettre à jour la situation, compte tenu de son nouveau loyer, mais que les prestations servies n’avaient subi aucune baisse, dès lors que la prise en compte maximale du loyer n’avait pas varié; Vu la réplique du recourant du 3 juillet 2020, faisant valoir différentes dépenses n’ayant pas de lien avec le loyer; Vu la duplique de l’intimé du 20 juillet 2020, rappelant que les dépenses invoquées par le recourant avaient déjà été prises en compte par le SPC; Vu les observations du recourant du 28 juillet 2020, faisant valoir une demande de prestations présentée par sa compagne; Vu le courrier du 23 décembre 2020 de la chambre de céans, précisant au recourant qu’à la lecture de la décision querellée, les prestations versées par le SPC au regard du loyer n’avaient subi aucune diminution et demandant au recourant de préciser quels points exactement il contestait dans la décision querellée; Vu le courrier du recourant daté du 28 janvier 2020 (sic), mais reçu le 4 janvier 2021, par lequel ce dernier confirme qu’il retire son recours si le montant de la participation au loyer, par CHF 13'200.-, servie par le SPC, demeure inchangé; Vu le courrier du SPC du 12 janvier 2021, confirmant le montant de CHF 13'200.- et considérant que les conditions au retrait du recours sont réunies; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/1464/2020

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER

Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le