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ATAS/288/2003

Genf ·ATAS · 2003-11-27 · Deutsch GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Regçoit le recours

Au fond :

E. 2 Suspend l’instruction de la cause;

E. 3 Invite la CNA à demander la reprise de l’instance dès que les documents médicaux versés à la procédure auront été examinés par son expert, si possible avant la fin du mois de mars 2004;

E. 4 Réserve le fond;

E. 5 Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt

dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer

exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral

des assurances sociales par le greffe

A/1622/2003

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1622/2003 ATAS/288/2003 ARRÊT INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 27 novembre 2003

3°" Chambre

En la cause

Monsieur T Représenté par FORUM SANTE Boulevard Helvétique 27

1207 GENEVE recourant

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS Case postale 255 intimée

1211 GENEVE 3

Siégeant : Mme Karine STECK, Présidente

Mme Daniela WERFFELI BASTIANELLI et M. Laurent VELIN, juges assesseurs

- 2/4-

Attendu en fait que la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a rendu une décision sur opposition à l’encontre de Monsieur T en date du 1° mai 2003;

Que par courrier du 28 août 2003, l’intéressé a recouru contre cette décision;

Que par courrier du 25 septembre 2003 le représentant du recourant a sollicité un délai supplémentaire pour demander un rapport médical complémentaire;

Que de son côté, par courrier du 30 septembre 2003, la CNA a demandé une prolongation du délai qui lui avait été accordé pour déposer sa réponse;

Que par courrier du 21 octobre 2003, la CNA a requis la suspension de la procédure jusqu’à réception des renseignements médicaux demandés tant par le recourant que par elle-même, afin qu’elle puisse les soumettre à l’avis de son médecin—conseil;

Qu’invité à se prononcer sur cette demande, le recourant, par courrier du 6 novembre 2003, a donné son accord;

Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ; E 2 05), entrée en vigueur le 1° août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accident; (cf. articles 1, lettre r et 56V alinéa 1, lettre a chiffre 5 LOJ);

Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige;

Qu’en vertu de l’art. 89A de la loi sur la procédure administrative (LPA), les règles de procédure contenues dans la LPA sont applicables devant Île Tribunal de céans lorsqu’il n’y est pas expressément dérogé;

Qu'’aux termes de l’art. 78 LPA, l’instruction du recours est notamment suspendue par la requête simultanée de toutes les parties (lettre à);

Qu'’en l’espèce, le Tribunal de céans constate que la CNA et le recourant ont donné leur accord à la suspension de l’instruction du recours;

A/1622/2003

- 3/4-

6. Que dans ces conditions et par économie de procédure il n’y a pas lieu de s’opposer à cette suspension;

7. Que la question des dépens sera examinée avec le fond;

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- 4/4-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Regçoit le recours

Au fond :

2. Suspend l’instruction de la cause;

3. Invite la CNA à demander la reprise de l’instance dès que les documents médicaux versés à la procédure auront été examinés par son expert, si possible avant la fin du mois de mars 2004;

4. Réserve le fond;

5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt

dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer

exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral

des assurances sociales par le greffe

A/1622/2003