Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est en principe recevable (art. 62 ss LPA).
E. 3 L’intimé soutient que le litige est sans objet au motif que la décision sur opposition ne réclame pas à la recourante la somme de 1'737 fr. et que la décision du 24 janvier 2013 adressée à GB__________ réclamant la restitution de 1'737 fr. n’était pas sujette à recours. L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision
– constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). Les questions qui – bien qu’elles soient visées par la décision administrative, et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation – ne sont plus litigieuses, d’après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s’il existe un rapport de connexité étroit entre les
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- 7/14 - points non contestés et l’objet du litige (ATF 122 V 244 consid. 2a, 117 V 295 consid. 2a ; voir aussi ATF 122 V 36 consid. 2a). Par ailleurs, l’autorité de recours n’examine les questions formant l’objet du litige, mais qui ne sont pas contestées, que s’il existe des motifs suffisants de le faire au regard des allégations des parties ou d’indices ressortant du dossier (ATF 125 V 417 consid. 2c). En l’espèce, dans son opposition du 4 février 2013, la recourante a contesté les deux décisions rendues par l’intimé le 24 janvier 2013, l’une adressée à elle-même et l’autre à son fils. S’agissant de la décision qui lui était adressée personnellement, la recourante reprochait à l’intimé d’avoir rendu une décision ne permettant pas de connaître les prestations qui lui étaient dues personnellement et celles dont bénéficiaient ses enfants et, en particulier, si l’intimé avait intégré les prestations pour son fils dans ses calculs. S’agissant de la décision adressée à son fils, elle contestait que l’intimé puisse réclamer à ce dernier la restitution du montant de 1'737 fr. puisque cet argent avait été versé sur le compte bancaire de GB__________ dont seul le père de celui-ci avait l’accès. Dans la décision sur opposition du 15 juillet 2013, l’intimé a confirmé l’exactitude des calculs contenus dans les deux décisions du 24 janvier 2013, sans toutefois répondre aux griefs de la recourante contestant que GB__________ puisse être le destinataire de la demande en restitution de prestations. Dans son acte de recours du 22 juillet 2013, la recourante conteste la décision sur opposition en ce qu’elle exige le remboursement de 1'737 fr. à GB__________ et confirme la compensation de 398 fr., soit le rétroactif des prestations auxquelles elle a droit, avec les prestations demandées en restitution à son fils. En définitive, est litigieuse en procédure judiciaire la question de savoir si l’intimé est en droit de réclamer à GB__________ le remboursement de 1'737 fr. et de compenser la créance de la recourante de 398 fr. avec les prestations demandées en restitution à son fils.
E. 4 A titre préliminaire, il convient encore d’examiner la qualité pour recourir de la recourante. Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir notamment les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui et touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette décision. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait
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- 8/14 - d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 120 V 38 consid. 2b; voir aussi ATF 121 II 171 consid. 2b). L’intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, tel n’étant pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 125 V 339 consid. 4a). Le recours d’un particulier formé dans l’intérêt général ou dans l’intérêt d’un tiers est exclu. D’une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n’admettent que de manière relativement stricte la présence d’un intérêt propre et direct lorsqu’un tiers désire recourir contre une décision dont il n’est pas le destinataire (ATF 131 II 649 consid. 3.1; ATF 131 V 298 consid. 3). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ou leur impose des obligations. En plus d’un intérêt concret, par exemple un intérêt économique au contenu de la décision litigieuse, la qualité pour agir du tiers suppose qu’il se trouve, avec l’objet de la contestation, dans un rapport suffisamment étroit, respectivement qu’il soit touché avec une intensité supérieure que les autres personnes, ce qui doit être examiné en rapport avec les circonstances concrètes (ATF 130 V 560 consid. 3.4 et les références). Etant donné qu’en l’absence de qualité pour former opposition, la recourante n’a pas davantage la qualité pour recourir contre la décision sur opposition auprès de la juridiction cantonale (ATFA non publié I 91/05, consid. 1), il y a lieu d’examiner à titre préalable si la recourante avait la qualité pour former opposition contre la décision demandant la restitution et contre la décision de compensation. La qualité pour former opposition doit être jugée de la même manière que dans la procédure de recours de première instance selon l’art. 59 LPGA (ATF 130 V 560 consid. 3.2). Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. En l’espèce, il est incontestable que la recourante est partie à la procédure s’agissant de la décision recalculant son droit aux prestations en englobant GB__________ dans le calcul et compensant sa créance avec les prestations demandées en restitution à son fils. Il reste à déterminer s’il en va de même concernant la demande en restitution des 1'737 fr.
E. 5 Selon l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), sont soumis à l’obligation de restituer notamment le bénéficiaire des prestations allouées indûment et ses héritiers (let. a) et les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèce pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA
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- 9/14 - ou des dispositions des lois spéciales, à l’exception du tuteur (let. b). Aux termes de l'art. 2 al. 2 OPGA, les prestations allouées indûment à un enfant mineur qui n'ont pas été versées à cet enfant et qui ne sont pas restituables en vertu de l'al. 1 let. b ou c doivent être restituées par les personnes qui disposaient de l'autorité parentale au moment de leur versement. En vertu de l’art. 318 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. La jurisprudence en a déduit que le détenteur de l'autorité parentale, qui a l'administration et la jouissance des biens de l'enfant mineur en vertu d'un droit propre, peut protéger en son nom les droits patrimoniaux de l'enfant et les faire valoir en justice en agissant personnellement comme partie (ATF 84 II 241, relatif à l'ancien art. 290 al. 1 CC, dont la teneur est identique à l'actuel art. 318 al. 1 CC; ATF 90 II 351 consid. 3). A teneur de l’art. 298 CC, quand le père et la mère ne sont pas mariés, c'est la mère qui est en principe détentrice de l'autorité parentale (al. 1). Sur requête conjointe des père et mère, l'autorité de protection de l'enfant peut transférer l'autorité parentale d'un parent à l'autre (al. 3). D’après la jurisprudence, ont droit aux prestations complémentaires, pour autant que les autres conditions soient remplies, uniquement les personnes qui ont un droit indépendant (originaire) à une rente de l’assurance-invalidité. Les enfants pour lesquels il existe un droit à une rente pour enfant selon l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; 831.20) ne peuvent fonder aucun droit propre à des prestations complémentaires. Cela vaut également lorsque la prestation complémentaire pour enfant est calculée séparément au sens de l’art. 7 al.1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI. Lesdits enfants ne peuvent pas davantage, sur la base de considérations économiques, être considérés comme destinataires d’une partie des prestations complémentaires avec pour conséquence qu’une partie séparée desdites prestations leur reviendrait. Au vu de l’absence d’un droit propre aux prestations complémentaires, l’enfant dont la prestation complémentaire est calculée séparément n’est pas légitimé à agir directement contre la décision de prestations complémentaires mais seulement en tant que tiers (ATF 138 V 292 consid. 3.2). En l’espèce, en tant qu’enfant fondant le droit à une rente pour enfant de l’assurance-invalidité par sa mère qui est rentière de l’assurance-invalidité, GB__________ ne peut être considéré ni comme personne assurée, ni comme personne disposant d’un droit primaire aux prestations complémentaires (ATF 139 V 170 consid. 5.3). De plus, les prestations complémentaires pour enfant pour la période du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2013 ont été calculées sur la base de l’art. 7 al. 1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI et versées au père de GB__________ sur le compte bancaire de celui-ci et dont seul ledit père avait les pouvoirs de représentation en tant que détenteur exclusif de l’autorité parentale (art. 304 al. 1 CC et art. 19c al. 2 CC). Par conséquent, le père de GB__________ était non
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- 10/14 - seulement le bénéficiaire des prestations (cf. art. 71ter al. 1 RAVS par analogie), mais également la personne tenue à restitution au regard de l’art. 2 al. 2 OPGA, de sorte que l’intimé aurait dû lui réclamer la restitution des prestations indues et n’était pas en droit d’agir contre GB__________ personnellement. Quant à la recourante, elle n’était ni la bénéficiaire des prestations, ni la destinataire de la décision demandant la restitution, de sorte qu’elle a agi en tant que tiers. Toutefois, en tant que ladite décision est invoquée en compensation des prestations dues à la recourante par l’intimé, celle-ci a un intérêt économique pour agir. En revanche, elle n’a aucun intérêt digne de protection à ce que la décision soit modifiée sur ce point, puisqu’en tant que bénéficiaire des prestations, le père de GB__________ est le seul débiteur de la demande en restitution de 1'737 fr. ce d’autant plus qu’il a déposé lui-même la demande de prestations complémentaires pour son fils (ATF 138 V 292 consid. 4.3.2). Dès lors, la recourante n’avait pas la qualité pour agir tant en procédure d’opposition qu’en procédure cantonale de recours sur la question de la demande en restitution de 1'737 fr. Contrairement à ce que soutient l’intimé, la décision sur opposition du 15 juillet 2013 ne se borne pas à expliquer les calculs de la décision du 24 janvier 2013 recalculant le droit aux prestations de la recourante du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2013 et dès le 1er février 2013 pour en conclure que le solde dû en faveur de la recourante est bien de 398 fr. et qu’il est compensé avec la dette de 1’737 fr. Elle conclut également que les décisions du 24 janvier 2013 sont conformes au droit ce qui démontre qu’elle en a vérifié la légitimité et qu’elle admet implicitement avoir réclamé à juste titre le remboursement de 1'737 fr. à GB__________. Par conséquent, le recours n’est nullement sans objet. Au vu de ce qui précède, le recours formé contre la partie de la décision sur opposition confirmant l’exactitude du calcul réclamant la restitution des prestations est irrecevable (ATF non publié 9C_452/2009 du 22 décembre 2009 consid. 3).
E. 6 La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps, devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 116 Ia 215 consid. 2a; ATF 115 Ia 1 consid. 3 et les arrêts cités). Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut l'admettre qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. De graves vices de procédure, tels que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, sont en revanche des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1; ATF 130 III 430 consid. 3.3; ATF non publié 9C_333/2007 du 24 juillet 2008, consid. 2.1 et les réf. citées).
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- 11/14 - Etant donné que la nullité d’une décision doit être examinée d’office, la Cour de céans relève que la décision demandant la restitution du 24 janvier 2013 a été notifiée de façon erronée à GB__________ en son nom propre alors qu’il est mineur et n’est pas bénéficiaire des prestations complémentaires au lieu d’être notifiée à son père, bénéficiaire des prestations dont la restitution est réclamée et détenteur de l’autorité parentale à l’époque. La décision demandant la restitution ayant été adressée directement à un mineur à l’adresse de sa mère non détentrice de l’autorité parentale, elle est erronée quant à l’identité de la personne tenue de restituer effectivement les prestations. Dans un cas similaire où l’administration a réclamé à tort la restitution des prestations complémentaires aux descendants du défunt alors que celui-ci avait institué par testament sa concubine comme héritière universelle, le Tribunal fédéral a jugé que les descendants n’avaient pas qualité d’héritier et qu’ils n’étaient pas tenus à restituer les prestations complémentaires indument perçues par leur père, de sorte qu’il a annulé la décision litigieuse et la décision sur opposition (ATF 9C_678/2012 du 30 janvier 2013 dont le dispositif n’est pas publié dans l’ATF 139 V 1). Toutefois, dans le cas d’espèce, au vu de l’absence de la qualité pour agir de la recourante, la Cour de céans n’est pas en mesure d’entrer en matière sur le fond et de juger que GB__________ n’est pas tenu à restituer les prestations complémentaires indument perçues par son père. En effet, dans sa décision demandant la restitution du 24 janvier 2013 adressée à GB__________, l’intimé a recherché personnellement ce dernier bien que mineur âgé de 11 ans, qui n’avait par conséquent pas l’exercice des droits civils et ne disposait pas de la capacité d’ester en justice, respectivement de demander personnellement la protection judiciaire de ses droits (art. 323 et 412 CC; CHAPPUIS in Commentaire romand - Code civil 1, 2010, ad art. 304 n. 12). Bien qu’une opposition ait été formée et un recours ait été interjeté contre la décision adressée personnellement à GB__________, ces actes ont été effectués par sa mère qui ne disposait pas de l’autorité parentale à cette époque, de sorte qu’elle ne pouvait pas agir personnellement en justice en tant que partie pour protéger en son nom les droits patrimoniaux de l’enfant (ATF 136 III 365 consid. 2.2). Elle ne pouvait pas davantage agir au nom de GB__________ en tant que représentante légale de ce dernier puisqu’elle n’était pas détentrice de l’autorité parentale. En outre, le père de GB__________ n’a pas pu agir pour protéger les droits patrimoniaux de son fils puisque la décision en restitution a été adressée directement à GB__________ au domicile de sa mère, sans que ledit père ait eu connaissance de cette décision. Au vu de cette situation, il convient d’admettre que l’erreur quant à l’identité de la personne tenue à restitution constitue un grave vice manifeste auquel il ne peut pas être remédié par la voie de l'annulabilité, de sorte que la décision du 24 janvier 2013 réclamant la restitution des prestations à GB__________ doit être déclarée nulle, seul moyen permettant d'offrir la protection nécessaire dans la situation concrète.
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- 12/14 -
E. 7 Dans un dernier grief, la recourante conteste que l’intimé soit en droit de compenser le solde de prestations complémentaires qui lui est dû pour la période du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2013, soit 398 fr. avec les prestations complémentaires demandées en restitution à son fils à hauteur de 1’737 fr. pour la même période Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss CO, qui trouve application en droit administratif. En droit des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément; du reste, la plupart des lois d'assurances sociales connaissent une réglementation spécifique (ATF 132 V 127 consid. 6.1.1; ATF 128 V 50 consid. 4a et 224 consid. 3b ainsi que les références). Pour les prestations complémentaires fédérales, l’art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI prescrit que les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation. Pour les prestations cantonales, selon l’art. 27 LPCC, les créances de l’Etat découlant de la présente loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec des prestations échues. De manière générale, la compensation, en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (ATF 130 V 505 consid. 2.4 et ATF 128 V 228 consid. 3b; VSI 1994 p. 217 consid. 3). Cette règle n'est cependant pas absolue afin de prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit posée par l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de cette disposition quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique. Dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 130 V 505). Une telle relation de connexité étroite a été admise par la jurisprudence entre les cotisations personnelles de l’ex-mari décédé et la rente de veuve revenant à la femme divorcée (ATF 115 V 341). Le Tribunal fédéral des assurances a également admis la compensation opérée sur les rentes complémentaires en faveur de l'épouse et des enfants pour une période postérieure à la séparation de l'assuré et de son épouse, avec le montant dû par l'assuré à son assurance-maladie en raison d'une surindemnisation (ATFA non publié I 305/03 du 15 février 2005).
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- 13/14 - En raison de la nature des créances en jeu et par référence à l'art. 125 ch. 2 CO applicable par analogie, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si la compensation porte atteinte au minimum vital de celui-ci (ATF 131 V 252 consid. 1.2 et ATF 115 V 343 consid. 2c). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il y a lieu d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2). Si la différence entre le revenu brut de l'ayant droit à la prestation complémentaire et le minimum vital du droit des poursuites consiste exclusivement dans le produit d'une prestation complémentaire, il n'est pas possible, même si c'est pour éteindre une dette de l'assuré par compensation, de réduire le montant de la prestation complémentaire à laquelle il a droit (ATF 113 V 280 consid. 5). La compensation avec des prestations courantes est exclue aussi longtemps que la décision de restitution n'est pas entrée en force et qu’il n’a pas été statué définitivement sur une demande éventuelle de dispense de l'obligation de rembourser (ATF non publié 8C_130/2008 du 11 juillet 2008).
E. 8 En l’espèce, il y a une connexité étroite du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique entre les prestations complémentaires pour enfant versées au père de GB__________ de novembre 2012 à janvier 2013 avec le solde des prestations dues à la recourante pour la même période. En effet, le droit de la recourante aux prestations complémentaires englobant celles pour enfant impliquait nécessairement une modification des prestations accordées précédemment au père de GB__________ au vu de la cohabitation de ce dernier avec sa mère dès le mois de novembre 2012. Une telle interdépendance entre les prestations complémentaires pour enfant versées indûment à l'un des parents et la part des prestations complémentaires allouée rétroactivement à l'autre parent est inhérente au système de calcul des prestations complémentaires lorsque l’enfant d’un couple vivant séparé change de domicile. Par conséquent, au regard de la connexité étroite entre les créances en jeu, l’intimé était en principe en droit de compenser les 398 fr. de rétroactif avec les prestations complémentaires pour enfant indument versées pour la même période. Toutefois, une telle compensation est exclue aussi longtemps que la décision de restitution n’est pas entrée en force. Or, au vu de la nullité de cette dernière, non seulement elle n’est pas entrée en force, mais elle est réputée n’avoir jamais existé (cf. MOOR, Droit administratif, volume II, 2011, p. 364). Par conséquent, aucune compensation n’est possible.
E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, est admis. Il convient d’annuler la décision du 24 janvier 2013 en tant qu’elle opère une compensation ainsi que la décision sur opposition du 15 juillet 2013 au sens des considérants. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 lit. a LPGA).
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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours irrecevable s’agissant de la restitution des prestations et recevable s’agissant de la compensation des créances. Au fond :
2. L’admet.
3. Dit que la décision de restitution du 24 janvier 2013 notifiée à l’enfant GB__________ est nulle.
4. Annule la décision du 24 janvier 2013 en tant qu’elle opère une compensation et la décision sur opposition du 15 juillet 2013 au sens des considérants.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2405/2013 ATAS/286/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mars 2014 4ème Chambre
En la cause Madame G__________, domiciliée à VERSOIX recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/2405/2013
- 2/14 - EN FAIT
1. Madame G__________ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) est mère de deux enfants, GA__________ née en 1998, et GB__________ né en 2001. Ce dernier est le fils hors mariage de l’intéressée et de Monsieur H_________ (ci-après : le père). L’intéressée perçoit une rente de l’assurance-invalidité et des prestations complémentaires alors que chacun de ses enfants sont bénéficiaires d’une rente complémentaire de l’assurance-invalidité.
2. Le 23 mai 2012, le père a présenté une demande de prestations complémentaires pour son fils en précisant qu’il avait la charge de ce dernier qui habitait avec lui à la rue A_________. Il a demandé que les prestations soient versées sur le compte bancaire de son fils auprès de la Banque Migros.
3. Le 7 juin 2012, il a transmis au Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) une convention établie le 6 mai 2002 entre lui-même et l’intéressée convenant qu’il exerçait l’autorité parentale, que GB__________ habitait dorénavant chez lui et que la rente complémentaire pour enfant de l’assurance-invalidité dont bénéficiait GB__________ était mise à disposition du parent gardien à titre de contribution d’entretien.
4. Par décision du 16 juillet 2012 adressée à GB__________ et à son père, le SPC a accepté la demande de prestations complémentaires dès le 1er mai 2012 et a calculé un droit aux prestations complémentaires mensuelles de 350 fr. pour les prestations fédérales et de 228 fr. pour les prestations cantonales.
5. Par courrier du 19 octobre 2012, l’intéressée a informé le SPC que GB__________ vivait chez elle à Versoix depuis le 10 octobre 2012 et pour une période indéterminée, suite à une décision du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) qu’elle communiquerait dès qu’elle l’aurait reçue, soit certainement dans les prochains jours. Elle a demandé que les prestations complémentaires pour son fils soient versées dorénavant sur son compte bancaire à elle auprès du Crédit Suisse.
6. Par décision du 14 décembre 2012 notifiée au père de GB__________ et à celui-ci, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations à compter de janvier 2013, qu’il a fixées à 352 fr. pour les prestations fédérales et à 229 fr. pour les prestations cantonales.
7. Le 19 décembre 2012, le SPC a notifié une décision relative aux prestations complémentaires de l’intéressée dès le 1er janvier 2013. Compte tenu de sa fille GA__________, elle avait droit à un montant mensuel de 2'281 fr., à savoir 1'204 fr. de prestations fédérales et 1'077 fr. de prestations cantonales.
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- 3/14 -
8. Le 20 janvier 2013, l’intéressée a adressé au SPC une attestation du SPMi, datée du 17 janvier 2013, confirmant que son fils vivait chez elle depuis le 11 octobre 2012 et pour une période indéterminée. Elle a à nouveau demandé au SPC de verser les prestations complémentaires de son fils sur son compte à elle dès le mois de février 2013.
9. Par décision du 24 janvier 2013, le SPC a notifié à l’intéressée une décision de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie recalculant le droit aux prestations du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2013, compte tenu de son fils GB__________. Il en résultait un solde en faveur de l’intéressée de 398 fr., que le SPC a retenu « en remboursement d’une dette existante ».
10. Par décision du 24 janvier 2013 notifiée à son adresse de Versoix, le SPC a réclamé à GB__________ la restitution de 1'737 fr. versés en trop pour la période du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2013.
11. Le 4 février 2013, l’intéressée a formé opposition en se référant aux deux décisions précitées. Elle ne comprenait pas pourquoi son fils devrait rembourser des prestations qui lui étaient dues, alors qu’en tant que mineur il n’avait jamais perçu d’argent du SPC, ou pourquoi elles ne lui seraient pas dues. Elle a précisé que son fils vivait chez elle depuis le mois d’octobre 2012 avec l’accord du SPMi, mais que la garde et l’autorité parentale appartenaient toujours au père dans l’attente d’une décision de justice. Ce dernier avait toujours reçu les prestations complémentaires pour GB__________. Par conséquent, le SPC aurait dû demander le remboursement au père et non pas à GB__________ ou à elle-même. Elle s’est également plainte de l’impossibilité de déterminer, sur la base des grilles de calcul annexées à la décision litigieuse, quelles prestations étaient dues à elle-même ainsi qu’à chacun de ses enfants et, en particulier, si le SPC avait intégré des prestations pour son fils dans ses calculs.
12. Par décision du 15 juillet 2013, le SPC a rejeté l’opposition. Il a expliqué que dès la connaissance de la cohabitation de GB__________ avec sa mère, il avait rétabli une situation conforme au droit en suspendant le dossier de ce dernier et en rendant une nouvelle décision, le 24 janvier 2013, dans le dossier de l’intéressée qui incluait son fils dans le calcul du droit aux prestations. Le solde dû de 398 fr. avait été retenu en remboursement des 1'737 fr. que GB__________ avait reçus en trop, ce dernier étant dorénavant inclus dans son calcul du droit aux prestations. Par conséquent, le montant réclamé pour GB__________ n’était plus que de 1'339 fr. (1'737 – 398). Dans la décision du droit aux prestations de l’intéressée du 24 janvier 2013, il avait tenu compte des besoins vitaux pour une personne seule avec deux enfants, de la rente complémentaire AI et des allocations familiales de GB__________ ainsi que de l’épargne et des intérêts de l’épargne pour ce dernier. Par conséquent, les décisions du 24 janvier 2013 étaient conformes au droit.
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13. Par acte du 23 juillet 2013, l’intéressée a interjeté recours en son propre nom. Elle conclut en substance à l’annulation de la décision sur opposition en tant qu’elle lui demande le remboursement de la somme de 1’737 fr. versée en faveur de son fils au père de celui-ci. Elle précise qu’elle ne conteste pas les calculs des prestations complémentaires de GB__________ mais le fait de devoir payer le rétroactif de 1'737 fr. que l’intimé lui réclame. Elle expose avoir informé l’intimé par courrier d’octobre 2012 que son fils vivait désormais chez elle et qu’il convenait de ne plus verser les prestations complémentaires sur le compte bancaire de GB__________ auquel seul son père avait accès. L’intimé n’avait pourtant rien fait malgré ses courriers recommandés et appels téléphoniques. Le père de GB__________ émargeait à l’Hospice Général qui était au courant des montants versés sur le compte de son fils. Etant donné qu’il avait exclusivement profité de cette somme puisque GB__________ ne vivait plus chez lui, il y avait lieu de lui réclamer directement le remboursement.
14. Dans sa réponse du 21 août 2013, l’intimé a conclu principalement à ce que le recours soit déclaré sans objet et, subsidiairement, à son rejet. Il a repris les mêmes arguments que ceux développés dans sa décision sur opposition. Il a précisé que, le 22 janvier 2013, il avait reçu une copie d’une attestation du SPMi selon laquelle GB__________ habitait désormais chez la recourante pour une période indéterminée et avait alors rendu deux décisions le 24 janvier 2013. L’une adressée à GB__________ « suspendant » son dossier afin de tenir compte du déménagement dont il résultait un solde de 1'737 fr. en faveur de l’intimé correspondant aux prestations versées indûment pour le compte de GB__________. L’autre adressée à la recourante concernant son dossier propre et incluant GB__________ dans un « calcul global » dont il ressortait un solde de 398 fr. en faveur de la recourante et de GB__________. Ainsi, il restait un solde de 1’339 fr. à restituer à l’intimé au titre des prestations indûment versées pour GB__________. Il a observé que la décision sur opposition du 15 juillet 2013 ne réclamait pas à la recourante la somme de 1'737 fr. mais se bornait à expliquer la situation en répondant aux griefs de l’opposition alors que la décision du 24 janvier 2013 non sujette à recours avait été adressée à GB__________. Concrètement c’était donc ce dernier, soit pour lui son représentant légal, qui était débiteur non plus de 1'737 fr. mais de 1'339 fr. Par conséquent, le litige soulevé par la recourante n’existait pas et le recours devait être déclaré sans objet.
15. La recourante a déposé diverses pièces au greffe de la Cour de céans en date du 29 août 2013, soit notamment un courrier qu’elle avait adressé le 13 février 2013 à la caisse cantonale de compensation, une attestation du SPMi du 11 juin 2013 et une convention conclue entre elle-même et le père de GB__________ en date du 15 août 2013. Dans le courrier du 13 février 2013, elle revendiquait le droit à la rente complémentaire pour GB__________ qui avait été versée jusqu’à ce jour au père de celui-ci sur un compte au nom de GB__________. Depuis le mois d’octobre, le père de GB__________ continuait à recevoir la rente et ne l’utilisait en aucun cas
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- 5/14 - pour les besoins de son fils puisqu’il ne participait à aucun frais et ne lui reversait pas un centime mais l’utilisait pour son usage personnel. L’attestation du SPMi du 11 juin 2013 indiquait que GB__________ vivait chez elle pour une période indéterminée. Selon la convention du 15 août 2013, le couple avait mis fin à la vie commune au début du mois d’octobre 2001 et depuis avril 2002, la recourante avait confié GB__________ à son père, avant que le Tribunal tutélaire ne transférât les droits parentaux sur GB__________ audit père en date du 13 juillet 2004. Les parents convenaient d’exercer l’autorité parentale conjointe sur GB__________ et de confier la garde de ce dernier à la mère. La recourante a également produit un document de l’Office cantonal de la population daté du 20 février 2013 attestant le domicile de GB__________ à Versoix à cette date.
16. Par écriture du 19 septembre 2013, l’intimé a relevé que les pièces produites par la recourante n’étaient pour partie pas nouvelles et qu’elles ne modifiaient pas sa position. Il a persisté dans ses conclusions précédentes.
17. Lors de l’audience de comparution personnelle qui s’est tenue le 23 octobre 2013, la recourante a confirmé que son fils avait vécu chez son père jusqu’au mois d’octobre 2012, puis qu’il était ensuite venu vivre chez elle. Elle a affirmé n’avoir pas reçu de prestations pour son fils lorsqu’il ne vivait pas chez elle. Lorsque GB__________ vivait chez son père, celui-ci était détenteur de l’autorité parentale et de la garde. Elle a produit copie d’une ordonnance du 25 septembre 2013 par laquelle le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant avait ratifié la convention du 15 août 2013 en octroyant l’autorité parentale conjointe aux deux parents ainsi que la garde exclusive à la mère et en reconnaissant que le domicile légal de GB__________ était chez sa mère. Il a également donné acte à la recourante qu’elle renonçait au versement d’une contribution à l’entretien de GB________ aussi longtemps que le père de celui-ci était au bénéfice de l’aide sociale. La recourante a répété que l’intimé devait demander le remboursement des prestations complémentaires perçues en trop au père de GB__________. Elle a par ailleurs produit un deuxième rappel de l’intimé adressé à son fils le 23 septembre 2013 à son adresse de Versoix, lui impartissant un délai au 15 octobre 2013 pour s’acquitter du payement de 1'339 fr., à défaut de quoi il opérerait un prélèvement sur ses prestations mensuelles ou entamerait une procédure de recouvrement. L’intimé a expliqué que lorsque GB__________ vivait chez son père, il avait un dossier ouvert à son nom. Il n’était pas en mesure de préciser à qui il avait versé les prestations complémentaires. Il a confirmé avoir adressé la décision de restitution à l’enfant, à son domicile. Il a pris note, au surplus, de l’injonction de la Cour de surseoir à toute exécution suite au rappel adressé à GB__________ le 23 septembre 2013.
18. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
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- 6/14 - EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est en principe recevable (art. 62 ss LPA).
3. L’intimé soutient que le litige est sans objet au motif que la décision sur opposition ne réclame pas à la recourante la somme de 1'737 fr. et que la décision du 24 janvier 2013 adressée à GB__________ réclamant la restitution de 1'737 fr. n’était pas sujette à recours. L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision
– constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). Les questions qui – bien qu’elles soient visées par la décision administrative, et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation – ne sont plus litigieuses, d’après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s’il existe un rapport de connexité étroit entre les
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- 7/14 - points non contestés et l’objet du litige (ATF 122 V 244 consid. 2a, 117 V 295 consid. 2a ; voir aussi ATF 122 V 36 consid. 2a). Par ailleurs, l’autorité de recours n’examine les questions formant l’objet du litige, mais qui ne sont pas contestées, que s’il existe des motifs suffisants de le faire au regard des allégations des parties ou d’indices ressortant du dossier (ATF 125 V 417 consid. 2c). En l’espèce, dans son opposition du 4 février 2013, la recourante a contesté les deux décisions rendues par l’intimé le 24 janvier 2013, l’une adressée à elle-même et l’autre à son fils. S’agissant de la décision qui lui était adressée personnellement, la recourante reprochait à l’intimé d’avoir rendu une décision ne permettant pas de connaître les prestations qui lui étaient dues personnellement et celles dont bénéficiaient ses enfants et, en particulier, si l’intimé avait intégré les prestations pour son fils dans ses calculs. S’agissant de la décision adressée à son fils, elle contestait que l’intimé puisse réclamer à ce dernier la restitution du montant de 1'737 fr. puisque cet argent avait été versé sur le compte bancaire de GB__________ dont seul le père de celui-ci avait l’accès. Dans la décision sur opposition du 15 juillet 2013, l’intimé a confirmé l’exactitude des calculs contenus dans les deux décisions du 24 janvier 2013, sans toutefois répondre aux griefs de la recourante contestant que GB__________ puisse être le destinataire de la demande en restitution de prestations. Dans son acte de recours du 22 juillet 2013, la recourante conteste la décision sur opposition en ce qu’elle exige le remboursement de 1'737 fr. à GB__________ et confirme la compensation de 398 fr., soit le rétroactif des prestations auxquelles elle a droit, avec les prestations demandées en restitution à son fils. En définitive, est litigieuse en procédure judiciaire la question de savoir si l’intimé est en droit de réclamer à GB__________ le remboursement de 1'737 fr. et de compenser la créance de la recourante de 398 fr. avec les prestations demandées en restitution à son fils.
4. A titre préliminaire, il convient encore d’examiner la qualité pour recourir de la recourante. Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir notamment les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui et touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette décision. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait
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- 8/14 - d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 120 V 38 consid. 2b; voir aussi ATF 121 II 171 consid. 2b). L’intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, tel n’étant pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 125 V 339 consid. 4a). Le recours d’un particulier formé dans l’intérêt général ou dans l’intérêt d’un tiers est exclu. D’une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n’admettent que de manière relativement stricte la présence d’un intérêt propre et direct lorsqu’un tiers désire recourir contre une décision dont il n’est pas le destinataire (ATF 131 II 649 consid. 3.1; ATF 131 V 298 consid. 3). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ou leur impose des obligations. En plus d’un intérêt concret, par exemple un intérêt économique au contenu de la décision litigieuse, la qualité pour agir du tiers suppose qu’il se trouve, avec l’objet de la contestation, dans un rapport suffisamment étroit, respectivement qu’il soit touché avec une intensité supérieure que les autres personnes, ce qui doit être examiné en rapport avec les circonstances concrètes (ATF 130 V 560 consid. 3.4 et les références). Etant donné qu’en l’absence de qualité pour former opposition, la recourante n’a pas davantage la qualité pour recourir contre la décision sur opposition auprès de la juridiction cantonale (ATFA non publié I 91/05, consid. 1), il y a lieu d’examiner à titre préalable si la recourante avait la qualité pour former opposition contre la décision demandant la restitution et contre la décision de compensation. La qualité pour former opposition doit être jugée de la même manière que dans la procédure de recours de première instance selon l’art. 59 LPGA (ATF 130 V 560 consid. 3.2). Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. En l’espèce, il est incontestable que la recourante est partie à la procédure s’agissant de la décision recalculant son droit aux prestations en englobant GB__________ dans le calcul et compensant sa créance avec les prestations demandées en restitution à son fils. Il reste à déterminer s’il en va de même concernant la demande en restitution des 1'737 fr.
5. Selon l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), sont soumis à l’obligation de restituer notamment le bénéficiaire des prestations allouées indûment et ses héritiers (let. a) et les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèce pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA
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- 9/14 - ou des dispositions des lois spéciales, à l’exception du tuteur (let. b). Aux termes de l'art. 2 al. 2 OPGA, les prestations allouées indûment à un enfant mineur qui n'ont pas été versées à cet enfant et qui ne sont pas restituables en vertu de l'al. 1 let. b ou c doivent être restituées par les personnes qui disposaient de l'autorité parentale au moment de leur versement. En vertu de l’art. 318 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. La jurisprudence en a déduit que le détenteur de l'autorité parentale, qui a l'administration et la jouissance des biens de l'enfant mineur en vertu d'un droit propre, peut protéger en son nom les droits patrimoniaux de l'enfant et les faire valoir en justice en agissant personnellement comme partie (ATF 84 II 241, relatif à l'ancien art. 290 al. 1 CC, dont la teneur est identique à l'actuel art. 318 al. 1 CC; ATF 90 II 351 consid. 3). A teneur de l’art. 298 CC, quand le père et la mère ne sont pas mariés, c'est la mère qui est en principe détentrice de l'autorité parentale (al. 1). Sur requête conjointe des père et mère, l'autorité de protection de l'enfant peut transférer l'autorité parentale d'un parent à l'autre (al. 3). D’après la jurisprudence, ont droit aux prestations complémentaires, pour autant que les autres conditions soient remplies, uniquement les personnes qui ont un droit indépendant (originaire) à une rente de l’assurance-invalidité. Les enfants pour lesquels il existe un droit à une rente pour enfant selon l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; 831.20) ne peuvent fonder aucun droit propre à des prestations complémentaires. Cela vaut également lorsque la prestation complémentaire pour enfant est calculée séparément au sens de l’art. 7 al.1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI. Lesdits enfants ne peuvent pas davantage, sur la base de considérations économiques, être considérés comme destinataires d’une partie des prestations complémentaires avec pour conséquence qu’une partie séparée desdites prestations leur reviendrait. Au vu de l’absence d’un droit propre aux prestations complémentaires, l’enfant dont la prestation complémentaire est calculée séparément n’est pas légitimé à agir directement contre la décision de prestations complémentaires mais seulement en tant que tiers (ATF 138 V 292 consid. 3.2). En l’espèce, en tant qu’enfant fondant le droit à une rente pour enfant de l’assurance-invalidité par sa mère qui est rentière de l’assurance-invalidité, GB__________ ne peut être considéré ni comme personne assurée, ni comme personne disposant d’un droit primaire aux prestations complémentaires (ATF 139 V 170 consid. 5.3). De plus, les prestations complémentaires pour enfant pour la période du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2013 ont été calculées sur la base de l’art. 7 al. 1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI et versées au père de GB__________ sur le compte bancaire de celui-ci et dont seul ledit père avait les pouvoirs de représentation en tant que détenteur exclusif de l’autorité parentale (art. 304 al. 1 CC et art. 19c al. 2 CC). Par conséquent, le père de GB__________ était non
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- 10/14 - seulement le bénéficiaire des prestations (cf. art. 71ter al. 1 RAVS par analogie), mais également la personne tenue à restitution au regard de l’art. 2 al. 2 OPGA, de sorte que l’intimé aurait dû lui réclamer la restitution des prestations indues et n’était pas en droit d’agir contre GB__________ personnellement. Quant à la recourante, elle n’était ni la bénéficiaire des prestations, ni la destinataire de la décision demandant la restitution, de sorte qu’elle a agi en tant que tiers. Toutefois, en tant que ladite décision est invoquée en compensation des prestations dues à la recourante par l’intimé, celle-ci a un intérêt économique pour agir. En revanche, elle n’a aucun intérêt digne de protection à ce que la décision soit modifiée sur ce point, puisqu’en tant que bénéficiaire des prestations, le père de GB__________ est le seul débiteur de la demande en restitution de 1'737 fr. ce d’autant plus qu’il a déposé lui-même la demande de prestations complémentaires pour son fils (ATF 138 V 292 consid. 4.3.2). Dès lors, la recourante n’avait pas la qualité pour agir tant en procédure d’opposition qu’en procédure cantonale de recours sur la question de la demande en restitution de 1'737 fr. Contrairement à ce que soutient l’intimé, la décision sur opposition du 15 juillet 2013 ne se borne pas à expliquer les calculs de la décision du 24 janvier 2013 recalculant le droit aux prestations de la recourante du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2013 et dès le 1er février 2013 pour en conclure que le solde dû en faveur de la recourante est bien de 398 fr. et qu’il est compensé avec la dette de 1’737 fr. Elle conclut également que les décisions du 24 janvier 2013 sont conformes au droit ce qui démontre qu’elle en a vérifié la légitimité et qu’elle admet implicitement avoir réclamé à juste titre le remboursement de 1'737 fr. à GB__________. Par conséquent, le recours n’est nullement sans objet. Au vu de ce qui précède, le recours formé contre la partie de la décision sur opposition confirmant l’exactitude du calcul réclamant la restitution des prestations est irrecevable (ATF non publié 9C_452/2009 du 22 décembre 2009 consid. 3).
6. La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps, devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 116 Ia 215 consid. 2a; ATF 115 Ia 1 consid. 3 et les arrêts cités). Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut l'admettre qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. De graves vices de procédure, tels que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, sont en revanche des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1; ATF 130 III 430 consid. 3.3; ATF non publié 9C_333/2007 du 24 juillet 2008, consid. 2.1 et les réf. citées).
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- 11/14 - Etant donné que la nullité d’une décision doit être examinée d’office, la Cour de céans relève que la décision demandant la restitution du 24 janvier 2013 a été notifiée de façon erronée à GB__________ en son nom propre alors qu’il est mineur et n’est pas bénéficiaire des prestations complémentaires au lieu d’être notifiée à son père, bénéficiaire des prestations dont la restitution est réclamée et détenteur de l’autorité parentale à l’époque. La décision demandant la restitution ayant été adressée directement à un mineur à l’adresse de sa mère non détentrice de l’autorité parentale, elle est erronée quant à l’identité de la personne tenue de restituer effectivement les prestations. Dans un cas similaire où l’administration a réclamé à tort la restitution des prestations complémentaires aux descendants du défunt alors que celui-ci avait institué par testament sa concubine comme héritière universelle, le Tribunal fédéral a jugé que les descendants n’avaient pas qualité d’héritier et qu’ils n’étaient pas tenus à restituer les prestations complémentaires indument perçues par leur père, de sorte qu’il a annulé la décision litigieuse et la décision sur opposition (ATF 9C_678/2012 du 30 janvier 2013 dont le dispositif n’est pas publié dans l’ATF 139 V 1). Toutefois, dans le cas d’espèce, au vu de l’absence de la qualité pour agir de la recourante, la Cour de céans n’est pas en mesure d’entrer en matière sur le fond et de juger que GB__________ n’est pas tenu à restituer les prestations complémentaires indument perçues par son père. En effet, dans sa décision demandant la restitution du 24 janvier 2013 adressée à GB__________, l’intimé a recherché personnellement ce dernier bien que mineur âgé de 11 ans, qui n’avait par conséquent pas l’exercice des droits civils et ne disposait pas de la capacité d’ester en justice, respectivement de demander personnellement la protection judiciaire de ses droits (art. 323 et 412 CC; CHAPPUIS in Commentaire romand - Code civil 1, 2010, ad art. 304 n. 12). Bien qu’une opposition ait été formée et un recours ait été interjeté contre la décision adressée personnellement à GB__________, ces actes ont été effectués par sa mère qui ne disposait pas de l’autorité parentale à cette époque, de sorte qu’elle ne pouvait pas agir personnellement en justice en tant que partie pour protéger en son nom les droits patrimoniaux de l’enfant (ATF 136 III 365 consid. 2.2). Elle ne pouvait pas davantage agir au nom de GB__________ en tant que représentante légale de ce dernier puisqu’elle n’était pas détentrice de l’autorité parentale. En outre, le père de GB__________ n’a pas pu agir pour protéger les droits patrimoniaux de son fils puisque la décision en restitution a été adressée directement à GB__________ au domicile de sa mère, sans que ledit père ait eu connaissance de cette décision. Au vu de cette situation, il convient d’admettre que l’erreur quant à l’identité de la personne tenue à restitution constitue un grave vice manifeste auquel il ne peut pas être remédié par la voie de l'annulabilité, de sorte que la décision du 24 janvier 2013 réclamant la restitution des prestations à GB__________ doit être déclarée nulle, seul moyen permettant d'offrir la protection nécessaire dans la situation concrète.
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7. Dans un dernier grief, la recourante conteste que l’intimé soit en droit de compenser le solde de prestations complémentaires qui lui est dû pour la période du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2013, soit 398 fr. avec les prestations complémentaires demandées en restitution à son fils à hauteur de 1’737 fr. pour la même période Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss CO, qui trouve application en droit administratif. En droit des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément; du reste, la plupart des lois d'assurances sociales connaissent une réglementation spécifique (ATF 132 V 127 consid. 6.1.1; ATF 128 V 50 consid. 4a et 224 consid. 3b ainsi que les références). Pour les prestations complémentaires fédérales, l’art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI prescrit que les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation. Pour les prestations cantonales, selon l’art. 27 LPCC, les créances de l’Etat découlant de la présente loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec des prestations échues. De manière générale, la compensation, en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (ATF 130 V 505 consid. 2.4 et ATF 128 V 228 consid. 3b; VSI 1994 p. 217 consid. 3). Cette règle n'est cependant pas absolue afin de prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit posée par l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de cette disposition quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique. Dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 130 V 505). Une telle relation de connexité étroite a été admise par la jurisprudence entre les cotisations personnelles de l’ex-mari décédé et la rente de veuve revenant à la femme divorcée (ATF 115 V 341). Le Tribunal fédéral des assurances a également admis la compensation opérée sur les rentes complémentaires en faveur de l'épouse et des enfants pour une période postérieure à la séparation de l'assuré et de son épouse, avec le montant dû par l'assuré à son assurance-maladie en raison d'une surindemnisation (ATFA non publié I 305/03 du 15 février 2005).
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- 13/14 - En raison de la nature des créances en jeu et par référence à l'art. 125 ch. 2 CO applicable par analogie, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si la compensation porte atteinte au minimum vital de celui-ci (ATF 131 V 252 consid. 1.2 et ATF 115 V 343 consid. 2c). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il y a lieu d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2). Si la différence entre le revenu brut de l'ayant droit à la prestation complémentaire et le minimum vital du droit des poursuites consiste exclusivement dans le produit d'une prestation complémentaire, il n'est pas possible, même si c'est pour éteindre une dette de l'assuré par compensation, de réduire le montant de la prestation complémentaire à laquelle il a droit (ATF 113 V 280 consid. 5). La compensation avec des prestations courantes est exclue aussi longtemps que la décision de restitution n'est pas entrée en force et qu’il n’a pas été statué définitivement sur une demande éventuelle de dispense de l'obligation de rembourser (ATF non publié 8C_130/2008 du 11 juillet 2008).
8. En l’espèce, il y a une connexité étroite du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique entre les prestations complémentaires pour enfant versées au père de GB__________ de novembre 2012 à janvier 2013 avec le solde des prestations dues à la recourante pour la même période. En effet, le droit de la recourante aux prestations complémentaires englobant celles pour enfant impliquait nécessairement une modification des prestations accordées précédemment au père de GB__________ au vu de la cohabitation de ce dernier avec sa mère dès le mois de novembre 2012. Une telle interdépendance entre les prestations complémentaires pour enfant versées indûment à l'un des parents et la part des prestations complémentaires allouée rétroactivement à l'autre parent est inhérente au système de calcul des prestations complémentaires lorsque l’enfant d’un couple vivant séparé change de domicile. Par conséquent, au regard de la connexité étroite entre les créances en jeu, l’intimé était en principe en droit de compenser les 398 fr. de rétroactif avec les prestations complémentaires pour enfant indument versées pour la même période. Toutefois, une telle compensation est exclue aussi longtemps que la décision de restitution n’est pas entrée en force. Or, au vu de la nullité de cette dernière, non seulement elle n’est pas entrée en force, mais elle est réputée n’avoir jamais existé (cf. MOOR, Droit administratif, volume II, 2011, p. 364). Par conséquent, aucune compensation n’est possible.
9. Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, est admis. Il convient d’annuler la décision du 24 janvier 2013 en tant qu’elle opère une compensation ainsi que la décision sur opposition du 15 juillet 2013 au sens des considérants. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 lit. a LPGA).
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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours irrecevable s’agissant de la restitution des prestations et recevable s’agissant de la compensation des créances. Au fond :
2. L’admet.
3. Dit que la décision de restitution du 24 janvier 2013 notifiée à l’enfant GB__________ est nulle.
4. Annule la décision du 24 janvier 2013 en tant qu’elle opère une compensation et la décision sur opposition du 15 juillet 2013 au sens des considérants.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le