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ATAS/283/2005

Genf ·ATAS · 2005-04-07 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prononce la suspension de la procédure opposant Monsieur C à SYNA CAISSE DE CHÔMAGE jusqu’à jugement entré en force de chose jugée dans la

A/2627/2004

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cause actuellement pendante devant le Tribunal des Prud’hommes et opposant le recourant à la société Y SA;

E. 2 Invite le recourant à transmettre au Tribunal de céans, dès réception, le jugement entré en force de chose jugée rendu dans cette cause;

E. 3 Réserve la suite de la procédure.

La greffière: La Présidente :

Yaël BENZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2627/2004

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2627/2004 ATAS/283/2005

ORDONNANCE DE SUSPENSION

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

5" chambre du 20 avril 2005 En la cause Monsieur C, mais comparant par l’Assista TCS SA en recourant l’étude de laquelle il élit domicile contre SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, Office de paiement Fribourg, intimée

route du Petit-Moncor 1, case postale 11, 1752 VILLARS-SUR- GLANE

Siégeant : Mme Maya CRAMER, Présidente, Mme Karine STECK et Mme Valérie MONTANI, juges.

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Vu la résiliation du contrat de travail de Monsieur C du 27 août 2004 avec effet immédiat par Y SA;

Vu la décision de SYNA CAISSE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse) du 28 septembre 2004 de suspendre le droit de l’assuré aux indemnités journalières de l’assurance-chômage pendant une période de 60 jours à partir du 3 septembre 2004, au motif que ce dernier avait donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;

Vu l’opposition et la décision sur opposition de la caisse du 16 novembre 2004 rejetant celle-ci;

Vu le recours du 30 décembre 2004 de l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, contre la décision sur opposition, concluant à son annulation et à la constatation qu’il n’a pas commis de faute justifiant une suspension du droit à l’indemnité;

Vu que le recourant conteste le motif de résiliation;

Vu qu’il a déposé le 24 février 2005 une demande en paiement à l’encontre de son dernier employeur devant le Tribunal des Prud’hommes, en concluant au paiement de dommages et intérêts et en contestant le comportement qui lui est reproché;

Vu l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), selon lequel lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prononce la suspension de la procédure opposant Monsieur C à SYNA CAISSE DE CHÔMAGE jusqu’à jugement entré en force de chose jugée dans la

A/2627/2004

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cause actuellement pendante devant le Tribunal des Prud’hommes et opposant le recourant à la société Y SA;

2. Invite le recourant à transmettre au Tribunal de céans, dès réception, le jugement entré en force de chose jugée rendu dans cette cause;

3. Réserve la suite de la procédure.

La greffière: La Présidente :

Yaël BENZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2627/2004